Cour IV
D-3804/2007
bog / rol/ hei
{T 0/2}
Arrêt du 12 juin 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Bovier, Cotting-Schalch et Schmid
Greffier : M. Romy
A._______, Nigéria,
B._______,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 30 mai 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et
d'exécution du renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit :
que le 9 avril 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse,
qu'il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
qu'entendu sur ses motifs les 13 avril et 10 mai 2007, il a allégué qu'il était pasteur au
sein de C._______, à D._______ ; qu'en E._______, il aurait épousé une musulmane
convertie au christianisme ; que le F._______, cinq agents cagoulés de la police de la
charia l'auraient arrêté à son domicile ou dans son église et l'auraient emmené à leur
poste où ils l'auraient détenu pendant quatre jours durant lesquels ils l'auraient battu ;
que le cinquième jour, alors que son avocat tentait de le faire transférer dans une prison
fédérale, il aurait été déplacé dans un autre endroit où il aurait comparu devant un
tribunal religieux ; qu'ayant refusé de signer un document par lequel il reconnaissait
avoir violé sa femme, il aurait été condamné à dix ans de prison ; qu'il aurait ensuite été
reconduit au poste de police où il serait resté emprisonné durant sept mois ; que le
G._______, sa porte s'étant miraculeusement ouverte, il se serait enfui ; qu'il aurait
couru à travers la forêt et aurait gagné à pied le Niger, avant de se rendre en Libye ;
qu'une personne rencontrée l'aurait hébergé durant cinq jours avant de l'emmener au
bord de la mer ; qu'il aurait embarqué à bord d'un bateau en partance pour l'Europe ;
qu'arrivé dans un pays inconnu, il aurait pris un train jusqu'à un endroit inconnu ; qu'une
personne parlant anglais lui aurait alors acheté un billet de train pour se rendre à
Vallorbe où, lui a-t-elle dit, on acceptait les requérants d'asile ; qu'il aurait voyagé
démuni de tout document d'identité ou de voyage et n'aurait rien déboursé, les gens
rencontrés au cours de son périple l'ayant aidé financièrement,
que l'intéressé a précisé qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités
de son pays et qu'il n'avait exercé aucune activité politique,
qu’il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage,
que par décision du 30 mai 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi
fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était
réalisée ; que cet Office a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné
l'exécution de cette mesure,
que, par acte daté du 3 mai 2007, remis le 4 juin 2007 à un office postal, l'intéressé a
recouru contre cette décision ; que pour l'essentiel, il répète ses propos et soutient qu'il
risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
3qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité,
sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA
par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté
dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a
toutefois pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs
excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps
utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et
nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que
l'impossibilité qu'il a invoquée de prendre contact avec un membre de sa famille resté
au pays par le biais de concitoyens en Suisse ne constitue pas un motif excusable au
sens de la disposition précitée ; qu'il aurait en effet pu prendre contact avec des
connaissances au Nigéria, par exemple des membres ou proches de son Eglise ; que
pour le surplus, sur ce point, le Tribunal fait d'ailleurs siennes les constatations
développées par l'ODM (cf. décision du 30 mai 2007, consid. I/1., p. 3),
qu'à relever, au surplus, que si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas
produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la
décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses
papiers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à
l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que les allégations du recourant relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés dans
son pays d'origine ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun
élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer ; que le Tribunal relève au
surplus le caractère indigent, incohérent, contradictoire et invraisemblable de son récit,
qu'il convient sur ce point de renvoyer également aux considérants de la décision
4attaquée (consid. I/2. p. 3s.), compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de
cette dernière et à rendre plausibles ses allégations,
que les déclarations du recourant ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié
du recourant, vu l'inconsistance manifeste des allégations de ce dernier, comme relevé
ci-auparavant,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle
que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que l’intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas
bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément
à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS
0.142.30); qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa
personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a
al. 4 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE, RS 142.20),
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement
en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, qu'il n'a pas établi
souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans
son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'il peut se
prévaloir d'une certaine expérience professionnelle, soit autant de facteurs qui devraient
lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous l'an-
gle de la possibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées ; que le recourant ne le
prétend d'ailleurs pas,
qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur sa deman-
de d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du
30 mai 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en
principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune ex-
ception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le
5Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incom-
be à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les docu-
ments lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi) ; qu’au reste, le
Tribunal n’a pas à se prononcer sur les modalités d’exécution, qui ne sont pas de sa
compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être
rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée,
sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3
LAsi),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
qu'au surplus, le présent arrêt est communiqué directement à l'intéressé, dans la
mesure où l'identité et l'adresse exactes de son mandataire demeurent inconnues ; que
pareil procédé se justifie par souci d'économie de la procédure, d'autant qu'il n'en
découle aucun préjudice pour l'intéressé, ce dernier étant ainsi immédiatement au
courant du prononcé définitif le concernant.
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600
francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le
compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt.
3. Cet arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé avec accusé de réception
(annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, en copie, ad acta N._______
- à la Police des étrangers du canton H._______, en copie
Le Juge : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Date d'expédition: