B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3800/2013
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Contessina Theis, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 19 juin 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 20 septembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendu sommairement le 14 octobre 2011, il a en particulier déclaré
avoir obtenu le statut de réfugié en Italie.
B.
Sur la base des déclarations de l'intéressé ainsi que du résultat de ses
propres investigations entreprises sur la banque de données Eurodac,
l'Office fédéral des migrations (l'ODM) a déposé, en date
du 28 mars 2012, une requête de réadmission de l'intéressé aux autorités
italiennes compétentes, en application de l'Accord européen du
16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés
(RS 0.142.305), entré en vigueur pour la Suisse le 1er mars 1986.
Cette demande a été acceptée par les autorités italiennes le (…) 2013,
précisant que le requérant était au bénéfice d'un titre de séjour suite à
l'octroi de l'asile, valable jusqu'au (…) 2013.
C.
Le 18 avril 2013, lors d'une audition selon l'art. 29 al. 1 de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), l'intéressé s'est en particulier exprimé
sur son éventuel renvoi en Italie, en application de l'accord précité.
D.
Par décision du 19 juin 2013, notifiée le 26 juin suivant, l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile déposée par A._______, en
application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Par acte du 3 juillet 2013, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à
l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'autorité intimée afin
qu'elle rende une nouvelle décision dûment motivée. Il a fait valoir la
violation de son droit d'être entendu, par une motivation insuffisante de la
décision attaquée du 19 juin 2013, la violation du droit fédéral, ainsi que
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, dès lors
que son épouse et ses deux enfants, avec qui il entretenait une
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communauté de vie réelle et effective, séjournaient en Suisse. Il a
également conclu à l'assistance judiciaire partielle.
F.
Invitée, par ordonnance du 18 juillet 2013, à se déterminer sur le présent
recours, l'autorité de première instance en a proposé le rejet, par réponse
du 29 juillet suivant, considérant que le recours ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point
de vue.
G.
Cette détermination à été transmise à l'intéressé, lequel a pu prendre
position à son sujet par courrier du 13 août 2013.
H.
Par courrier du 4 octobre 2013, le recourant a produit une attestation
médicale du (…) 2013, ainsi que deux documents relatifs à ses
compétences professionnelles.
I.
Par acte du 3 mars 2014, les autorités compétentes italiennes ont
prolongé l'autorisation de transfert de l'intéressé pour une nouvelle durée
de six mois.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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1.2. Il statue, en particulier, de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3
et ATAF 2007/8 consid. 5). En cas d'admission du recours, le Tribunal ne
peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité
inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande.
1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et son
mandataire est dûment légitimé. Son recours, interjeté dans la forme
(cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
est recevable.
2.
2.1. Par modification du 14 décembre 2012, entrée en vigueur
le 1er février 2014, la LAsi a été partiellement révisée (cf. RO 2013 4375,
4379 ; FF 2010 4035). A cette occasion, l'art. 34 al. 2 let. a LAsi a été
abrogé avec effet au 1er février 2014.
2.2. En l'occurrence, l'ODM a, dans sa décision attaquée du 19 juin 2013,
fait application de l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le recours
introduit contre cette décision le 3 juillet 2013 était pendant auprès du
Tribunal en date du 1er février 2014.
2.3. L'al. 1 des dispositions transitoires accompagnant la modification
législative précitée prévoit le principe de l'application du nouveau droit
aux procédures pendantes au 1er février 2014, à l'exception des cas
prévus aux al. 2 à 4.
2.4. Il convient dès lors d'examiner ici quelle interprétation restitue le sens
et la portée véritable desdites dispositions transitoires.
2.4.1. Conformément à la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu
selon sa lettre (interprétation littérale). Lorsque le texte légal est clair,
l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des
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motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points
au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le
législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de justice
ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler
des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que
de la systématique de la loi. A l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la
compréhension littérale du texte que s'il en découle, sans ambiguïté
aucune, une solution matériellement juste (cf. ATF 138 II 217 consid. 4.1).
2.4.2. Au besoin, une norme dont le texte est à première vue clair peut
être étendue par analogie à une situation qu'elle ne vise pas (extension
téléologique) ou, au contraire, si sa teneur paraît trop large au regard de
sa finalité, elle ne sera pas appliquée à une situation par réduction
téléologique. L'interprétation téléologique restrictive ne constitue pas une
intervention inadmissible dans la politique législative par le juge, dans la
mesure où elle résulte d'un acte d'interprétation dont la compétence
revient à ce dernier (cf. ATF 137 III 337 consid. 3.1 p. 341 s. et références
citées, arrêt du Tribunal C-1426/2012 du 7 février 2013 consid. 4.1 ;
ATF 137 III 337 consid. 3.1 p. 341 s. ; RENÉ WIEDERKEHR / PAUL RICHLI,
Praxis des allgemeinen Verwaltungsrechts, Band 1, Bern 2012, n° 1222
ss p. 425 ss et références citées).
2.5. Au vu de l'énoncé de la dernière phrase de l'al. 4 des dispositions
transitoires, laquelle exclut l'application de l'art. 110a du nouveau droit
"aux procédures de recours pendantes" au moment de l'entrée en vigueur
de la modification du 14 décembre 2012, il y a lieu d'admettre que les
procédures pendantes mentionnées à l'al. 1 précité sont celles en
suspens tant à l'ODM qu'auprès du Tribunal.
2.6. En outre, le législateur n'a selon toute vraisemblance pas souhaité
appliquer le nouveau droit, conformément à l'al. 1 des dispositions
transitoires de la modification du 14 décembre 2012, dans le cas où un
recours introduit contre une décision de non-entrée en matière était déjà
pendant devant le Tribunal au 1er février 2014. En effet, l'un des buts
visés par le législateur dans le cadre de la dernière révision de la LAsi
était de simplifier et d'accélérer les procédures en matière d'asile
(cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010, FF 2010 4035, 4036,
4043, 4045 et 4074 s. ; également Message complémentaire du Conseil
fédéral du 23 septembre 2011, FF 2011 6735, 6736 et 6739). Or, en
l'espèce, l'application du nouveau droit reviendrait à annuler une décision
correctement prise par l'ODM en application du droit en vigueur au
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moment de son prononcé et à faire reprendre la procédure depuis le
début par l'office fédéral, afin qu'il rende à nouveau une décision de non-
entrée en matière, mais fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Une telle
interprétation de la disposition transitoire précitée, qui s'écarte à ce point
d'un but essentiel visé par le législateur, ne traduit manifestement pas la
volonté de ce dernier. Cette façon de procéder serait également contraire
aux intérêts du recourant, dans la mesure où l'art. 31a al. 1 let. a LAsi ne
contient plus, contrairement à l'ancien art. 34 LAsi, d'exceptions (cf. al. 3
de l'ancien art. 34 LAsi) à l'application de l'al. 2 de dite disposition.
2.7. Ainsi, le texte légal paraît contenir une lacune proprement dite
(occulte), manifestement contraire à l'économie de la loi. En tout état de
cause, il comprend une insuffisance inadmissible de la loi d'un point de
vue téléologique ("planwidrige Unvollständigkeit") incompatible avec les
valeurs et les objectifs poursuivis par la loi. Le Tribunal a donc le devoir
de la combler en vertu de l'art. 1 al. 2 CC par une réduction téléologique
du sens de la règle de l'al. 1 des dispositions transitoires (cf. dans le
même sens, arrêt du Tribunal du 17 mars 2014 en la cause E-662/2014
consid. 2.4.4 in fine). Il y a donc lieu de faire application, dans le cas
d'espèce, du droit qui était en vigueur au moment où la décision attaquée
a été rendue.
2.8. Partant, il sied d'examiner si les conditions d'application de l'ancien
art. 34 al. 2 let. a LAsi, telles qu'elles étaient encore en vigueur
au 31 janvier 2014, sont remplies.
3.
3.1. Conformément à l’ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b, dans
lequel il a séjourné auparavant.
3.2. Selon l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats
tiers sûrs, à savoir ceux qui sont en particulier signataires de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30), respectent le principe de non-refoulement au
sens large du terme, à savoir au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, de l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), de l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
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traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et
de normes juridiques équivalentes (cf. ATAF 2013/10 consid. 7.6, ATAF
2010/56 consid. 3.2).
Ainsi, seuls les Etats dont la stabilité politique garantit que les droits
mentionnés dans les conventions précitées et les principes de l'Etat de
droit seront respectés peuvent être considérés comme des Etats tiers
sûrs (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la
modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
du 4 septembre 2002, FF 2002 6359 ss, spéc. 6392).
Le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat considéré
comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la possibilité de
trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable dans ce dernier
(cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364). Ni la durée de ce
séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le requérant
d'asile et l'Etat tiers en question ne seront déterminants pour pouvoir
ordonner l'exécution du renvoi.
De même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante
dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance. La
possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois que la
réadmission du requérant par l'Etat tiers concerné soit garantie (cf. dans
ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss, spéc.
6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour
priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans
ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364 ;
ATAF D-7463/2009 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.2 p. 10 s.).
3.3. En l'occurrence, l'Italie, à l'instar des autres pays de l'Union
européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange
(AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date
du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2
let. b LAsi.
Quant au séjour préalable de l'intéressé en Italie avant son arrivée en
Suisse, il n'est pas contesté. Il est de surcroît établi par un courrier des
autorités italiennes du 21 janvier 2013, qu'elles ont donné leur accord à
sa réadmission, en application de l'Accord européen du 16 octobre 1980
sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés. Cet accord a en
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outre été confirmé par acte desdites autorités du 3 mars 2014. Les
conditions de l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi étant réalisées, il convient
d'examiner si l'une des exceptions prévues à l'al. 3 de ladite disposition
est réalisée en l'espèce.
4.
4.1. L'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi ne s'applique pas lorsqu'une des
conditions de nature alternative posées par l'ancien art. 34 al. 3 LAsi est
remplie, soit, lorsque des proches parents du requérant ou des
personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse
(let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en présence
d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au
regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c).
4.2. A ce stade, il convient d'examiner préliminairement le grief de nature
formel élevé à l'encontre de la décision de l'ODM du 19 juin 2013, relatif à
la violation du droit d'être entendu.
4.2.1. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., concrétisé par
l'art. 35 PA comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le
dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à
l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le
droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure
administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les
pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
PA (droit d'obtenir une décision motivée).
Par droit d'obtenir une décision motivée (cf. art. 35 PA), il faut entendre,
en particulier, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses
réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et réf.
cit. ; ATAF 2011/22 consid. 3.3, 3ème par., ATAF 2010/35 consid. 4.1.2,
ATAF 2010/3 consid. 5, ATAF 2009/54 consid. 2.2).
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Page 9
4.2.2. Garantie constitutionnelle de nature formelle, la violation du droit
d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée
sans égard à l'influence de celle-ci sur l'issue de la cause
(cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1 ; ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI /
MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les droits
fondamentaux, 2ème ed., Berne 2006, n. 1346). Ce principe d'annulation
souffre néanmoins d'une exception, celui de la réparation. Lorsque le vice
est constitutif d'une grave violation de procédure, il est en principe exclu
que l'autorité de recours le répare, motif pris du principe de l'économie de
la procédure (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3875/2008
du 27 juin 2008 p. 8 s. et réf. cit.). Par exception, l'autorité de recours
peut, même en présence d'une violation grave de ce droit, renoncer au
renvoi de la cause à l'administration (et admettre la "réparation" du vice),
dans la mesure où elle dispose concrètement de la même cognition que
l'autorité inférieure, que l'autorité inférieure a pris position sur les
arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures,
que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet en connaissance de cause
et qu'un tel renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des
retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalant à
celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent de son
cas (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1 et 4.3.1, ATAF 2009/54 consid. 2.5,
ATAF 2008/47 consid. 3.3.4, ATAF 2007/30 consid. 8.2, ATAF 2007/27
consid. 10.1 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2,
ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL
in : VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [ci-après : Praxiskommentar VwVG], Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Bâle/Genève 2009, nos 114 ss
ad art. 29 PA ; PATRICK SUTTER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren [VwVG], Christoph Auer, Markus Müller,
Benjamin Schindler [éd.], Zurich/St.Gall 2008, nos 18 ss ad art. 29 PA).
4.2.3. En l'occurrence, le recourant fait valoir que l'ODM, en s'abstenant
de mentionner l'exception prévue à l'ancien art. 34 al. 3 let. a LAsi, a violé
son droit d'être entendu, en particulier l'obligation de motiver sa décision.
Il estime que cet office aurait dû, en effet, tenir compte du fait que son
épouse séjourne en Suisse depuis trois ans et qu'il entretient avec elle
des liens étroits réalisant les conditions de l'art. 51 LAsi, lesquels liens
auraient, au demeurant, été pris en compte par ledit office dans sa
décision d'attribution cantonale le concernant.
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Page 10
4.2.4. Dans sa décision du 19 juin 2013, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile déposée par A._______, en application de l'ancien
art. 34 al. 2 let. a LAsi. Il a considéré que celui-ci pouvait retourner en
Italie, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y avait séjourné auparavant, que ce
pays lui avait accordé le statut de réfugié et s'était déclaré prêt à le
réadmettre sur son territoire. Il a également retenu qu'aucune des
exceptions prévues par l'ancien art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée en
l'espèce. Si l'intéressé avait manifestement la qualité de réfugié au sens
de l'art. 3 LAsi, les exceptions prévues aux let. b et c de cette disposition
ne s'appliquaient pas en l'espèce, dès lors que celui-ci s'était vu octroyer
l'asile ou une protection effective comparable en Italie, où il pouvait
retourner sans risque d'être renvoyé dans son pays d'origine en violation
du principe de non-refoulement. En outre, l'ODM a considéré que le
mariage coutumier célébré en (…) 2009, dont se prévalait l'intéressé, ne
pouvait être assimilé à un mariage civil et que les liens prétendument
vécus avec sa compagne, rencontrée dans le courant de l'année 2009 en
Italie et qu'il avait quitté trois mois après leur union sans l'informer de sa
destination, ne réalisaient pas les conditions d'un concubinat durable au
sens de la loi et de la jurisprudence. Partant, il n'y avait pas lieu
d'admettre, en l'espèce, une violation de l'art. 8 la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.2.5. Il ressort de ce qui précède que l'ODM, même s'il n'a pas cité la
disposition y relative, a bel et bien examiné, à tout le moins implicitement,
l'exception prévue à l'ancien art. 34 al. 3 let. a LAsi. Ainsi, il a nié d'une
part, l'existence de proches parents du recourant en Suisse, en l'absence
de mariage civil, et d'autre part, celle de liens étroits avec sa compagne,
vu la courte durée de vie commune en Italie et les circonstances de son
départ pour B._______.
4.2.6. Certes, comme l'a relevé l'intéressé dans son courrier
du 13 août 2013, l'autorité intimée n'a pas tenu compte de la
communauté de vie que le recourant a construit avec sa compagne
depuis qu'ils séjournent ensemble en Suisse. Il n'en demeure pas moins
que la motivation même incomplète fournie par l'office fédéral dans sa
décision entreprise a permis à son destinataire de saisir pour l'essentiel
les raisons à la base de la décision et de l'attaquer utilement. L'intéressé
a d'ailleurs contesté dans son recours l'appréciation retenue par ledit
office, selon laquelle la relation qu'il entretiendrait avec son épouse ne
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réaliserait pas l'exigence de liens étroits requise par l'ancien art. 34 al. 3
let. a LAsi.
4.2.7. Par ailleurs, l'ODM a complété son raisonnement lors de l'échange
d'écritures engagé au stade du recours (cf. consid. F ci-avant) et le
recourant a pu, sur invitation du Tribunal, se déterminer sur les nouveaux
arguments (cf. consid. G ci-avant).
Dans sa réponse du 29 juillet 2013, ledit office a soutenu avoir examiné,
dans sa décision contestée du 19 juin 2013, chacune des exceptions
prévues à l'ancien art. 34 al. 3 LAsi et en particulier celle de la let. a de
ladite disposition. Il a estimé qu'au vu des éléments du dossier, les
conditions de celle-ci n'était pas réalisées, dès lors que la vie commune
du recourant avec sa compagne n'avait duré que quelques mois en Italie.
L'ODM a, en outre, retenu que même si leur relation devait être
considérée comme assimilable à une communauté conjugale, la
compagne de l'intéressé ne bénéficiait en Suisse que du statut de
requérante d'asile, lequel ne remplissait pas les conditions d'un droit de
séjour durable requis par la jurisprudence. Il a encore relevé que selon
une information des autorités italiennes du 6 octobre 2010, la femme était
elle-même titulaire d'un permis de séjour pour protection subsidiaire en
Italie. Du reste, même si elle devait à l'avenir être admise provisoirement
en Suisse, le transfert de l'intéressé vers l'Italie n'en serait pas remis en
cause, dès lors que celui-ci y dispose d'un droit de séjour qui est moins
précaire que celui d'une simple admission provisoire. En outre, le
règlement de son statut dans ce pays est, en tout état de cause, antérieur
à celui de sa compagne en Suisse. Au demeurant, l'office fédéral a relevé
qu'invoquer la présence en Suisse de son épouse coutumière pouvait
être considéré comme un abus de droit de la part du recourant, dès lors
qu'en 2009, lors de leur rencontre en Italie, tous les deux disposaient déjà
d'un droit de séjour durable dans cet Etat. Enfin, cet office a estimé que
l'intéressé pouvait demander le regroupement familial avec sa partenaire,
lors de son retour dans cet Etat et vraisemblablement l'obtenir, n'ayant
fait valoir aucun obstacle ou circonstance particulière susceptible de
s'opposer à cette mesure.
4.2.8. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que l'autorité intimée
a, dans le cadre de sa réponse, précisé la motivation de la décision
attaquée en excluant expressément toute pertinence à la communauté de
vie construite tant en Italie qu'en Suisse par le recourant et sa compagne.
Quant à l'intéressé, la possibilité lui a été accordée de se déterminer sur
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cette argumentation complémentaire, ce dont il a fait usage dans son
courrier du 13 août 2013.
4.3. Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation de l'obligation de
motiver est infondé. Même s'il avait fallu admettre un tel vice de
procédure, celui-ci devrait être considéré comme guéri au stade du
recours. En tout état de cause, une cassation de la décision attaquée ne
se justifie pas, dès lors qu'elle équivaudrait à une vaine formalité.
4.4. Le grief de nature formelle étant écarté, il convient d'examiner ceux
de nature matérielle invoqués par l'intéressé. En l'espèce, celui-ci estime
qu'il peut se prévaloir de l'exception tirée de l'ancien art. 34 al. 3 let. a
LAsi, dans la mesure où il entretient des liens étroits avec sa compagne
(épouse coutumière) et leurs deux enfants communs qui séjournent en
Suisse.
4.4.1. La notion de proches parents au sens de la disposition précitée est
identique à celle de l'art. 51 LAsi. Elle englobe ainsi non seulement les
membres du noyau familial, savoir le conjoint ou le partenaire enregistré
ainsi que les enfants mineurs, mais également d'autres membres de la
famille, tels que les frères et sœurs, les grands-parents et les enfants
adoptifs (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.3 p. 105 s.). Aux termes de l'art. 1a de
l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), dans la loi sur l'asile et dans son ordonnance
précitée, on entend par famille : les conjoints et leurs enfants mineurs ;
sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes
qui vivent en concubinage de manière durable. Encore faut-il que le
requérant d'asile entretienne des liens étroits avec cette personne et que
cette dernière bénéficie en Suisse d'un droit d'y demeurer au-delà d'un
séjour passager. Dans ce sens, un simple statut de demandeur d'asile ne
suffit pas (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.4 p. 106 et consid. 7.3 spéc.
consid. 7.3.7 p. 109 ss ; également ATAF 2012/5 consid. 4.7.1 p. 57 sur la
notion de concubinage stable).
4.4.2. En l'occurrence, l'existence d'un concubinage stable, étroit ou
qualifié entre le recourant et sa partenaire, qui vivent ensemble avec
leurs deux enfants depuis maintenant plus d'une année et demie, peut
demeurer ouverte. En effet, comme l'a à juste titre retenu l'ODM dans sa
décision du 19 juin 2013, complétée par sa réponse du 29 juillet suivant, il
ressort des pièces du dossier que la compagne de l'intéressé ne
bénéficie pas en Suisse d'un droit d'y demeurer au-delà d'un séjour
D-3800/2013
Page 13
passager, tel que défini par la jurisprudence citée ci-dessus. Elle dispose,
en effet, d'un simple statut de requérante d'asile.
4.4.3. Par ailleurs, le Tribunal fait siennes les considérations pertinentes
de l'autorité intimée retenues tant dans sa décision attaquée que sa
réponse du 29 juillet 2013, selon lesquelles, même dans l'hypothèse où la
compagne de l'intéressé se voyait admise provisoirement en Suisse – ce
qui n'est actuellement pas le cas –, le transfert de l'intéressé ne serait pas
pour autant remis en cause. Le recourant dispose en effet d'un droit de
séjour en Italie fondé sur la reconnaissance de sa qualité de réfugié, soit
un statut stable lui assurant une protection plus étendue que celui
découlant d'une simple admission provisoire. Le règlement de ce statut
est, en outre, manifestement antérieur à celui – encore en suspens – de
sa compagne en Suisse. Par ailleurs, celle-ci est également titulaire d'un
permis de séjour en Italie, dont elle dispose au motif d'une "protection
subsidiaire", accordé vraisemblablement avant leur union coutumière, soit
en 2009 déjà.
4.4.4. Le Tribunal écarte également l'argument du recourant contenu
dans son courrier du 13 août 2013, selon lequel sa compagne serait
susceptible de se voir octroyer l'asile en Suisse et non simplement une
admission provisoire. Il s'agit, en effet, d'une allégation se limitant à une
simple hypothèse, dans la mesure où, comme déjà relevé ci-avant, la
procédure d'asile en Suisse de la compagne du recourant est encore
pendante. Elle n'y dispose donc pas d'un titre de séjour durable au sens
de la jurisprudence.
De plus, l'al. 3 let. a de l'ancien art. 34 LAsi ne saurait être interprété
comme une disposition permettant à un requérant, au bénéfice dans un
Etat tiers d'un statut de réfugié ou d'une protection effective comparable
sous l'angle du principe de non-refoulement, de contourner les règles
ordinaires du droit des étrangers prévalant pour le regroupement familial.
4.4.5. Dans ces conditions, la première des exceptions de l'ancien
art. 34 al. 3 LAsi ne s'applique pas au cas d'espèce.
4.5. Il y a, dès lors, lieu d'examiner si l'exception prévue par la let. b de
cette disposition, relative à l'existence manifeste de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi, trouve application dans le présent cas.
4.5.1. Le Tribunal a jugé que les interprétations historique, systématique
et téléologique de l'ancien art. 34 al. 3 let. b LAsi primaient l'interprétation
D-3800/2013
Page 14
strictement littérale de cette disposition, et qu'elles menaient
indubitablement à la conclusion que le législateur suisse n'avait pas voulu
appliquer l'exception de l'al. 3 let. b aux hypothèses de l'al. 2 let. a,
lorsque le requérant avait obtenu l'asile ou une protection effective
comparable dans un Etat tiers (cf. ATAF 2010/56 consid. 4.4 à 5.4
p. 9 ss).
Il a en outre estimé que cette conclusion permettait de respecter
entièrement l'objectif de protection tel que compris dans l'exception de
l'ancien art. 34 al. 3 let. b LAsi et qu'elle visait, comme indiqué ci-dessus,
aussi bien les personnes qui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié
dans un Etat tiers, accompagnée de la protection en résultant, que celles
qui, ne s'étant pas vu reconnaître celle-ci, bénéficiaient dans cet Etat
d'une protection effective comparable, soit d'un statut légal les protégeant
d'un refoulement vers le pays où elles seraient persécutées. Il a rappelé
que dans l'esprit du législateur, l'une des conditions essentielles pour une
décision de non-entrée en matière avec renvoi dans un Etat tiers désigné
comme sûr était que le requérant y trouve une protection qui soit
conforme au principe de non-refoulement, la reconnaissance de la qualité
de réfugié par cet Etat n'étant pas nécessaire (cf. ATAF précité
consid. 5.4 et 5.5 p. 14 s.).
4.5.2. En l'occurrence, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de
réfugié en Italie et dispose dans ce pays d'une protection équivalente à
l'octroi de l'asile en Suisse. Partant, la seconde des exceptions ne
s'applique pas non plus au cas d'espèce.
4.6. Enfin, concernant les conditions de la dernière exception prévue à
l'ancien art. 34 al. 3 let. c LAsi, il n'existe aucun indice permettant de
penser que l'Italie n'offre pas une protection efficace au regard du
principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi.
4.6.1. A cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant
d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles
partent de la présomption selon laquelle ce requérant ne sera pas exposé
à un non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à l'exécution
du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la
preuve du contraire, soit le renversement de cette présomption, incombe
au requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité,
FF 2002 6359 ss, spéc. 6399).
D-3800/2013
Page 15
4.6.2. En l'espèce, l'intéressé n'a fourni aucun élément tangible
permettant d'admettre que les autorités italiennes failliraient à leurs
obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au
mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé et du principe de
non-refoulement au sens large tel que défini ci-avant (cf. consid. 3.2). Un
tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du
dossier de la présente cause.
4.6.3. Ainsi, la troisième exception de l'ancien art. 34 al. 3 LAsi ne
s'applique pas non plus en l'espèce.
4.7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l’ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d’asile du recourant en application de l'ancien
art. 34 al. 2 let. a LAsi. Partant, le recours est rejeté sur ce point.
5.
5.1. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ;
il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi
dans son ancienne teneur).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 32 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant en
la cause réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi dans son ancienne teneur et
art. 83 al. 2 à 4 LEtr sur les notions de possibilité, de licéité et
d'exigibilité).
6.2. Pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi
(cf. art. 83 al. 3 LEtr), le Tribunal relève les éléments suivants.
D-3800/2013
Page 16
6.2.1. Tout d'abord, par rapport à la Suisse, le recourant ne peut se
réclamer, du droit au respect de l'unité de la famille en matière de renvoi
et d'exécution de cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi, dont la portée est
plus large que l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie
privée et familiale).
Certes, le principe de l'unité familiale conduit à ne pas séparer différents
membres d'une même famille de requérants d'asile, pour en renvoyer
certains et non d'autres, ou à procéder à des renvois en ordre dispersé.
Toutefois, conformément à la jurisprudence, l'expression légale "tient
compte" indique que des exceptions peuvent être apportées à ce
principe. Bien que le Tribunal n'ait pas tranché la question de savoir si le
recourant formait avec sa partenaire et leurs deux enfants une
communauté assimilable à une famille (cf. consid. 4.4.2), il estime devoir
faire ici une exception au dit principe – à supposer qu'il soit applicable –
compte tenu de la nécessité pour l'ODM de respecter le délai fixé par les
autorités italiennes pour sa réadmission dans leur pays, ainsi que du fait
que le recourant peut s'installer sans problème dans un Etat tiers sûr,
voisin de la Suisse, où il a déjà vécu (ce qui ne serait pas le cas s'il était
renvoyé vers son pays d'origine).
6.2.2. En effet, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3 et 4),
l'intéressé peut retourner en Italie, un Etat tiers désigné comme sûr par le
Conseil fédéral, à savoir respectant en particulier le principe du non-
refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
6.2.3. Cela étant, le recourant n'a pas fait valoir de risque concret et
sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou prohibé par l'art. 3 Conv. torture. Un tel risque ne ressort
pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier.
6.2.4. Au demeurant, il est encore précisé, sous l'angle de l'art. 8 CEDH,
que l'intéressé pourra demander et vraisemblablement obtenir l'octroi du
regroupement familial en faveur de son épouse coutumière et de ses
deux enfants en Italie. En effet, d'une part le recourant n'a fait valoir
aucun obstacle ou circonstance particulière susceptible d'enlever toute
chance de succès à des démarches en Italie en vue d'un regroupement
familial. D'autre part, un tel obstacle ne ressort pas non plus d'un examen
d'office du dossier, la compagne de l'intéressé étant, au surplus,
personnellement au bénéfice d'une protection provisoire octroyée par les
autorités de ce pays.
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Page 17
6.2.5. Ainsi, l'exécution du renvoi prononcé à l'égard du recourant ne
contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, de telle sorte que cette mesure s'avère licite au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 3 LEtr.
6.3. L'exécution du renvoi en Italie est également raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.3.1. En particulier, les obstacles de nature socio-économique invoqués
par le recourant à l'encontre d'une éventuelle réadmission par l'Italie, soit
l'absence de soutien de la part des autorités italiennes et les difficultés
rencontrées pour trouver un travail et un logement, ne sont pas en tant
que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et réf. citées).
En l'occurrence, le recourant est jeune et dispose des ressources
nécessaires pour trouver un travail et un logement. En effet, il a été
scolarisé dans une école privée dans son pays d'origine, parle
parfaitement l'anglais et dispose de connaissances d'italien, d'arabe et
apparemment également d'allemand. Il bénéficie également d'une
expérience professionnelle en Somalie, en Libye et en Italie
(cf. procès-verbal aud. sommaire p. 2, 4 et 5).
Au bénéfice d'un statut de réfugié reconnu et d'une autorisation de séjour
en Italie, laquelle sera vraisemblablement prolongée à son échéance,
l'intéressé peut accéder au marché de l'emploi en Italie, ainsi qu'aux
prestations sociales étatiques de la même manière que tous les
ressortissants de cet Etat. Il lui appartiendra, le cas échéant, de solliciter
auprès des autorités italiennes l'aide et l'assistance adéquate pour le laps
de temps nécessaire à sa réinstallation.
6.3.2. Quant aux problèmes de santé allégués ([…], selon la brève
attestation du 20 septembre 2013), ils ne sont pas déterminants en
l'espèce. Au vu de leur nature, ils peuvent de toute évidence être traités
en Italie. Par ailleurs, ils ne sont, selon toute vraisemblance, pas apparus
en Suisse, mais préexistaient déjà à tout le moins lors de son séjour en
Italie. Or, l'intéressé n'a jamais allégué que sa vie ou son intégrité
corporelle auraient été mis en danger dans ce pays, en lien avec ces
troubles et l'absence de traitement essentiel lui garantissant des
conditions minimales d'existence au sens de la loi et de la jurisprudence
(cf. art. 83 al. 4 LEtr et ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2010/41
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Page 18
consid. 8.3.4 i.f., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; également JICRA 2003
n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Il est relevé, au surplus, que le traitement
recommandé sous forme de (…) dépasse vraisemblablement les soins
essentiels tels que décrits ci-dessus et peuvent, en tout état de cause et
à l'instar des mesures d'éviction des substances (…) prescrites,
également être entreprises en Italie, qui dispose de structures médicales
et d'offres de soins équivalentes à celles existant en Suisse.
6.4. S'agissant enfin de la possibilité d'exécuter le renvoi
(cf. art. 83 al. 2 LEtr), lorsque l'Etat tiers requis garantit la réadmission du
requérant, qui est une condition à la non-entrée en matière sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. a et b LAsi, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme possible, sans qu'il faille examiner plus avant cette question
(cf. Message 2002, FF 2002 6364, 6399 s. ; ATAF 2010/56 consid. 8.3).
6.5. C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance
a ordonné la mesure d'exécution du renvoi du recourant vers l'Italie.
6.6. Dans ces conditions, le recours est rejeté également pour ce qui a
trait au prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure.
7.
7.1. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
7.2. Considérant toutefois que les conclusions du recours n'étaient pas
d'emblée vouées à l'échec et vu l'indigence du recourant, la demande
d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est
dès lors statué sans frais.
(dispositif page suivante)
D-3800/2013
Page 19
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :