Cour IV
D-3824/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni et Robert Galliker, juges;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, née le [...], et ses enfants B._______,
né le [...], et C._______, né le [...],
prétendument originaires du Congo (Kinshasa),
représentés par D._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 21 octobre
2004 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3824/2006
Faits :
A.
Le 7 avril 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au Service
de la population du canton de Vaud, avant d'être transférée au Centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendue les 14 avril, 19 mai et 6 septembre 2004, l'intéressée a
déclaré être de nationalité congolaise, être née en République
démocratique du Congo (ci-après: RDC) (ou au Cameroun, selon les
versions rapportées) et avoir vécu au Cameroun soit depuis l'âge de
huit mois, soit depuis sa naissance. En 1996, ses parents l'auraient
forcée à épouser le chef d'un village voisin, un homme âgé qui avait
déjà quatre ou cinq femmes. Au début 2004, son beau-frère l'aurait
violée, à la suite de quoi elle serait tombée enceinte. Les autres
épouses de son mari auraient découvert sa grossesse et l'auraient
dénoncée à ce dernier, lequel l'aurait menacée de mort et poursuivie
avec une arme, l'accusant de l'avoir trompé. La requérante aurait alors
pris la fuite et se serait cachée chez des voisins. Craignant pour sa
vie, elle aurait quitté le Cameroun le 6 avril 2004, grâce à l'aide d'une
amie qui lui aurait envoyé un billet d'avion ainsi que son passeport.
L'intéressée, qui a allégué souffrir de problèmes de santé, n'a pas
donné suite à la requête de l'ODM lui demandant de produire un
rapport médical.
Elle n'a par ailleurs produit aucun document d'identité.
B.
Le 13 octobre 2004, l'intéressée a donné naissance à un garçon
prénommé B._______.
C.
Par décision du 21 octobre 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée, considérant que ses allégations n'étaient
pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
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D.
Dans le recours qu'elle a interjeté le 18 novembre 2004 contre cette
décision, pour elle ainsi que pour son fils, A._______ a conclu au
prononcé d'une admission provisoire, faisant valoir que l'exécution de
leur renvoi était illicite et inexigible. Elle a notamment fait valoir qu'elle
risquait d'être tuée par son époux si elle retournait au Cameroun,
qu'elle n'avait aucune chance de se réinsérer en tant que mère
célibataire et qu'elle souffrait de troubles psychologiques, lesquels
expliquaient les incohérences de son récit et nécessitaient une prise
en charge. Elle a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle.
A l'appui de son recours, l'intéressée a versé en cause deux
documents de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur la
situation des femmes et des enfants au Cameroun et sur les mariages
forcés.
E.
Par décision incidente du 26 novembre 2004, le juge instructeur, alors
compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile, a
autorisé l'intéressée et son fils à attendre en Suisse l'issue de la
procédure et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais
de procédure présumés, précisant qu'il serait statué sur ces frais dans
la décision finale.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 15 décembre 2004. La recourante a fait usage de
son droit de réplique le 5 janvier 2005.
G.
Le [...], A._______ a donné naissance à un garçon prénommé
C._______.
H.
Par ordonnance du 29 mai 2009, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral en charge du dossier a invité l'intéressée à
produire un certificat médical actuel et circonstancié la concernant, à
lui donner des informations précises sur sa situation familiale actuelle,
et à lui indiquer, d'une part, quels obstacles s'opposaient encore à un
renvoi au Cameroun ou en RDC et, d'autre part, quels étaient les
membres de sa famille résidant encore sur place.
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I.
La recourante a répondu dans deux courriers datés des 12 et 27 juin
2009. Elle a notamment réaffirmé que l'exécution de son renvoi
s'avérait inexigible, tant en RDC (pays dont elle avait la nationalité,
dès lors que son père en était originaire) qu'au Cameroun. A cet
égard, elle a indiqué qu'elle n'avait en RDC aucun réseau familial sur
lequel s'appuyer en cas de renvoi dans ce pays, et que, l'ayant quitté
depuis très longtemps, elle n'en connaissait plus les fonctionnements
les plus élémentaires. S'agissant d'un éventuel renvoi au Cameroun,
elle a souligné qu'elle n'avait eu aucun contact avec ses parents ni
avec son mari coutumier depuis qu'elle était en Suisse et, qu'en
tout état de cause, ni ses parents ni la famille de son époux
n'accepteraient de lui apporter leur soutien, dès lors qu'elle s'était - à
leurs yeux - rendue coupable d'une grave faute envers ce dernier et
qu'il était impensable que ses parents - vivant dans une situation
précaire - remboursent l'argent touché lors de son mariage. Elle a
également fait valoir qu'elle ne bénéficiait d'aucune formation
professionnelle lui permettant d'exercer une activité lucrative. Enfin,
elle a allégué que l'exécution du renvoi de ses enfants, tous deux âgés
de moins de six ans, n'était pas raisonnablement exigible, au vu de la
situation sanitaire régnant en RDC et au Cameroun.
Par ailleurs, A._______ a versé en cause un attestation médicale daté
du 12 juin 2009, indiquant qu'elle est en bonne santé physique et
psychique, hormis deux "maladies bagatelles", à savoir une allergie
printanière et un lumbago passager.
J.
Par ordonnance du 13 juillet 2009, le juge instructeur a fait part à
l'intéressée de ses doutes s'agissant de sa véritable nationalité et lui a
imparti un délai échéant le 13 août 2009 afin de produire un document
d'identité démontrant sa véritable nationalité, quelle qu'elle soit.
Aucun document d'identité n'est parvenu au Tribunal dans le délai
imparti, ni même à ce jour.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue
de manière définitive sur les recours formés contre les décisions
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57).
1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 let. a PA,
art. 50 PA, dans leur version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant
d'un recours déposé avant cette date, et art. 52 PA).
2.
A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et sur sa conséquence juridique, le principe
du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), de sorte que, sous cet angle, dite
décision a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si
tel n'est pas le cas, l'étranger doit être admis provisoirement en
Suisse. Les conditions de l'admission provisoire sont réglées par
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l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE).
3.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui
doivent être examinées d'office. Toutefois, le principe inquisitorial,
applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des
faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 8 al. 1 let. a LAsi;
cf. JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.2 p. 5s., JICRA 1995 no 18 p. 183ss;
cf. également Message APA, FF 1990 II 579ss; ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 930).
3.3 Dans le cas d'espèce, il subsiste à ce jour de sérieux doutes
quant à la véritable nationalité de la recourante.
En effet, les déclarations de celle-ci s'agissant de ses origines et de sa
nationalité, à savoir que son père serait congolais et sa mère
camerounaise, qu'elle-même serait congolaise, née soit en RDC soit
au Cameroun, et qu'elle aurait vécu toute sa vie au Cameroun sans
jamais avoir obtenu la nationalité camerounaise, sont de simples
allégations qui ne sont nullement étayées. A aucun moment de la
procédure l'intéressée n'a fourni un quelconque document d'identité
permettant d'établir sa nationalité, congolaise ou camerounaise.
S'ajoute à cela que ses allégations, divergentes et inconsistantes, ne
sont pas vraisemblables. Elle a d'abord indiqué être née à Yaoundé et
n'avoir jamais vécu en RDC (cf. pv audition CEP p. 1 et 3 et
pv audition cantonale p. 1), avant d'affirmer être née en RDC, dans
une ville inconnue, et y avoir vécu jusqu'à l'âge de huit mois environ
(cf. pv audition fédérale p. 5). S'agissant de son réseau familial, elle a
d'abord allégué ne pas savoir si elle avait de la famille en RDC
(cf. CEP p. 3), puis a déclaré qu'elle y avait peut-être un oncle paternel
(cf. pv audition fédérale p. 5). S'agissant de sa nationalité, elle s'est
contentée de déclarer qu'elle n'avait pas vu l'utilité de demander la
nationalité camerounaise, étant donné qu'on ne la dérangeait pas
(cf. pv audition CEP p. 6). A la question de savoir si sa mère avait
entrepris des démarches afin qu'elle puisse obtenir la nationalité
camerounaise, elle s'est contentée de répéter ce que celle-ci lui avait
dit, à savoir "Oui, tu as quitté ce pays que tu connais même pas, cette
vie. Tu ne peux pas parler de ton pays." et "On va le faire, si tu as le
bac. Il le faut, parce que si tu restes avec cette nationalité, cela va te
gêner.". Quant à d'éventuels documents d'identité, elle a indiqué
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n'avoir n'avait jamais eu ni demandé de passeport ou de carte
d'identité, ne pas savoir où son trouvait son acte de naissance et
n'avoir entrepris aucune démarche parce qu'elle n'était pas en bons
terme avec ses parents et n'avait pas leur numéro (cf. pv audition
cantonale p. 2).
En conséquence, il est permis de conclure que A._______ a dissimulé
sa véritable nationalité et ainsi empêché les autorités suisses de
procéder à l'examen de l'exécution de son renvoi dans son véritable
pays d'origine. Dans ces circonstances, il n'appartient ni à l'ODM ni au
Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi
vers un hypothétique pays.
3.4 Cela dit, en refusant de collaborer à l'établissement de sa
véritable nationalité, la recourante n'a pas établi qu'en cas de renvoi
dans son pays d'origine, quel qu'il soit, elle risquait d'être exposée à
un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). L'illicéité de l'exécution
du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr) ne saurait être admise dans le cas d'un
requérant d'asile dont on ignore la nationalité.
3.5 La recourante n'a pas non plus démontré que la situation
prévalant dans son pays d'origine - quel qu'il soit - ou sa situation
personnelle la mettraient concrètement en danger, rendant ainsi
l'exécution de son renvoi inexigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
Concernant la situation de B._______ et de C._______, âgés
respectivement de 6 et 2 ans, le Tribunal constate qu'au vu de leur
jeune âge, ils se trouvent encore dans un état de dépendance étroite
avec leur mère. Aussi, malgré les éventuelles difficultés de
réintégration qu'ils pourront rencontrer dans un premier temps, on ne
saurait considérer qu'un renvoi dans leur pays d'origine serait
susceptible d'entraîner un déracinement tel qu'il y aurait lieu de
craindre pour leur équilibre psychique et physique. Dans ces
conditions, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que
découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose
pas à l'exécution de leur renvoi (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et
3.6 p. 142ss et JICRA 2005 n° 6 consid. 6 p. 57s.).
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3.6 Enfin, A._______ n'a pas démontré qu'il existait un quelconque
obstacle du point de vue technique rendant l'exécution du renvoi
impossible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). A cet égard, l'intéressée est tenue
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son véritable pays d'origine en vue d'obtenir les documents lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
Au demeurant, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités
d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence.
3.7 Cela étant, l'exécution du renvoi de la recourante doit être
déclarée conforme aux dispositions légales.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
5.
Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle
déposée simultanément au recours doit être admise (cf. art. 65 al. 1
PA). Il n'est par conséquent pas perçu de frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne;
en copie);
- au canton E._______ (en copie).
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :
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