B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-380/2012
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Christa Luterbacher, Gérard Scherrer, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Macédoine,
son épouse B._______, née le (…),
Ukraine, et leurs enfants
C._______, né le (…), Macédoine,
D._______, née le (…), Macédoine,
tous représentés par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 décembre 2011 / N (…).
D-380/2012
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 9 mars 2011, A._______ et son épouse B._______ ont déposé
une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants.
Le requérant, entendu le 21 mars 2011 dans le cadre d'une audition sur
ses données personnelles, puis d'une autre sur ses motifs d'asile, a
déclaré être d'origine ethnique rom et avoir vécu à (…), en Macédoine,
avant son départ pour la Suisse. En raison de son activité de propagande
pour un parti d'opposition (…) durant trois ans, il aurait été maltraité à
deux reprises (en (…) 2010 et le (…) 2010) par deux membres du parti
conservateur au pouvoir (…). Blessé avec une hache lors de la seconde
agression, il aurait repris connaissance à l'hôpital, où il aurait reçu des
soins durant dix jours. Le (…) 2010 à 11 heures, il aurait été avisé par un
voisin que son épouse "avait des problèmes à la maison". Il aurait
immédiatement quitté l'hôpital pour rentrer chez lui. Son épouse lui aurait
alors révélé que deux ou trois hommes masqués s'étaient introduits de
force à leur domicile et l'un d'eux l'avait violée. Les intéressés,
accompagnés de leurs enfants, auraient alors quitté le domicile familial
pour s'établir momentanément chez un ami, domicilié à (…), à dix
kilomètres de (…), jusqu'à leur départ du pays le (…)2011. A l'appui de
leur demande de protection, le requérant a également fait valoir que leur
fils subissait des mauvais traitements à l'école et que son épouse et sa
fille étaient atteintes dans leur état de santé.
B._______ a, pour sa part, été entendue sur ses données personnelles le
21 mars 2011 et sur ses motifs d'asile le 1er avril 2011. Elle a déclaré être
d'origine ukrainienne et avoir vécu à (...) en Macédoine avec son époux
depuis 1999. Elle a pour l'essentiel confirmé les propos de son mari,
selon lesquels l'activité de celui-ci au sein du (…) était à l'origine des
persécutions qu'ils avaient endurées en Macédoine.
A l'appui de leurs demandes, les requérants ont déposé leurs passeports,
un certificat de mariage et un certificat de naissance ainsi qu'un support
informatique contenant des informations médicales à propos de leur fille
D._______.
A.b Par courrier du 29 mars 2011, les intéressés ont fait part de
l'hospitalisation de B._______, du 24 au 28 mars 2011, ainsi que du fait
qu'elle souffrait d'importants problèmes psychiques, vraisemblablement
de nature schizophrénique, dont les symptômes s'étaient aggravés au
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centre pour requérants d'asile, en lien avec les conditions d'accueil. Ils
ont également précisé que leur fille D._______, âgée de moins de (…)
ans, était atteinte d'épilepsie et souffrait, en lien avec son nouvel
environnement, de crises fréquentes (1 à 2 fois par semaine).
A.c Par courrier non daté parvenu à l'ODM le 3 juin 2011, les requérants
ont produit quatre documents concernant l'état de santé de B._______,
ainsi qu'un rapport médical du 27 mai 2011 relatif à leur fille D._______.
Ils ont également transmis des copies de trois documents
dactylographiés en cyrillique et non traduits, datés respectivement du 4 et
du 6 mars 2010.
A.d Par décision du 23 août 2011, l'ODM, constatant que la Macédoine
faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral comme étant sûr,
au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), et estimant que le
dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile des intéressés, conformément à
l'ancien art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Concernant l'exigibilité de l'exécution du
renvoi, il a considéré que tant B._______ que l'enfant D._______
pouvaient bénéficier en Macédoine des traitements requis par leur état de
santé.
A.e Suite au recours interjeté le 31 août 2011 par les intéressés contre
cette décision, contestant tant l'appréciation d'invraisemblance de leurs
motifs d'asile que le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de
leur renvoi, retenus par l'office fédéral, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a, par arrêt du 7 septembre 2011 (cf. dossier D-4799/2011),
admis le recours, cassé la décision attaquée pour établissement
incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et renvoyé
la cause à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision
(cf. art. 61 al. 1 PA).
Il a retenu, en substance, que l'autorité de première instance n'avait pas
donné l'occasion aux recourants de se déterminer sur leurs propos
prétendument contradictoires ou divergents et ne pouvait dès lors retenir
le caractère invraisemblable des motifs d'asile allégués sur la base de
telles considérations.
B.
Dans le cadre de la reprise de la procédure devant l'autorité de première
instance, les requérants ont produit, par courrier du 23 septembre 2011,
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deux nouveaux documents médicaux concernant B._______, établis le
12 septembre 2011.
C.
Par lettre du 8 novembre 2011, ils ont encore produit un rapport médical
du 29 octobre 2011, concernant leur fils C._______.
D.
En date du 13 décembre 2011, les intéressés ont été entendus à
nouveau, dans le cadre d'auditions complémentaires. Ils ont notamment
été confrontés à plusieurs divergences tirés de leurs récits respectifs et
ont pu s'exprimer à ce sujet.
E.
Par décision du 19 décembre 2011, notifiée le 22 décembre suivant,
l'ODM a nié la qualité de réfugié des requérants et rejeté leurs demandes
d'asile respectives, sur la base de considérations relatives à
l'invraisemblance des motifs allégués. Il a également prononcé leur renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant que tant
B._______ que les deux enfants, C._______ et D._______, pouvaient
recevoir, en Macédoine, les soins essentiels requis par leur état de santé
respectif.
F.
Par acte du 20 janvier 2012, les intéressés ont interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal, concluant à l'annulation de celle-ci, à la
reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à leur admission provisoire en raison de l'inexigibilité
et/ou l'illicéité de l'exécution de leur renvoi, ainsi qu'à l'assistance
judiciaire partielle.
Ils ont produit, à cette occasion, un courrier du 10 janvier 2012
concernant l'état de santé de B._______.
G.
Par décision incidente du 31 janvier 2012, le juge du Tribunal en charge
du dossier, constatant que les recourants pouvaient attendre en Suisse
l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance de frais. A leur
requête, il leur a également imparti un délai afin de compléter, en tant
qu'ils le jugeaient nécessaire, la motivation de leur recours.
Ceux-ci en ont fait usage par courrier du 17 février 2012.
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Page 5
H.
Invitée, par ordonnance du 23 mars 2012, à faire part de sa
détermination, l'autorité intimée a, par réponse du 28 mars 2012, conclu
au rejet du recours.
I.
Dans le délai imparti pour répliquer sur ladite réponse, les intéressés ont,
par courrier du 19 avril 2012, maintenu l'intégralité de leurs conclusions
contenues dans leur recours du 20 janvier 2012.
J.
Invités à réactualiser leur situation médicale par ordonnance
du 14 novembre 2013, les recourants ont, par courriers des
28 novembre et 5 décembre 2013, produit un rapport médical du
27 novembre 2013 concernant B._______, un rapport médical du 11 mai
2012 et un certificat médical du 25 novembre 2013 concernant l'enfant
C._______.
Par courrier du 21 mars 2014, ils ont produit un nouveau rapport médical
du 14 mars 2014 concernant cet enfant.
K.
Invité, par ordonnance du 10 juillet 2014, à déposer une nouvelle
détermination, l'ODM a, par acte du 18 août 2014, conclu à l'absence
d'élément ou de moyen de preuve susceptible de modifier l'appréciation
du cas retenue dans la décision attaquée. Il a également transmis
quelques remarques concernant les troubles dont souffre actuellement la
recourante et les possibilités pour elle d'obtenir un suivi médical en
Macédoine, vu sa nationalité ukrainienne.
L.
Dans le délai imparti pour transmettre d'éventuelles remarques, les
recourants ont, par courrier du 5 septembre 2014, fait valoir, à titre
préliminaire, que, rédigée en langue allemande, la détermination de
l'office fédéral violait l'art. 16 LAsi. Sur le fond, ils ont maintenu les
conclusions de leur recours, relevant que deux médicaments pris par
B._______ ne figuraient pas sur la liste des produits remboursés à 80%
par les autorités macédoniennes et que l'ODM ne s'était déterminé ni sur
l'accessibilité, dans le cas d'espèce, à un traitement psychologique et
médicamenteux, ni sur les conditions de logement et de financement de
la vie quotidienne de cette famille en Macédoine. Enfin, la situation de
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Page 6
C._______, bientôt âgé de (…) ans et qui aurait été le témoin du viol de
sa mère, n'avait pas été examinée.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse,
sous réserve d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce.
1.3 Le Tribunal examine librement les motifs du recours
(cf. art. 106 al. 1 LAsi), sans être lié par les arguments invoqués par la
partie (cf. art. 62 al. 4 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première
instance. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57
consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5920/2012
du 17 avril 2013, consid. 2 ; cf. également PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et leur
mandataire est dûment légitimé à les représenter. Le recours, interjeté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable.
1.5 Aux termes de l’al. 1 des dispositions transitoires de la modification
[de la loi sur l’asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à
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l’entrée en vigueur de cette modification sont régies par le nouveau droit,
à l’exception des cas prévus aux al. 2 à 4.
1.6 La procédure de recours étant pendante devant le Tribunal au
1er février 2014 et aucune exception prévue aux al. 2 à 4 des dispositions
transitoires n’étant concernée, le nouveau droit dans le domaine de l’asile
s’applique.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (cf. art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 LAsi).
2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
il faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure. Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. C'est ainsi
que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
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cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.2
et 2.3 p. 826 s. ; 2010/41 consid. 5.2 p. 574 s.).
3.
3.1 Sur le fond, les intéressés ont principalement fait valoir qu'en raison
de son activité de propagande pour un parti d'opposition, le (...),
A._______ avait été maltraité à deux reprises, à savoir en août 2010 et le
(…) 2010, par deux membres du parti conservateur au pouvoir, le (...).
Blessé avec une hache lors de la seconde agression, il avait été
hospitalisé. Alors qu'il était soigné depuis dix jours, son épouse
B._______, qui était seule au domicile familial avec leurs enfants, aurait
été violée par un inconnu ayant fait irruption tard le soir avec un ou deux
complices. Les recourants ont également allégué que leur fils C._______
avait de ce fait subi des mauvais traitements à l'école.
Pour soutenir leurs allégations, les intéressés ont produit différents
documents médicaux établis en Suisse, lesquels démontrent selon eux
tant les événements traumatiques endurés par B._______ que les
affections psychiques et mentales dont souffre cette dernière depuis lors.
3.2 Dans la décision attaquée du 19 décembre 2011, puis la réponse du
28 mars 2012, l'ODM a considéré que les motifs d'asile présentés,
concernant tant A._______, son épouse B._______, que leur fils
C._______, ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance
requises par l'art. 7 LAsi.
Il a retenu, en particulier, que le récit de l'engagement politique de
A._______, ainsi que des deux agressions qu'il avait prétendument
subies en lien avec celui-ci, présentait des divergences et manquait de
logique. L'absence de production d'un document médical attestant
l'hospitalisation qui avait apparemment suivi sa seconde agression et
d'explication convaincante justifiant celle-ci, finissaient de convaincre de
l'invraisemblance des motifs d'asile allégués par le requérant. Dans ces
conditions, le récit de B.________, relatif au viol qu'elle avait
prétendument subi en représailles à l'engagement politique de son mari,
perdait d'emblée de sa crédibilité. Selon l'autorité intimée, celui-ci se
caractérisait, au surplus, par des divergences portant sur des points
essentiels et l'absence de détails périphériques. Quant aux motifs
allégués en lien avec C._______, l'ODM a estimé qu'ils étaient présentés
de manière variable tout au long de la procédure et donc de manière peu
convaincante. Il était, en outre, plausible que l'affection de PTSD dont
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souffrait cet enfant découlait non pas des prétendus traumatismes
annoncés comme motifs d'asile, mais du comportement agressif et
déséquilibré de sa mère à son égard, lequel avait été admis en cours
d'audition.
3.3 A l'appui de leur recours, de leur complément du 17 février 2012, puis
de leur réplique du 19 avril suivant, les intéressés ont contesté
l'appréciation d'invraisemblance retenue par l'ODM concernant leurs
motifs d'asile, en particulier le viol qu'aurait subi la recourante. Ils ont en
particulier fait grief au dit office d'avoir violé le droit fédéral, au sens de
l'art. 106 LAsi, dans sa décision du 19 décembre 2011.
Les recourants ont, en substance, qualifié de minimes et explicables en
raison du traumatisme vécu, les contradictions relevées par l'office
fédéral dans le récit de la recourante, retenant au contraire sa constance
et précision sur les éléments essentiels de celui-ci. Ils ont également fait
grief à l'ODM de n'avoir pas tenu compte, dans son appréciation sur la
vraisemblance de leurs motifs d'asile, des atteintes à la santé psychique
et mentale diagnostiquées à B._______, respectivement à leur fils,
lesquelles s'étaient développées suite aux traumatismes allégués et
constituaient des indices déterminants soutenant la vraisemblance de
ceux-ci.
3.4 Dans la mesure où l'essentiel des motifs fondant les demandes
respectives des intéressés sont intrinsèquement liés à l'engagement
politique de A._______ et aux conséquences qui en ont suivi, le Tribunal
examinera dans un premier temps ceux allégués par celui-ci, puis ceux
de son épouse et enfin les allégations liées à leur fils C._______.
4.
4.1 Comme l'a pertinemment relevé l'ODM, en remarque préliminaire
dans sa réponse du 28 mars 2012, les intéressés ont limité leur
argumentation de la décision attaquée à l'appréciation d'invraisemblance
retenue par l'autorité de première instance concernant l'allégation de viol
présentée par la recourante. Que ce soit dans le recours ou les actes
ultérieurs, ils n'ont fourni aucune explication concernant l'absence de
crédibilité retenue par l'office fédéral, en lien avec les activités politiques
exercées par A._______, ainsi que les deux agressions dont il aurait
personnellement été la victime de ce fait.
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Page 10
4.2 Cela dit, dans le cadre d'un examen d'office du cas d'espèce, force
est de constater que ces allégations ne sont fondées sur aucun indice ou
début de preuve. Quand bien même le degré de la preuve en matière
d'asile est, aux termes de l'art. 7 al. 2 LAsi, celui de la haute probabilité et
non pas de la preuve matérielle des faits, la non production d'un certificat
médical attestant des soins que l'intéressé aurait reçus suite à sa
seconde agression (cf. procès-verbal aud. requérante du 1er avril 2011 Q.
59 p. 8) jette à tout le moins un certain doute sur la crédibilité de son
récit. S'il avait véritablement été hospitalisé durant dix jours suite à une
telle agression, il aurait dû être capable de produire un dossier médical y
relatif. L'explication fournie, selon laquelle le frère de l'intéressé n'aurait
pu se procurer le moindre document vu son illettrisme, est simpliste et ne
convainc pas.
4.3 En outre, les déclarations de A._______ et de son épouse concernant
tant l'intensité de l'engagement politique de celui-là que le déroulement
des deux agressions, présentent des divergences sur des éléments
essentiels du récit. Le Tribunal fait siennes, sur ces points, les
considérations pertinentes de l'ODM retenues aux consid. 1 et 2 de la
décision attaquée. Cela étant, il est également douteux que le recourant,
dont l'activité politique se serait limitée à coller des affiches contre
rémunération, ait été la cible privilégiée de membres du (...).
4.4 Au vu de ce qui précède, tant les activités politiques alléguées par
l'intéressé, que les deux agressions dont il aurait été victime de ce fait, ne
remplissent pas les conditions de vraisemblance prévues par l'art. 7 LAsi.
4.5 Au demeurant, même en admettant, par pure hypothèse, la crédibilité
des agressions prétendument subies par le recourant de la part de
membres du (...), il lui eut été possible de s'adresser aux autorités pour
s'en défendre. Des faits imputables à des tiers ne sont, en effet,
déterminants sous l'angle de l'art. 3 al. 1 LAsi qu'à défaut d'une capacité
et d'une volonté de la part des autorités respectives à protéger leurs
citoyens. A cet égard, l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il ne lui
avait pas été possible de déposer une plainte contre ses agresseurs, au
motif qu'il ne disposait pas des ressources financières nécessaires, ne
saurait être admise. Elle est contraire à la réalité, même si les agresseurs
avaient appartenu, comme il le prétend, au parti au pouvoir. Depuis la
demande d'adhésion de la Macédoine à l'Union européenne (UE), le
22 mars 2004, et l'entrée en matière sur celle-ci par la Commission de
l'UE, ce pays a en effet entrepris tout une série de mesures afin de
satisfaire en particulier aux exigences d'un Etat de droit et ainsi garantir,
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entre autres, l'accès à la justice. Du reste, le Conseil fédéral a inclu la
Macédoine dans la liste des Etats considérés comme sûrs ("safe
countries") depuis le 25 juin 2003 déjà, ce qui laisse également présumer
l'efficience des structures étatiques de base.
5.
5.1 Concernant les motifs présentés par B.________, il sied de relever
que, selon ses propres déclarations, les violences qu'elle aurait subies le
(…) 2010 constituaient une mesure de représailles vis-à-vis de
l'engagement politique de son mari (cf. procès-verbal aud. du 1er avril
2011 Q. 65 p. 8 et procès-verbal aud. du 13 décembre 2011 Q. 11 p. 2).
5.2 Or, vu l'absence de vraisemblance retenue par le Tribunal concernant
les motifs présentés par A._______, le mobile de nature politique qui
aurait prétendument induit les violences alléguées par la recourante n'est
guère crédible. Cet élément n'est d'ailleurs ni invoqué par le recourant
dans ses déclarations (cf. procès-verbal aud. requérant du 21 mars 2011
Q. 120 p. 10), ni repris au stade du recours. Cette première constatation
jette déjà un premier doute sur la véracité même du motif d'asile invoqué.
5.3 Par ailleurs, les propos tenus par la recourante ne se fondent sur
aucun indice ou début de preuve.
Ainsi, il ressort des déclarations des intéressés que, suite aux sévices
auxquels B._______ aurait été exposée, celle-ci n'aurait ni déposé plainte
à la police ni consulté un médecin (cf. procès-verbal aud. requérant du 21
mars 2011 Q. 79 p. 7 et Q. 95 p. 8 ; procès-verbal aud. requérante du 1er
avril 2011 Q. 84 ss p. 10). Les explications fournies à cet égard, selon
lesquelles le recourant craignait "qu'ils le tabassent encore plus" et son
épouse que "les événements se répètent une nouvelle fois s'ils
dénonçaient les faits à la police", respectivement qu'ils "manquaient
d'argent pour consulter un médecin" (cf. idem), ne convainquent pas,
d'autant moins qu'ils auraient pu porter plainte à la police une fois arrivés
à (...). Du reste, si l'intéressée avait effectivement eu le nez cassé,
comme elle et son mari le prétendent (cf. procès-verbal aud. requérant du
21 mars 2011 Q. 119 p. 10, procès-verbal aud. requérante du 1er avril
2011 Q. 4 p. 2 et du 13 décembre 2011 Q. 11 p. 2), il apparaît étonnant
qu'elle soit restée sans soins, à tout le moins pour cette atteinte, qui
n'impliquait aucune dénonciation à la police du viol qu'elle avait
prétendument subi. L'absence de tout document établi en Suisse
constatant la présence d'une lésion de cet organe, même en phase de
D-380/2012
Page 12
cicatrisation, vient encore renforcer les doutes quant à la véracité des
motifs allégués.
5.4 S'agissant à présent du récit du viol en lui-même, et bien que
l'analyse de déclarations concernant des évènements de cette nature
requiert la plus grande attention, force est de constater que B.________ a
fourni un récit central extrêmement pauvre en détails, contrairement à ce
qu'elle fait valoir dans le recours. Elle a déclaré, en substance, que trois
hommes masqués avaient enfoncé la porte d'entrée de leur domicile tard
le soir. L'un d'entre eux avait enfermé les enfants qui pleuraient dans une
chambre, pendant que dans une autre pièce, les deux autres l'avaient
frappée violemment, en particulier au visage, lui cassant le nez, l'avaient
ensuite déshabillée de force en lui demandant si elle voulait "essayer un
autre pénis", puis l'avaient violée. Elle aurait alors perdu connaissance au
cours de l'agression. A son réveil, elle était complètement nue et avait du
sperme ainsi que du sang sur elle. Ses enfants pleuraient. Ses vêtements
étaient déchirés et les assaillants avaient disparu. Invitée à décrire ses
agresseurs, elle a indiqué n'avoir pas vu l'homme qui s'était occupé des
enfants, mais que celui qui l'avait violée était grand et mince et l'autre
avait une carrure et une force comparable à celle de l'interprète présent à
l'audition. Lorsqu'elle a été invitée à compléter ses propos, elle a ajouté
qu'"il" était vêtu d'une veste, mais ne se rappelait pas des détails
(cf. procès-verbal aud. du 13 décembre 2011 Q. 13 ss p. 3). Par la suite,
l'intéressée a écarté une nouvelle demande de l'auditrice visant à étoffer
ses propos par une précision ou une impression de son vécu (cf. idem
Q. 25 p. 4). Une telle description, très pauvre en éléments spécifiques ou
"détails périphériques", ne correspond a priori pas à ce que l'on peut
attendre du récit d'événements réellement vécus.
Spontanément, la recourante a certes évoqué quelques éléments
particuliers, concernant par exemple le moment où elle avait perdu
connaissance (alors qu'un homme la violait [cf procès-verbal aud.
du 1er avril 2011 Q. 4 p. 2] ou directement après les premiers coups, alors
qu'elle "contrariait" l'homme qui tentait de la déshabiller [cf. idem Q. 65
p. 8 ; procès-verbal aud. du 13 décembre 2011 Q. 11 p. 2 et Q. 18 et 20
p. 3]), le lieu où se trouvait son fils au moment où elle avait repris
conscience (à côté de lui [cf. idem Q. 4 p. 2 s.] ou sur la terrasse [cf. idem
Q. 65 p. 8 ; procès-verbal aud. du 13 décembre 2011 Q. 11 p. 2 et
Q. 21 s. p. 4]), ou encore le moyen de locomotion qu'avait emprunté sa
famille pour quitter la ville le soir même (un taxi appelé par son mari
[cf. idem Q. 75 p. 9] ou le véhicule conduit par l'ami qui les accueillait
chez lui [cf. procès-verbal aud. du 13 décembre 2011 Q. 11 p. 2]).
D-380/2012
Page 13
Toutefois, force est de constater que ceux-ci varient de manière notable
au cours des auditions, ce qui permet de douter de leur réalité.
L'absence quasi totale d'informations (à l'exception du prénom et du lieu
de domicile) fournies par l'intéressée concernant la personne qui les
aurait par la suite hébergés durant plusieurs semaines est également très
surprenante, dans la mesure où celle-là a allégué avoir déjà rencontré
par le passé cet ami proche de son mari, à deux ou trois reprises (cf.
procès-verbal aud. du 1er avril 2011 Q. 78 ss p. 9 s.). Quant à la précision
fournie lors de l'audition du 13 décembre 2011, selon laquelle il s'agissait
en fait d'un ancien collègue de travail de son époux (cf. idem Q. 11 p. 3),
elle n'est d'aucun secours pour modifier cette appréciation, dès lors qu'à
ce stade, une entente sur les faits de son récit avec le recourant ne
pouvait être exclue.
5.5 Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM a retenu
que le récit présenté par B._______ se caractérise par l'indigence de la
description des faits centraux, présentés d'une manière stéréotypée ou
répétitive, et l'absence d'éléments de détails périphériques. Partant de ce
constat, l'importance de pouvoir se fonder sur des éléments secondaires
convaincants par leur constance et leur richesse est primordiale. Or, tel
n'est clairement pas le cas en l'espèce, dans la mesure où les quelques
éléments transmis par la recourante contiennent plusieurs divergences
qui ne peuvent être qualifiées de minimes, au contraire de ce que
retiennent les intéressés dans leur recours.
5.6 Citant l'extrait d'un article datant de 2009 du Dr E._______, intitulé
"Conséquences des troubles psychotraumatiques et de leurs
mécanismes neurobiologiques sur la prise en charge médicale et
judiciaire des victimes de viols" (cf. réplique du 19 avril 2012), les
recourants estiment que les divergences et les autres reproches retenus
à l'encontre du récit de B._______ découlent du traumatisme qu'elle a
vécu et d'autres éléments d'ordre psychologique dont il aurait fallu tenir
compte au moment de l'appréciation de la vraisemblance (cf. courrier du
17 février 2012). Le trouble et les pleurs de l'intéressée, ressortant des
procès-verbaux des auditions du 1er avril 2011 et du 13 décembre
suivant, de même que les atteintes à la santé qu'elle aurait développées
suite aux violences prétendument subies et dont la corrélation serait
attestée par les documents médicaux produits, soutiendraient ce point de
vue.
D-380/2012
Page 14
La déclaration de B.________, selon laquelle elle essayait d'oublier les
deux viols qu'elle avait subis dans sa vie et avait des difficultés à
s'exprimer même avec son mari et le psychiatre qui la suivait
(cf. procès-verbal aud. du 13 décembre 2011 Q. 25 p. 4), semble aller
dans le même sens.
5.7 Il ressort toutefois des procès-verbaux d'audition de la recourante
que, bien que celle-ci ait plusieurs fois été prise par l'émotion et indiqué
qu'elle ne souhaitait pas se remémorer les détails de son vécu, elle a pu
faire part de son récit d'une manière qu'elle a jugée appropriée en date
du 1er avril 2011, puis une fois encore le 13 décembre 2011. En outre, elle
n'a jamais connu de période de déni ou d'amnésie psychotraumatique
des violences prétendument subies, indiquant au contraire avoir pu
dévoiler les événements à son mari, dès l'arrivée de celui-ci au domicile
familial, à peine une heure après leur survenance (cf. procès-verbal
audition du 1er avril 2011 Q. 74 p. 9) ou encore avoir les images de cette
violence qui lui revenaient (cf. procès-verbal audition du 1er avril 2011
Q. 66 p. 8). La perte de connaissance alléguée était, selon ses propos,
de nature somatique, dès lors qu'elle découlait des coups violents que lui
assenaient ses agresseurs.
5.8 En outre, selon la notice d'entretien du 22 mars 2011 (cf. pièce A10/1
du dossier N.), la recourante s'est spontanément présentée à un
collaborateur de l'ODM au lendemain de l'audition sommaire, indiquant
qu'elle ne comprenait pas pourquoi celle-ci n'avait pas été poursuivie la
veille concernant ses motifs d'asile, comme cela avait été fait avec son
mari et qu'elle ne voyait aucun problème à ce que l'interprète soit un
homme. Cela correspondait au contraire à son souhait. Ainsi, force est de
constater qu'à cette époque déjà, B.________ était tout à fait disposée à
parler des atteintes à son intégrité qu'elle alléguait avoir subies et ne
présentait pas de réticence particulière à exposer ces faits, même en
présence d'un interprète de sexe masculin.
5.9 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressée se
trouvait dans une situation de détresse comparable à celle décrite dans
l'article du Dr E._______. Partant, l'explication d'ordre traumatique
retenue par les intéressés pour justifier les divergences et imprécisions
relevées dans les déclarations de B.________ concernant les motifs de
sa demande, ne saurait convaincre. L'émotion manifestée par des pleurs,
dont il est fait état lors des comptes-rendus d'audition, ne constitue pas à
elle-seule un indice déterminant de traumatisme, dès lors que d'autres
D-380/2012
Page 15
facteurs pouvaient en l'espèce engendrer ceux-ci, comme notamment le
stress ou la résurgence de souvenirs plus anciens.
5.10 Par ailleurs, il ressort des rapports médicaux produits que la
recourante souffre actuellement de schizophrénie paranoïde continue
(CIM-10 F20.00 ; cf. rapport médical du 27 novembre 2013). Ce
diagnostic a remplacé celui de trouble délirant persistant (F22.0),
d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.2) et de
modification durable de la personnalité (traits schizo-paranoïdes) après
une expérience de catastrophe (agression et viol ; F62.0), retenus encore
dans les premiers documents produits (cf. rapport médical
du 12 septembre 2011 et courrier du 10 janvier 2012).
Cela précisé, les anamnèses retenues dans ces documents reprennent
tous, d'une manière qui varie plus où moins significativement du récit
présenté aux autorités suisses d'asile, les déclarations de l'intéressée
relatives aux violences de nature sexuelle qu'elle dit avoir subies en
Macédoine (cf. en particulier anamnèse du rapport
du 27 novembre 2013). Le rôle du médecin-traitant n'étant pas d'émettre
un jugement par rapport aux propos de ses patients, mais d'établir et de
maintenir un lien de confiance avec eux, il se garde en principe de les
remettre en doute ou de les juger. Il ressort toutefois du dernier document
transmis, établi par le médecin qui suit l'intéressée depuis mai 2011, que
si celle-ci fait un lien entre sa symptomatologie et les "viols multiples" par
trois individus qu'elle aurait subis en Macédoine, le praticien consulté
estime pour sa part que, bien qu'il soit difficile de se prononcer sur la date
d'apparition des troubles diagnostiqués, la symptomatologie psychotique
floride de sa patiente, par ailleurs organisée sous une forme de
schizophrénie paranoïde, était présente avant son arrivée en Suisse et
probablement de longue date.
Cette formulation, choisie après un suivi thérapeutique de plus de
deux ans, laisse ainsi penser que les troubles développés par
B.________ ne se sont pas mis en place dans le délai de deux mois
allégué, séparant le viol annoncé dans la nuit du 30 décembre 2010 et
l'arrivée en Suisse de celle-ci au début du mois de mars 2011, mais
préexistaient déjà depuis bien plus longtemps.
5.11 Ainsi et contrairement à ce que prétendent les recourants, on ne
saurait tirer des documents médicaux produits le moindre indice de
l'existence d'un lien de causalité entre les violences alléguées par
B.________ en représailles de l'engagement politique de son mari et les
D-380/2012
Page 16
atteintes à la santé dont elle souffre actuellement ; encore moins un
indice de la vraisemblance des motifs d'asile présentés par les intéressés
à l'appui de leurs demandes d'asile.
5.12 La même conclusion peut être retenue par rapport au trouble
psychique attesté par pièce dont souffre leur fils, qui ne saurait constituer
en l'espèce un indice déterminant soutenant la vraisemblance des motifs
d'asile allégués par sa mère. A ce sujet, le Tribunal fait sienne l'analyse
pertinente présentée par l'ODM dans sa réponse du 28 mars 2012
(cf. par. 4 p. 2 ; également procès-verbal aud. requérante du
13 décembre 2011 Q. 8 p. 2).
5.13 Au vu de tous les éléments qui précèdent, la recourante n'a pas
rendu vraisemblable, aux conditions de l'art. 7 LAsi, les violences de
nature physique et sexuelle qu'elle a allégué avoir subies le 30 décembre
2010 en Macédoine en raison de l'engagement politique de son mari.
5.14 Cela dit, indépendamment du fait que les circonstances alléguées
du viol par la recourante ne sont pas crédibles, le Tribunal n'exclut pas
que cette dernière ait pu être victime par le passé d'un préjudice de cette
nature. L'intéressée a évoqué elle-même rapidement au cours de l'une
des auditions avoir vécu un tel acte de violence alors qu'elle était âgée
de 18 ou 20 ans et vivait encore en Ukraine, respectivement en Russie
(cf. procès-verbal aud. requérante du 1er avril 2011 Q. 64 p. 8 et
également rapport médical du 12 septembre 2011).
Toutefois, même en l'admettant, un tel événement survenu en Ukraine,
dans les années 1988 ou 1990, ne saurait être déterminant sous l'angle
de l'art. 3 al. 2 LAsi, en raison de la rupture du lien de causalité tant
temporel que matériel entre les événements allégués et le départ de la
recourante de Macédoine (cf. en particulier sur la notion de la rupture du
lien de causalité entre un événement donné et la fuite, ATAF 2010/57
consid. 4.1 ; 2009/51 consid. 4.2.5). Il l'est d'autant moins que selon les
déclarations de l'intéressée faite à son médecin-traitant, l'auteur de cet
acte aurait à l'époque été poursuivi et condamné par les autorités de son
pays à une peine d'emprisonnement (cf. rapport médical du 12 septembre
2011). Or, à l'instar des autres persécutions imputables à des tiers
tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi, celles liées au sexe doivent
également répondre à l'exigence de rendre vraisemblable non seulement
le fait d'avoir été victime de préjudices, mais encore un défaut de
protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité
D-380/2012
Page 17
de protection par les autorités du pays (cf. ATAF 2011/51 consid. 7 et 8 ;
JICRA 2006 n° 32 consid. 6 et 7 p. 340 ss).
6.
6.1 Concernant à présent les mauvais traitements prétendument subis
par l'enfant C._______ à l'école, si tant est que ceux-ci réalisent les
conditions de l'art. 3 LAsi relatives à la pertinence, c'est à juste titre que
l'ODM a retenu, dans la décision attaquée du 19 décembre 2011
(cf. considérant 1, par. 3, p. 4), qu'ils n'ont pas été rapportés de manière
constante par les recourants. Les propos tenus à cet égard tant par
B._______ que par A._______ divergent en effet de manière notable sur
les éléments centraux.
6.2 Ainsi, le recourant a principalement indiqué que leur fils avait été
battu par des enfants d'autres écoles, en même temps que d'autres
élèves de son établissement, à trois reprises en tout, vers le mois de
mars 2010 et durant une période de deux à trois mois. A une occasion,
C._______ avait reçu un coup de couteau à la jambe. En tant que père,
l'intéressé s'était alors adressé à la maîtresse d'école, laquelle avait
déposé plainte à la police pour tous les enfants concernés. En outre,
l'institutrice en question n'était pas tendre avec C._______. A deux ou
trois reprises, alors qu'il était âgé de 11 ans, l'enfant avait été empêché
d'aller aux toilettes, raison pour laquelle il avait alors uriné dans son
pantalon (cf. procès-verbal aud. recourant du 21 mars 2011 Q. 109 ss p.
9 s.).
La recourante a, pour sa part, indiqué que les mauvais traitements
provenaient exclusivement des enseignants, en raison de l'origine
ethnique rom de C._______. Elle n'a jamais mentionné l'existence de
bagarres survenues avec d'autres enfants, encore moins des élèves
d'autres établissements. Alors que son mari a fait valoir trois passages à
tabac de leur fils, l'intéressée mentionne spontanément un violent
événement au cours duquel l'enfant avait été blessé à la jambe avec un
objet tranchant et trois autres incidents où celui-ci avait été empêché
d'aller aux toilettes et serait rentré à la maison avec les vêtements
souillés. Elle a précisé s'être personnellement plainte du comportement
de la maîtresse au directeur de l'école et avoir voulu transférer l'enfant
dans un autre établissement. Toutefois le directeur lui aurait assuré que
cela ne se reproduirait plus et que l'enseignante serait licenciée. Cette
mesure n'aurait cependant jamais été prise (cf. procès-verbal aud.
recourante du 1er avril 2011 Q. 4 p. 3 et Q. 101 p. 11).
D-380/2012
Page 18
6.3 Entendue sur les divergences ressortant de ses propos, par rapport à
ceux tenus par son époux, la recourante n'a fourni aucune explication
satisfaisante. Elle s'est limitée à indiquer, par exemple, qu'elle ne savait
pas si d'autres enfants avaient été agressés en même temps que leur fils
et, qu'en situant l'épisode le plus grave tour à tour en hiver 2010, puis en
été ou en automne 2010, ses déclarations correspondaient à celles de
son mari, qui annonçait cet événement au mois de mars 2010
(cf. procès-verbal aud. recourante du 1er avril 2011 Q. 109 ss p. 12).
Quant à l'explication présentée par le recourant, qui met les divergences
sur le compte de l'état de santé de sa femme (cf. procès-verbal aud.
recourant du 13 décembre 2011 Q. 10 s. p. 2), elle n'est pas davantage
pertinente, étant relevé qu'à aucun moment la capacité de discernement
de celle-ci n'a été remise en cause.
6.4 Dans ces conditions, les motifs d'asile annoncés en lien avec
C._______ ne remplissent pas non plus les exigences requises par l'art. 3
et par l'art. 7 LAsi et doivent également être écartés.
7.
Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est conforme
au droit fédéral.
Il s'ensuit que les conclusions du recours portant sur ces points doivent
être rejetées.
8.
8.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (cf. art. 44 LAsi).
8.2 Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la
procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque les requérants d'asile disposent d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'ils font l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Cst.
8.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
D-380/2012
Page 19
9.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM
prononce l'admission provisoire des requérants et règle leurs conditions
de résidence, conformément à l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
10.
10.1 A titre préliminaire, les intéressés font valoir, dans leur prise de
position du 5 septembre 2014, que la détermination de l'office fédéral
du 18 août 2014, rédigée en langue allemande, viole l'art. 16 LAsi, dans
la mesure où ils sont domiciliés dans un canton romand, dont la langue
officielle est le français et que l'ODM ne saurait utiliser une autre langue
que celle-ci de manière durable, pour de pures raisons de commodité.
Dans la mesure où le mandataire des recourants indique ne pas disposer
des connaissances linguistiques suffisantes pour comprendre, dans le
détail, l'argumentation développée par l'office fédéral, ceux-ci requièrent
que l'acte du 18 août 2014 soit traduit.
10.2 Il ressort, en effet, de l'art. 16 al. 2 LAsi, relatif à la langue de la
procédure, que l'ODM notifie en principe ses décisions et ses décisions
incidentes dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant. Le
3ème alinéa de cette disposition prévoit toutefois qu'il peut
exceptionnellement déroger à cette règle lorsque le requérant ou son
mandataire maîtrise une autre langue officielle (let. a), lorsqu'une telle
mesure s'avère provisoirement nécessaire, en raison du nombre des
requêtes ou de la situation sur le plan du personnel, pour traiter les
demandes d'asile de façon efficace et dans les délais (let. b) ou encore
lorsque le requérant est directement entendu sur ses motifs au centre
d'enregistrement et de procédure et attribué à un canton où une autre
langue officielle est parlée (let. c).
10.3 En l'occurrence, il s'avère que l'acte en question de l'ODM a été
rédigé au cours du mois d'août, après avoir obtenu une prolongation de
délai au mois de juillet, soit à une période où les effectifs de l'office
peuvent être provisoirement réduits, en raison des absences dues aux
vacances d'été. Il s'agit là de circonstances particulières au sens de la
lettre b citée ci-dessus, qui demeurent, au surplus, un événement unique
dans le cadre de la présente procédure de recours.
D-380/2012
Page 20
10.4 Par ailleurs, dans la mesure où les recourants n'agissent pas seuls,
mais sont représentés par un mandataire travaillant dans le cadre d'une
structure (le SAJE) spécialisée dans le domaine de l'asile, où la présence
d'actes établis dans l'une des langues officielles autres que le français
n'est pas rare, il n'y a pas lieu de retenir une quelconque violation des
règles de procédure par l'Office fédéral. Cela d'autant moins que ledit
mandataire a, selon ses propos, pu se faire expliquer le contenu essentiel
du document du 18 août 2014 et prendre position de manière adéquate à
cet égard dans son courrier du 5 septembre 2014.
10.5 Partant, la requête visant à obtenir la traduction du document de
l'ODM précité est rejetée.
11.
11.1 Cela dit, l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans
un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs,
selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (cf. également art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
Ainsi, s'avère illicite l'exécution du renvoi de l'étranger pouvant démontrer
qu'il serait exposé à des traitements prohibés par cette disposition
(cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624 ; également
sur le sujet, ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; 2008/34 consid. 10 p. 510 ;
arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en
l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, 32621/06, et en l'affaire Saadi
c/Italie du 28 février 2008, 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).
11.2 En l'espèce, les recourants n'ayant pas rendu hautement probable
qu'ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en
cas de retour en Macédoine (cf. supra consid. 3 à 6), ils ne peuvent se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30).
D-380/2012
Page 21
11.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international et en particulier l'art. 3 CEDH, il sied de relever que
si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la CourEDH
précités, en l'affaire F. H. c/Suède et en l'affaire Saadi c/Italie, par. 124
à 127, et réf. cit.).
11.4 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles retenues
ci-avant, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de
renvoi en Macédoine, les recourants seraient personnellement visés par
des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes du droit international.
11.5 Pour ce qui a trait en particulier aux problèmes médicaux invoqués
par les intéressés, il y a lieu de constater que ceux-ci ne sont pas d'une
gravité telle qu'ils rendent l'exécution du renvoi illicite sous l'angle de
l'art. 3 CEDH.
A cet égard, il ressort de l'arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008, N.
c. Royaume-Uni, 26565/05, confirmé par l'arrêt du 20 décembre 2011,
Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, 10486/10 et celui du 29 janvier 2013,
S.H.H. c. Royaume-Uni, 60367/10, que l'art. 3 CEDH ne peut faire
obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa
santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et
terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans
son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche.
Il s'agit donc là de cas que la CourEDH définit comme "très
D-380/2012
Page 22
exceptionnels". Or, ni la recourante ni les deux enfants du couple ne se
trouvent dans une telle situation.
11.6 Dans ces conditions, l'exécution de leur renvoi sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.
12.
12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou
qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et
selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement
complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur
état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés
socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens
de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. notamment
ATAF 2011/50 consid. 8.1 et 8.2 ; 2011/28 consid. 6.1 ; 2011/24
consid. 11.1 ; 2010/54 consid. 5.1 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52
consid. 10.1).
12.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
D-380/2012
Page 23
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de
constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un
traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de
traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou
physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf., sur
l'ensemble de ces questions, ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2010/41
consid. 8.3.4 i.f. ; 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; cf. également JICRA 2003
n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement. Approche d'une définition des soins nécessaires, 2002,
p. 81 s. et 87). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce,
le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la
base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la
pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
12.3 En l'espèce, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle
prévalant en Macédoine est en soi constitutive d'un empêchement à la
réinstallation des recourants. En effet, il est notoire que ce pays, lequel a
été désigné en tant que pays sûr par le Conseil fédéral
(cf. considérant 4.5 ci-avant), ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et
indépendamment de circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
D-380/2012
Page 24
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
12.4 Cela étant, il convient d'examiner si le retour des intéressés dans
leur pays d'origine, respectivement de provenance, équivaudrait à les
mettre concrètement en danger en raison de leur situation personnelle,
en particulier au motif des affections médicales dont souffrent
B.________ et les enfants C._______ et D._______.
13.
13.1 Au préalable, il ressort des informations à disposition du Tribunal
que le système de soins macédonien est organisé en trois niveaux : les
soins médicaux primaires sont en principe accomplis par les
professionnels de la santé avec ou sans spécialisation dans les domaines
de la médecine générale, pédiatrie, gynécologie ou médecine dentaire.
Dans les régions rurales, ces soins de base sont effectués dans des
centres de santé gérés par un infirmier qualifié et un médecin de
passage. Les communes ou les zones urbaines disposent de centres et
de policliniques proposant une gamme plus étendue de services et un
personnel médical plus nombreux. Ces professionnels et centres servent
de premiers interlocuteurs ("Gatekeeper") pour les besoins de santé de la
population. Vu le profond fossé séparant l'offre de soins de santé et
d'accès adéquat à celle-ci existant entre les zones rurales et urbaines,
l'Etat a, dans un projet pluriannuel soutenu par les institutions
européennes et qui durera jusqu'à la fin 2014, commencé à améliorer
l'infrastructure médicale et la fourniture de médicaments dans tout le
pays. Au niveau secondaire, se trouvent les hôpitaux généraux et
spécialisés qui mettent leurs services à disposition des patients qui leur
sont adressés par les professionnels de la santé du niveau primaire. Au
niveau tertiaire, se trouvent enfin les cliniques universitaires de (…) et les
centres cliniques de (…) (nord-ouest) et (…) (Macédoine centrale et
orientale). (cf. sources consultées le 19 février 2014 : H,
Pay for performance in Macedonia: Between a good title and a bad
Reform, juin 2013,
/customers/NIHP/parallel/1D9.pdf ; Analytical Support on the
Socio-Economic Impact of Social Protection Reforms [Asisp], Annual
National Report 2012, mars 2012, /files_db/1165/
asisp_ANR11_FYROM.pdf ; Health Insurance Fund of Macedonia, Annual
Report for 2011, April 2012,
Files/Annual%20Report%20%202011.pdf ; UNICEF, Children in FYR
Macedonia. A Situation Analysis, février 2008,
D-380/2012
Page 25
/tfyrmacedonia/SITAN_ENG.pdf ; Government of the
Republic of Macedonia, Reconstruction and refurbishment of public
healthcare institutions, ).
13.2 En l'occurrence, les recourants étaient domiciliés à (...) avant de
quitter la Macédoine. Il s'agit d'une ville de plus de (…) habitants (plus de
(…) si l'on y ajoute également la population des villages de son
agglomération), présentée comme étant le principal centre économique
du centre du pays. La municipalité est sise dans la vallée (…), le plus
grand axe de communication macédonien, emprunté par une autoroute
(M (…) reliant (…) à (…)) et une voie ferrée.(...)se trouve aussi sur la
route qui traverse la Macédoine d'est en ouest, en passant notamment
par (…), (…) et (…) (cf. site officiel de la municipalité: (…)). Ainsi, en plus
de disposer des infrastructures médicales propres à un centre urbain, la
municipalité se trouve à un carrefour de plusieurs voies de
communication permettant à ses citoyens d'accéder rapidement aux
structures médicales de type universitaire, notamment celles de (…).
13.3 Concernant en particulier la prise en charge de patients atteints de
maladies psychiques, cinq centres communaux de santé mentale, situés
à (…), (…), (…), (…) et (…), disposent de structures de soins
stationnaires spécialisées. Ils proposent également des traitements
journaliers, ambulatoires, à domicile, ainsi que de réhabilitation psycho-
sociale dans la communauté, et sont bien préparés pour faire face à ce
type de pathologie. Le réseau de service pour le conseil et le traitement
des enfants et adolescents ayant des problèmes psychiques est par
contre encore insuffisamment développé. Il existe toutefois des
structures, comme par exemple l'Institution pour la santé psychique des
enfants et des adolescents (…), à .... Celui-ci dispose, par exemple, d'un
service de surveillance du développement psychomoteur normal et
psychopathologique à l'école maternelle, dirigé par un neuropsychologue
et des spécialistes en psychologie-logopédie médicale. L'hôpital
universitaire de ... dispose également d'une clinique pour les enfants et
d'un département spécialisé de psychologie (cf. Sites consultés le 24
février 2014 : Republik Mazedonien, Health strategy of the Republic of
Macedonia 2020, 2007,
/uploads/media/Health_Strategy_of_the_Republic_of_Mace
donia_2020.pdf ; ЗУ “ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ”СКОПЈЕ,
Заводот за ментално здравје на деца и младинци “Младост”- Скопје,
ohne Datumsangabe, Website nur in Makedonisch:
; Bundesamt für Migration /
International Organization for Migration (BAMF - IOM), ZIRFCounselling-
D-380/2012
Page 26
Formular für Individualfragen, Mazedonien, Medizinische Versorgung,
Arbeitsmarkt, Wohnsituation, gefährdete Personen, 19.08.2013,
derinformationen/Rueckkehrfragen/2013/20130819_rf-...-mazedonien-
medvers-arbeit-wohnsit-gef-pers_dl.pdf?__blob=publication File ; Nada
Pop Jordanova, Biofeedback application for somatoform disorders and
attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children, in: International
Journal of Medicine and Medical Sciences Vol.1(2) pp.017-022, Februar
2009,
ftp/my_files/Articles/Pop-jordanova.pdf?id=3097837).
13.4 S'agissant à présent de l'accès et du financement des soins en
Macédoine, il convient de relever qu'il existe dans ce pays un système
d'assurance obligatoire financé en grande partie par des apports retenus
sur les salaires et par un fond national d'assurance-maladie (Health
Insurance Fund of Macedonia - HIFM). Selon le Comité européen des
droits sociaux, 95% de la population en Macédoine est couverte par
l'assurance maladie obligatoire : les employés, les indépendants, les
fonctionnaires, les personnes handicapées, les agriculteurs, les
chômeurs inscrits à l'Office de l'emploi (l'inscription est obligatoire pour
bénéficier de l'assurance-maladie), les retraités, les bénéficiaires de l'aide
sociale, les anciens combattants et les membres de la famille des
assurés. L'assurance couvre également les personnes non assurées
âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les enfants non assurés
de moins de 18 ans (cette limite est repoussée à 26 ans lors d'études à
plein temps) et ceux qui ont une maladie grave ou contagieuse. En plus
des citoyens macédoniens, les étrangers qui étudient en Macédoine, y
travaillent ou purgent une peine de prison, sont également assurés.
L'assurance-maladie couvre au moins en partie le coût des examens
médicaux, des diagnostics, le traitement (ambulatoire ou à domicile), les
soins stationnaires et de réadaptation, les soins d'urgence, les
consultations par des spécialistes, les médicaments, de même que les
appareils fournis par l'assurance. En outre, elle contribue au paiement du
coût des médicaments uniquement lorsque ceux-ci sont répertoriés sur la
"liste positive" pour l'indemnisation établie par le HIFM. La personne
assurée doit toutefois prendre en charge elle-même entre 5 et 20% du
coût des médicaments. Elle paie également en partie pour l'utilisation
d'autres services médicaux.
Selon une estimation de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), les
particuliers prennent en charge ("out of pocket payments"), en
D-380/2012
Page 27
Macédoine, entre 33 et 63% des coûts dans tous les domaines de la
santé. Les informations fournies par l'OMS ne précisent toutefois pas
clairement si sont inclus dans ces chiffres les coûts de la santé de
prestataires privés, qui sont intégralement pris en charge par les patients
eux-mêmes. En outre, selon le Médiateur ((…)) de la Macédoine, il arrive
aussi que, même dans les hôpitaux publics, les médicaments doivent être
payés en espèces, alors qu'ils devraient en théorie être directement
facturés à l'assurance maladie. De plus, le remboursement des frais par
l'assurance maladie ne se fait que très lentement et souvent pour un
montant total moindre que ce qui est prévu.
S'agissant des Roms, ceux-ci ne sont en principe pas victimes de
discrimination lors de l'accès aux soins de santé en Macédoine. Le
pourcentage de Roms disposant d'une assurance maladie est de 92%
(contre 97% pour les non-Roms). Cependant, 68% des Roms ne peuvent
se procurer les médicaments dont ils ont besoin. Chez les non-Roms, le
taux est inférieur à 32% (cf. sources consultées le 19.02.2014 : Health
Insurance Fund of Macedonia, Annual Report for 2011, Mai 2012,
df ; Country of Return information Project, Country Sheet Macedonia, Mai
2009, /bestanden/CRI/cs-macedonia-en.pdf ;
International Social Security Association (ISSA), Macedonia,
Macedonia ; Council of Europe : European Social Charter; European
Committee of Social Rights, 2nd report on the implementation of the
European Social Charter submitted by the government of the former
Yugoslav Republic of Macedonia? [Articles 11, 12 and 13], janvier 2010,
1226_1264620633_fyromxix2-en.pdf ;
Ministère de la santé de la république de Macédoine, Positive Liste [en
macédonien ou albanais], état novembre 2008,
; Analytical Support on the
Socio-Economic Impact of Social Protection Reforms (Asisp), Annual
National Report 2012, mars 2012,
/files_db/1165/asisp_ANR11_FYROM.pdf ; WHO,
European health for all database (HFA-DB), mis à jour en juillet 2012,
; Republic of Macedonia Ombudsman,
Annual Report 2011, mars 2012,
ombudsman/upload/documents/2012/Izvestaj%202011-ANG.pdf).
14.
D-380/2012
Page 28
14.1 En l'espèce, concernant tout d'abord la situation personnelle de
B._______, les recourants contestent, documents médicaux à l'appui,
que l'état de santé de celle-ci se soit nettement amélioré et qu'elle puisse
accéder effectivement aux soins requis par son état en Macédoine. Sous
cet angle, ils font en particulier valoir que deux médicaments (Temesta et
Akineton) ne figureraient pas sur la liste des produits remboursés par
l'assurance-maladie. En outre, l'origine russe, respectivement ukrainienne
de l'intéressée, l'empêcherait d'avoir accès aux soins disponibles en
Macédoine. Le temps requis pour qu'elle puisse acquérir la nationalité
macédonienne entraînerait, en effet, une coupure non souhaitable de son
traitement. Les recourants considèrent, en outre, contradictoire que
l'office fédéral admette qu'elle ait été violée, mais estime malgré tout que
son renvoi soit raisonnablement exigible.
14.2 Selon le dernier rapport médical produit, datant
du 27 novembre 2013, l'intéressée souffre de schizophrénie paranoïde
continue (F20.00). Comme déjà relevé, bien qu'elle présente des critères
favorables à une hospitalisation d'office en milieu psychiatrique (idées
suicidaires scénarisées, risque de raptus envisageable et risque d'acte
hétéro-agressif potentiellement important), une telle mesure n'a jamais dû
être ordonnée, cela malgré la recrudescence de la symptomatologie
suicidaire et hallucinatoire constatée, en particulier lorsque le Tribunal a
demandé la production d'un nouveau certificat médical. La séparation
d'avec sa famille lui étant insupportable, un traitement ambulatoire a été
privilégié. Incapable de travailler, la recourante n'est pas en mesure de
voyager seule et se déplace rarement non accompagnée. Son traitement
prévoit actuellement un suivi hebdomadaire et une médication composée
de neuroleptiques (Risperdal 5 mg 2x/jour ; Nozinan 25 mg 2 cpr/soir),
d'un anxiolytique (Temesta 2.5 mg 3x/jour) et d'un chlorhydrate de
bipéridène (Akineton retard 4 mg 2x/jour), utilisé pour le traitement des
raideurs musculaires, crampes musculaires et tremblements. Ce
traitement est prévu pour de nombreuses années. Quant au suivi
psychothérapeutique, il devrait, idéalement, durer au minimum 5 ans,
mais pourrait s'étendre jusqu'à 10 ans. En cas d'interruption du
traitement, il existe un risque de raptus suicidaire ou de passage à l'acte
suicidaire réfléchi. Selon son médecin traitant, l'intéressée n'est
actuellement pas capable d'entreprendre le moindre voyage et encore
moins de retourner dans son pays d'origine, où elle risque très
probablement de passer à l'acte. En effet, des mesures
d'accompagnement ne peuvent pas être autres que traumatiques et
B.________ ne peut accepter d'être vue par un autre médecin dans son
D-380/2012
Page 29
pays d'origine. Un retour impliquerait donc une rupture de son traitement
médical essentiel.
14.3 Certes, l'intéressée souffre d'une grave atteinte à sa santé, présente
des idées suicidaires scénarisées et un risque de raptus (suicide
mandaté par des voix) est envisageable. Ceci dit, malgré ces éléments,
les spécialistes qui l'ont suivie n'ont jamais jugé nécessaire de
l'hospitaliser contre son gré. Elle bénéficie donc d'un traitement prodigué
sous forme ambulatoire.
14.4 En outre, vu l'invraisemblance des motifs annoncés comme
déclencheurs de la maladie mentale de la recourante et le fait que ladite
pathologie était probablement déjà installée depuis une date bien
antérieure au mois de janvier 2011 (cf. supra consid. 5.10), tout porte à
croire que l'atteinte dont souffre l'intéressée était déjà diagnostiquée
avant son départ de Macédoine et qu'elle bénéficiait des soins essentiels
de base dont elle avait besoin (cf. dans ce sens procès-verbal aud.
recourante du 1er avril 2011 p. 10, duquel il ressort que celle-ci s'est
soignée durant douze ans en privé). Le fait que les intéressés se soient
mariés en 2011 et que B.________ dispose d'un passeport ukrainien
qu'elle utilisait pour les visites familiales et amicales (cf. procès-verbal
aud. sommaire recourante p. 4), laisse également supposer que l'atteinte
à la santé dont elle souffre était pour ainsi dire sous contrôle avant son
départ de Macédoine.
14.5 Cela précisé, bien que l'offre de soins en Macédoine n'atteigne pas
le niveau dont peut bénéficier en Suisse, il apparaît que le traitement
essentiel dont la recourante a besoin, que ce soit au niveau
médicamenteux ou de la prise en charge psychologique, est disponible
dans ce pays (cf. supra consid. 14 ; également prise de position de l'ODM
du 18 août 2014) et qu'elle pourra y accéder, en cas de retour. Le fait
qu'un médicament ne soit pas remboursé par l'assurance-maladie
(Akineton) et qu'un autre soit disponible seulement sous forme de
générique (Temesta), comme les intéressés le relèvent dans leur courrier
du 5 septembre 2014, n'est pas déterminant. D'une part, les effets d'un
générique est comparable, voire identique au médicament original et,
d'autre part, B._______ ne rentre pas seule en Macédoine, mais
accompagnée en particulier de son époux, lequel a toujours travaillé pour
survenir aux besoins de sa famille.
14.6 A ce propos, il sied encore de constater que bien que le mari de
l'intéressée soit un ressortissant macédonien qui s'annonce d'ethnie rom,
D-380/2012
Page 30
les intéressés ne font pas partie d'une frange défavorisée et marginalisée
de cette communauté. Il apparaît, en effet, que la famille vivait avant son
départ dans sa propre maison familiale et que tous ses membres étaient
inscrits dans les registres publics (cf. certificat de mariage, documents
d'identités et actes de naissance authentiques transmis). En outre, le
recourant et les deux enfants C._______ et D._______ étaient assurés et
bénéficiaient d'une couverture de soins gratuite. La famille était
également soutenue par l'aide sociale, pour un montant de (…) denars,
qui complétait les revenus d'emplois temporaires, dans les domaines de
l'agriculture et de la construction, que le recourant apportait au ménage
(cf. procès-verbaux aud. sommaire du recourant p. 3 s. et de la
recourante p. 4 ; procès-verbal aud. recourant du 21 mars 2011 Q. 10 ss
p. 2 ; procès-verbal aud. recourante du 1er avril 2011 Q. 119 p. 13). Ainsi,
rien ne permet d'admettre que, du fait de l'origine rom du mari de la
recourante, celle-ci rencontrait et rencontrerait à l'avenir des problèmes
pour accéder à des soins en Macédoine.
14.7 Par ailleurs, c'est à tort que les intéressés indiquent qu'en tant que
ressortissante ukrainienne ne disposant pas de la nationalité
macédonienne, B.________ est exclue de toute couverture de soins
gratuite.
En effet, indépendamment de savoir si la recourante a acquis ou non la
nationalité macédonienne avant son départ de Macédoine, celle-ci est
mariée avec un ressortissant macédonien depuis le (…) 2010. Elle
bénéficie ainsi à tout le moins, depuis cette date, de l'assurance-maladie
obligatoire au titre de membre de la famille de son époux A._______.
14.8 Cela étant, si l'intéressée souhaite devenir citoyenne macédonienne,
à l'instar des autres membres de sa famille, la loi du 27 octobre 1992 sur
la nationalité, qui s'applique toujours aujourd'hui avec des modifications
adoptées le 25 juin 2004, prévoit que les conjoints de citoyens
macédoniens ont droit à une naturalisation facilitée. L'art. 12 de ladite loi
prévoit ainsi qu'un étranger, marié à un ressortissant macédonien durant
au moins trois ans, peut demander la naturalisation après un an de séjour
légal ininterrompu dans le pays. Lorsque le mariage dure depuis au
moins huit ans avec un citoyen dudit Etat, l'étranger peut demander la
naturalisation également depuis son domicile à l'étranger, aussi
longtemps qu'il peut établir avoir un lien étroit avec la Macédoine.
L'obtention de la nationalité macédonienne est alors garantie, sans que
les autres conditions ordinaires requises pour obtenir la naturalisation,
prévues à l'art. 7 al. 1 n° 2, 6 et 10 de ladite loi, ne doivent être réalisées
D-380/2012
Page 31
(soit l'exigence d'un vécu durant au moins huit ans légalement et sans
interruption sur le territoire de la Macédoine, celle de dominer la langue
macédonienne suffisamment pour pouvoir se faire comprendre facilement
de son entourage et celles prévues par l'art. 7 al. 1 n° 1-9 de la loi
précitée ; cf. CHRISTA JESSEL-HOLST, Mazedonien, Stand 15.12.2010, in :
Bergmann, Ferid, Heinrich, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht,
2011). Ainsi, et à supposer que la recourante n'ait pas déjà obtenu la
nationalité macédonienne selon la procédure ordinaire, elle est garantie
de pouvoir l'obtenir selon la procédure facilitée, un an seulement après sa
réinstallation au pays.
14.9 Cela précisé, comme l'a justement relevé l'ODM dans sa décision
attaquée, les recourants ont la possibilité de se créer une réserve de
médicaments en Suisse et de solliciter une aide médicale au retour
(cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile
relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin d'assurer la transition
du suivi médical dans les meilleures conditions possibles.
14.10 Concernant enfin les risques d'un passage à l'acte suicidaire, il y a
lieu de rappeler, tout d'abord, que de telles menaces, proférées en lien
avec la mise en œuvre de la mesure de renvoi, ne s'opposent pas à
l'exécution de cette mesure, sous l'angle de l'exigibilité. Seule une mise
en danger qui présente des formes concrètes doit être prise en
considération. Si les tendances suicidaires s'accentuaient dans le cadre
de l'exécution forcée de la mesure, les autorités doivent y remédier au
moyen de mesures médicamenteuses ou psychothérapeutiques
adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la
santé (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2718/2012 du 4 juillet 2013
consid. 4.4.2 ; D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3 ; D-2049/2008
du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3 ; D-6840/2006 du 11 mai 2007
consid. 8.5).
14.11 En l'espèce, le Tribunal n'entend nullement sous-estimer les
appréhensions que ressent la recourante à l'idée d'un renvoi en
Macédoine, pays où elle a vécu avec son mari depuis 1999. Il rappelle
toutefois que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment
son séjour en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour
exacerbe un état psychologique perturbé. Conscient des risques
réactionnels que peut engendrer une décision négative, il estime
néanmoins qu'il appartient à l'intéressée, avec l'aide de sa famille et de
ses thérapeutes, de poursuivre les traitements ambulatoires qui ont
d'ores et déjà été instaurés, dans le but de l'aider à mieux appréhender
D-380/2012
Page 32
son retour en Macédoine. Grâce au soutien de son époux, ainsi que des
autres membres de sa famille, notamment ceux domiciliés sur place et à
l'étranger (cf. procès-verbal aud. recourant du 21 mars 2011 p. 3 ;
procès-verbal aud. recourante du 21 mars 2011 p. 3 s.), ainsi qu'à la
possibilité de poursuivre les soins psychiatriques, certes primaires, mais
néanmoins à même de prendre en charge les troubles dont elle souffre,
l'hypothèse d'un passage à l'acte émis par les médecins n'apparaît pas
comme étant suffisante pour faire apparaître l'exécution du renvoi comme
étant déraisonnable.
14.12 Cela étant, au vu de la gravité des troubles psychiques dont est
atteinte l'intéressée et du risque de raptus qui en découle, il appartiendra
à l'ODM, en prévision de l'exécution de son renvoi, d'organiser, en
collaboration avec les autorités cantonales, les mesures
d'accompagnement idoines qui lui sont indispensables. Il leur incombera
en particulier de contacter les autorités macédoniennes afin que celles-ci
soient informées de manière précise et détaillée de la situation médicale
de la recourante et puissent aménager, le cas échéant, une prise en
charge ainsi qu'une surveillance médicale par un membre du corps
médical sur place, et ce dès son arrivée sur sol macédonien, ainsi que de
s'assurer que les modalités qui devront être engagées dans ce sens
soient adaptées à sa situation personnelle et tiennent compte de son état
de santé déficient.
14.13 Ainsi, malgré les efforts que devra consentir l'intéressée eu égard à
son état de santé et les difficultés de réinstallation auxquelles les
recourants et leurs enfants seront confrontés à leur retour, il y a lieu de
considérer que celles-ci ne sont pas insurmontables concernant
B.________. Cette dernière pourra effectivement bénéficier, dès son
retour à (…), du traitement essentiel requis par son état de santé, ainsi
que de certaines prestations sociales lui garantissant des conditions
minimales d'existence, comme elle a du reste déjà dû en bénéficier par le
passé.
15.
15.1 S'agissant à présent de l'atteinte à la santé de l'enfant C._______, il
ressort des pièces du dossier que celui-ci a été suivi par un
pédopsychiatre depuis le mois de juin 2011 en lien avec un état de stress
post-traumatique (F43.1), qui se manifestait par une vive angoisse de
séparation, de rétorsion et de persécution, ainsi que par des craintes
d'abandon par ses parents. A partir du 1er mars 2012 et
D-380/2012
Page 33
jusqu'au 14 novembre 2013, le suivi a été assuré par un pédiatre. Depuis
le mois de janvier 2014, ce suivi est mené par une psychologue.
C._______ présente actuellement un état anxio-dépressif important qui
induit des troubles du sommeil (difficultés d'endormissement, réveils
nocturnes, cauchemars) et des difficultés de concentration qui péjorent
ses apprentissages. Les symptômes de stress post-traumatique observés
en 2011 se sont légèrement atténués, mais persistent (reviviscences,
rêves répétitifs, sentiment d'impuissance et peurs). L'éventualité d'un
retour en Macédoine provoque chez C._______ des montées d'angoisse
allant jusqu'à des idées suicidaires (cf. document médical du 14 mars
2014).
15.2 D'emblée, il y a lieu de constater que les allégations selon lesquelles
les agressions prétendument subies en Macédoine par les membres de
la famille constituent une source potentielle des troubles de l'adolescent
et engendrent un risque de réactivation en cas de retour en Macédoine
(cf. en particulier le rapport médical du 11 mai 2012) doivent être
écartées, au vu de l'invraisemblance de ces événements retenue dans
les considérants qui précèdent (cf. supra consid. 3 à 6). Il ressort
d'ailleurs des rapports produits que l'anamnèse concernant C._______ a
été établie sur la base du récit de ses parents et que l'adolescent n'a
jamais fait la moindre allusion à ces événements.
15.3 Il apparaît, par contre, que la pathologie de C._______ a
essentiellement pour cause deux facteurs intrinsèquement liés, à savoir
les inquiétudes qu'il nourrit au sujet de l'état de santé de sa mère et de sa
sœur, d'une part, et l'insécurité du statut de migrant de sa famille, d'autre
part.
Concernant le premier aspect, force est de constater que l'adolescent a
pu avoir peur de certains comportements de sa mère (la recourante a
annoncé avoir eu des gestes violents à l'égard de ses enfants, cf. procès-
verbaux d'audition et rapport médical du 27 novembre 2013 ; elle a aussi
indiqué avoir parfois crié "comme un tigre", cf. procès-verbal aud.
complémentaire recourante p. 1 s.). Les inquiétudes de l'adolescent pour
la santé de sa mère et de sa petite sœur ressortent également de
différents documents médicaux (cf. rapports médicaux
du 29 octobre 2011 et du 11 mai 2012). En 2013, l'état dépressif
post-traumatique (en voie d'amélioration) et les troubles fonctionnels ou
psychosomatiques de C._______ étaient d'ailleurs indiqués comme en
lien avec le fait que sa mère était suivie pour une pathologie
psychiatrique importante (cf. certificat médical du 25 novembre 2013 et
D-380/2012
Page 34
rapport médical du 29 octobre 2013). En 2014, l'adolescent se montre
toujours très soucieux quant à la santé de ses parents et pense devoir les
protéger si la famille devait rentrer au pays (cf. document médical du 14
mars 2014).
Le second aspect ressort également des documents médicaux produits.
Ainsi, dans un premier temps, l'adolescent présentait une vive angoisse à
l'idée d'être abandonné. Il refusait d'être séparé de ses parents durant les
consultations et ne se rendait à l'école qu'accompagné de son père
(cf. rapport médical du 29 octobre 2011). En 2012, la précarité du statut
de migrant fragilisait C._______, notamment en alimentant son refus
scolaire, et favorisait une symptomatologie de plus en plus floride (cf.
rapport médical du 11 mai 2012). En 2013, l'adolescent présentait
toujours un très grand besoin de sécurité et les questions liées à son
statut juridique le tracassaient beaucoup. Il pouvait toutefois consulter
seul, se prendre en charge de manière relativement autonome et
fréquentait une classe de développement à (…) (cf. certificat médical du
25 novembre 2013 et rapport médical du 29 octobre 2013). En 2014,
l'éventualité de devoir rentrer en Macédoine provoque chez l'adolescent
des montées d'angoisse allant jusqu'à des idées suicidaires, ce qui freine
sa reprise évolutive (cf. document médical du 14 mars 2014).
15.4 Au vu de ce qui précède, le bon développement de C._______ et la
stabilité de son état de santé dépendent essentiellement de la présence
d'un environnement sécurisant, notamment au niveau familial. Cela
implique, en particulier, la poursuite du traitement psychiatrique de sa
mère, afin que celle-ci puisse contenir sa symptomatologie
hétéro-agressive. En l'espèce, le Tribunal estime que ces conditions sont
réunies, même en cas de renvoi en Macédoine.
En effet, comme déjà relevé précédemment, les soins essentiels requis
par la mère de l'adolescent sont accessibles dans ce pays. Associés à la
présence de son père et d'un réseau familial bien informé sur la maladie
de sa mère, ils permettront à la recourante de contenir sa pathologie et
soutiendront, par là même adéquatement les membres les plus
vulnérables de la famille, dont font partie C._______ et sa sœur
D._______. Ainsi, en poursuivant le travail mené en Suisse concernant
notamment la prise de conscience et la gestion de sa maladie par
B.________, un environnement sécurisant pourra être mis en place dans
leur pays d'origine pour les enfants du couple.
D-380/2012
Page 35
15.5 En outre, si C._______ a bénéficié initialement d'un traitement
médicamenteux composé d'un neuroleptique (Risperdal 0,5 mg/j) et d'une
consultation thérapeutique hebdomadaire, la médication a pu être arrêtée
dans le courant 2012 et le suivi en consultation est passé à quinzaine,
puis mensuellement, avant d'être arrêté à la fin 2012. En octobre 2013, la
famille a déménagé à (…) et C._______ a demandé la reprise d'un suivi
thérapeutique (cf. certificat médical du 25 novembre 2013 et rapports
médicaux du 11 mai 2012 et du 29 octobre 2011).
Celui-ci a commencé en janvier 2014. Il prend la forme d'entretiens
thérapeutiques individuels à quinzaine avec une psychologue. Un
questionnement est en cours quant à une médication pour ses troubles
du sommeil (cf. document médical du 14 mars 2014, certificat médical du
25 novembre 2013 et rapport médical du 11 mai 2012). Ces traitements
n'étant pas d'une complexité particulière et relevant de soins de base, il y
a lieu d'admettre qu'ils sont également disponibles en Macédoine. Cela
dit, C._______ pourra bénéficier dans son pays d'origine d'une
médication, d'un suivi essentiel dans sa langue maternelle, de même que
d'un soutien financier pour la prise en charge de ses soins (cf. supra
consid. 14).
15.6 Finalement, comme déjà précisé ci-avant, les risques d'un tentamen
en lien avec la mise en œuvre de la mesure de renvoi ne s'opposent pas
à l'exécution de cette mesure, sous l'angle de l'exigibilité. Bien que le
Tribunal n'entende nullement sous-estimer les appréhensions que
ressent C._______ à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il rappelle
que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment son séjour
en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état
psychologique perturbé. Il appartient au recourant avec l'aide de sa
famille et de ses thérapeutes, de poursuivre les traitements ambulatoires
qui ont d'ores et déjà été instaurés, dans le but de l'aider à mieux
appréhender son retour en Macédoine et d'éventuels risques
réactionnels. Grâce au soutien de ses parents, de sa sœur, ainsi que des
autres membres de sa famille domiciliés sur place, celui-ci ne sera
manifestement pas livré à lui-même et pourra, à n'en pas douter,
retrouver un équilibre et un sentiment de sécurité dans son pays
d'origine. Après un séjour de trois ans en Suisse, un retour en Macédoine
implique certes un changement important pour cet adolescent de presque
(…) ans. Dans la mesure toutefois où il y retournera accompagné de sa
famille, y retrouvera l'environnement familial, culturel et social qui a
marqué la plus grande partie de son existence et continuera à y
bénéficier de soins psychiatriques essentiels, l'hypothèse d'un passage à
D-380/2012
Page 36
l'acte émis par les médecins n'apparaît pas comme étant suffisante pour
faire apparaître l'exécution du renvoi comme déraisonnable.
16.
Enfin, concernant la pathologie épileptique de D._______, le Tribunal
constate que celle-ci est actuellement stabilisée et que toute médication a
été arrêtée, l'état de santé de l'enfant étant décrit comme bon (cf. rapport
médical du 27 novembre 2013, relatif à la recourante ; certificat médical
du 25 novembre 2013 relatif à C._______ ; rapport médical
du 12 septembre 2011). En cas de besoin, elle aussi pourra recevoir des
soins essentiels dans son pays d'origine, comme cela a d'ailleurs déjà été
le cas par le passé. Au surplus, la conclusion du considérant 14.4
concernant l'existence d'un environnement sécurisant même en cas de
renvoi en Macédoine, s'applique également à la situation de D._______.
17.
17.1 De façon plus globale, les intéressés ont quitté leur pays d'origine et
de provenance depuis le mois de mars 2011. Bien qu'ils séjournent
depuis trois ans en Suisse, ils ont vécu la plus grande partie de leur
existence en Macédoine. Le recourant y travaillait, dans les domaines de
l'agriculture et de la construction depuis plus de 20 ans, ce qui permettait
à sa famille de vivre, avec le soutien financier de l'aide sociale (pour un
montant mensuel de (…) denars), dans un appartement de la maison
familiale depuis cinq ou six ans. Son épouse dispose également d'une
formation et expérience professionnelle. Elle a en effet indiqué avoir
travaillé en Ukraine, avant de se marier et de fonder une famille, dans
(…) (cf. procès-verbaux aud. sommaires des recourants p. 2).
Les recourants ont, en outre, mentionné n'avoir jamais eu de problème
avec les autorités de leur pays. Au surplus, ils disposent d'un réseau
familial étendu en Macédoine et à l'étranger, sur lequel ils pourront
compter en vue de leur réinstallation.
17.2 Ainsi, malgré les efforts que devront consentir les recourants à leur
retour, il y a lieu de considérer que ceux-ci ne sont pas insurmontables et
que B.________ et ses enfants pourront effectivement bénéficier, dans la
région de (…), d'un accès aux soins médicaux répondant à leurs besoins
essentiels, conformes aux standards de leur pays d'origine et fournis
dans leur langue maternelle. Au quotidien, ils pourront également
compter sur le soutien de leur réseau familial et social.
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Page 37
18.
18.1 Il convient encore d'examiner le présent cas d'espèce, sous l'angle
de l'intérêt supérieur de l'enfant, ancré à l'art. 3 de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Le
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à
une autorisation de séjour, ou à une admission provisoire déductible en
justice. Il représente en revanche un des éléments à prendre en
considération dans la pesée des intérêts à effectuer en matière
d'exigibilité de l'exécution du renvoi. Les critères suivants doivent être pris
en compte dans l'appréciation globale de la situation des enfants : l'âge,
la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des
personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces
personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de leur
développement et de leur formation, le degré de réussite de leur
intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier
critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur important à
prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des
obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la
mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de
leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre
en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres
relations sociales. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir
comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature,
selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi. De telles difficultés
ont été notamment reconnues pour des enfants et des adolescents
scolarisés durant plusieurs années en Suisse et ayant achevé celle-ci
avec de bons résultats, ou encore pour des adolescents ayant passé la
plupart de leur vie en Suisse. L'adolescence est en effet une période
essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel,
entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATAF
2009/51 consid. 5.6 p. 749 ; 2009/28 consid. 9.3.2 p. 367 s. ; 2007/16
consid. 5.3 p. 196 ; également ATF 126 II 377 ; 124 II 361 ; 123 II 125
consid. 4 p. 128 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars
2007 consid. 3).
18.2 S'agissant de C._______, le Tribunal constate qu'âgé de (…) ans, il
entre dans la phase de l'adolescence. Alors qu'il a connu une période
d'adaptation difficile depuis son arrivée en 2011 et jusqu'à la fin 2012, il a
ensuite pris confiance dans son nouvel environnement et repris une
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scolarité suivie. L'adolescent est actuellement scolarisé en (…) ème
Harmos, en (…). Ses résultats scolaires sont stables et il s'investit bien
auprès de ses camarades (cf. document médical du 14 mars 2014).
Si ces éléments ne sauraient être sous-estimés, il n'en demeure pas
moins que C._______ a débuté sa scolarité dans son pays d'origine, y a
vécu durant les (…) premières années de son existence et y reste encore
dans une large mesure rattaché par le biais de ses parents, avec lesquels
il vit, et des membres de sa famille demeurés sur place. Ainsi, il dispose
de bonnes connaissances linguistiques, maintenues en Suisse grâce à la
communication avec ses parents, et est encore très fortement marqué
par la culture et le mode de vie de son pays d'origine. Son intégration au
milieu socioculturel suisse ne saurait, dès lors, être considérée comme si
profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constituerait un
déracinement complet. Cela d'autant moins que le jeune adolescent a
connu des problèmes non négligeables d'adaptation durant les deux
premières années de son séjour en Suisse. Ainsi, même si le retour en
Macédoine implique pour l'intéressé un changement de son cadre de vie,
dont en particulier une nouvelle intégration dans le système scolaire en
vigueur dans ce pays, et nécessitera, avec l'aide de ses médecins, une
certaine préparation afin de lui donner les moyens pour y faire face, il n'y
a pas lieu de considérer que cela exigera de lui un effort insurmontable.
18.3 Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'en cas de retour
dans ce pays, le jeune adolescent pourra, après une période
d'adaptation, y mener une existence conforme à la dignité humaine et
qu'il ne sera pas exposé à une précarité particulière. Il sera d'autant
moins démuni qu'il pourra compter sur un réseau familial et social sur
place, comme relevé ci-dessus, sera accompagné de ses parents et de
sa sœur et pourra bénéficier sur place des soins médicaux essentiels
requis par son état de santé.
18.4 Par conséquent, il n'y a pas lieu d'admettre qu'un retour en
Macédoine apparaîtrait, du point de vue de C._______, comme étant
déraisonnable au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
18.5 Toujours sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant, aucun
élément ne s'oppose, finalement, au renvoi de D._______, laquelle est
actuellement âgée de (…) ans et en bonne santé. Elle se trouve, en effet,
à un âge où les relations essentielles se tissent au sein du noyau familial
et n'est, ainsi, pas non plus imprégnée par le milieu socioculturel suisse
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d'une manière si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine
constituerait un déracinement complet.
18.6 Les quatre rapports et deux articles cités par les intéressés à l'appui
de leur recours, soulignant les mauvaises conditions auxquelles sont
exposés en Macédoine les enfants roms handicapés ou avec des
problèmes physiques, ne reflètent pas la situation personnelle des
enfants des recourants et en particulier celle de D._______, qui a été
suivie médicalement de manière intensive durant les premières années
de son existence en Macédoine. Ces pièces ne sont, partant, pas
déterminantes dans le cas d'espèce.
19.
Dans ces conditions, le Tribunal estime que les recourants et leurs
enfants seront à même de surmonter les difficultés certes non
négligeables auxquelles ils seront confrontés et qu'un renvoi ne mettra
pas concrètement en danger leur existence.
Partant, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,
l'exécution de leur renvoi en Macédoine est raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
20.
20.1 Enfin, l'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne
peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance
ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats
(cf. art. 83 al. 2 LEtr).
20.2 En l'espèce, les intéressés disposent de documents de voyage leur
permettant de retourner en Macédoine. L'exécution de la mesure de
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible.
21.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du
renvoi, doit également être rejeté.
22.
22.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des intéressés,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement
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Page 40
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
22.2 Ceux-ci sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, dès lors que
l'assistance judiciaire partielle doit être accordée aux recourants, compte
tenu de leur indigence et du fait que les conclusions de leur recours
n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Page 41
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête visant à obtenir la traduction de l'acte de l'ODM daté
du 18 août 2014 est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :