Cour IV
D-3821/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer et Daniel Schmid, juges;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, Kosovo,
représenté par Herr Dr. Stephane Laederich,
Rroma Foundation/Rromani Fundacija,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 16 août 2004 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3821/2006
Faits :
A.
Le 30 mars 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu les 1er et 8 avril 2004, l'intéressé, d'ethnie rom, a déclaré qu'il
provenait de B._______, où il était né et avait toujours vécu. Le 16
mars 2004, trois ou quatre Albanais se seraient présentés à son
domicile et lui auraient demandé de se joindre à eux pour incendier
maisons et églises serbes. Ces hommes, connaissant son origine
ethnique, l'auraient accusé d'avoir collaboré avec les Serbes durant la
guerre, parce que les Roms n'avaient rien fait à cette époque pour
aider les Albanais. Ils l'auraient menacé afin de l'obliger à les suivre.
Le requérant leur aurait répondu qu'il ne les rejoindrait que le
lendemain, prétextant qu'il ne pouvait pas se libérer tout de suite.
Le jour suivant, craignant pour sa sécurité, il aurait quitté son pays
grâce à l'aide financière de son père. Il serait arrivé en Suisse deux
semaines plus tard, après avoir transité par l'Albanie et séjourné une
douzaine de jours en Italie.
A l'appui de sa demande, A._______ a produit une carte d'identité
délivrée par l'UNMIK (Mission intérimaire des Nations Unies au
Kosovo) ainsi qu'une carte attestant de son appartenance à l'ethnie
rom. Il a allégué avoir possédé un passeport, lequel - délivré en 1998
et périmé en 2003 - se trouvait à son domicile. Il a également déclaré
que son ancienne carte d'identité, délivrée en 1998, lui avait été prise
par l'UNMIK lorsque celle-ci lui en avait délivré une nouvelle.
B.
Par décision du 16 août 2004, notifiée trois jours plus tard en raison
d'une erreur de notification, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, considérant que ses allégations n'étaient pas
pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
C.
Dans le recours qu'il a interjeté le 30 août 2004 contre cette décision,
A._______ a conclu au prononcé d'une admission provisoire, faisant
valoir que l'exécution de son renvoi était illicite et inexigible. Il a
sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
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D.
Par décision incidente du 3 septembre 2004, le juge instructeur,
alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après: la CRA), a renoncé à percevoir une avance en
garantie des frais de procédure présumés, précisant qu'il serait statué
ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle
formulée par le recourant. Il a constaté que le recours ne portait que
sur l'exécution du renvoi et, qu'en conséquence, la décision de l'ODM
du 16 août 2004, en tant qu'elle portait sur le rejet de la demande
d'asile et sur sa conséquence juridique, le principe du renvoi, avait
acquis force de chose décidée.
E.
En date du 8 février 2006, l'épouse du recourant, C._______,
accompagnée de leurs trois enfants, a déposé à son tour une
demande d'asile en Suisse. L'ODM a rejeté cette demande par
décision du 6 octobre 2008. Un recours a été interjeté contre cette
décision le 6 novembre suivant (dossier traité par le Tribunal
administratif fédéral sous le numéro D-7034/2008).
F.
Le 15 février 2008, l'ODM a demandé à la représentation diplomatique
de Suisse à Pristina d'effectuer une enquête sur place.
Le 7 mars 2008, ladite représentation a communiqué ses conclusions
à l'autorité de première instance (cf. consid. 7.4).
G.
Les 18 juillet et 17 septembre 2008, C._______ a transmis à l'ODM
deux documents médicaux concernant son époux. Il ressort du
certificat médical daté du 8 juillet 2008, établi par l'association
Appartenances, que A._______ a été adressé à l'association par son
médecin traitant le 9 mai 2006, en raison d'attaques de panique sans
agoraphobie et d'un état de grande nervosité avec des moments
d'agressivité envers ses enfants qu'il avait de la peine à contenir; une
deuxième consultation a eu lieu le 22 juin 2006; en raison des effets
positifs du traitement médicamenteux prescrit, l'intéressé n'a pas
souhaité poursuivre les entretiens de psychothérapie; en avril 2008,
il s'est rendu une nouvelle fois à l'association car il était inquiet au
sujet de sa demande d'asile; une fois rassuré, aucun suivi n'a été
mis en place. Selon le rapport médical du 15 septembre 2008, établi
par un médecin du Programme santé migrants des Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG), A._______ souffrait d'un état de
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stress post-traumatique, d'un trouble anxieux et dépressif mixte, de
dorsolombalgies chroniques sur trouble dégénératif multi-étagé, d'une
sinusite chronique d'origine mécanique, et de trouble somatoforme
indifférencié; un traitement médicamenteux (paracétamol et AINS en
réserve) et physiothérapeutique lui a été prescrit; il est précisé qu'il
aurait besoin d'une prise en charge psychiatrique mais qu'il est en
rupture de suivi.
H.
Dans sa détermination du 23 juin 2009, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a observé que ces dernières années, la situation sécuritaire
prévalant au Kosovo s'était améliorée, voire même stabilisée dans de
nombreux villages et districts, et qu'au vu des améliorations dans la
cohabitation interethnique, la probabilité d'une mise en danger
concrète pour les Roms albanophones en raison de leur seule
appartenance ethnique pouvait être en principe exclue. De plus, il a
relevé que les Roms jouissaient de la liberté de mouvement sur tout le
territoire du Kosovo et, qu'en règle générale, leur accès aux structures
médicales et sociales était garanti. Par ailleurs, il a souligné que
depuis la proclamation d'indépendance du Kosovo, le 17 février 2008,
une nouvelle Constitution kosovare était entrée en vigueur, le 15 juin
2008, prévoyant une présence internationale civile et militaire
également après le changement de statut. Sur ce point, l'ODM a relevé
que la mission EULEX, lancée officiellement le 9 décembre 2008, était
conduite dans un cadre neutre sous l'autorité de l'ONU, dont elle
dépend formellement. Il a par ailleurs souligné que les forces
de sécurité internationales et la Kosovo Police (KP), garantissant la
sécurité, étaient largement en mesure de protéger les minorités
ethniques au Kosovo. Par ailleurs, l'ODM a précisé que la nouvelle
Constitution kosovare accordait aux minorités des droits étendus. Il en
a conclu que le recourant, s'il devait être sollicité par des albanais à
entreprendre des actions contre sa volonté, avait la possibilité de
s'adresser aux autorités, celles-ci étant à même d'intervenir et de lui
offrir une protection.
I.
Faisant usage de son droit de réplique, le 13 juillet suivant, le
recourant a contesté l'argumentation développée par l'autorité de
première instance et réitéré ses précédentes conclusions. Par ailleurs,
il a fait valoir que la question de sa nationalité - importante au vu du
nouveau statut du Kosovo - n'avait pas été examinée par l'ODM.
A cet égard, il a exposé que bien qu'il ait été domicilié au Kosovo
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le 1er janvier 1998 - condition nécessaire à l'obtention de la nationalité
kosovare selon la nouvelle constitution entrée en vigueur le 15 juin
2008 - sa présence sur place n'avait pas forcément été enregistrée par
les autorités locales et que, de ce fait, il risquait d'être considéré
comme apatride.
J.
Par ordonnance du 24 juillet 2009, le juge instructeur a transmis au
recourant le contenu essentiel du rapport fourni pas la représentation
diplomatique de Suisse à Pristina le 7 mars 2008 et lui a imparti un
délai pour lui faire parvenir ses éventuelles observations à ce propos.
K.
Dans son courrier du 10 août 2009, A._______ a fait usage de
son droit d'être entendu. Il a notamment contesté le résultat de
cette enquête (cf. consid. 7.4). Par ailleurs, il a fait valoir que la
question - centrale - de sa nationalité n'avait toujours pas été éclaircie.
A cet égard, il a rappelé qu'en cas de retour au Kosovo, il existait un
risque concret qu'il soit considéré comme étant apatride.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue
de manière définitive sur les recours formés contre les décisions
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi,
RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57).
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1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public
fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et
art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 let. a PA, art. 50
PA, dans leur version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un
recours déposé avant cette date, et art. 52 PA).
3.
A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et sur sa conséquence juridique, le principe
du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), de sorte que, sous cet angle, dite
décision a acquis force de chose décidée (cf. décision incidente du 3
septembre 2004).
4.
C._______, l'épouse du recourant, a déposé un recours, le
6 novembre 2008, contre la décision de l'ODM du 6 octobre précédent,
rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse avec
ses trois enfants et ordonnant l'exécution de cette mesure. Dès lors, il
est statué sur les recours dans deux arrêts séparés, rendus le même
jour.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel n'est
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pas le cas, l'étranger doit être admis provisoirement en Suisse.
Les conditions de l'admission provisoire sont réglées par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]; cf. également art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 Conv. torture (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
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fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
6.2 Dans la mesure où le recourant n'a pas contesté la décision
querellée en tant qu'elle porte sur le refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié et le refus de l'asile, le principe de non-refoulement
ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou
dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette
disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable
qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays, par
des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes de droit international. En effet, si A._______ devait être
importuné par des Albanais, il dispose d'un accès effectif à une
protection appropriée, susceptible de lui être accordée par les
autorités actuellement en place au Kosovo, notamment le Service de
police du Kosovo (KPS), soutenu par la mission européenne de police
et de justice au Kosovo (EULEX). Que les autorités comme les forces
de police en activité au Kosovo ne soient pas forcément capables de
protéger tous ceux qui y vivent n'est, à tout point de vue, pas
déterminant car la volonté de ces autorités de protéger leurs
administrés prime et celle-ci n'est aujourd'hui pas contestable, au point
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que le Conseil fédéral a, en date du 6 mars 2009, déclaré le Kosovo
"Etat sûr", rang auquel peut être élevé un Etat assurant le respect
des droits de l'homme, ainsi que l'application des conventions
internationales conclues dans les domaines des droits de l'homme et
des réfugiés.
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 L'art. 83 al. 4 LEtr, cité plus haut (cf. supra consid. 5) s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de
provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances
d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005
n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157s.).
7.2 En l'espèce, le recourant a mis en exergue son appartenance à
l'ethnie Rom et les préjudices qui en auraient résulté pour lui.
7.3 A l'heure actuelle, le Kosovo, qui a proclamé son indépendance le
17 février 2008 (Etat reconnu par la Suisse le 27 février 2008), ne
connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de ce pays, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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7.4 S'agissant de la situation particulière des minorités au Kosovo, le
Tribunal a, dans un arrêt du 23 avril 2007 (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et
5.4 p. 111 ss), confirmé la jurisprudence de la Commission suisse en
matière d'asile (JICRA 2006 n° 10 et n° 11), selon laquelle l'exécution
du renvoi des Roms, Ashkalis et "Égyptiens" albanophones est, en
règle générale, raisonnablement exigible pour autant qu'un examen
individualisé, prenant en considération un certain nombre de critères
(état de santé, âge, capacité de subvenir à ses besoins, possibilité
concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes,
réseau social et familial sur place) ait été effectué, au besoin par
l'entremise de l'Ambassade de Suisse au Kosovo, anciennement
Bureau suisse de liaison au Kosovo. En l'absence d'un tel examen, la
question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des membres de
l'ethnie rom est raisonnablement exigible ou pas ne peut, en principe,
être tranchée avec un degré suffisant de certitude (JICRA 2006 n°10
consid. 5.4 p. 107 ss), raison pour laquelle le prononcé d'exécution du
renvoi de première instance devrait être annulé et l'affaire renvoyée à
l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que les
intéressés aient entretenu des relations particulières avec la majorité
albanaise (ATAF 2007/10 consid. 5.3 p. 111 ss et jurisprudence citée).
En l'espèce, une enquête individualisée a été menée sur place par le
Bureau de liaison suisse à Pristina (cf. supra let. F). Dans son rapport
du 7 mars 2008, celui-ci a constaté que A._______ et ses parents sont
d'ethnie Rom, que le quartier dans lequel ceux-ci habitent est un
quartier albanais confortable de classe moyenne de B._______, où
vivent au total trois familles de Roms, qu'ils n'ont pas de problèmes
avec le voisinage et que leur maison est grande et confortable. Il a
également relevé qu'un des frères de l'intéressé, qui étudie [...] à [...]
de B._______, vit encore avec eux et que son second frère se trouve
en Allemagne. De plus, il a indiqué que [...] attenante à la maison,
dans laquelle le recourant travaillait avec son père avant son départ, a
dû fermer en 2002 et que les machines, inactives, s'y trouvent
toujours; le père de l'intéressé, qui a travaillé en Suisse de 1981 à
1993 et parle l'allemand, travaille depuis 2002 comme [...] dans un [...]
de B._______.
Faisant usage de son droit d'être entendu (cf. supra let. K), A._______
a contesté le résultat de cette enquête. Il a notamment fait valoir que
la déclaration de son père, selon laquelle il n'avait pas de problèmes
avec ses voisins albanais, n'était pas étonnante, étant donné que les
interviews avaient lieu la plupart du temps en présence d'un traducteur
albanais. Cet argument ne saurait toutefois être retenu, dans la
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mesure où son épouse a reconnu que leurs relations avec le voisinage
albanais étaient en règle générale normales. L'intéressé a également
allégué que les Roms, même à B._______, étaient de plus en plus
poussés à quitter le pays. De plus, il a exposé que même s'il avait la
possibilité, de retour au Kosovo, d'être logé provisoirement chez son
père, il n'avait cependant aucune possibilité de se reconstruire une
existence, ne pouvant plus exercer son métier de menuisier.
Le Tribunal n'est cependant pas du même avis et considère que le
recourant aura la possibilité de se réinsérer au Kosovo (cf. consid. 7.5,
7.6 et 7.7).
7.5 Certes, le Tribunal admet qu'en dépit des efforts importants
entrepris par les autorités kosovares pour promouvoir l'égalité sociale
des membres de de la minorité Rom au Kosovo, ceux-ci sont toujours
la cible de diverses discriminations, notamment dans les domaines du
logement (accès à l'électricité, à l'eau potable, environnement
insalubre, promiscuité, etc.), de l'éducation, du travail, et de la santé
(cf. US Department of State, Country Reports on Human Rights
Practices 2008, 25 février 2009; Stéphane Laederich Kosovo Rroma:
The situation after Independance, Rroma Foundation Reports,
November 2008). De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des
conditions de grande pauvreté et sont en outre largement touchés par
le chômage. La situation est cependant plus difficile pour les Roms
déplacés ou vivant dans les camps pour réfugiés. Ceux d'entre eux qui
peuvent compter sur un réseau familial et social pour les loger,
respectivement les soutenir dans leurs démarches pour trouver un
logement, ont plus facilement accès aux infrastructures étatiques et
para-étatiques devant leur permettre de trouver du travail et d'accéder
à des prestations sociales. S'agissant plus spécifiquement de la
situation des Roms vivant à B._______, il ressort du rapport de
l'OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe)
"Mission in Kosovo, Municipal Profiles, B._______", d'avril 2008, que
la population de la ville de B._______ compte un grand nombre de
Roms, Ashkalis et Egyptiens, et que la ville, réputée pour sa diversité
ethnique, connaît une longue tradition de tolérance et de coopération
inter-ethnique. Elle est d'ailleurs considérée comme la municipalité du
Kosovo la plus hétérogène sur les plans culturel et ethnique.
7.6 Cela dit, le Tribunal n’ignore pas les discriminations sociales
désaventageant aujourd'hui encore les Roms du Kosovo, ni le niveau
restreint des qualifications professionnelles du recourant. Ces
éléments, mis en balance avec les facteurs plaidant en faveur du
caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de celui-ci,
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ne peuvent cependant constituer des motifs prépondérants justifiant
de renoncer à cette mesure. En effet, l'intéressé, qui est né et a
toujours vécu à B._______, et qui parle l'albanais (cf. pv première
audition p. 2), dispose assurément d'un réseau social sur place, sur
lequel il pourra s'appuyer. De plus, il pourra compter sur le soutien de
ses parents, qui lui ont déjà apporté leur aide par le passé puisqu'ils
l'ont logé (cf. idem p. 1) et ont financé son voyage (cf. pv seconde
audition p. 10). Cela ne signifie toutefois pas que ceux-ci devront le
loger à demeure pour une durée indéterminée. En cas de besoin,
l'intéressé est aussi censé pouvoir bénéficier du soutien de son frère
vivant en Allemagne. Ainsi, les difficultés de réinstallation auxquelles
le recourant sera confronté à son retour - qui sont indéniables,
compte tenu de la situation conjoncturelle régnant actuellement au
Kosovo - ne semblent pas insurmontables.
A cet égard, Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de
la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur
permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).
7.7 S'agissant des rapports médicaux des 8 juillet et 15 septembre
2008, versés en cause par l'épouse du recourant, il convient de
relever, d'une part, que l'intéressé n'a à aucun moment fait valoir qu'il
souffrait de problèmes de santé et, d'autre part, qu'il ressort des dits
documents qu'il n'a pas souhaité bénéficier d'une prise en charge
psychothérapeutique. De plus, A._______ n'a produit aucun rapport
médical attestant que les troubles annoncés auraient conservé leur
actualité. Ainsi, rien ne permet de conclure qu'il souffre actuellement
de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles,
en l’absence d’accès à des soins essentiels au Kosovo, de faire
obstacle à l'exécution de son renvoi.
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Cela étant, les troubles physiques et psychiques dont il est fait état
(état de stress post-traumatique, trouble anxieux et dépressif mixte,
dorsolombalgies chroniques sur trouble dégénératif multi-étagé,
sinusite chronique d'origine mécanique et trouble somatoforme
indifférencié) ne sont pas susceptibles d'entraîner une dégradation
très rapide de l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou a une
atteinte sérieuse, durable et notamment plus grave de son intégrité
physique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Par ailleurs, ils
peuvent être traités au Kosovo, dès lors qu'ils ne nécessitent
apparemment pas de traitements particulièrement complexes
(traitement médicamenteux [paracétamol et AINS en réserve] et
physiothérapeutique). A ce propos, il sied de relever que le seul fait
que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier
une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003
précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
7.8 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du
renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine doit être considérée
comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en
collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se
heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
Dans ses courriers des 13 juillet et 10 août 2009, le recourant a certes
fait valoir qu'il risquait d'être considéré comme apatride. Il n'a toutefois
formulé aucune requête ni conclusion claire dans le sens d'une
reconnaissance d'une prétendue apatridie.
A cet égard, il convient de relever que l'apatridie de l'intéressé n'est
aucunement établie (cf. art. 1 de la Convention du 28 septembre 1954
relative au statut des apatrides [RS 0.142.40]). En effet, au cours de
sa première audition, le recourant, qui est né et a toujours vécu à
B._______, a déclaré avoir détenu un passeport ainsi qu'une carte
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d'identité délivrés en 1998. De plus, il a versé en cause sa nouvelle
carte d'identité délivrée par l'UNMIK. Dans ces conditions, il est permis
de conclure que A._______ a été enregistré à B._______ et qu'il
pourra se voir reconnaître la nationalité kosovare, comme le prévoit la
nouvelle Constitution kosovare.
9.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
10.
Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, le
Tribunal renonce exceptionnellement à percevoir des frais de
procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF; RS 173.320.2] et art. 63 al. 1 i. f. PA). La demande d'assistance
judiciaire est dès lors sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie)
- [au canton] (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :
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