Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D3819/2010
A r r ê t d u 2 1 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Yanick Felley (président du collège),
François Badoud, Gérard Scherrer, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties A._______, née le (…), Nigéria,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 avril 2010 /
N _______.
D3819/2010
Page 2
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 19 octobre 2009,
auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
Entendue les 27 octobre (audition sommaire), 12 novembre 2009
(audition sur les motifs) et 20 avril 2010 (audition complémentaire),
l'intéressée a déclaré pour l'essentiel être née à C._______, au Nigéria
dans l'Etat D._______, sans jamais connaître sa mère, décédée
lorsqu'elle était en bas âge, et avoir vécu dans cette localité jusqu'à la
mort de son père. Alors âgée de dix ans, elle aurait été recueillie par un
ami de celuici, prénommé E._______, et son épouse. Elle serait partie
vivre dans leur maison, à F._______, dans l'Etat G._______. Le couple,
bienveillant à son égard, ne se serait pas entendu. Quelques années plus
tard, les disputes auraient empiré, au point que E._______ aurait chassé
sa femme de la maison, la menaçant de la tuer si elle revenait.
L'intéressée aurait tenté de partir avec elle, mais E._______ l'en aurait
empêché. Elle serait ainsi restée vivre seule avec lui, ce dernier lui
interdisant de parler aux gens du village. Après quelque temps,
E._______ aurait forcé l'intéressée à entretenir des relations sexuelles
avec lui tous les soirs. Elle aurait tenté de résister, mais en vain,
E._______ la maltraitant et la battant violemment si elle refusait de se
soumettre à ses désirs. Elle serait ainsi tombée malade, perdant
quotidiennement du sang et souffrant d'importantes douleurs au ventre.
Son état n'aurait toutefois jamais empêché E._______ de la forcer à avoir
des relations sexuelles avec lui, malgré ses plaintes et ses douleurs. Elle
ne se serait toutefois jamais plainte de ce qu'elle subissait à qui que ce
soit. Une nuit, au plus mal, mais ne supportant plus cette vie, elle se
serait enfuie dans la brousse, pour échapper à cet homme. Arrivée au
milieu d'une forêt, elle aurait, le lendemain, rencontré un groupe de
travailleurs parmi lesquels se trouvait un Blanc. Celuici, après qu'elle lui
aurait raconté son histoire, lui aurait dit de le suivre. Elle serait alors
partie avec lui jusqu'à un village, où il aurait récupéré un petit sac. Ils
auraient ensuite pris une voiture jusqu'à la côte, puis embarqué sur un
bateau et accosté en Europe, dans un endroit inconnu. Toujours
accompagnée par ce Blanc, elle aurait poursuivi son périple en camion
jusqu'en Suisse, dans une ville inconnue. Ce Blanc aurait organisé et
financé l'entier de son périple, sans qu'elle ait à fournir une quelconque
contrepartie.
L'intéressée a déclaré n'avoir jamais possédé de documents d'identité.
D3819/2010
Page 3
B.
Par décision du 26 avril 2010, notifiée deux jours plus tard, l'ODM a rejeté
la demande d'asile de l'intéressée. ll a estimé que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), se dispensant dès lors
d'examiner la pertinence des faits au sens de l'art. 3 LAsi. Il a également
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
qu'il a considérée licite, possible et raisonnablement exigible.
C.
Par recours du 27 mai 2010 (date du sceau postal) interjeté auprès du
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision entreprise. Elle a également demandé à rester
en Suisse pour se soigner et a requis la dispense des frais de procédure.
A l'appui de ces conclusions, elle a rappelé les motifs qui l'avaient
poussée à fuir son pays. Elle a également fait valoir, en substance, que
les invraisemblances relevées par l'ODM ne remettaient pas en cause la
crédibilité de son récit et que, étant une femme seule, sans réseau
familial ou social, qui plus est malade tant physiquement que
psychiquement, l'exécution de son renvoi apparaissait inexigible.
D.
Sous pli daté du 8 juin 2010 (date du sceau postal), la recourante a fourni
un rapport médical établi, le 3 juin 2010, par son gynécologue. A teneur
dudit rapport, la recourante avait un statut gynécologique "sp [sans
problèmes] en dehors d'une candidose vulvovaginale banale" et était apte
à voyager.
E.
Par décision incidente du 11 juin 2010, le juge instructeur alors en charge
du dossier a notamment requis de l'intéressée qu'elle précise les
conclusions de son recours, à savoir si elle concluait uniquement à
l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, ou si elle entendait également
conclure à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile. Il lui a également été demandé de fournir le certificat médical
complet et détaillé sur son état de santé psychique, ainsi qu'un certificat
médical complet et détaillé relatif à ses affections gynécologiques, celui
daté du 3 juin 2010 n'étant pas suffisant. La requérante a été informée
que, faute de produire les documents susmentionnés dans un délai
échéant au 25 juin 2010, il serait statué en l'état sur le recours, sous
réserve d'éventuels allégués tardifs qui seraient décisifs pour l'issue de la
cause.
D3819/2010
Page 4
F.
Par courrier du 23 juin 2010, l'intéressée a précisé qu'elle concluait à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, en se
fondant notamment sur les motifs de fuite spécifiques aux femmes selon
l'art. 3 al. 2 LAsi. Elle a réitéré ses allégations d'absence de réseau social
et familial à même de lui assurer protection dans son pays, où la violence
domestique y est très répandue et socialement acceptée, les femmes
violées ne déposant que rarement plainte.
La recourante a également fait parvenir au Tribunal un certificat médical
daté du 22 juin 2010, émanant d'un spécialiste en médecine interne du
[dénomination du service hospitalier]. Il ressort de ce document que la
décision de renvoi avait à nouveau plongé l'intéressée dans "un état de
stress important", accompagné d'une "réapparition des symptômes d'état
dépressif avec idées suicidaires importantes, associé à des crises
d'angoisse", et que, au moment de la rédaction du rapport, son état
psychique "était inquiétant (péjoration de son état dépressif avec idées
suicidaires)", nécessitant un suivi rapproché à raison d'une fois par
semaine avec soutien médicamenteux (Temesta 1 mg/jour). Le médecin
a conclu que, de son point de vue, le renvoi de la recourante était "tout à
fait précipité. Le tableau clinique ainsi que les difficultés encourues par la
patiente à se replonger dans son traumatisme ne permettaient pas d'être
objectif quant à l'évaluation de sa situation".
G.
Dans sa réponse du 30 juin 2011, l'autorité inférieure a fait valoir que le
recours du 27 mai 2010 ne contenait aucun argument ou nouveau moyen
de preuve susceptible de justifier une modification de son point de vue.
L'autorité inférieure a fait en outre état de contradictions dans le récit de
l'intéressée, celleci ayant fournis des documents d'identité à l'office d'état
civil du canton H._______ à l'occasion de son mariage avec un
ressortissant français, alors même qu'elle avait préalablement affirmé
l'absence de parenté dans son pays et l'impossibilité de se procurer de
tels documents.
H.
Dans ses observations du 26 juillet 2011, la recourante a notamment fait
valoir que les infrastructures médicales de son pays d'origine étaient
obsolètes et ne dispensaient pas des soins psychiatriques adéquats pour
les troubles dont elle souffrait. Elle a également contesté avoir nié
l'existence d'une famille élargie dans son pays.
D3819/2010
Page 5
Elle a par ailleurs versé au dossier une copie de son acte de mariage
contracté le (…) 2011 à I._______ [ville suisse] avec un ressortissant
français domicilié en France, (…).
I.
Au vu du mariage contracté par l'intéressée, le Tribunal a requis de celle
ci, par ordonnance du 29 juillet 2011, qu'elle l'informe de sa volonté de
maintenir ou de retirer son recours.
Par courrier du 9 août 2011, la recourante a déclaré vouloir maintenir son
recours.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; Arrêts du
Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et son recours, interjeté dans la forme
(art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable.
2.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
D3819/2010
Page 6
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Même si les allégations des viols répétés qu'aurait fait subir à la
recourante l'ami de son père apparaissaient vraisemblables – ce qui n'est
pas le cas ici (voir consid. 4.2.2 cidessous) – elles ne pourraient pas être
retenues comme constituant un motif de fuite spécifique aux femmes, au
sens de l'art. 3 al. 2 dernière phrase.
En effet, la jurisprudence a reconnu comme motif pertinent au sens de
cette disposition, une persécution uniquement liée au sexe, telle la
situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de
mariage forcé, lorsqu'elles ne peuvent obtenir, comme le pourraient
généralement des hommes objets de violences de particuliers, la
protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore fautil toutefois que
toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non
seulement le fait d'avoir été victime de préjudices, mais encore un défaut
de protection lié à sa condition féminine ainsi qu'à l'absence d'une
possibilité de refuge interne, à l'intérieur du pays (JICRA 2006 n° 32
p. 336ss).
En l'occurrence, la recourante allègue des violences sexuelles perpétrées
par un particulier. Elle précise que les villageois la savaient battue mais
n'osaient intervenir parce qu'ils avaient peur de lui (pv aud. du 12
novembre 2009, p. 10, ad Q94) et qu'elle aurait dû se rendre dans un
autre village pour "ramener la police" (pv aud. du 12 novembre 2009, p.
10, ad Q97 et s.). Il s'ensuit que, d'après la recourante ellemême, le viol
n'était pas une pratique admissible dans le tissu social où elle vivait, et
qu'elle aurait donc pu trouver la protection nécessaire dans son pays.
C'est dire que les motifs allégués par la recourante ne permettent pas de
lui reconnaître la qualité de réfugié.
Dès lors, le recours, en tant qu'il conteste la nonreconnaissance de la
qualité de réfugié et le refus de l'asile, est rejeté.
D3819/2010
Page 7
3.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière sur une
demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
La recourante n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par
l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi; cf. aussi JICRA 2001 n° 21
p. 168ss).
4.
Selon l'art. 44 al. 2 LAsi, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est
licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Elle est réglée par
l'art. 83 LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008.
4.1. Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). L'exécution n'est également pas licite lorsque le renvoi
de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants, prohibés par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105).
Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à
l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a en effet pas
démontré la pertinence de ses motifs d'asile (cf. consid. 2 cidessus). Par
D3819/2010
Page 8
ailleurs, il n'apparaît pas non plus vraisemblable qu'en cas de retour dans
son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
L'exécution du renvoi est partant licite.
4.2. D'après l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle vise aussi les personnes pour qui un retour impliquerait
une mise en danger concrète, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon
toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et
irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la
famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logements, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi
à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111;
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss, JICRA
1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à
qui incombe la décision d'exécution du renvoi doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 précitée, JICRA 2003 n° 24
consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss, JICRA 1999
n° 28 consid. 5b p. 170, JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. cit.).
Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités cidessus, si la
recourante peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son
renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part,
et, d'autre part, de ses motifs personnels, soit en l'espèce les violences
sexuelles et les problèmes de santé qu'elle allègue (JICRA 2005 n° 24
consid. 10. 1 p. 215 précitée).
D3819/2010
Page 9
A teneur des motifs qui suivent, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
4.2.1. Il est notoire que le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
L'exécution du renvoi n'implique donc pas une mise en danger concrète
de la recourante en relation avec la situation générale régnant
actuellement dans son pays et sa région d'origine.
4.2.2. Avant de rendre sa décision, l’autorité apprécie tous les allégués
importants qu’une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA) . En
l'espèce, les explications de la recourante concernant l'impossibilité de
s'identifier, ses conditions de vie au Nigéria ou encore les circonstances
de sa fuite n'apparaissent pas crédibles. De sorte que les violences
sexuelles répétées qu'elle dit avoir subies ne sont, elles non plus, pas
crédibles.
4.2.2.1 Tout d'abord, la recourante n'a, dans un premier temps, déposé
aucun document d'identité lui permettant de se légitimer. Elle a en effet
déclaré qu'elle n'en avait jamais possédé, ni n'avait entrepris de
démarches pour en obtenir, et que, n'ayant plus de parenté dans son
pays d'origine, il lui était impossible de se procurer pareils documents, (cf.
pv aud. du 27 octobre 2009, p. 3; pv aud. du 12 novembre 2009, p. 2, ad
Q3 à Q7; pv aud. du 20 avril 2010, p. 2, ad Q2).
Ces déclarations ne sont pas crédibles dans la mesure où, le
20 décembre 2010, elle a été à même de fournir à l'office d'état civil du
canton H._______, en vue de son mariage, quatre documents officiels
établis au Nigéria: un "certificat de célibat [Affidavit of SpinsterHood]" du
(…) 2010, une "lettre d'identification [Letter of identification]" du (…) 2011,
un "certificat de nonmariage [NonCertificate of mariage]" du (…) 2010,
ainsi qu'un "acte de naissance [Certificate of Birth]" du (…) 2010.
4.2.2.2 Ensuite, les conditions de vie de la recourante avant sa fuite
apparaissent elles aussi invraisemblables.
Il n'est en effet pas vraisemblable que la recourante ne puisse donner
aucun détail précis sur le village où elle aurait vécu jusqu'à l'âge de dix
D3819/2010
Page 10
huit ans (pv aud. du 12 novembre 2009, p. 2, ad Q10 à Q13), sur les
villages environnants (pv aud. du 12 novembre 2009, p. 3, ad Q14), ou
encore sur l'aspect des plaques des voitures de la région (pv aud. du
12 novembre 2009, p. 3, ad Q22).
Pas plus qu'il n'est vraisemblable que l'intéressée n'ait jamais su le nom
de famille de l'ami de son père, alors même qu'elle prétend avoir vécu
auprès de lui pendant environ huit ans (pv aud. du 27 octobre 2009, p. 4;
pv aud. du 12 novembre 2009, p. 7, ad Q71 et Q72).
Il n'est pas crédible non plus qu'elle n'ait pu entretenir aucun contact
social et faire part de sa situation à des tiers, l'ami de son père le lui ayant
formellement interdit, ce alors même qu'elle avait la possibilité d'aller au
marché du village (pv aud. du 12 novembre 2009, p. 4 et 5, ad Q31 et
Q42 et p. 11 ad Q104) ou au ruisseau pour chercher de l'eau (pv aud. du
20 avril 2010, p. 6, ad Q61).
4.2.2.3 Enfin, les circonstances du voyage de l'intéressée jusqu'en Suisse
ne sont pas crédibles, et jettent donc définitivement le doute sur les
véritables raisons de son départ du Nigéria.
Ainsi, il n'est pas vraisemblable que, au plus mal physiquement,
l'intéressée se soit échappée en pleine nuit pour partir vers l'inconnu,
dans la brousse, puis que, le lendemain, elle ait rencontré par hasard un
Blanc dans une forêt, lequel aurait spontanément, sans contrepartie
aucune, abandonné son activité pour organiser son voyage jusqu'en
Suisse, où il l'aurait accompagnée (cf. notamment pv aud. du 27 octobre
2009, p. 5; pv aud. du 12 novembre 2009, p. 5s., ad Q49, p. 11 à 13, ad
Q109 à Q129; pv aud. du 20 avril 2010, p. 7 à 9, ad Q64 à Q98). La
recourante est au surplus incapable de décrire la voiture qui l'a emmenée
jusqu'à la côte et dans laquelle elle dit avoir dormi (pv aud. du 20 avril
2010, p. 8, ad Q87 et Q88). Elle affirme être montée dans un bateau
"grand comme une maison" sans pouvoir préciser s'il y avait des
passagers ou des gens qui travaillaient (pv aud. du 20 avril 2010, p. 8, ad
Q89 et Q90). Elle ne sait pas davantage combien de jours a duré son
périple et n'arrive pas non plus à donner la moindre indication sur les
pays ou les lieux traversés pour parvenir jusqu'en Suisse (pv aud. du
27 octobre 2009, p. 5; pv aud. du 20 avril 2010, p. 8, ad Q85 et Q86).
4.2.2.4 Il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée dès lors que ceuxci sont convaincants et suffisamment
explicites et motivés.
D3819/2010
Page 11
4.2.3. L'exécution du renvoi des personnes traitées médicalement en
Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne
plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins
de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2009/2 précité ibidem; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas
indispensables à une existence quotidienne en accord avec les
standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de
l'intéressée. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2
précité ibidem; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont
il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du
renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem).
D3819/2010
Page 12
4.2.3.1 Invitée par décision incidente du Tribunal du 11 juin 2010 à
fournir un certificat médical complet et détaillé notamment sur les
affections gynécologiques dont elle aurait souffert, la recourante n'y a
toutefois pas donné suite.
Dans tous les cas, ces affections, actuellement résorbées ou en voie
d'amélioration, ne sont pas à même de constituer un quelconque obstacle
à l'exécution du renvoi de la recourante au Nigéria, dès lors qu'elles ne
présentent pas une gravité telle qu'elles seraient à même de mettre sa vie
ou son intégrité physique gravement en danger en cas de retour dans ce
pays.
4.2.3.2 L'intéressée a allégué par ailleurs souffrir de graves troubles
psychiatriques, lesquels l'auraient amenée à consulter un spécialiste dès
le mois de décembre 2009, reprochant en outre à l'ODM de ne pas avoir
tenu compte de cet aspect dans la décision contestée.
Tout d'abord, il convient de relever que la recourante n'a fait aucunement
mention lors de sa troisième audition en date du 20 avril 2010, de
quelconques troubles psychiques pour lesquels elle aurait été suivie,
alors même que le certificat médical de son médecin psychiatre
mentionne qu'elle est suivie par ses soins depuis le mois de décembre
2009. Elle ne saurait dès lors faire reproche à l'ODM de ne pas avoir tenu
compte d'un élément dont il n'avait pas connaissance et qu'elle était
tenue de communiquer au vu de son obligation de collaborer au sens de
l'art. 8 LAsi.
Ensuite, le certificat médical établi le 22 juin 2010 ne pose aucun
diagnostic précis, son auteur indiquant ne pas pouvoir être objectif quant
à l'évaluation de la situation de sa patiente, au vu du tableau clinique
ainsi que de ses difficultés à se replonger dans son traumatisme.
Force est donc de constater que les problèmes psychiatriques allégués
par l'intéressée ne sont pas clairement déterminés, et paraissent
principalement trouver l'origine de leur péjoration, si ce n'est leur origine
propre, dans le rejet de sa demande d'asile.
Enfin, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des
tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du
renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger
présentant des formes concrètes devant être pris en considération; si les
tendances suicidaires s'accentuaient dans le cadre de l'exécution forcée
D3819/2010
Page 13
de la mesure, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures
adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la
santé (cf. notamment arrêts du Tribunal D2049/2008 du 31 juillet 2008
consid. 5.2.3, D4455/2008 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, D6840/2006
du 11 mai 2007 consid. 8.5; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral
du 1er avril 1996 dans la cause T.2A.167/1996, cité par THOMAS HUGI
YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, Bâle, Genève et Munich
2002, n. 7.119, p. 315, note 266).
Si le Tribunal n'entend pas sousestimer les appréhensions que pourrait
ressentir la recourante à l'idée d'un renvoi dans son pays, il considère
toutefois que l'on ne saurait d'une manière générale prolonger
indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette
perspective serait éventuellement susceptible de générer, à terme, une
aggravation de son état de santé. Il appartiendra donc à cet égard aux
médecins traitants en Suisse de l'aider à surmonter ses craintes liées à
son retour au Nigéria. Par ailleurs, la conduite et la mise en place d'un
traitement psychiatrique au Nigéria est possible. Il y a dans ce pays
environ trentecinq cliniques psychiatriques qui traitent la dépression, les
tendances suicidaires, les états de stress posttraumatique (PTSD), la
schizophrénie et les psychoses. Plusieurs d'entre elles offrent un
traitement gratuit, les médicaments devant néanmoins toujours être
payés par le patient luimême. Pour les personnes présentant des
troubles psychiques, il existe en outre dans plusieurs états du pays des
structures d'encadrement exploitées avant tout par des organismes
religieux et, dans une moindre mesure, par des organisations non
gouvernementales (ONG) ou des médecins privés. Il existe, pour des
groupes spécifiques, tels les réfugiés, les victimes de catastrophes, les
personnes âgées ou les enfants, des programmes spéciaux. La majorité
des organisations de soins psychosociales se trouvent dans les centres
urbains, avant tout au sud du pays. Les médicaments psychotropes sont
disponibles au Nigéria, et dans la majorité des cas, à un coût abordable.
Des médicaments antidépresseurs sont au surplus disponibles et
abordables (cf. notamment Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés
[OSAR], ALEXANDRA GEISER, "Nigeria: Behandlung von PTSD, Auskunft
der SFHLänderanalyse", 9 novembre 2006; cf. également arrêt du
Tribunal D5258/2009 du 12 novembre 2009 consid. 6.3.3.4).
4.2.3.3 Le Tribunal relève par ailleurs que la recourante est jeune et a
rapidement fait preuve de capacités d'intégration en Suisse, pays
totalement étranger à sa culture d'origine. Il y a dès lors lieu de
D3819/2010
Page 14
considérer qu'elle saura faire montre de dispositions similaires pour se
réintégrer dans son pays d'origine. Au demeurant, ayant toujours vécu au
Nigéria (pays qu'elle n'a quitté que depuis moins de deux ans), elle y
dispose à tout le moins d'un réseau social sur lequel elle pourra compter
à son retour.
La recourante aura également la possibilité de demander une aide au
retour (art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile
relativement au financement [OA 2, RS 142.312]), ainsi que de préparer,
avec l'aide de ses médecins, la suite des éventuels traitements qui lui
seraient encore nécessaires une fois rentrée dans son pays d'origine.
En tout état de cause, si elle ne désire pas retourner au Nigéria, mais
entend aller plutôt vivre auprès de son époux en France, suite à son
mariage le (…) 2011, il lui appartient de s'adresser avec diligence aux
autorités françaises afin de se faire délivrer les autorisations lui
permettant d'entrer et de séjourner régulièrement sur leur territoire. Rien
ne s'oppose toutefois à ce que de telles démarches soient effectuées, le
cas échéant, depuis son pays d'origine.
Cela étant, le Tribunal précise que si la recourante a entrepris des
démarches en vue de rejoindre son époux en France, elle peut, preuve à
l'appui, s'adresser à l'ODM pour l'informer de l'état de la procédure, dite
autorité pouvant alors fixer un délai de départ compatible avec un
passage dans ce pays.
4.3. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 et
83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12), dès lors qu'elle ne se heurte pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique. Il incombe
à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(art. 8 al. 4 LAsi).
4.4.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sur ces points.
5.
Dans la mesure où les conclusions du recours ne paraissaient pas
d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle
D3819/2010
Page 15
est admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est par conséquent pas perçu de frais de
procédure.
(dispositif page suivante)
D3819/2010
Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Gaëlle Geinoz
Expédition: