Cour IV
D-3811/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et
Bendicht Tellenbach, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
A._______, né le [...],
Bélarus,
recourant,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral
des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 juillet 2004 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3811/2006
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile, le 9 mars 2004.
B.
Entendus les 17 mars, 8 avril et 28 juin 2004, le requérant a déclaré
être né et avoir vécu dans la ville de B._______, où il aurait suivi une
formation de juriste, puis aurait travaillé en tant qu'inspecteur de police
[...].
B.a Le jour des élections présidentielles du 9 septembre 2001,
l'intéressé aurait été chargé, au même titre que neuf autres
personnes, de veiller au bon déroulement du scrutin au bureau central
de vote de B._______. Il y aurait passé toute la journée. A vingt-trois
heures, après la fermeture du bureau de vote, la personne en charge
de ce bureau, un dénommé C._______, aurait ordonné de dénombrer
les électeurs ne s'étant pas présentés pour voter et de remplir des
bulletins en leur nom en faveur du président sortant Lukashenko.
Toutes les personnes présentes se seraient exécutées à l'exception du
requérant, lequel aurait exigé qu'ils cessent immédiatement leurs
agissements. C._______ aurait répondu à l'intéressé qu'il ne devait
pas se mêler de cela et lui aurait demandé d'attendre à l'extérieur de
la salle qu'on lui remette les urnes pour les transmettre à la
commission en charge du dépouillement. Après qu'on l'ait menacé de
licenciement, le requérant aurait quitté le local et aurait attendu dans
le couloir. Environ trente minutes plus tard, C._______ et l'intéressé
aurait amené quatre urnes scellées à la commission en charge du
dépouillement, dont les locaux se trouvaient dans le même bâtiment.
Ensuite, tandis que C._______ serait rentré chez lui, le requérant
aurait rédigé sur place une lettre à l'intention de D._______, chef de la
commission des élections de la ville de B._______, dans laquelle il
aurait dénoncé les fraudes dont il avait été le témoin. Après avoir
encore fait une copie de la liste des électeurs du bureau central de
vote, l'intéressé serait allé remettre cette lettre à D._______, lequel
l'aurait remercié et lui aurait assuré qu'il en parlerait avec le chef du
département des affaires intérieures. Le requérant serait alors rentré
chez lui.
B.b Les deux jours suivants, A._______ se serait rendu en uniforme
chez plusieurs personnes âgées ou invalides de son arrondissement. Il
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aurait obtenu de celles qui ne s'étaient pas déplacées pour aller voter
qu'elles l'attestent par une déclaration écrite signée, reconnaissant
également que les signatures apposées sur la liste d'électeurs avaient
été falsifiées. Il aurait ainsi récolté plus de cent déclarations.
B.c Le lendemain, le 12 septembre 2001, le substitut du chef du
département des affaires intérieures de B._______ se serait rendu au
domicile du requérant et lui aurait ordonné de se rendre
immédiatement au bureau du chef du département. Sur place, se
trouvaient deux officiers du KGB et un colonel de la police de Minsk.
L'un des officiers du KGB aurait ordonné à l'intéressé de lui remettre
les déclarations signées qu'il avait obtenues les jours précédents et de
retourner chez ces personnes pour leur assurer qu'il n'y avait eu en
fait aucune fraude électorale. Menacé d'être traduit en justice pour
abus de fonction, le requérant aurait indiqué à ses interlocuteurs qu'il
allait obéir. Mais il n'en aurait rien fait. Il aurait décidé d'informer le
chef du parlement et le chef du Tribunal suprême, leur écrivant à
chacun une lettre et leur transmettant les copies des cent déclarations.
Il aurait confié les documents originaux à un dénommé E._______, un
ami de confiance, et serait rentré chez lui.
B.d Le soir du 12 septembre 2001, quatre policiers se seraient
présentés au domicile de l'intéressé. Ils auraient reproché à celui-ci de
ne pas s'être conformé aux ordres qui lui avaient été donnés et
auraient exigé qu'il leur fournisse immédiatement tous les documents
relatifs à cette affaire de fraude électorale. Le requérant leur aurait
répondu qu'il s'était débarrassé de ce matériel. Après avoir fouillé sans
succès le domicile de l'intéressé, les policiers auraient emmené celui-
ci dans les locaux du département des affaires intérieures de
B._______, où il aurait été battu et incarcéré. Le soir suivant, le
requérant aurait été à nouveau interrogé au sujet des documents en
sa possession et battu. Le soir du 14 septembre 2001, par crainte
d'être à nouveau passé à tabac, il aurait indiqué aux policiers avoir
caché les documents dans une cave de l'immeuble où il habitait.
Menotté, il aurait été emmené sur place par deux policiers. Alors qu'il
descendait à la cave avec l'un d'entre eux, l'intéressé serait parvenu à
le frapper et aurait profité de l'obscurité pour s'enfuir par une fenêtre. Il
se serait immédiatement rendu chez E._______. A l'aide d'outils, celui-
ci serait parvenu à lui ôter les menottes. Le soir suivant, E._______
aurait conduit le requérant chez son frère, lequel habitait le village de
F._______. Le lendemain, E._______ aurait récupéré le passeport de
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l'intéressé au domicile de ses parents, ainsi que de l'argent. Il aurait
par ailleurs informé le requérant que des agents du KGB avaient par la
suite effectué une perquisition chez ceux-ci et les avaient menacés de
représailles s'ils ne révélaient pas où se trouvait leur fils. Le 17
septembre 2001, E._______ aurait mis en sécurité les parents de
l'intéressé chez des familiers habitant une autre localité.
B.e A._______ aurait vécu quelques années à F._______ chez le
frère de E._______, gagnant un peu d'argent en travaillant à la ferme
de celui-ci. Il serait resté caché dans ce village jusqu'au 26 janvier
2004. A cette date, lassé par cette vie de fugitif, il se serait rendu à
Minsk, afin d'obtenir un visa touristique lui permettant de quitter le
pays. Il se serait adressé pour ce faire à une agence de voyages, à
laquelle il aurait confié son passeport pour accomplir les formalités. Le
27 février suivant, l'intéressé serait retourné chez le voyagiste pour
récupérer son passeport et aurait été interpellé par trois agents du
KGB, lesquels l'auraient informé qu'il était recherché pour abus de
fonction et l'aurait emmené dans les locaux du département des
affaires intérieures à Minsk. Sur place, aurait été découvert dans les
poches du requérant un sachet de drogue, glissé à son insu
probablement par l'un des agents du KGB. L'intéressé aurait alors
affirmé qu'il disposait de documents importants à leur montrer, cachés
dans la doublure de sa veste. Il aurait commencé à déchirer celle-ci,
puis l'aurait soudainement jetée sur ces interlocuteurs et se serait
enfui. Arrivé dans la rue, il serait entré dans un véhicule qui s'était
arrêté pour le laisser passer. Il aurait poussé son conducteur sur le
siège passager, aurait rapidement quitté les lieux au volant de cette
voiture, puis l'aurait abandonnée au bout de quelques kilomètres. Il
aurait continué sa cavale à pied, se serait caché un moment dans le
grenier d'un immeuble, puis aurait quitté Minsk et serait retourné chez
le frère de E._______. Avec l'aide de celui-ci, il aurait quitté le pays, le
6 mars 2004, à bord d'un camion. Il serait entré clandestinement en
Suisse deux jours plus tard.
B.f A l'appui de sa demande, A._______ a produit deux permis de
conduire.
C.
Par décision du 20 juillet 2004, notifiée deux jours plus tard, l'Office
fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-
après : l'ODM), a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant,
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a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de
cette mesure. Dit office a estimé que les motifs d'asile allégués
n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
D.
Le 23 août 2004, l'intéressé a interjeté recours auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA)
contre la décision précitée. Il a sollicité la dispense de l'avance de frais
et l'assistance judiciaire partielle et a conclu, principalement, à
l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire en sa faveur. Il s'est employé à remettre en question les
éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, estimant que le récit
de ses motifs d'asile était cohérent et précis.
E.
Par décisions incidentes du 27 août et 13 octobre 2004, le juge
instructeur a respectivement autorisé le recourant à attendre en
Suisse l'issue de la procédure et admis sa demande d'assistance
judiciaire partielle.
F.
Dans sa détermination du 18 octobre 2004, transmise à l'intéressé
pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que
celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible
de modifier son point de vue.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
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le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er
janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'espèce, sur la base des déclarations de l'intéressé en
audition, le Tribunal n'a aucune raison de douter que celui-ci a occupé
la fonction qu'il a alléguée au sein de la police bélarus. Il est
également crédible qu'il ait été chargé de veiller au bon ordre des
élections présidentielles du 9 septembre 2001, dans la circonscription
qu'il a indiquée.
3.2 En revanche, le Tribunal estime que le recourant n'est pas parvenu
à rendre vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les événements qui
l'auraient contraint à quitter son pays d'origine.
3.2.1 L'autorité de céans constate, en premier lieu, que l'intéressé n'a
versé au dossier aucun moyen de preuve susceptible d'étayer ses
motifs de fuite. Celui-ci aurait pourtant été en mesure de le faire. En
effet, il disposait de toutes les informations nécessaires pour contacter
son ami E._______, chez lequel se trouveraient tous les documents
récoltés dans le but de dénoncer la fraude électorale du 9 septembre
2001, à savoir la photocopie de la liste des électeurs, la centaine de
déclarations écrites originales émanant de personnes ne s'étant pas
présentées aux urnes et les copies de deux courriers respectivement
envoyés au chef suprême du Parlement et au juge du Tribunal
suprême (cf. pv de l'audition cantonale p. 4 s. et p. 11). D'ailleurs, le
recourant a lui-même expressément indiqué qu'il allait produire des
documents (cf. idem p. 5), ce qui n'a pourtant pas été le cas à ce jour.
3.2.2 Ensuite, il convient de relever le comportement peu logique de
l'intéressé dans le cadre de ses démarches visant à dénoncer la
fraude électorale constatée dans sa circonscription. En effet, il ressort
de son récit que la fraude était largement connue des personnes
oeuvrant dans le bureau de vote et acceptée, voire initiée, par celles-
ci. Il savait en outre que les hauts fonctionnaires risquaient de perdre
leur poste si le président Lukashenko n'était pas reconduit dans ses
fonctions (cf. idem p. 10). Par conséquent, le chef de la commission
des élections de la ville de B._______, lequel se trouvait dans le
même bureau de vote, le 9 septembre 2001, ne pouvait assurément
pas apparaître comme une personne digne confiance et étrangère aux
manoeuvres de fraude électorale qui s'y seraient déroulées. Dans ces
conditions, il n'est pas crédible que le recourant ait précisément choisi
de dénoncer l'affaire d'abord à ce haut fonctionnaire (cf. idem p. 10 et
pv de l'audition fédérale p. 5 s.). Dans ce contexte de méfiance, il
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aurait été bien plus logique et avisé de s'adresser à une organisation
internationale chargée de la surveillance des élections. Quand bien
même n'y avait-il pas d'observateurs internationaux dans la
circonscription en question, selon les déclarations de l'intéressé (cf. pv
de l'audition cantonale p. 14), cela n'empêchait pas celui-ci, qui
disposait de plusieurs moyens de preuve, de contacter une telle
organisation, par exemple à Minsk. Compte tenu de ces éléments,
l'explication figurant dans le recours, selon laquelle le recourant, en
tant que fonctionnaire, avait naturellement choisi de s'adresser d'abord
à sa hiérarchie pour dénoncer cette fraude, est nullement
convaincante.
3.2.3 Par ailleurs, d'autres parties du récit de l'intéressé comportent
des éléments d'invraisemblance. A titre d'exemples, il est peu crédible
que le recourant, qui se savait recherché par le KGB, ait pris le risque
de rester au pays, même dans la clandestinité, durant près de deux
ans et demi. Les explications qu'il a fournies à cet égard ne sont pas
plausibles. En effet, quoi qu'il en dise, l'intéressé ne pouvait
sérieusement penser – qui plus est en tant qu'officier de police – que
seule la voie légale lui permettrait de quitter le pays, à l'exclusion de
toute tentative illégale, notamment par le biais d'un réseau de
passeurs (cf. pv de l'audition cantonale p. 13 et acte de recours par. 25
et 26 p. 5). De même, les allégations du recourant relatives à sa fuite
des locaux du département des affaires intérieures à Minsk, le 27
février 2004, sont invraisemblables. En effet, à la lecture des procès-
verbaux d'audition (cf. pv de l'audition cantonale p. 12 s. et pv de
l'audition fédérale p. 17 s.), il est fort peu plausible que l'intéressé soit
parvenu à s'échapper d'un bâtiment officiel occupé par les forces de
l'ordre aussi facilement qu'il l'a affirmé.
3.2.4 Enfin et surtout, le Tribunal constate que les déclarations du
recourant comportent une inexplicable divergence quant au sort du
passeport de celui-ci. En effet, l'intéressé a affirmé, d'une part, que
l'original de son passeport se trouvait chez son ami E._______. Il a
précisé qu'il l'avait laissé là parce qu'il avait quitté le Bélarus
illégalement et qu'il craignait de l'avoir sur lui s'il était contrôlé à la
frontière. Il a ajouté qu'il lui était possible de faire parvenir ce
document en Suisse en contactant son ami E._______ (cf. pv de
l'audition cantonale p. 8). D'autre part, il ressort de son récit qu'il a
confié son passeport à une agence de voyage de Minsk pour
l'obtention d'un visa, le 26 janvier 2004. Le 27 février suivant, une
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employée de l'agence lui aurait dit que son passeport n'était pas
encore prêt et qu'il devait revenir quelques heures plus tard. Par la
suite, alors qu'il s'apprêtait à retourner dans les locaux de cette
agence, le recourant aurait été arrêté par des agents du KGB (cf. idem
p. 12 et pv de l'audition fédérale p. 17). Il n'a à aucun moment indiqué
qu'il était parvenu à récupérer son passeport. Le Tribunal ne voit
d'ailleurs pas comment il serait parvenu à le faire, ce document devant
se trouver, selon toute logique, entre les mains des autorités bélarus. Il
est donc incompréhensible que l'intéressé ait indiqué que son
passeport se trouvait chez son ami E._______ et qu'il était en mesure
de le produire. Une personne ayant réellement vécu les faits en
question n'aurait pas pu faire des déclarations si divergentes sur ce
point précis.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
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5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra
consid. 3.2), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de
retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus
établi, à satisfaction de droit, qu'il risquait d'être soumis à des
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traitements prohibés par le droit international contraignant, en
particulier l'art. 3 CEDH et l'art. 3 Conv. torture, en cas de renvoi au
Bélarus.
6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
7.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant au Bélarus est en soi constitutive d'un
empêchement à la réinstallation du recourant. En effet, ce pays ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun obstacle tiré de la
situation personnelle de l'intéressé susceptible de rendre inexigible
l'exécution de son renvoi. En effet, le recourant est jeune et apte à
travailler, comme il l'a déjà fait dans son pays d'origine et durant son
séjour en Suisse. Il est au bénéfice d'une bonne formation et d'une
expérience d'officier de police. De plus, il n'a pas allégué souffrir de
problèmes de santé sérieux de nature à faire obstacle à l'exécution de
son renvoi. Enfin, bien que cela ne soit pas décisif, il doit disposer d'un
réseau social et familial au Bélarus, où il a vécu durant près de vingt-
huit ans.
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7.4 Pour ces motifs, en l'absence de tout risque de mise en danger
concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine,
l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement
exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Sur le vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où l'intéressé a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire, par décision incidente du
13 octobre 2004, il n'est pas perçu de frais.
Page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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