B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3807/2012
A r r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Ethiopie,
en faveur de ses enfants adoptifs,
B._______, disant être né en (…),
C._______, disant être née en (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ; décision de l'ODM du 6 juillet
2012 / N (…).
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Vu
la demande de regroupement familial déposée le 14 juin 2010 en Suisse
par A._______,
la décision du 15 juillet 2010, par laquelle l'ODM a autorisé l'entrée en
Suisse de B._______, né en (…) et de C._______, née en (…), en vue
d'un regroupement familial,
le courrier électronique du 8 décembre 2010, par lequel l'ambassade de
Suisse à Khartoum informe l'ODM que, s'étant présenté dans ses locaux,
B._______, paraît plus âgé que ce qu'il fait valoir,
l'audition de A._______ menée en date du 20 janvier 2011,
la décision du 6 juillet 2012, notifiée le 10 juillet suivant, par laquelle
l’ODM a révoqué l'autorisation précitée et a rejeté la demande de
regroupement familial déposée le 14 juin 2010,
le recours du 9 août 2012 par lequel l'intéressée conclut à l'annulation de
cette décision et demande l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que
présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son
acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile
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au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51
LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/19
p. 220 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 s.),
que l'art. 51 LAsi ne trouve cependant application qu'à la condition que
les ayants droit n'aient pas invoqué être exposés eux-mêmes à de
sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou d'en craindre à juste titre
(cf. message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 in : FF 1996 II 68,
art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
cf. également ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s. ; JICRA 1998 n° 19
consid. 4c/aa p. 173),
qu'en l'espèce, la recourante a sollicité, pour B._______ et C._______,
une autorisation d'entrée en Suisse au seul titre du regroupement familial,
qu'elle n'a en effet invoqué aucun risque de persécution-réflexe ni aucun
fait qui aurait permis de conclure au dépôt d'une demande implicite
d'asile présentée à l'étranger (cf. art. 20 LAsi),
que, par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a examiné la demande
sous le seul angle de l'art. 51 LAsi,
qu'en vertu de cet article, intitulé "asile accordé aux familles", le conjoint
ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont
reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune
circonstance particulière ne s'y oppose,
que s'ils ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée
en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi),
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
que le parent vivant en Suisse, d'une part, ait été reconnu réfugié au sens
de l'art. 3 LAsi et obtenu l'asile au sens de l'art. 2 LAsi, et d'autre part, ait
été séparé, en raison de sa fuite à l'étranger, du membre de sa famille
vivant dans le pays d'origine ou dans un pays tiers de résidence, avec
lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment dans ce sens
JICRA 2006 n° 7 consid. 6.1. p. 80ss, JICRA 2001 n° 24 consid. 3
p. 191s., JICRA 2000 n° 11 consid. 3a p. 88s.),
que la jurisprudence a exclu la transmission de la qualité de réfugié en
cascade, de sorte que la personne qui s'est vu reconnaître cette qualité à
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titre dérivé ne peut la transmettre que dans l'hypothèse où elle en remplit
elle-même aussi les conditions matérielles (cf. JICRA 2000 n°22 p.203 et
JICRA 1998 n °9 p.55ss et jurisprudences citées),
que, par décision du 19 novembre 2009, l'ODM a dénié à la requérante la
qualité de réfugié (art. 3 LAsi), motif pris que celle-ci n'a pas allégué avoir
subi des persécutions dans son pays d'origine ; que l'intéressée a obtenu
le statut de réfugié à titre dérivé, soit par son mari, ce qui l'empêche de
transmettre ce même statut à d'autres personnes de sa famille ; que cette
règle jurisprudentielle a été rappelée à l'intéressée lors d'une procédure
antérieure, celle-ci souhaitant que le statut de réfugié soit reconnu à son
enfant, né en (…) ; qu'en effet, dans sa décision du 21 octobre 2011,
l'ODM a précisé que l'intéressée ne pouvait transmettre sa qualité de
réfugié à son enfant, D._______, faute de s'être vu reconnaître la qualité
de réfugié à titre originaire,
que dans ces conditions, le point de savoir si B._______ et C._______
sont mineurs, respectivement s'ils ont la qualité d'enfants adoptifs, peut
demeurer indécis,
qu'ainsi, les conditions posées par l'art. 51 LAsi ne sont pas remplies en
l'espèce,
qu'en tout état de cause, l'art. 51 LAsi ne s'applique pas non plus
relativement à E._______, mari de la recourante, celui-ci n'étant pas
partie à la présente procédure et n'entretenant, à teneur du dossier,
aucun rapport avec les intéressés,
que dès lors, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
de la recourante, à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
la notification du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :