B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3831/2019
Ar r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
David R. Wenger, Yanick Felley, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Colombie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 19 juillet 2019 / N (…).
D-3831/2019
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Faits :
A.
Accompagné de son amie (dossier N […]), A._______ a déposé une
demande d’asile en Suisse, le 9 mai 2019.
B.
Entendu sur ses données personnelles, le 15 mai 2019, puis sur ses motifs
d’asile, le 5 juin et le 10 juillet 2019, en présence de la représentante
juridique attribuée par le SEM conformément à l’art. 102h al. 1 LAsi (RS
142.31), il a indiqué être né et avoir vécu à Bogota jusqu’à son départ du
pays.
Le (…) 2017, alors qu’il se trouvait dans un centre médical pour un contrôle,
il avait refusé de payer un pot-de-vin à trois policiers pour récupérer son
scooter, que ceux-ci voulaient embarquer. Emmené au poste avec sa
compagne, après que celle-ci ait essayé de s’interposer, il avait été frappé
avant d'être relâché une heure plus tard, à la condition qu’il se taise. Sa
compagne, qui avait blessé une policière lors de l’altercation, avait été
remise en liberté le lendemain, dite policière ayant par ailleurs lancé une
procédure judiciaire contre elle.
Le (…) 2017, l’intéressé avait déposé une plainte, cosignée par sa
compagne, contre ces trois policiers pour abus de pouvoir, d’abord auprès
du parquet, puis le (…) 2017 auprès de la « procuraduria » (deuxième
plainte), comme on le lui avait conseillé, et auprès de la police (troisième
plainte).
Après la condamnation de sa compagne, en l’absence d’antécédents
judiciaires, à une peine pécuniaire, l’intéressé s’était ensuite renseigné, en
novembre 2018, sur l'état de la procédure concernant la plainte qu’il avait
cosigné avec elle.
Le 8 décembre 2018, il avait reçu une première lettre de menaces de mort.
Le 3 janvier 2019, alors qu’il était à bicyclette, il avait été poussé par une
voiture de police, était tombé sur le bas-côté de la route et avait été blessé
à la tête. Sur les conseils de sa mère, qui avait mandaté une avocate pour
le défendre, il était parti se réfugier chez sa grand-mère, dans un autre
quartier de Bogota, chez laquelle il avait séjourné jusqu'à son départ du
pays, le (…) 2019. Par la suite, il avait reçu, au domicile de sa compagne
retournée chez sa mère, une deuxième et une troisième lettre de menaces
de mort. Depuis son arrivée en suisse le 9 mai 2019, il avait appris qu'une
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croix avait été dessinée sur la porte d'entrée du domicile de la mère de sa
compagne, symbole signifiant son arrêt de mort.
A titre de moyens de preuve, il a notamment déposé, en copie ou en
original, son passeport, les trois plaintes déposées auprès du parquet, de
la « procuraduria » et de la police, une convocation du parquet l’invitant à
se présenter personnellement en date du (…) 2019, des attestations
médicales, des photographies, le récépissé de l’amende payée par sa
compagne et une vidéo sur laquelle il apparaît avec les policiers.
C.
Le 17 juillet 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la
représentante juridique, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise
de position, conformément à l’art. 102k al. 1 let. c LAsi.
D.
Par décision du 19 juillet 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible.
Il a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l’art. 3 LAsi, les problèmes rencontrés avec trois policiers n’ayant pas de
lien avec sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe
social déterminé ou ses opinions politiques.
Ensuite, il a estimé que l’intéressé n’avait pas de crainte fondée de
persécutions à son retour en Colombie, les faits à l’origine de sa demande
de protection n’étant que de simples suppositions nullement étayées.
Par ailleurs, les démarches engagées (la plainte et l’engagement d’une
avocate) démontraient que l’intéressé avait eu accès à la justice. Ainsi, la
Colombie disposait d’un système judiciaire effectif, auquel les citoyens
avaient accès et qui permettait de déceler, de poursuivre et de sanctionner
les actes constituant une persécution.
Ensuite, le SEM a estimé qu’il n’était pas compréhensible que l’intéressé
ait pu obtenir une carte d’identité un mois avant son départ s’il était
réellement recherché ou menacé par la police. Sa mère et sa
grand-mère lui auraient également fait part des conséquences de son
départ, en lui relatant par exemple la visite de policiers. En outre, le SEM
a estimé que le comportement de l’intéressé ne correspondait pas à celui
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d’une personne sérieusement menacée, dès lors qu’il avait quitté son pays
en (…) 2019, soit plusieurs semaines après la première menace et
l’accident de bicyclette, parce que le prix des billets d’avion étaient moins
chers à cette période, et qu’il sortait régulièrement pour aller travailler,
même si son emploi n’était pas déclaré. Par ailleurs, les policiers, contre
lesquels une plainte avait été déposée le (…) 2017, auraient réagi bien plus
tôt que le 8 décembre 2018, date de leur première lettre de menaces.
Enfin, le SEM a écarté les moyens de preuve remis, ceux-ci n’étant pas
aptes à démontrer que l’intéressé était recherché ou menacé par la police.
Au contraire, la copie de la plainte mettait en évidence que l’intéressé avait
pu dénoncer aux autorités les événements dont il avait été victime.
E.
Le 23 juillet 2019, la représentante juridique a mis fin au mandat la liant à
l’intéressé, conformément à l’art. 102h al. 4 LAsi.
F.
Dans le recours qu’il a posté le 29 juillet 2019 avec sa compagne,
l’intéressé a conclu à la jonction de sa cause avec celle de sa compagne,
à l’annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’admission provisoire,
requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale.
G.
Par courrier du 31 juillet 2019, le recourant a déposé la copie d’un rapport
médical, daté du 22 juillet précédent, de sa belle-mère restée en Colombie.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf
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demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
son recours est recevable.
2.
A titre préliminaire, le Tribunal informe le recourant que sa cause et celle
de sa compagne (D-3832/2019) sont examinées de manière coordonnée
et font l’objet d’arrêts séparés. Il rejette sa demande tendant à la jonction
des causes en question, les faits à juger, bien que similaires, n’étant pas
identiques.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 L’intéressé a indiqué avoir fait l’objet de menaces de mort et de
mesures d’intimidation de la part de trois policiers, contre lesquels il avait
porté plainte pour abus de pouvoir.
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4.2 En l’espèce, ces agissements, même avérés, ne sont en rien liés à sa
race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social
déterminé ou ses opinions politiques. Dans ces conditions, sous l’angle de
l’asile, il n’y a pas besoin de déterminer si le recourant pourrait obtenir dans
sa région de provenance une protection adéquate de la part des autorités
étatiques, voire s'il bénéficierait d'une possibilité de refuge interne, excluant
le besoin d’une protection internationale.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut
raisonnablement être exigée. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie,
l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI ; cf. ATAF
2009/51 consid. 5.4 p. 748), sous réserve de l’application de
l’art. 83 al. 7 LEI,
7.
7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
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7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
7.5 Le SEM a estimé que les menaces de mort émanant de trois policiers
auxquels l’intéressé avait refusé de verser un pot-de-vin, ainsi que
l’accident de vélo que ceux-ci avaient provoqué, ne constituaient que de
simples suppositions nullement étayées par des éléments concrets. Par
ailleurs, même si dites menaces avaient été le fait de ces trois policiers, il
a retenu que l’intéressé avait pu faire enregistrer sa plainte et avait
mandaté une avocate sur place. Il en a conclu que l’Etat colombien
disposait d’un système judiciaire effectif auquel les citoyens avaient accès
et qui permettait de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes
constituant une persécution.
7.6 Le Tribunal ne saurait, en l’état, partager l’appréciation du SEM.
D’abord, le recourant, outre ses explications constantes et non
valablement remises en cause, a déposé de multiples moyens de preuve
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tendant à rendre crédibles les agissements des policiers dont il dit avoir été
victime, notamment des photographies, la copie des plaintes déposées et
cosignées par son amie, des attestations médicales, une vidéo dans
laquelle il apparaît avec son amie et les policiers, ainsi que le récépissé de
l’amende payée par sa compagne pour avoir blessé une policière lors de
l’altercation du (…) 2017 . Si ces moyens de preuve ne peuvent certes pas
démontrer de manière absolue les faits à l’origine de la demande de
protection de l’intéressé en Suisse, comme le SEM l’a relevé, ils n’en sont
pas moins des éléments concordants de nature à rendre crédibles les
craintes de l’intéressé. Le SEM ne pouvait donc les écarter sans autre.
7.7 Ensuite, le SEM a conclu que l’intéressé disposait d’une protection
effective des autorités colombiennes, dès lors que sa plainte avait été
dûment enregistrée.
Là encore, le SEM a fait une mauvaise lecture du dossier. En effet, les
menaces proférées sont subséquentes au dépôt de la plainte auprès du
parquet, et non antérieures. En outre, le recourant a expliqué, de manière
convaincante, les raisons pour lesquelles la première menace avait été
émise en décembre 2018 seulement, soit une année après le dépôt de dite
plainte. En effet, celle-ci, s’il elle avait été enregistrée, n’avait été examinée
que tardivement par l’autorité compétente, après que l’intéressé se soit
renseigné sur l’état de la procédure en novembre 2018. Les policiers
incriminés ne pouvaient donc réagir antérieurement, puisque les faits qui
leur étaient reprochés ne leur avaient pas encore été communiqués. En
outre, le recourant a expliqué qu’il s’était réfugié chez sa grand-mère avant
de quitter le pays, qu’il n’était plus retourné à son travail pour ne pas y être
repéré, et qu’il avait commencé une nouvelle activité non déclarée en
prenant soin de modifier son apparence physique. Enfin, n’étant pas
recherché officiellement par les autorités, il n’est pas incompréhensible,
comme le SEM le soutient, qu’il ait pu se faire délivrer une carte d’identité
un mois avant son départ du pays.
7.8 En définitive, force est de constater que le recourant n’a pas obtenu de
protection efficace contre les menaces de policiers, qui apparaissent, en
l’état, vraisemblables, pour le convaincre de renoncer à faire valoir ses
droits. Les plaintes enregistrées ne démontrent nullement une réelle
volonté de protection étatique. Cependant, il convient d’instruire la cause
pour déterminer si les conditions d’une protection efficace et effective sont
remplies en l’espèce. Le SEM ne pouvait y renoncer sur la base des
éléments à sa disposition. Il n’appartient pas au Tribunal, spécialement
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dans le cadre de la procédure accélérée, en vigueur depuis le 1er mars
2019, où les délais de traitement des recours sont limités (cf. art. 109 LAsi),
de se substituer à l’autorité administrative, en particulier pour savoir dans
quelles conditions le recourant peut obtenir des autorités colombiennes
une protection adéquate contre les agissements des persécuteurs allégués
car, en application de la maxime inquisitoire, c'est à l'autorité administrative
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, de
diriger la procédure, de définir les faits qu'elle considère comme pertinents
ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf.
art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi ; cf ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 ;
ATAF 2012/21 consid. 5). De son côté, la partie à l'obligation de collaborer
à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf.
art. 13 PA et. 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid.
10.2.1).
8.
Partant, le recours en matière d’exécution du renvoi est admis, la décision
attaquée annulée en cette matière pour établissement incomplet de l'état
de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM
pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des
considérants (art. 61 al. 1 PA).
9.
9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément
au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant
réunies. Partant, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
9.2 La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
9.3 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure
où le recourant, qui a eu partiellement gain de cause, n'a pas recouru aux
services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais
relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64
al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié, l’octroi de l’asile et le principe du renvoi.
2.
Il est admis, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi.
3.
La décision du SEM du 19 juillet 2019, en tant qu’elle porte sur l’exécution
du renvoi, est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. Il n’est donc pas
perçu de frais.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :