B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3828/2018
Ar r ê t d u 1 9 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Sylvie Cossy, Yanick Felley, juges ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
B._______,
née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 31 mai 2018 / N (…)
D-3828/2018
Page 2
Faits :
A.
A._______ et son épouse, B._______, ressortissants syriens d’ethnie
kurde, ont déposé une demande d’asile pour eux-mêmes et leurs enfants,
le 25 septembre 2015.
B.
Entendu les 6 octobre 2015 et 6 janvier 2017, A._______ a déclaré être né
à F._______, être parti avec sa famille à G._______ alors qu’il était âgé de
quinze ans, en raison des meilleures perspectives de travail et de son
statut d’Ajnabi, objet de moqueries. Arrêté au cours d’une manifestation en
2004, il aurait été maltraité, détenu durant un mois, puis libéré suite à une
amnistie. En juillet 2012, il aurait participé à une manifestation au cours de
laquelle une statue d’Hafez el-Assad aurait été détruite. Recherché pour
cette raison tant à G._______ qu’à F._______, il serait resté caché chez
un oncle paternel jusqu’en 2015, date à laquelle il serait retourné à
F._______, sa mère étant malade. Il aurait alors été invité deux fois par des
miliciens des « Unités de protection du peuple » (YPG) à rejoindre leurs
rangs. Menacé de mort en raison de son refus et craignant de devoir servir
dans l’armée syrienne, il aurait quitté son pays d’origine le 10 septembre
2015. Suite à son départ, son père aurait été agressé et les autorités
syriennes l’auraient recherché à quatre reprises à F._______.
B._______ a déclaré, pour le surplus, avoir habité chez l’oncle de son mari
à partir de juillet 2012, puis être retournée à F._______ après une année.
Elle aurait connu des problèmes dus à son statut « d’Ajnabi ». En outre,
des membres de l’YPG auraient insisté à plusieurs reprises pour qu’elle
rejoigne le mouvement.
Les intéressés ont produit leurs cartes d’identité des 24 juillet et 18 octobre
2011 et leur livret de famille du 6 février 2012, des photographies du père
de A._______, d’un extrait du livret militaire de celui-ci du 4 février 2012,
d’un certificat d’inscription familial pour « Ajnabi » du 15 octobre 2008, ainsi
que des attestations de décès de sa mère et de son frère.
C.
Par décision du 31 mai 2018, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté leur
demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leurs
enfants, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, les
a mis au bénéfice de l’admission provisoire.
D-3828/2018
Page 3
D.
Dans leur recours du 2 juillet 2018, les intéressés, tout en sollicitant la
consultation de pièces de leur dossier qui ne leur ont pas été transmises,
la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle, ont
conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la
cause au SEM, subsidiairement, à l’octroi de l’asile.
Ils ont produit une photocopie du registre pénal établi par le Département
de la sécurité criminelle de H._______ du 10 janvier 2017, ainsi que sa
traduction, dont il ressort que le recourant a été condamné le (…) 2013 en
raison de sa participation à une manifestation antigouvernementale, injure
au chef de l’Etat et destruction de symboles nationaux.
E.
Par ordonnance du 6 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle.
F.
Le 12 juillet 2018, le Tribunal a admis la demande de consultation des
pièces du dossier requises et convié le SEM à donner aux recourants
l’accès à ces pièces.
G.
Invités à compléter leur recours le 5 septembre 2018, suite à la consultation
des pièces requises, les intéressés ont fait parvenir leurs observations huit
jours plus tard.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige.
D-3828/2018
Page 4
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
2.
2.1 Sur le plan formel, les recourants reprochent à juste titre au SEM de ne
pas leur avoir donné accès à toutes les pièces du dossier ouvertes à
consultation. Cette violation de leur droit d’être entendu a toutefois été
réparée en procédure de recours, les intéressés ayant pu faire valoir tous
leurs arguments après consultation des pièces requises. Dès lors, une
cassation de la décision querellée ne se justifie pas pour ce motif.
2.2 Les intéressés affirment à tort, en citant trois exemples (N 647 735, N
657 321 et N 662 453), que le SEM n’aurait pas appliqué à leur cas sa
nouvelle pratique, selon laquelle les ressortissants syriens qui présentent
antérieurement à leur départ illégal du pays un profil spécifique se verraient
reconnaître la qualité de réfugié, mais pas l’asile. Ce grief tombe à faux
dans la mesure où le SEM a écarté la vraisemblance et la pertinence des
motifs de fuite des recourants, et qu’il n’avait donc pas, pour autant qu’elle
existe, à traiter le cas au regard de cette prétendue nouvelle pratique.
2.3 Les recourants soutiennent encore que le SEM a établi de manière
inexacte ou incomplète l’état de fait pertinent, d’abord parce qu’il n’a pas
mentionné que A._______ avait participé à une manifestation durant
laquelle une statue d’Hafez el-Assad avait été détruite et qu’il y aurait été
filmé, identifié et recherché par les autorités, ensuite parce qu’il a estimé
de manière erronée que le recourant n’était pas assujetti au service
militaire malgré la production d’une copie de son livret, enfin parce qu’il a
laissé s’écouler quinze mois entre les auditions, trop longues, sur les motifs
de fuite et qu’il s’est limité à une traduction partielle des moyens de preuve
produits.
2.3.1 S’agissant du laps de temps qui s’est écoulé entre la première
audition et celle sur les motifs, les recourants n’indiquent pas quel préjudice
ils auraient subi de ce fait ou ce qui les auraient empêchés de faire valoir
D-3828/2018
Page 5
l’ensemble de leurs motifs d’asile, de sorte que le grief soulevé doit être
écarté. Il en va de même en ce qui concerne le grief relatif à la durée des
auditions sur les motifs, nullement étayé et, partant, relevant de la pétition
de principe.
2.4 S’agissant des autres arguments liés à la crédibilité des événements
invoqués, ils ont trait au bien-fondé ou non du présent recours et sont donc
examinés matériellement dans les considérants qui suivent. Cela dit, une
cassation de la décision entreprise au motif que le SEM, après examen
des déclarations des intéressés sous l’angle de la vraisemblance (consid.
1) a conclu faussement à l’absence de pertinence des motifs invoqués ne
se justifie pas en l’espèce. Les intéressés n’ont en rien été mis dans
l’erreur, dès lors qu’ils ont parfaitement compris l’argumentation de la
décision et ont été en mesure de contester les invraisemblances retenues
dans la décision contestée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
D-3828/2018
Page 6
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine
citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
4.
4.1 Les intéressés expliquent leur crainte de persécution par le fait que
A._______ serait un déserteur, qu’il serait condamné en raison de ses
activités passées contre le gouvernement et que lui et son épouse auraient
été menacés de mort avant leur départ par les membres du YPD après
avoir refusé de s’engager en faveur de ce mouvement.
4.1.1 A._______ ne saurait être considéré comme un réfractaire ou un
déserteur. Jusqu’à sa naturalisation en effet, soit le 24 juillet 2011 (date
d’émission de sa carte d’identité), il était exempté du service militaire, étant
« ajnabi ». Par la suite, il n’a jamais reçu de convocation à servir. Certes, il
a produit des photographies de plusieurs pages d’un livret militaire, mais
sans expliquer les raisons pour lesquelles l’original qui lui aurait été délivré
ne pouvait être produit. Il y a lieu d’en conclure soit qu’il a bien effectué ses
obligations militaires et qu’il n’a plus été convoqué par la suite, soit qu’il a
été exempté de l’obligation de servir, ce qui pourrait ressortir des pages
manquantes du document produit. Lors de sa première audition, il n’a du
reste pas prétendu avoir fait l’objet de recherches du fait d’une violation
D-3828/2018
Page 7
des obligations militaires, ce qu’il n’aurait pas manqué d’alléguer comme
motif à l’origine de sa fuite de Syrie, mais uniquement en raison de
recherches découlant de sa participation à une manifestation contre le
régime en 2012. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir ni du rapport
de l’Organisation Suisse d’aide aux réfugiés du 23 mars 2017, « Syrie :
recrutement forcé, refus de servir, désertion » ni de l’arrêt du Tribunal D-
5553/2013 du 18 février 2015.
4.1.2 Par ailleurs, A._______ n’était pas connu des autorités syriennes
comme un opposant au moment de son départ du pays. En effet, suite à
sa participation à une manifestation durant l’année 2004, il a été
emprisonné puis amnistié et n’a plus connu de problèmes par la suite.
Certes, il affirme être recherché parce qu’en juillet 2012, il aurait participé
à une manifestation qui aurait conduit à sa condamnation, une
manifestation au cours de laquelle une statue d’Hafez el-Assad a été
détruite, lui-même n’ayant pas pris part à la démolition de ce monument et
se contentant de défiler avec les autres (cf. pv. du 6 janvier 2017, réponses
aux questions 20 et 30, p. 4 s.). La crédibilité de ces événements doit
toutefois être remise sérieusement en cause car s’il se savait recherché
par les autorités en raison de sa participation à cette manifestation et qu’il
vivait caché au domicile de son oncle paternel, comme il le prétend, il
n’aurait pas continué de se montrer en public, notamment en se rendant
au domicile de ses parents pour s’occuper de sa mère malade et en
vendant des fruits et des légumes devant sa maison à G._______.
L’explication selon laquelle il ne sortait pas souvent n’y change rien (cf. pv.
du 6 janvier 2017, réponse à la question 114, p. 13). Il n’est non plus pas
crédible que les autorités le recherchent jusqu’à F._______, une année
après les faits, au domicile de ses beaux-parents, et non à G._______,
chez ses parents, dont l’habitation se trouve dans le même quartier que sa
maison (cf. cf. pv. du 6 janvier 2017, réponses aux questions 81, 101,
107,108, 114 p. 9, 11, 12 et 13, et pv. du 30 janvier 2017 de B._______,
réponse à la question 52, p. 6). Enfin, le Tribunal cherche en vain les
raisons pour lesquelles les autorités seraient venues à sa recherche à
quatre reprises, après son départ de Syrie, pour des faits remontant à
2012, alors qu’elles n’ont entrepris aucune démarche contre lui entre 2013
et 2015 (cf. pv. du 6 janvier 2017, réponses aux questions 111, 136 et 137,
p. 12 et 15).
Au vu des nombreuses invraisemblances dans le récit de l’intéressé, la
photocopie du registre pénal établi par le Département de la sécurité
criminelle de H._______ du 10 janvier 2017 n’est pas probante. Sans
discuter l’authenticité ou non de ce document, il n’apparaît pas crédible que
D-3828/2018
Page 8
le père de l’intéressé en obtienne l’original de la part de policiers. Par
ailleurs, l’explication selon laquelle un ami du recourant, qui se trouve en
Irak, ne serait pas à même de faire parvenir l’original au Tribunal n’est pas
convaincante. Quant aux autres documents produits, à savoir la
photographie du père du recourant ainsi que les attestations de décès de
sa mère et de son frère, ils ne sont pas de nature à établir les motifs de
fuite allégués par le recourant et ne sont donc pas probants.
4.1.3 Ensuite, si les recourants avaient été menacés de mort par l’YPG
pour avoir refusé de servir dans leurs rangs - un linceul sur lequel aurait
été écrit qu’ils n’avaient plus que cinq jours à vivre ayant été déposé devant
leur maison - ils l’auraient spontanément mentionné lors de leur première
audition, alors qu’ils ont été auditionnés à deux reprises sur leurs motifs de
fuite (cf. pv. du 6 janvier 2017, réponse à la question 127, p. 14). A._______
n’a pas indiqué de problèmes en relation avec l’YPG à cette occasion, ce
qu’il n’aurait pas manqué de faire, si ceux-ci avaient été réels. Cet
événement n’apparaît pas crédible non plus car si la découverte du linceul
était décisive pour leur départ de la région, le recourant comme son épouse
auraient été en mesure d’indiquer à quel moment il est intervenu, ce qui
n’est pas le cas (cf. pv. du 6 janvier 2017, réponses aux questions 134 et
135, p. 15). Dès lors, que les intéressés n’ont pas rendu vraisemblable
avoir fait l’objet de menaces de mort de la part des membres du YPG et,
partant, avoir eu un contact direct avec ceux-ci, ils ne peuvent pas se
prévaloir du document « Consulting » du SEM relatif au recrutement dans
les troupes du YPG et les conséquences d’une désertion.
4.2 En définitive, les intéressés n’ont pas rendu vraisemblable une crainte
fondée de sérieux préjudice, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans
leur pays d’origine. Il s'ensuit que leur recours doit être rejeté.
5. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2). Toutefois, dès lors que la demande d’assistance judiciaire
partielle a été admise, il convient d’y renoncer.
(dispositif page suivante)
D-3828/2018
Page 9
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :