B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3820/2019
Ar r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’appprobation de Yanick Felley, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A.______, née le (…), agissant pour elle-même et ses
enfants,
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
ressortissants syriens,
représentée par Othman Bouslimi, cabinet juridique,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi;
décision du SEM du 19 juillet 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour
elle-même et son fils B._______, le 11 juin 2019,
la comparaison des empreintes digitales de la prénommée avec celles
figurant sur la banque de données de l’unité centrale du système européen
« Eurodac », entreprise par le SEM, dont il ressort que A._______ a
déposé une demande d'asile, le 24 novembre 2014, en Allemagne,
le formulaire médical du 14 juin 2019, selon lequel l’intéressée est enceinte
de plus de sept mois et souffre d’un (…),
le procès-verbal de l'audition sommaire du 18 juin 2019, au cours de
laquelle l'intéressée a déclaré, pour l'essentiel, s’être mariée
religieusement, le (…) 2016 à D._______ (Valais, Suisse), à un
compatriote au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse,
l’audition complémentaire du 20 juin 2019, octroyant à l’intéressée le droit
d’être entendu sur le prononcé éventuel d’une décision de non-entrée en
matière au sens de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) à son encontre,
ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Allemagne, au cours de laquelle
elle a admis avoir obtenu le statut de réfugiée en Allemagne et précisé avoir
quitté cet Etat pour la Suisse afin d’y vivre avec son mari et père de ses
enfants (y compris celui naître),
la même audition, au cours de laquelle le SEM l’a invitée à faire valoir toute
atteinte à sa santé pouvant s’avérer déterminante,
la demande de réadmission de l’intéressée formulée par le SEM aux
autorités allemandes en date du 21 juin 2019, fondée sur la directive
2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier,
ainsi que sur l’accord du 20 décembre 1993 entre le Conseil fédéral et le
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la
réadmission de personnes en situation irrégulière (Accord sur la
réadmission ; RS 0.142.111.368),
la naissance de l’enfant C._______, le (…),
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la réponse positive des autorités allemandes du 28 juin 2019 acceptant la
reprise de l’intéressée sur leur territoire,
la seconde prise de position du 19 juillet 2019 de la représentante légale
de l’intéressée sur le projet de décision du SEM daté du 17 juillet
précédent,
la décision du 19 juillet 2019, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le
SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi, et a
ordonné l'exécution de cette mesure en Allemagne, Etat tiers sûr,
le recours interjeté, le 26 juillet 2019, par lequel l’intéressée, agissant par
l’intermédiaire de son nouveau mandataire, a sollicité l’octroi d’un délai
pour compléter son recours, a conclu à l’annulation de cette décision pour
cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi, et a requis l’assistance
judiciaire partielle ainsi que l’octroi de l’effet suspensif,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressée, agissant pour elle-même et ses deux enfants, a qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, d’abord, l’intéressée, agissant par l’intermédiaire de son nouveau
mandataire, a requis l’obtention d’un délai pour compléter son recours,
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qu’ayant eu procuration pour agir dès le 24 juillet 2019, le nouveau
mandataire, qui avait en sa possession l’intégralité des pièces du dossier,
avait jusqu’au 29 juillet 2019, soit quatre jours ouvrables, pour déposer un
recours régulier en la forme et au contenu, étant encore précisé que
l’affaire ne présente pas de difficultés particulières ni une ampleur
exceptionnelle,
qu’agissant au nom de la recourante, il a déposé son recours à un office
postal le 24 juillet 2019, soit deux jours avant l’échéance du délai pour
recourir,
qu’en conséquence, la requête tendant à l’obtention d’un délai pour
compléter le recours doit être rejetée,
que, cela étant, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2011/30 consid.
3),
qu’à titre préalable, il sied de relever que, si le SEM a effectivement pris
une décision de non-entrée en matière sur la demande d’asile de
l’intéressée, il n’a en revanche pas statué, comme indiqué à réitérées
reprises dans le recours, en application du règlement Dublin III, et donc de
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, mais en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi,
l’Allemagne ayant accordé le statut de réfugié à la recourante,
qu’en outre, la recourante n’a pas contesté la décision du SEM en tant
qu’elle n’entre pas en matière sur sa demande d’asile sur la base de l’article
précité,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(art. 44 LAsi),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]),
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que pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEI),
dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile,
l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33
par. 1 Conv. réfugiés,
que la recourante pouvant retourner dans un Etat tiers sûr qui, de plus, lui
a reconnu la qualité de réfugié, son retour en Allemagne est présumé ne
pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
que, certes, l'intéressée a fait valoir ses problèmes de santé et soutenu
que le SEM n’avait, selon elle, pas suffisamment instruit le dossier sur ce
point,
qu'il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation
générale en Allemagne et des circonstances propres à l'intéressée, il y a
de sérieuses raisons de penser que celle-ci, en tant que réfugiée, serait
exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger
des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, respectivement à
l’art. 3 Conv. torture,
qu’en effet, l’expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème
au regard des deux dispositions précitées, et donc engager sa
responsabilité internationale, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de
croire que l’intéressée, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra
un risque réel d’être soumise à un traitement contraire dégradant ou
inhumain,
qu’en règle générale, l’expulsion engage la responsabilité de l’Etat lorsque
le risque que la personne soit soumise à un traitement prohibé dans le pays
de destination découle d’actes ou d’omissions intentionnels des autorités
publiques de ce pays ou d’actes intentionnels d’organismes indépendants
de l’Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir
une protection appropriée,
qu’une expulsion, par un Etat contractant, d’un étranger vers l’Etat membre
de l’Union européenne lui ayant octroyé le statut de réfugié ou la protection
subsidiaire, n’est susceptible d’engager la responsabilité de ce premier
Etat sous l’angle de l’art. 3 CEDH, du fait d’une dégradation importante des
conditions de vie matérielles et sociales de cet étranger dans l’Etat de
destination, que dans des cas très exceptionnels, en présence de
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considérations humanitaires impérieuses (cf. Cour européenne des droits
de l’homme [CourEDH], décisions d'irrecevabilité dans les affaires Naima
Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie du 27 août 2013, no 40524/10
[par. 179 s.] et Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et
l’Italie du 2 avril 2013, no 27725/10 [par. 70 s. et 76]),
qu'en l’espèce, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, et
arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des
situations très exceptionnelles,
que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un
traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la
personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des
souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie
(cf. arrêt Paposhvili, § 183),
qu’en l’occurrence, tel n’est manifestement pas le cas,
qu’en effet, les problèmes médicaux allégués, attestés par deux certificats
médicaux des 13 et 14 juin 2019 (notamment : problèmes liés à la
grossesse et […]), peuvent être soignés en Allemagne , pays dans lequel
elle a séjourné depuis le 24 novembre 2014, date du dépôt de sa demande
d’asile dans ce pays,
qu’à cet égard, c’est manifestement à tort que la recourante, dans sa
seconde prise de position et dans son recours, reproche au SEM de n’avoir
pas instruit à suffisance ses problèmes médicaux,
que le SEM l’a, au contraire, invitée à faire valoir ses atteintes à la santé,
lors de l’audition complémentaire du 20 juin 2019,
que l’intéressée a manifestement saisi cette opportunité, le rapport médical
du 13 juin 2019 ayant été reçu par le SEM, le 24 juin 2019,
que, dans ces conditions, il ne saurait être reproché au SEM d’avoir établi
les faits de manière incomplète et inexacte,
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qu’au vu de ce qui précède, le grief de violation de l’art. 3 CEDH est
infondé,
qu’en outre, le SEM a correctement examiné l’art. 8 CEDH, qui consacre
le droit au respect de la vie privée et familiale et vise à protéger
principalement les relations étroites et effectives existant au sein de la
famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement « entre
époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun
(cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; cf.
également ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1),
qu’en effet, il a relevé, notamment, que le mariage religieux de l’intéressée
n’avait pas été reconnu, ni en Suisse ni en Allemagne, qu’elle ne formait
pas une communauté conjugale avec son mari, avec lequel, excepté une
période de quatre mois en 2016, elle n’avait presque jamais fait ménage
commun, et que son mari n’entretenait pas non plus une relation étroite
avec ses deux enfants,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressée ne conteste pas l’argumentation
du SEM relativement à l’examen de l’art. 8 CEDH,
que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI),
qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEI, si l'étranger
renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE),
l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son
renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la
modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
que la recourante est renvoyée en Allemagne, Etat de l'Union européenne,
qui, de plus, lui a reconnu la qualité de réfugié,
que la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est par
conséquent pleinement opposable, dès lors que les motifs allégués en
procédure de recours s'opposant à son renvoi de Suisse, à savoir ses
troubles de santé, ne sont pas susceptibles de la renverser,
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qu’en particulier, l’Allemagne dispose manifestement des traitements dont
l’intéressée a besoin, étant rappelé que celle-ci y séjourne de façon
régulière depuis novembre 2014,
que, partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI),
les autorités allemandes ayant donné leur accord à la réadmission de
l'intéressée sur leur territoire,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté,
que la requête d’effet suspensif est sans objet,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :