B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3832/2019
Ar r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
David R. Wenger, Yanick Felley, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Colombie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 19 juillet 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Accompagné de son ami (dossier N […]), A._______ a déposé une
demande d’asile en Suisse, le 9 mai 2019.
B.
Entendue sur ses données personnelles, le 15 mai 2019, puis sur ses
motifs d’asile, le 5 juin 2019, en présence de la représentante juridique
attribuée par le SEM conformément à l’art. 102h al. 1 LAsi (RS 142.31),
elle a indiqué être née et avoir vécu à Bogota jusqu’à son départ du pays.
Le (…) 2017, son compagnon, qu’elle avait accompagné dans un centre
médical, était intervenu auprès de trois policiers, ceux-ci voulant
embarquer son scooter sous prétexte qu’il était mal garé, et avait refusé de
payer un pot-de-vin pour le récupérer. En tentant d’intervenir, l’intéressée
avait blessé une policière. Emmenée au poste avec son compagnon, elle
a déclaré que celui-ci avait été rapidement libéré après avoir été frappé.
Quant à elle, elle avait passé la nuit en prison et avait comparu, le
lendemain, devant le juge, qui l’avait libérée durant le procès, dès lors
qu’elle n’avait pas d’antécédents judiciaires.
Le (…) 2017, l’intéressée avait cosigné la plainte déposée par son
compagnon, contre ces trois policiers, pour abus de pouvoir, d’abord
auprès du parquet, puis le (…) 2017 auprès de la « procuraduria »
(deuxième plainte) et de la police (troisième plainte).
Le (..) 2018, elle avait comparu devant le juge, avait accepté de plaider
coupable, le jugement ayant de la sorte été commué de lésions corporelles
sur agent public en lésions corporelles sur personne civile, et avait été
condamnée à une peine pécuniaire, dont elle s’était acquitté en (…) 2019,
en guise d’indemnisation envers la policière.
Après sa condamnation à une peine pécuniaire, puis encore en novembre
2018, son compagnon s’était renseigné sur l'état de la procédure
concernant la plainte, étant étonné l’absence de nouvelles.
Le 8 décembre 2018, elle avait reçu des menaces de mort, d’une part sous
la forme d’une lettre au domicile de son compagnon, d’autre part sous la
forme d’un message sur son téléphone portable. Par la suite, durant ce
même mois, elle avait reçu deux nouveaux messages sur son téléphone
portable, la contraignant à changer de numéro.
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Le 3 janvier 2019, elle a déclaré que son compagnon, de retour
ensanglanté au domicile, lui avait révélé qu’il avait été poussé par une
voiture de police alors qu’il était à bicyclette et qu’il était tombé sur le
bas-côté de la route. Sur les conseils de sa belle-mère, qui avait mandaté
une avocate, elle était retournée vivre chez sa mère et son compagnon
était parti chez sa grand-mère jusqu’à leur départ du pays, le (…) 2019.
Le 4 avril 2019, puis le 2 juin suivant, l’intéressée avait été informée par sa
mère qu’une deuxième et une troisième lettre de menaces étaient arrivées
à son domicile à Bogota.
Le 6 juillet 2019, elle avait appris qu’une croix chrétienne avait été taguée
sur la porte d’entrée de son domicile.
A titre de moyens de preuve, elle a notamment déposé, en copie ou en
original, sa carte d’identité, son permis de conduire, les trois plaintes
déposées auprès du parquet, de la « procuraduria » et de la police, une
convocation du parquet invitant son compagnon à se présenter en
personne en date du (…) 2019, des attestations médicales de son
compagnon, des photographies, le récépissé de l’amende payée en (…)
2019 et une vidéo sur laquelle son compagnon apparaît avec les policiers.
C.
Le 17 juillet 2019, le SEM a communiqué son projet de décision à la
représentante juridique, laquelle lui a fait parvenir, le lendemain, sa prise
de position, conformément à l’art. 102k al. 1 let. c LAsi.
D.
Par décision du 19 juillet 2019, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible.
Il a notamment considéré que les déclarations de l’intéressée ne
satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, dans la mesure où elle avait été
condamnée pour un délit de droit commun, et non en raison de sa race, de
sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social
déterminé ou de ses opinions politiques.
Ensuite, il a estimé que l’intéressée n’avait pas de crainte fondée de
persécutions à son retour en Colombie, les menaces alléguées de policiers
suite au dépôt de la plainte cosignée avec son compagnon, à l’origine de
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sa demande de protection, n’étant que de simples suppositions nullement
étayées.
En outre, le SEM a estimé que le comportement de l’intéressée ne
correspondait pas à celui d’une personne sérieusement menacée, dès lors
qu’elle avait quitté son pays plusieurs semaines après les premières
menaces, soit en (…) 2019, au motif que les billets d’avion étaient moins
chers à cette période, et qu’elle s’était dans un premier temps rendu à
Barcelone avant de requérir la protection de la Suisse. En outre, les
explications données pour justifier les menaces reçues, à savoir qu’elle
était un témoin-clé des coups reçus par son conjoint, n’étaient pas
convaincantes, dans la mesure où elle n’était pas présente lors des
supposés coups, contrairement à son père, qui avait vu son compagnon le
même jour et qui n’en avait subi aucun préjudice. De plus, bien
qu’attribuant les menaces aux autorités colombiennes, elle s’était adressée
à elles et avait obtenu de leur part l’autorisation de quitter le pays.
Enfin, le SEM a écarté les moyens de preuve remis, ceux-ci n’étant pas
aptes à démontrer que l’intéressée était persécutée par les autorités
colombiennes.
E.
Le 23 juillet 2019, la représentante juridique a mis fin au mandat la liant à
l’intéressée, conformément à l’art. 102h al. 4 LAsi.
F.
Dans le recours qu’elle a posté le 29 juillet 2019 avec son compagnon,
l’intéressée a conclu à la jonction de sa cause avec celle de son
compagnon, à l’annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à l’admission
provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale.
G.
Par courrier du 31 juillet 2019, la recourante a déposé la copie d’un rapport
médical, daté du 22 juillet précédent, de sa mère restée en Colombie.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi,
son recours est recevable.
2.
A titre préliminaire, le Tribunal informe la recourante que sa cause et celle
de son compagnon (D-3831/2019) sont examinées de manière
coordonnées et font l’objet d’arrêts séparés. Il rejette la demande de
jonction des causes en question, les faits à juger, bien que similaires,
n’étant pas identiques.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
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des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 L’intéressée a indiqué avoir fait l’objet de menaces de mort et de
mesures d’intimidation de la part de trois policiers, contre lesquels elle avait
porté plainte, conjointement avec son compagnon, pour abus de pouvoir.
4.2 En l’espèce, ces agissements, même avérés, ne sont en rien liés à sa
race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social
déterminé ou ses opinions politiques. Dans ces conditions, sous l’angle de
l’asile, il n’y a pas besoin de déterminer si la recourante pourrait obtenir
dans sa région de provenance une protection adéquate de la part des
autorités étatiques, voire si elle bénéficierait d'une possibilité de refuge
interne, excluant le besoin d’une protection internationale. Par ailleurs, la
recourante n’a jamais prétendu que sa condamnation à une peine
pécuniaire, pour avoir blessée une policière, constituait l’un des motifs de
sa demande de protection en Suisse.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut
raisonnablement être exigée. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie,
l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI ; cf. ATAF
2009/51 consid. 5.4 p. 748), sous réserve de l’application de
l’art. 83 al. 7 LEI.
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7.
7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle
serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
7.5 Le SEM a noté que les menaces de mort émanant de trois policiers
auxquels le compagnon de l’intéressée avait refusé de verser un
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pot-de-vin, ne constituaient que de simples suppositions nullement étayées
par des éléments concrets. Par ailleurs, il a estimé que les explications de
la recourante, s’agissant des raisons pour lesquelles elle avait également
été la destinataire des menaces (elle était une témoin-clé), n’étaient pas
convaincantes, dès lors qu’elle n’avait pas été présente lors des coups
reçus par son compagnon et que son père, présent à ce moment-là, n’avait
pas subi de préjudices. Son comportement ne correspondait en outre pas
à celui d’une personne menacée, dans la mesure où elle avait attendu
plusieurs semaines pour fuir son pays et qu’elle s’était adressée aux
autorités de son pays, d’une part en cosignant les plaintes, d’autre part
pour obtenir une autorisation de quitter le pays, suite à sa condamnation à
une peine pécuniaire. Il en a conclu que l’intéressée n’avait pas démontré
une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays
d’origine, ni que les autorités colombiennes ne seraient pas en mesure de
lui accorder une protection contre les menaces alléguées, ni du reste que
celles-ci seraient le fait des autorités.
7.6 En l’état, le Tribunal ne partage pas l’appréciation du SEM. D’abord, la
recourante, outre ses déclarations constantes et non valablement remises
en cause, a déposé de multiples moyens de preuve tendant à rendre
crédibles les agissements des policiers dont elle dit avoir été victime, elle
et son compagnon, notamment des photographies, la copie des plaintes
déposées qu’elle a cosignées, des attestations médicales relatives à son
compagnon, une vidéo dans laquelle celui-ci apparaît avec les policiers,
ainsi que le récépissé de l’amende qu’elle a payée pour avoir blessé une
policière lors de l’altercation du (…) 2017. Si ces moyens de preuve ne
peuvent certes pas démontrer de manière absolue les faits à l’origine de la
demande de protection de l’intéressée en Suisse, comme le SEM l’a
relevé, ils n’en sont pas moins des éléments concordants de nature à
rendre crédibles les craintes de l’intéressée, eu égard à son statut de
témoin et de cosignataire des plaintes. Le SEM ne pouvait donc les écarter
sans autre.
7.7 Ensuite, le SEM a relevé que l’intéressée ne se serait pas adressée
aux autorités de son pays, notamment et implicitement en ayant cosigné
les plaintes, mais également en sollicitant une autorisation de sortie du
pays, si ses craintes de persécution étaient avérées.
Là encore, le SEM a fait une mauvaise lecture du dossier. En effet, les
menaces proférées sont subséquentes au dépôt de la plainte auprès du
parquet, et non antérieures. En outre, la recourante a expliqué, de manière
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convaincante, les raisons pour lesquelles la première menace avait été
émise en décembre 2018 seulement, soit une année après le dépôt de dite
plainte. En effet, celle-ci, si elle avait été enregistrée, n’avait été examinée
que tardivement par l’autorité compétente, après que son compagnon se
soit renseigné à deux reprises sur l’état de la procédure, la dernière fois en
novembre 2018. Les policiers incriminés ne pouvaient donc réagir
antérieurement, puisque les faits qui leur étaient reprochés ne leur avaient
pas encore été communiqués. En outre, la recourante a expliqué qu’elle
était retournée chez sa mère, début janvier 2019 après l’accident de vélo
dont avait été victime son compagnon, et qu’elle était partie aussi vite que
possible, ses moyens financiers ne lui permettant d’acquérir des billets
d’avion à n’importe quel prix. En outre, étant à ce stade exclusivement
menacée, elle et son compagnon, de représailles de la part de trois
policiers si elle ne retirait pas sa plainte, il n’est pas incompréhensible
qu’elle se soit adressé au juge pour qu’il l’autorise à quitter le pays, malgré
sa condamnation à une peine pécuniaire. Enfin, ayant signé les plaintes
avec son compagnon, il est évident que les personnes visées par elles s’en
sont prises aux signataires exclusivement, qui seuls peuvent la retirer pour
mettre fin à la procédure judiciaire engagée.
7.8 En définitive, force est de constater que la recourante, à l’instar de son
compagnon (cf. arrêt D-3831/2019), n’a pas obtenu de protection efficace
contre les menaces de policiers, qui apparaissent, en l’état,
vraisemblables, pour la convaincre de renoncer à faire valoir ses droits.
Les plaintes enregistrées et l’autorisation de sortie du pays ne démontrent
nullement une réelle volonté de protection étatique. Cependant, il convient
d’instruire la cause pour déterminer si les conditions d’une protection
efficace et effective sont remplies en l’espèce. Le SEM ne pouvait y
renoncer sur la base des éléments à sa disposition. Il n’appartient pas au
Tribunal, spécialement dans le cadre de la procédure accélérée, en vigueur
depuis le 1er mars 2019, où les délais de traitement des recours sont limités
(cf. art. 109 LAsi), de se substituer à l’autorité administrative, en particulier
pour savoir dans quelles conditions la recourante peut obtenir des autorités
colombiennes une protection adéquate contre les agissements des
persécuteurs allégués car, en application de la maxime inquisitoire, c'est à
l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière
exacte et complète, de diriger la procédure, de définir les faits qu'elle
considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle
ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi ;
cf ATAF 2009/60 consid. 2.1.1 ; ATAF 2012/21 consid. 5). De son côté, la
partie à l'obligation de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le
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mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et. 8 LAsi ; ATAF 2011/54
consid. 5.1, ATAF 2009/50 consid. 10.2.1).
8.
Partant, le recours en matière d’exécution du renvoi est admis, la décision
attaquée annulée en cette matière pour établissement incomplet de l'état
de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM
pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des
considérants (art. 61 al. 1 PA).
9.
9.1 La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément
au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant
réunies. Partant, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
9.2 La demande d’assistance judiciaire totale est sans objet.
9.3 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure
où le recourant, qui a eu partiellement gain de cause, n'a pas recouru aux
services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais
relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al.
1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié, l’octroi de l’asile et le principe du renvoi.
2.
Il est admis, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi.
3.
La décision du SEM du 19 juillet 2019, en tant qu’elle porte sur l’exécution
du renvoi, est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. Il n’est donc pas
perçu de frais.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :