B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3809/2017
Ar r ê t d u 9 ma i 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Gérard Scherrer, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par lic. iur. Ariane Burkhardt, Berner
Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 9 juin 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, le 12 juillet 2015, A._______ y a déposé
une demande d’asile, le jour suivant.
B.
Le prénommé a été entendu dans le cadre d’une audition sommaire sur
ses données personnelles, le 15 juillet 2015, et d’une audition principale sur
ses motifs d’asile, le 27 décembre 2016.
Il a déclaré être de nationalité érythréenne et d’ethnie tigrinya.
En substance, il aurait été domicilié à B._______, où il aurait terminé sa
(…) année de scolarité, en juin 2014. Il aurait ensuite fréquenté la
(…) année à C._______.
Il aurait fui C._______ le 2 février 2015, marchant cinq jours pour atteindre
D.________ au Soudan, avant de se rendre en Libye, de prendre un
bateau pour l’Italie et d’entrer clandestinement en Suisse (cf. supra let. A).
Il a produit une carte de résident, une carte d’étudiant de 2010, un certificat
de naissance, un carnet scolaire 2013/14 et quatre photos qui auraient été
prises à C._______.
C.
Par décision du 9 juin 2017, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, rejeté
sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution
de cette mesure.
D.
Le 7 juillet 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Préalablement, il a requis l’assistance judiciaire totale (dispense de
l’avance sur les frais de procédure présumés et des frais de procédure,
ainsi que nomination d’Ariane Burkhardt comme mandataire d’office). A
titre principal, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile.
Subsidiairement, il a demandé l’annulation de la décision, la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi et l’octroi
de l’admission provisoire. Plus subsidiairement il a demandé l’annulation
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de la décision et la mise au bénéfice d’une admission provisoire en raison
du caractère illicite et/ou inexigible de l’exécution du renvoi.
E.
Par décision incidente du 4 août 2017, le Tribunal a admis la requête
d’assistance judiciaire totale du recourant et nommé Ariane Burkhardt
comme mandataire d’office.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si besoin, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive
(art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi-
toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF, art. 6 LAsi).
Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA,
art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable.
D-3809/2017
Page 4
1.3 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation, et d’un établissement inexact ou
incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1
LAsi). S’agissant de l’exécution du renvoi, il examine également le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, appelée LEtr jusqu’au 31 décembre 2018
[RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et
7.8, cf. également consid. 10 ci-dessous).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile,
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment
sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de
l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de
persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2;
2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
à l'appui du recours ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2;
THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62,
n° 40 ss).
2.
2.1 Ont la qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger
de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi;
cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre
vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi).
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Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles
sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et plausibles,
et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi;
cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée.
Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre
elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les
mêmes faits.
Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie.
La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-
ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.
3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que le récit du recourant
ne satisfaisait pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi.
3.2 Le recourant a soutenu qu’il avait été appelé à C._______ pour
effectuer sa (…) années d’école, qu’il avait eu, dès janvier 2015, des
problèmes avec un supérieur, lequel l’avait maltraité pendant sa formation
militaire, et qu’il avait réussi à s’enfuir de C._______ le 1er février 2015.
Il a également fait valoir que ses allégations étaient détaillées, plausibles
et étayées par des photos, ajoutant que, du fait de sa désertion, il risquait
de graves persécutions en cas de retour en Erythrée.
4.
Il s’agit dès lors d’examiner si, contrairement à l’analyse retenue par le
SEM, le recourant a rendu vraisemblable le risque de subir de sérieux
préjudices en cas de retour en Erythrée.
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Le point déterminant est de savoir si le recourant était enrôlé dans l’armée
érythréenne au moment où il indique avoir quitté son pays, soit en février
2015 (cf. 5.01 du pv de l’audition du 15 juillet 2015 et Q5 de l’audition du
27 décembre 2016).
4.1 De nombreux éléments du récit, tant en ce qui concerne le parcours
scolaire et/ou militaire de A._______ à C._______, sa présence même à
cet endroit, que la préparation de sa fuite et sa fuite, laissent à penser que
tel n’était pas le cas.
4.1.1 Le récit du prénommé sur son parcours scolaire et/ou militaire à
C._______ n’est pas crédible.
Tout d’abord, il a indiqué comme motif de fuite la peur d’être pris dans une
rafle, ce qui est le cas de jeunes qui ne suivent pas leur scolarité de manière
régulière.
Or, si le recourant a, comme il l’indique également, fréquenté – sans
problèmes scolaires particuliers – la (…) année à C._______, il ne risquait
pas d’être raflé.
Ensuite, il paraît invraisemblable que le recourant se soit présenté sans
carte d’identité au début de la (…) année à C._______ (cf. Q106 s. du pv
de l’audition du 27 décembre 2016).
Enfin, lors de l’audition du 27 décembre 2016, le recourant a produit, entre
autres, quatre photos prises selon lui à C._______.
Les photos sont des pièces qui n’ont, d’une manière générale, qu’une faible
valeur probante puisqu’il ne peut régulièrement pas être établi à quel
moment et dans quelles circonstances elles ont été prises et qu’elles sont
de plus facilement falsifiables. Par ailleurs, vu le manque de netteté et la très
petite taille des visages, le recourant n’est pas identifiable sur la photo de
groupe. Ne montrant pas des personnes en habits militaires, les trois autres
photos ne constituent en elles-mêmes pas un indice de l’enrôlement du
recourant dans l’armée.
4.1.2 Il n’est pas non plus crédible que le recourant se soit rendu un jour à
C._______.
Bien qu’il indique avoir passé six mois à C._______ avant sa sortie
d’Erythrée, l’intéressé est incapable de montrer le chemin pour sortir du
camp sur une vue satellite très détaillée de C._______ qui lui a été
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présentée lors de la seconde audition. Pourtant, tout le camp y est
facilement reconnaissable et il est très aisé de s’orienter par rapport à la la
position de l’aéroport (cf. Q82 du pv de l’audition du 27 décembre 2016).
Le recourant a également montré avoir quitté C._______ par le sud sur la
vue satellite précitée, mais prétend s’en être éloigné par le nord. S’il a
atteint D._______ en quittant l’Erythrée par le nord, il n’est pas parti de
C._______, mais par exemple de E._______.
4.1.3 Le récit du recourant sur la préparation de sa fuite et sa fuite ne
convainc pas davantage.
Il indique ne pas avoir préparé son départ de manière particulière, sauf
concernant le choix des habits (cf. Q81 du pv de l’audition du 27 décembre
2016). Pourtant, il aurait tout de même pris le soin d’emporter des jerricans
d’eau avec lui, ce qui impliquerait une préparation plus minutieuse. Cela
dit, des jerricans sont supposés contenir une certaine quantité d’eau et,
pesant un certain poids, être difficilement transportables à pied. Par
ailleurs, la prétendue marche de cinq jours dans le désert, alors que l’eau
serait venue à manquer après deux jours seulement, apparaît difficilement
envisageable (cf. Q101 ss du pv de l’audition du 27 décembre 2016).
Il est aussi étonnant que le recourant, qui aurait prévu de partir avec cinq
personnes côtoyées durant plusieurs mois à C._______, vive avec elles
l’événement le plus marquant de sa vie, sans toutefois pouvoir mentionner
leurs noms (cf. 5.01 du pv de l’audition du 15 juillet 2015).
Le recourant indique avoir marché de nuit en s’orientant avec la lune, ce
qui est pratiquement impossible, puisque la lune change de position au
cours de la nuit. Il indique avoir vu F._______ de loin ou des personnes qui
le poursuivaient, alors qu’il marchait de nuit, ce qui apparaît tout aussi
invraisemblable (cf. Q101 ss du pv de l’audition du 27 décembre 2016).
Concernant le trajet emprunté pour sa sortie d’Erythrée, le recourant
indique avoir marché pendant cinq nuits en direction du nord pour atteindre
D._______, cet endroit se trouvant pourtant au sud-ouest de C._______.
4.2 Les moyens de preuves produits n’étayent pas non plus les allégués
du recourant, bien au contraire.
Comme indiqué ci-dessus, les photographies jointes au dossier par le
recourant ont une force probante très limitée et ne démontre en aucun cas
sa présence à C.________ (cf. supra consid. 4.1.1).
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Aussi et surtout, les tampons appliqués par les autorités érythréennes sur
le certificat de naissance (13.07.2015) ainsi que sur la traduction de la carte
d’identité (03.04.2015) de A._______ sont postérieurs au début février
2015, moment où il indique être sorti d’Erythrée.
Il apparaît impossible que les autorités fournissent ce genre de document
à une personne qui a quitté illégalement le pays, voire même à un
déserteur, ou à sa famille (cf. Q6 ss du pv d’audition du 27 décembre 2016).
4.3 Pour le surplus, le Tribunal renvoie aux autres éléments
d’invraisemblances exposés dans la décision attaquée.
4.4 Il s’ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l’instar du SEM, que
A._______ a quitté l’Erythrée pour les motifs et dans les circonstances
allégués.
5.
En tout état de cause, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le
service national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant
que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et,
par conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution
future (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de
référence, consid. 5.1).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre, pour des faits
intervenus avant le départ du pays du recourant, la crainte fondée d’être
exposé à de sérieux préjudices, en raison de l’un des motifs que consacre
l’art. 3 al. 1 LAsi.
6.
Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, du fait de son éventuel départ illégal du
pays (Republikflucht).
6.1 Le Tribunal a également retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
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Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM, depuis
juin 2016, relativement au départ illégal d’Erythrée, qui ne suffit plus, en
soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 3.4).
6.2 En l’occurrence, au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile, des
facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée
font défaut.
Partant, le Tribunal ne saurait retenir que A.________, qui n’a à l’évidence
pas rendu vraisemblable s’être soustrait avant son départ à des obligations
militaires, a un profil particulier pouvant réellement intéresser les autorités
de son pays à son retour.
6.3 Ainsi, même à supposer que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
8.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
En l’occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi.
9.
9.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le
lieu de relever d’office que la LEI, révisée au 1er janvier 2019, ne contient
pas de dispositions transitoires. Celles prévues par l’art. 126 LEI se
référent en effet à l’entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de
conséquence, ne s’appliquent pas dans le cadre de la dernière révision
législative.
D-3809/2017
Page 10
9.2 Selon les règles générales régissant la détermination du droit
applicable, en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid.
5.1.), il est communément admis que le nouveau droit est en règle générale
applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire,
s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans
le passé, mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique
(ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l’espèce, il
convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de
l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne
LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée.
9.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
10.
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par les art. 3 et 4 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.1 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas,
pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître
la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
10.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH
et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce.
10.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
D-3809/2017
Page 11
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).
10.2.2 Dans son arrêt de principe du 10 juillet 2018 (ATAF 2018 VI/4), le
Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi
en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service
national militaire ou civil.
Il conclut que, en l’absence de circonstances particulières propres au cas
d’espèce, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu
d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi, un tel enrôlement forcé ne constituant pas un
traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (consid. 6.1).
10.3 En l’occurrence, A._______, même à supposer qu’il soit appelé à
effectuer ses obligations militaires après son retour, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de
traitement contraire au droit international.
Il s’ensuit que l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
11.
Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
D-3809/2017
Page 12
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3‒7.10; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
11.1 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
Selon la jurisprudence du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en
Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18,
modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8; ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2).
Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces
dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines,
en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture
et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière
générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans
lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce
qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce. L’exécution du renvoi est
devenue la règle, l’admission provisoire l’exception.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce changement de jurisprudence. Au
contraire, l’évolution récente en Erythrée, en particulier la pacification des
relations entre l’Erythrée et l’Ethiopie, intervenue en 2018, l’ouverture des
frontières entre les deux pays, d’abord sur une base plus ou moins
anarchique (septembre à décembre 2018), puis sur des bases structurées
avec la mise en place des douanes sur les principales voies de
communication transfrontalières (depuis janvier 2019), a conduit à un
développement du commerce avec une forte baisse des prix, du moins à
Asmara, des carburants, des céréales (millet), et des matériaux de cons-
truction d’origine éthiopienne.
11.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant pour des motifs qui lui sont propres.
11.2.1 A._______ est un homme jeune et en bonne santé (cf. 8.02 du pv
de l’audition du 27 décembre 2016).
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Page 13
11.2.2 Le recourant a encore ses parents (qui ont financé son voyage en
Europe), trois frères et une sœur en Erythrée, ainsi qu’une tante à G._______,
qui pourront lui apporter un soutien pour se réinstaller, si le besoin devait s’en
faire sentir.
11.2.3 En plus des facteurs personnels favorables énoncés ci-dessus, le
recourant a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, en
parle la langue officielle véhiculaire qu’est le tigrinya et en connaît les
coutumes.
11.3 Il y a encore lieu de relever que, dans l'arrêt de principe cité ci-avant
(ATAF 2018 VI/4), le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que
l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un
motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).
11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12.
Enfin, il appartient à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution volontaire du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
14.
14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
14.2 Il est toutefois statué sans frais, dans la mesure où la demande
d'assistance judiciaire totale déposée simultanément au recours a été
admise par décision incidence du 4 août 2017 (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1
let. a LAsi).
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14.3 Ariane Burkhardt ayant été nommée comme mandataire d’office par
dite décision incidente, une indemnité à titre d’honoraires et de débours
doit lui être allouée pour l’activité indispensable et utile fournie dans la
présente procédure (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie
conformément à l'art. 12 FITAF).
A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire s’échelonne entre 100 et 150
francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet
d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF).
En application de l'art. 14 al. 2 FITAF, l'indemnité pour la défense d’office
est, sur la base du dossier, fixée à 600 francs (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 600 francs est allouée à Ariane Burkhardt, mandataire
d’office, à charge du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :