B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
D-3828/2009
A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Robert Galliker, Gérard Scherrer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie et Erythrée,
alias B._______, née le (…),
Erythrée,
et son fils C._______, né le (…),
alias D._______, né le (…),
Ethiopie,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mai 2009 /
N (…).
D-3828/2009
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Faits :
A.
L'intéressée et son fils sont entrés légalement en Suisse, le (…) 2007,
munis de visas valables. Ils ont déposé une demande d'asile le 7 mai 2007.
B.
Entendue sur ses motifs d'asile lors d'auditions qui se sont tenues le
9 mai 2007 et le 15 juin 2007, la requérante a exposé qu'elle était d'origine
érythréenne et née à E._______.
Après son mariage et la naissance de sa fille, son époux, un érythréen,
aurait disparu après être parti combattre avec les forces indépendantistes.
Cinq ans plus tard, l'intéressée aurait épousé en secondes noces un
éthiopien, qui serait le père de son premier fils, né en (…).
En 1993, après l'indépendance de l'Erythrée, elle se serait rendue avec sa
famille en Ethiopie, pour s'installer à F._______. Son deuxième mari l'ayant
quittée, elle aurait ensuite épousé coutumièrement un autre ressortissant
éthiopien, union dont serait issu, en (…), l'enfant qui l'avait accompagnée
en Suisse.
Courant 1998, à la suite du décès de son troisième conjoint, l'intéressée
aurait, en compagnie de l'enfant susmentionné, été refoulée vers
l'Erythrée, où elle aurait débuté une relation avec un homme engagé dans
l'armée érythréenne. Celui-ci ayant déserté en 2005, la police, qui était à sa
recherche, se serait rendue chez elle et aurait menacé de l'emprisonner.
Elle aurait alors fui au Soudan, accompagnée par son fils, avant de se
rendre avec lui en Ethiopie, où ils auraient vécu clandestinement environ
une année et demie.
Tous deux auraient ensuite quitté ce dernier pays en (…) 2007. Ils auraient
utilisé des passeports éthiopiens – que l'intéressée aurait obtenus en
payant des passeurs – documents portant des visas délivrés suite à une
invitation de sa sœur, une ancienne ressortissante érythréenne qui avait
été naturalisée en Suisse. Après avoir vécu quelque temps chez elle, celle-
ci lui aurait demandé de rentrer en Ethiopie. Ne voulant pas retourner dans
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cet Etat, où elle aurait risqué d'être arrêtée, elle a déposé une demande
d'asile.
L'intéressée a produit sa carte d'identité érythréenne, établie en (…), et
un acte de baptême d'une église éthiopienne concernant son fils.
C.
Le 29 janvier 2009, l'ODM – constatant que les intéressés avaient déposé
leurs demandes d'asile sous des identités différentes de celles données à
l'appui de leurs demandes de visa – a fait effectuer des recherches par
l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba (ci-après :
l'ambassade). Il a notamment demandé qu'on lui transmette les pièces
relatives aux visas d'entrée.
D.
Le 29 février 2009, l'ambassade a fait parvenir à l'ODM des doubles des
formulaires de demande de visa ainsi que des pièces justificatives qui y
étaient annexées, au nombre desquelles se trouvaient des copies de
divers documents éthiopiens (passeports des requérants, certificat de
mariage de l'intéressée, attestations scolaires et certificat de naissance
relatifs à son fils, licence commerciale, documents bancaires). A teneur
du rapport sur les recherches effectuées, la requérante, probablement
d'origine érythréenne, s'était mariée le (…) 198(…) avec un ressortissant
éthiopien, aujourd'hui décédé. De nationalité éthiopienne, elle et son fils
étaient régulièrement enregistrés auprès de l'autorité compétente au
moment de leur départ pour la Suisse. Les documents officiels éthiopiens
produits dans le cadre des démarches entreprises en vue de l'obtention
de visas étaient authentiques.
E.
La requérante s'est déterminée sur les investigations précitées dans un
écrit du 3 avril 2009. Elle a, en substance, maintenu être de nationalité
érythréenne, fait qui avait été établi par la production de sa carte
d'identité, et produit dans ce but une copie de celle de sa mère. Elle a
également allégué s'être procurée les visas suisses grâce à l'aide d'un
agent qui, contre rémunération de 120'000 Birrs, aurait obtenu pour elle
les principaux documents officiels éthiopiens nécessaires. Elle a ajouté
qu'il ne lui était plus possible de vivre légalement en Ethiopie après la
mort de son troisième conjoint et qu'elle n'avait pas davantage la
possibilité de retourner vivre en Erythrée avec son fils, celui-ci étant de
nationalité éthiopienne.
D-3828/2009
Page 4
F.
Par décision du 12 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure, considérée comme licite, exigible et possible.
En substance, cet office a relevé que les allégués de la requérante
concernant sa nationalité, ses données personnelles, les endroits où elle
aurait séjourné durant son existence et les démarches entreprises pour
venir en Suisse ne recoupaient pas les informations transmises par les
services de l'ambassade. Il a estimé que, hormis ses affirmations non
étayées relatives à des problèmes rencontrés avec les autorités
éthiopiennes en raison de sa nationalité érythréenne, l'intéressée n'avait
fait valoir aucune autre crainte à l'encontre de l'Etat dont elle avait
actuellement la nationalité, à savoir l'Ethiopie. Ainsi, elle pouvait s'adresser
à cet Etat en cas de besoin de protection. La qualité de réfugiée devant lui
être déniée, il en allait de même pour son fils.
Sur le plan de l'exigibilité, l'ODM a considéré que, certes veuve et mère de
deux enfants, la requérante devait toutefois, vu l'absence de consistance
de ses allégations sur sa situation en Ethiopie, y disposer d'un solide
réseau social susceptible de l'assister en cas de retour dans cet Etat, et
que, établi à F._______, l'un de ses fils recevait déjà certainement un
soutien familial sur place. Par ailleurs, elle disposait d'une licence
commerciale et d'une probable expérience professionnelle de plusieurs
années devant lui permettre de s'insérer dans le marché du travail à son
retour.
G.
Les intéressés ont recouru le 12 juin 2009 contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal). Ils ont conclu à son
annulation et, principalement, à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement,
de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de
l'exécution de leur renvoi. Ils ont aussi sollicité la dispense du paiement
d'une avance de frais et l'assistance judiciaire partielle.
Sur le plan procédural, ils ont fait grief à l'ODM de ne pas leur avoir remis
de copies des pièces de leur dossier, qu'ils avaient pourtant demandées
par courrier du 27 mai 2009.
En ce qui concerne le fond de l'affaire, ils ont, pour l'essentiel, réitéré les
allégations de la recourante relatives à ses motifs d'asile et à sa situation
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personnelle exposées lors de ses auditions et dans la détermination du
3 avril 2009. Ils ont fait valoir, en substance, que les raisons qui l'avaient
forcée à fuir l'Erythrée et à trouver refuge en Ethiopie étaient conformes à
la réalité. Au vu de sa situation difficile dans ce dernier Etat, d'où elle
risquait d'être refoulée en Erythrée, elle n'aurait pas eu d'autre choix que
de s'adresser à un agent, auquel elle avait remis toutes ses économies
afin qu'il fasse le nécessaire pour se procurer des documents officiels de
complaisance dont elle avait besoin pour se rendre légalement en Suisse
avec son fils. En outre, elle avait produit une carte d'identité érythréenne
en original pour établir sa réelle nationalité, dont l'ODM n'avait pas tenu
compte. Après le rejet de la demande d'asile, elle s'était résolue à
prendre contact avec l'Ambassade d'Erythrée en Suisse, qui s'était
déclarée prête, sur la base de ce document, à lui délivrer une attestation
de sa nationalité érythréenne, pièce qu'elle produirait aussitôt. S'agissant
de l'exécution du renvoi, les intéressés ont fait valoir, en substance, qu'il
n'existait aucune réelle perspective d'avenir pour eux en cas de retour en
Ethiopie, où la situation humanitaire était très mauvaise.
H.
Le 3 juillet 2009, le Tribunal a transmis aux intéressés les pièces
essentielles du dossier qui n'étaient pas encore en leur possession et leur
a accordé la faculté de déposer un mémoire complétif d’ici au 17 juillet
2009. Il leur a par ailleurs accordé le même délai pour se prononcer sur
une incohérence temporelle des propos tenus par la recourante lors de sa
première audition, relative à l'époque du décès de son troisième conjoint. Il
a en outre renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure.
I.
Le 30 juillet 2009, une attestation du (…) 2009 de l'Ambassade d'Erythrée
à Genève a été versée au dossier. Il ressort de ce document que la
recourante est d'origine et de nationalité érythréennes.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa
réponse du 14 septembre 2009.
K.
Par ordonnance du 23 septembre 2009, le Tribunal – qui a consulté le
dossier de la fille de la recourante, G._______, une ressortissante
érythréenne ayant obtenu l'asile en Suisse – a imparti un délai jusqu'au
14 octobre 2009 pour s'exprimer sur les divergences entre ses propos et
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ceux de sa mère lors de l'instruction de leurs demandes d'asile
respectives. Il a également transmis aux recourants une copie de la
réponse de l'ODM, pour information.
L.
Le 28 septembre 2011, le juge alors en charge de l'instruction a imparti
aux recourants un délai jusqu'au 28 octobre 2011 pour l'informer de tout
élément récent relatif à leur situation personnelle qui pourrait avoir une
incidence sur le sort de leur recours.
M.
Le 27 octobre 2011, les intéressés ont informé le Tribunal que la
recourante souffrait de troubles psychiques sérieux, qu'elle avait de ce
fait besoin d'un traitement médical et avait même dû être hospitalisée
pour ce motif. Ils ont aussi relevé que C._______ s'était très bien intégré
à l'école et parlait parfaitement le français.
A l'appui de leurs allégués, ont été produits trois documents médicaux au
nom de l'intéressée (deux rapports détaillés du 26 octobre 2011 et du
22 novembre 2010, un certificat du 17 octobre 2011) – dont il ressortait
qu'elle avait été hospitalisée du 18 septembre 2010 au 22 octobre 2010
et que la menace d'un retour pourrait provoquer chez elle une nouvelle
sévère décompensation psychique – ainsi qu'une attestation de formation
du 17 octobre 2011 concernant son fils.
N.
Invité à se prononcer sur ces nouveaux éléments, l'ODM a proposé le
rejet du recours dans sa réponse du 6 décembre 2011. Concernant les
problèmes de santé de l'intéressée, il a retenu que des médicaments
pour le traitement des affections psychiques pouvaient être obtenus en
Ethiopie. Dit office a aussi relevé que les recourants y disposaient d'un
réseau familial suffisant, à savoir leur fils et demi-frère.
Les recourants n'ont pas fourni d'observations relatives à la réponse de
l'ODM dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet.
O.
Suite à une ordonnance du Tribunal du 28 septembre 2012 formulée dans
ce sens, un rapport médical détaillé concernant la recourante, établi le
9 octobre 2012 par un psychiatre, a été versé au dossier en date du
17 octobre 2012. Il en ressort que celle-ci souffre d'un trouble psychotique
aigu polymorphe avec symptômes schizophréniques et qu'elle a dû être
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hospitalisée une deuxième fois du 9 décembre 2011 au 17 janvier 2012.
S'agissant du traitement prodigué actuellement, il consiste en la prise de
deux médicaments (Cipralex et Seroquel), combinée avec des entretiens
psychiatriques.
Les recourants ont également produit un décompte des prestations de
leur mandataire et deux autres documents concernant l'intéressée, l'un
relatif à une intervention chirurgicale de routine au genou gauche prévue
en novembre 2012, l'autre relatif au suivi d'un cours de français. Il est
aussi mentionné dans le courrier d'accompagnement que son fils
C._______ s'est très bien intégré en Suisse, tant sur le plan scolaire que
linguistique.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions de l’ODM concernant l’asile peuvent être
contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition de l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas d'espèce.
1.3. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 et
52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
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Page 8
(cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.
Berne 2011, p. 820 s.).
3.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
En l’occurrence, la recourante fait valoir, pour l'essentiel, être de
nationalité érythréenne et avoir vécu en Ethiopie de 1993 à 1998, jusqu'à
l'époque du décès de son troisième conjoint, époque où elle aurait été
déportée en Erythrée avec son deuxième fils C._______ ; ils auraient fui
ce dernier Etat en 2005 – les autorités érythréennes, qui recherchaient
son nouveau compagnon pour désertion, ayant menacé d'emprisonner
l'intéressée – et auraient ensuite vécu de manière clandestine en Ethiopie
jusqu'à leur départ pour la Suisse.
Pour les motifs qui suivent, ces allégations ne remplissent pas les
conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, tant en ce qui
concerne leur prétendu séjour en Erythrée et les poursuites dont la
recourante aurait été victime de la part des autorités de cet Etat, que
s'agissant de son statut légal en Ethiopie et des conditions dans
lesquelles ils y auraient ensuite vécu.
4.1. En premier lieu, force est de constater que les propos de l'intéressée
comportent une importante contradiction temporelle (cf. consid. 4.1.1) et
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sont en outre incompatibles avec ceux tenus par sa fille lors de sa propre
demande d'asile (cf. consid. 4.1.2), incohérences que la recourante n'a
pas expliqué, alors qu'elle y a été invitée.
4.1.1. L'intéressée a allégué lors de la première audition avoir été refoulée
vers l'Erythrée en 1998, après le décès de son troisième conjoint (cf. à ce
sujet pt. 3 p. 1 et pt. 15 p. 6 du procès-verbal [pv]). Or, elle a affirmé durant
la même audition (cf. pt. 15 p. 5 s. du pv) que son deuxième mari l'avait
quittée quand leur enfant commun avait (…) ou (…) ans, soit en 1996 ou
1997 (puisque celui-ci est né en (…) ; cf. p. 8 in initio de la deuxième
audition) ; elle aurait ensuite épousé coutumièrement son troisième
conjoint environ trois ans plus tard et vécu trois ans avec lui, ce qui situerait
la date de sa mort en 2002 ou 2003.
4.1.2. Après avoir été refoulée vers l'Erythrée par les autorités éthiopiennes
en 1998, la recourante, accompagnée de son fils, aurait notamment habité
à E._______, dans sa propre famille, de 2000 à 2005 et n'aurait jamais
revu sa fille G._______ de 1993 à 2007, moment de son arrivée en Suisse
(cf. à ce sujet pt. 3 p. 1 du pv de sa première audition et p. 2 s. du pv de sa
deuxième audition). Or, G._______ a déclaré avoir toujours résidé en
Erythrée, dans cette même famille, jusqu'à son propre départ en (…) 2002,
sans jamais mentionner avoir vécu avec sa mère, alors que toutes deux, si
l'on compare leurs récits, auraient pourtant dû habiter ensemble sous le
même toit pendant deux ans environ. Au contraire, G._______ a mentionné
que sa mère avait quitté l'Erythrée en 1991 et n'avait plus eu aucun contact
avec elle à partir de 1998, celle-ci vivant à cette époque à F._______ chez
les parents de feu son mari, un ressortissant éthiopien (cf. pt. 3 p. 1, pt. 12
p. 3 du pv de son audition du 21 janvier 2003, ainsi que p. 2 s. du pv de
celle du 2 septembre 2003).
4.2. Force est aussi de constater que les recourants n'ont pas produit le
moindre moyen de preuve étayant la réalité de leur séjour en Erythrée à
partir de 1998, ce qui est surprenant si l'on se rappelle qu'ils auraient
séjourné de manière légale durant sept ans dans cet Etat.
4.3. Au vu du dossier et de ce qui précède, il apparaît que la recourante
– dont l'origine érythréenne n'a jamais véritablement été mise en doute
(cf. à ce sujet let. D. et F. de l'état de fait ; cf. aussi le consid. 4.4 ci-après) –
a réellement été mariée pendant (…) avec un ressortissant d'Ethiopie et a
quitté le territoire de l'Erythrée en 1993 – ou même plus tôt si l'on s'en tient
aux propos de sa fille (cf. consid. 4.1.2 ci-avant) – pour s'installer à
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Page 10
F._______, où elle a vécu légalement jusqu'à son départ pour la Suisse en
2007. Il y a dès lors lieu d'admettre qu'elle doit également bénéficier de la
citoyenneté éthiopienne – à l'instar de feu son mari et de ses deux fils –,
aucun autre indice dans le dossier ne permettant de mettre en doute le
bien-fondé des informations recueillies par l'ambassade.
4.4. Ensuite, l'attestation de nationalité érythréenne produite durant la
procédure de recours (cf. let. I. de l'état de fait) n'est pas de nature à
infirmer la conclusion du Tribunal. Elle ne signifie nullement que la
recourante ne pourrait pas également bénéficier de la citoyenneté
éthiopienne, le droit érythréen autorisant la double nationalité. En outre, le
fait qu'elle se soit rendue à l'Ambassade d'Erythrée à Genève et qu'elle ait
obtenu une telle pièce rend encore plus invraisemblables ses allégations
relatives aux motifs d'asile survenus durant son prétendu séjour en
Erythrée. Il paraît en effet très peu crédible que cette représentation
diplomatique fasse preuve d'une telle prévenance et accepte d'établir une
attestation de nationalité à une personne qui serait soupçonnée d'avoir
aidé son dernier compagnon, recherché pour désertion, à échapper à la
police, puis aurait quitté l'Erythrée clandestinement avec son fils, et dont
elle aurait eu de sérieuses raisons de présumer qu'elle avait ensuite
déposé pour cette raison une demande d'asile en Suisse, acte jugé
subversif par les autorités érythréennes.
4.5. Enfin, il n'y a pas de raison d'admettre que la recourante – qui, au vu
du dossier et de ce qui précède, n'a jamais été inquiétée d'aucune manière
durant son long séjour en Ethiopie, que ce soit par les autorités ou des
tiers – pourrait courir un risque fondé de persécution future en cas de
retour dans cet Etat, en particulier en raison de son origine érythréenne
(cf. pour plus de détails concernant la situation actuelle des Ethiopiens
d'origine érythréenne ATAF 2011/25 consid. 5 par. 1 p. 519 s. et réf. cit.).
4.6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer sur le
reste de la motivation du mémoire de recours, celle-ci n'étant pas de
nature à infirmer le bien-fondé de la décision de l'ODM en ce qui
concerne les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et
de l'octroi de l'asile.
4.7. Les allégations de l'intéressée ne remplissant pas les conditions de
vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, le recours, en tant qu’il conteste la
non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit
ainsi être rejeté.
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Page 11
5.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce
sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse ; il tient
compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne
peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou
qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée ici, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
Aux termes de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas
possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM règle
les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Les
conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83
LEtr (pour impossibilité, illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi)
sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que
le renvoi soit inexécutable (ATAF 2011/7 consid. 8 p. 88 s. et jurisp. cit.).
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de cette mesure que
le Tribunal entend porter son attention.
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
6.1. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles
seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et
irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la
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Page 12
famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à
la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit
donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la
situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 par. 1 p. 1002 s. et
jurisp. cit.).
Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas d'espèce, de faire
appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de
réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours
antérieurs, les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques
et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les
charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution
du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 par. 2 p. 1003 et jurisp. cit.).
6.2.
6.2.1. De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est
en principe considérée comme raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/25
consid. 8.3 p. 520 et réf. cit.). Malgré des tensions qui persistent en
particulier avec l'Erythrée, cet Etat ne connaît pas actuellement une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.2.2. S'agissant plus spécifiquement des femmes, le Tribunal constate
que leurs chances de réinsertion professionnelle et sociale dépendent de
plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, une
bonne santé, la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et, avant
tout, la présence d'un soutien familial et social, faute duquel il sera très
difficile à une femme regagnant l'Ethiopie de trouver un logement et
d'assurer sa survie quotidienne. Pour des raisons culturelles, et sauf
combinaison exceptionnelle de facteurs favorables, il est difficile aux
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femmes seules, sans réseau familial solide, de mener une vie autonome et
de trouver accès au marché du travail, même à Addis Abeba. Une femme
dans cette situation se trouve exposée à des difficultés importantes, et sa
seule chance de survie risque, à brève échéance, de se trouver dans la
prostitution, ou dans le meilleur des cas, dans un travail domestique
(cf. ATAF 2011/25 consid. 8.5 p. 521 s. et réf. cit ; cf. aussi Arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-3815/2010 du 29 mars 2012, consid. 4.7 et réf. cit.).
6.2.3. Pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du
renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou
de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine.
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas
en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être
poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements
visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en
Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de
santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.).
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
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l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 2 p. 1004 et jurisp. cit.).
En Ethiopie, l'accès aux soins de nature psychiatrique laisse à désirer.
Certes, un traitement, même stationnaire, peut en principe être assuré à
Addis Abeba et des médicaments contre les affections psychiques peuvent
être obtenus. Toutefois, les infrastructures existantes sont surchargées et
cet Etat souffre d’une carence de personnel médical spécialisé. En outre,
les coûts d'un tel traitement sont élevés et si un patient ne dispose pas de
moyens financiers suffisants, il aura de la peine à se faire soigner de
manière adéquate, même si les personnes les plus pauvres peuvent avoir
accès à des soins de santé gratuits. Par ailleurs, les personnes atteintes
dans leur santé mentale souffrent souvent aussi d'une stigmatisation
sociale (cf. pour plus de détails à ce sujet arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-1435/2012 du 28 mars 2012 consid. 5.3.2.1 et le document de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 10 juin 2009 intitulé
"Äthiopien : Psychiatrische Versorgung").
6.3. Dans le cas d'espèce, le Tribunal considère, en particulier du fait de
l'âge de la recourante, âgée de (…) ou (…) ans, et de ses sérieux
problèmes psychiques (cf. à ce propos let. M. et O. de l'état de fait), qu'il
est illusoire de penser qu'elle pourra se rebâtir une existence en Ethiopie
par ses propres moyens et, en particulier, trouver une activité rémunérée
lui permettant de satisfaire de manière durable à ses besoins les plus
élémentaires et à ceux de son fils.
En outre, au vu de la situation difficile qui prévaut dans cet Etat – en
particulier sur le plan socio-économique (cf. en particulier ATAF 2011/25
consid. 8.4 p. 520 s.) et dans le domaine médical (cf. consid. 6.2.3 ci-
dessus) – il est fort douteux que son autre fils resté en Ethiopie et sa
belle-famille soient, sur le long terme, en mesure d'assurer un
encadrement suffisant et de s'acquitter notamment des frais afférents aux
soins durables que nécessite son état de santé. De même, il apparaît très
improbable que la recourante obtienne une aide financière adéquate des
membres de sa famille résidant en Suisse, à savoir sa sœur et sa fille,
avec laquelle elle n'a finalement que peu de contacts (cf. p. 1 du rapport
médical du 9 octobre 2012, pt. 1 par. 1 de l'anamnèse).
Aussi et surtout s'ajoute à cela le fait que la recourante et son fils sont
arrivés en Suisse au (...) 2007. Y résidant depuis plus de cinq ans et
demi, ce dernier y a poursuivi sa formation scolaire et parle bien le
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français. En outre, au vu du dossier, son comportement n'a jamais donné
lieu à des plaintes. Les années qu'il a déjà passées en Suisse
correspondent à cette période de l'existence qui, chez un mineur,
contribue de manière décisive à l'intégration dans une communauté
socioculturelle déterminée. Or, selon les circonstances, il se justifie de
considérer que l'obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se
réadapter à un environnement complètement différent peut avoir comme
conséquence un déracinement sérieux dans le pays d'origine de nature à
rendre inexigible l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 6
consid. 6 p. 57 s. et jurisp. cit.). Ces facteurs d'intégration – bien qu'ils ne
constituent pas à eux seuls un motif d'opposition à l'exécution du renvoi –
constituent toutefois un élément supplémentaire en faveur de l'inexigibilité
de cette mesure.
6.4. Ainsi, au vu de la conjugaison des facteurs défavorables précités,
l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son fils doit être considérée
comme inexigible.
7.
Partant, le recours doit être admis en ce qui concerne cette question. Les
chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 12 mai 2009 doivent dès lors
être annulés et l'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse
des recourants conformément aux dispositions légales régissant
l'admission provisoire.
8.
En ce qui concerne la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit
être admise, les deux conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant
réalisées. Partant, il est statué sans frais.
9.
Les intéressés ayant partiellement eu gain de cause, en ce qui concerne la
question de l'exécution du renvoi, il y a lieu de leur allouer des dépens
réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu du décompte des prestations
(cf. let. O. de l'état de fait), ceux-ci sont fixés à 1000 francs (TVA comprise).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d'asile et de renvoi est rejeté.
2.
Il est admis en matière d'exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 12 mai 2009
sont annulés.
4.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants
conformément aux dispositions légales sur l'admission provisoire des
étrangers.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
6.
Il est statué sans frais.
7.
L'ODM versera aux recourants un montant de 1000 francs à titre de
dépens.
8.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :