B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3818/2012
A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le(…),
Nigéria,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 11 juillet 2012 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 7 mai 2012, par A._______ et
son épouse B._______, pour eux-mêmes et leur fils C._______,
la décision du 11 juillet 2012, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert
des intéressés vers l'Espagne,
le recours interjeté, le 18 juillet 2012, contre cette décision, et les
requêtes d'assistance judiciaire partielle et de restitution de l'effet
suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 20 juillet 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
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qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et enfin, lorsque l'Etat membre responsable
de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des
critères qui précèdent, celui auprès duquel la demande d'asile a été
présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement
Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, l'ODM a constaté, sur la base des informations ressortant
de l'unité centrale du système européen "Eurodac" et des déclarations
des recourants, que ceux-ci provenaient d'Espagne, où ils étaient entrés
irrégulièrement depuis un Etat tiers,
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qu'en conséquence, en date du 31 mai 2012, il a soumis aux autorités
espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée
sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, lequel stipule que lorsqu'il est
établi, sur la base de preuves ou d'indices tels que définis à l'art. 18 par. 3
de ce règlement, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement la
frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat
tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande
d'asile,
que, le 26 juin 2012, les autorités espagnoles ont expressément accepté
le transfert des recourants vers leur pays, en application de la même
disposition,
que la compétence de l'Espagne ainsi donnée,
que ce point n'est du reste pas contesté,
que, toutefois, les recourants s'opposent à leur transfert pour des raisons
humanitaires,
qu'ils craignent que leur fils reste handicapé d'un bras s'il ne peut avoir
accès à la physiothérapie qui lui est nécessaire durant deux ou trois ans
après l'intervention chirurgicale prévue le 24 août 2012 (cf. le rapport
médical du 5 juillet 2012 et le courrier de l'hôpital du 11 juillet suivant),
qu'en l'espèce, comme l'ODM l'a assuré dans sa décision dont est
recours (consid. II, ch. 2), les recourants ne seront transférés en Espagne
qu'après l'opération prévue le 24 août 2012,
qu'en outre, cet Etat dispose à coup sûr des infrastructures nécessaires
pour dispenser à C._______ les traitements de physiothérapie dont il a
besoin, voire d'autres soins plus pointus en fonction de l'évolution des
atteintes à sa santé,
qu'en outre, et comme l'ODM l'a à juste titre relevé, cet enfant n'est pas
non plus intransportable,
que, dans ces conditions, il n'existe manifestement pas de raisons
humanitaires, au sens étroit de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2011/9
consid. 8 p. 121, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643 s.), de nature à faire
échec au transfert des recourants en Espagne,
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que, pour les mêmes raisons, le transfert des intéressés dans cet Etat est
licite,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse,
l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les prendre
en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement
Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute d'un droit à une autorisation de
séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à la restitution (recte :
l'octroi) de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :