Cour IV
D-3805/2007
him/al j
{T 0/2}
Arrêt du 7 juin 2007
Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, M. Scherrer et Mme Spälti Giannakitsas, juges
Mme Allimann, greffière
A._______,
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 30 mai 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait :
A. Le 20 avril 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour
un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur
la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
Entendu sommairement le 24 avril 2007, puis sur ses motifs d’asile le 23 mai
suivant, l'intéressé a déclaré être né et avoir vécu dans le village de "B._______",
près de la ville de C._______, au sud du Soudan, jusqu'à l'âge de 16 ans. Il aurait
été élevé dans le religion chrétienne par sa mère, alors que son père était
musulman. Ce dernier ayant été tué pour des raisons politiques, le requérant
aurait quitté le Soudan avec sa mère en 1995. Tous deux auraient voyagé à
cheval jusqu'à D._______, en Libye, où ils se seraient installés au sein de la
population noire. L'intéressé aurait alors travaillé dans un atelier de mécanique. Il
aurait été sans cesse harcelé par de jeunes arabes qui lui réclamaient de l'argent
et lui lançaient des pierres. En 2005, après le décès de sa mère, se sentant sans
protection face à ses agresseurs, il aurait quitté la Libye en bateau à destination
de l'Espagne. Il y aurait vécu dans divers endroits inconnus, dormant dans des
gares et effectuant différents travaux, durant plus d'une année, jusqu'à ce qu'une
personne compatissante lui propose son aide pour quitter ce pays. Il aurait alors
quitté l'Espagne à destination de la Suisse, où il serait entré clandestinement le
20 avril 2007.
A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document susceptible
d'établir son identité.
B. Par décision du 30 mai 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. Dit office
a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage
et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C. Par acte remis à la poste le 4 juin 2007, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée, concluant, principalement, à ce qu'il soit entré en matière sur sa
demande d'asile et, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite, voire
inexigible de l'exécution de son renvoi au Soudan. Afin de justifier l'absence de
documents d'identité ou de voyage, il a soutenu que le Soudan était en guerre et
qu'il avait quitté ce pays à l'âge de 16 ans. En outre, il a fait valoir qu'il ne pouvait
pas y retourner, dès lors qu'il n'y avait plus de famille. Il a par ailleurs demandé
que son recours dispose de l'effet suspensif et a sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle.
3D. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier
relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du
5 juin 2007.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en
cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi,
33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995
n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa
qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée
dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de
voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant
l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1).
43.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage ou de pièces
d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile pour s’en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de
justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
se contentant de déclarer qu'il n'avait jamais possédé de passeport ni de carte
d'identité et qu'il n'avait aucun moyen d'en obtenir, ayant quitté le Soudan à l'âge
de 16 ans et ce pays étant en guerre. Au vu de l'invraisemblance, notamment de
l'inconsistance générale des déclarations de l'intéressé (cf. infra consid. 3.2), cette
explication n'est guère convaincante. De plus, comme l'a relevé à bon droit
l'autorité de première instance, il n'est pas crédible que celui-ci ait pu vivre dix ans
en Lybie puis plus d'une année en Espagne, et enfin voyager en train jusqu'en
Suisse, sans détenir de documents susceptibles de l'identifier ni subir de
contrôles. Ainsi, il est permis de conclure que le recourant cherche à cacher aux
autorités helvétiques qu’il a en réalité voyagé en étant muni de papiers d’identité et
que la non-production de ceux-ci ne vise qu’à dissimuler des indications y figurant
(au sujet de son identité, de sa nationalité notamment, de son lieu de séjour au
moment des faits rapportés ou du véritable itinéraire de son périple), qui sont de
nature à saper les fondements de sa demande d’asile.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En
effet, les allégations de celui-ci, tant au sujet du lieu dont il dit provenir, de sa
nationalité et de son appartenance ethnique qu'au sujet des circonstances
entourant son départ du Soudan et de ses séjours en Lybie ainsi qu'en Espagne,
sont si lacunaires, contraires à la réalité et divergentes qu'elles ne sont
manifestement pas vraisemblables. Il sied notamment de relever que ses propos
concernant sa nationalité soudanaise, qui ne sont manifestement pas crédibles,
étant donné les nombreuses erreurs et lacunes constatées par l'ODM – au sujet
desquelles il n'a apporté aucune explication valable (cf. pv audition fédérale p. 8 et
9, où il s'est contenté de réaffirmer qu'il provenait bien du Soudan et qu'il ne savait
rien car il provenait d'un village) – discréditent l'ensemble de son récit. A titre
d'exemple, il affiche une méconnaissance totale des ethnies présentes et des
langues parlées au sud du Soudan, sa prétendue région d'origine (idem p. 1), ainsi
que des problèmes et de la situation conflictuelle y ayant prévalu jusqu'en 1995
(idem p. 6 ; cf. également pv audition CEP p. 6). De plus, il n'a jamais allégué
avoir été exposé à des préjudices pouvant être qualifiés de sérieux, au sens de
l'art. 3 LAsi. Pour le reste, le recourant n'ayant avancé à l'appui de son recours
aucun motif utile pour contester l'argumentation développée par l'autorité de
première instance, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de
renvoyer au considérant I ch. 2 de la décision entreprise, dès lors que celui-ci est
suffisamment explicite et motivé .
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de
l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener
d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé
d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas
réalisée.
53.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve
application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Tel n'est pas le
cas en l'espèce.
En effet, le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi est une
question qui doit être examinée d'office. Toutefois, ce principe de l'instruction
d'office est limité par le devoir de collaboration de l'intéressé à la constatation
des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi). Dans le cas particulier, les déclarations du
recourant concernant sa nationalité ne sont manifestement pas crédibles
(cf. supra, consid. 3.2). Or, entendu à ce sujet, celui-ci s'est borné à réaffirmer qu'il
provenait du Soudan, ce qui n'est manifestement pas le cas. Ainsi, l'intéressé a
violé son devoir de collaborer et a mis les autorités dans l'impossibilité de
déterminer son véritable pays d'origine et, partant, l'existence d'un quelconque
obstacle à l'exécution de son renvoi. Dans ces circonstances, il n'appartient ni à
l'ODM ni au Tribunal d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires
afin de déterminer s'il existe d'éventuels empêchements à l'exécution de cette
mesure, et ce, quel que soit le pays dont le recourant provient.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé est confirmée.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce
(cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1
LAsi).
4.3 S'agissant de l'exécution du renvoi, il n'appartient pas au Tribunal de rechercher
d'éventuels obstacles à celle-ci (cf. supra consid. 3.4). C'est donc également à bon
droit que l'autorité de première instance l'a ordonnée.
5.
5.1 En conséquence, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il
peut l'être par voie de procédure simplifiée, avec motivation sommaire (cf. art. 111
al. 1 et 3 LAsi).
5.2 La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet, dès
lors que l'ODM n'a pas retiré cet effet à un éventuel recours.
5.3 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours
étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
5.4 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de
600 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à
600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le
compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
5. Cet arrêt est communiqué :
- au recourant, par l'intermédiaire du CEP de Vallorbe, par courrier recommandé
(annexes : un accusé de réception et un bulletin de versement) ;
- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (ad dossier N._______), par télécopie et par
courrier interne ;
- au canton de E._______, par télécopie.
Le Juge : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Date d'expédition :