B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-383/2014
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Mauritanie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 21 janvier 2014 / N (…).
D-383/2014
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date
du (…),
la décision du (…), par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après : ODM), sur la base
de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur sa demande, a prononcé
son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du (…), par laquelle la Commission suisse de recours en
matière d'asile a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressé le
(…) pour défaut du versement de l'avance de frais requise,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
3 décembre 2013,
le document qui lui a été remis à cette occasion, dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
la décision de l'ODM du 21 janvier 2014,
le recours du 23 janvier 2014 interjeté par l'intéressé, assorti de
demandes d'assistance judiciaires totale et partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 27 janvier 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3,
ATAF 2007/8 consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en
l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré être retourné dans son
pays en (…) après sa première procédure d'asile en Suisse ; qu'au
moment de son retour, il aurait pris part à une bagarre ; que des policiers
seraient intervenus, auprès desquels il se serait légitimé au moyen de
son permis de requérant d'asile suisse ; que le lendemain, des voisins
l'auraient informé qu'il était recherché par la police ; que craignant d'être
emprisonné pour avoir demandé l'asile en Suisse, il aurait quitté son pays
pour se rendre au B._______ ; qu'après avoir vécu clandestinement
durant (…) dans ce pays, il se serait rendu en C._______ afin d'y
embarquer à bord d'un bateau à destination de D._______, d'où il aurait
ensuite rejoint la Suisse en train,
que dans sa décision du 21 janvier 2014, l'ODM a retenu que l'intéressé
n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage au sens de
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'en particulier, il n'y aurait pas de
motifs excusables et que la qualité de réfugié ne serait pas établie ; que
les déclarations de l'intéressé seraient inconsistantes et contradictoires ;
que ses craintes ne seraient plus d'actualité, compte tenu de l'écoulement
du temps ; que l'ODM a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses
déclarations ; qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans
son pays ; qu'en raison de la déportation de sa famille hors de la
Mauritanie, il n'aurait plus la nationalité de ce pays ; qu'il aurait un enfant
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qui vivrait avec sa mère à E._______ ; qu'il désirerait pouvoir mener avec
lui une vie de famille ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision
querellée,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité ; que cette disposition n'est toutefois pas
applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par
l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant
l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport
ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par
pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(art. 1a let. c OA 1),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi
à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents
qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que le Tribunal a par ailleurs précisé ce qu'il fallait entendre par motifs
excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité
générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en
Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses
documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de
motifs excusables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il
n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en
ne produisant pas les documents requis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.),
qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces
d'identité au sens de la jurisprudence précitée dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu
vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à
même d'en déposer en temps utile,
qu'il a certes allégué n'avoir aucun document d'identité et n'être plus
reconnu comme Mauritanien depuis le départ de sa famille au F._______,
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que cette allégation, qui ne repose sur aucun élément tangible, ne
constitue qu'une simple affirmation ; qu'elle est en outre clairement
tardive et ne correspond manifestement pas à ses précédentes
déclarations selon lesquelles il était toujours de nationalité mauritanienne,
que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par
l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à
l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen
matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de
réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé se limitent à de simples
affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni
moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer ; qu'elles
apparaissent en outre d'emblée dépourvues de pertinence et
invraisemblables, et ce de manière manifeste, comme le requiert la
jurisprudence pour justifier une décision de non-entrée en matière (cf.
ATAF 2007/8 précité),
qu'en particulier, l'intéressé a invoqué ses motifs de manière confuse et
contradictoire, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu réel et
effectif,
qu'il a présenté en particulier deux versions totalement divergentes des
événements qui sont pourtant à la base de son récit,
que l'ODM s'étant aussi prononcé de manière circonstanciée à ce sujet
(cf. décision du 21 janvier 2014, consid. II/2, p. 3), il se justifie de
renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle
également, ne contient aucun argument nouveau et déterminant
susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, le recourant n'ayant
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pas contesté ses considérants topiques, se contentant de reprendre l'une
des versions de son récit,
qu'en outre, ses déclarations selon lesquelles il aurait appris que des
policiers le recherchaient ne constituent qu'une simple allégation de sa
part, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridique ; qu'en
d'autres termes, pareille allégation n'est pas établie à satisfaction, et on
ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit,
qu'au demeurant, comme l'a relevé l'ODM, ses craintes ne seraient de
toute façon plus d'actualité, compte tenu des quelque (…) années qui se
seraient écoulées depuis les événements allégués,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas
aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait
s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8) ; que la situation telle
que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable
(real risk) qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêts du
Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du
25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que tel n'est pas le cas en
l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant,
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que le recourant a invoqué la présence au G._______ d'un fils âgé de
(…) ans et fait valoir qu'il désirait le retrouver et mener une vie de famille
avec lui,
qu'il ne peut toutefois pas prétendre à l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH,
que cette disposition, qui consacre le droit au respect de la vie privée et
familiale, vise à protéger principalement les relations existant au sein de
la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre
époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun
(cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1, ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; cf.
également ATF 137 I 113 consid. 6.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.2,
ATF 129 II 11 consid. 2),
que l'allégation de l'intéressé concernant la présence en Suisse d'un
enfant ne constitue qu'une simple affirmation, nullement étayée,
qu'en particulier sa paternité n'est aucunement établie,
qu'il ne ressort pas qu'il ait ni entretenu ni reconnu cet enfant ni encore
qu'il ait entrepris de quelconques démarches en ce sens,
qu'il ne vit au demeurant pas en ménage commun avec celui-ci, n'ayant
jamais fait sa connaissance ni ne l'ayant même jamais vu,
qu'il appartiendra au recourant de retourner dans son pays et, le cas
échéant, s'il s'estime fondé à le faire, d'y entreprendre toutes démarches
utiles en vue de la reconnaissance de l'enfant en question et de
l'obtention d'un éventuel droit de visite, voire d'un regroupement familial
aux conditions ordinaires du droit des étrangers si les circonstances le
permettent,
que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande
d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 21 janvier 2014 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
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que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en outre, la Mauritanie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
(…) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience
professionnelle et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de
graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné
dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ;
JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24 consid. 5b), soit autant
de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
qu'en outre, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il doit
probablement bénéficier de proches ou de connaissances susceptibles
de l'accueillir à son retour et de lui faciliter sa réinsertion, eu égard à
l'invraisemblance de ses motifs d'asile,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de
la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre,
en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment
ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans
le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de
retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
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que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :