Cour IV
D-3834/2008/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch, (présidente du collège),
Maurice Brodard et Fulvio Haefeli, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Kosovo,
demandeur,
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28
mai 2008 / D-2895/2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3834/2008
Vu
la décision du 28 mars 2008 par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de réexamen déposée par A._______ en date du 19 mars 2008,
le recours interjeté, le 30 avril 2008, contre cette décision,
la décision incidente du 8 mai 2008, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'octroi de
mesures provisionnelles et imparti à l'intéressé un délai au 23 mai
2008 pour verser une avance de frais,
l'arrêt du 28 mai 2008, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le
recours du 30 avril 2008, pour non-paiement de l'avance de frais dans
le délai imparti,
la demande de l'intéressé du 9 juin 2008,
la décision incidente du 12 juin 2008 par laquelle le Tribunal n'a pas
accordé de mesures provisionnelles à la demande de révision,
le courrier du 12 juin 2008 et ses annexes,
et considérant
que les arrêts du Tribunal administratif fédéral, rendus en matière
d'asile, sont définitifs et, par conséquent, entrent en force de chose
jugée le jour où ils sont prononcés (art. 83 let. d ch. 1 de la Loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que ces arrêts ne peuvent donc être contestés que par la voie
extraordinaire de la révision (art. 45 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur les demandes de
révision formées contre ses propres arrêts (art. 121 ss LTF, applicables
par renvoi de l'art. 45 LTAF),
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que, s'agissant des motifs de révision et de la procédure applicable,
l'art. 45 LTAF renvoie aux art. 121 ss LTF, sous réserve des art. 46 et
47 LTAF,
que, pour le surplus, la procédure devant le Tribunal est régie par la
Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF),
qu'ayant été partie à la procédure, laquelle a abouti à l'arrêt du 28
mai 2008 mis en cause par la présente demande, et ayant un intérêt
digne de protection à la reprise du litige (cf. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e
éd. Zurich 1998, ch. 1033, p.363), le demandeur a qualité pour agir,
qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force
de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions,
qu'elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus
(art. 124 LTF), mais encore se fonder sur l'un au moins des motifs
exhaustivement énumérés par le législateur aux art. 121 à 123 LTF,
que, tout d'abord, par acte du 9 juin 2008, l'intéressé a fait valoir un
vice dans la notification de la décision incidente du 8 mai 2008 ; qu'il
allègue ne l'avoir jamais reçue ; qu'il conclut implicitement à
l'annulation de la décision d'irrecevabilité du 28 mai 2008,
qu'en invoquant un vice dans la notification (art. 38 PA), il soutient que
le délai pour payer l'avance de frais n'a pas commencé à courir ; que
sa demande ne peut donc pas être considérée comme une demande
de restitution de délai au sens de l'art. 24 PA (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1993 n° 13 consid. 2b p. 81, toujours applicable),
qu'elle doit être qualifiée de demande de révision contre la décision
d'irrecevabilité du 28 mai 2008,
que la voie de la révision n'est ouverte contre une décision
d'irrecevabilité que pour autant que le motif de révision invoqué porte
sur celle-ci (cf JICRA 1998 n° 8 p. 51 ss), ce qui est le cas en l'espèce,
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qu'en l'occurrence, le demandeur fait valoir l'existence d'une
inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF,
qu'en conséquence, sa demande est recevable,
que le demandeur invoque en particulier une erreur du Tribunal dans
l'adresse de notification de la décision incidente du 8 mai 2008 ; que,
selon lui, cette dernière lui a été envoyée à son ancienne adresse à
B._______ et, de plus, ne lui a pas été transmise à son adresse
actuelle à C._______,
que, selon l'art. 8 al. 4 LAsi, pendant la procédure, le requérant qui
séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales
et cantonales ; qu'il doit communiquer immédiatement son adresse et
tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune
compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale),
qu'en l'occurrence, il ressort des actes de la cause, en particulier des
registres de l'autorité cantonale D._______ compétente, que si le
demandeur a bien résidé officiellement à C._______ du 8 novembre
2007 au 25 mars 2008, il a, en date du 25 mars 2008, été transféré au
E._______ ; que cette adresse n'a du reste pas été changée depuis
lors,
que partant, si la décision incidente du 8 mai 2008 a certes été
envoyée, dans un premier temps, à une ancienne adresse de
l'intéressé à B._______ - qui du reste correspondait à celle indiquée
sur le recours interjeté le 30 avril 2008 -, elle a par la suite été, dans
un second temps, réexpédiée par la Poste de B._______ à la dernière
adresse officielle du demandeur - à savoir au E._______- ; que, par
ailleurs, le centre précité a été avisé pour le retrait postal, le 13 mai
2008 ; que dans la mesure toutefois où le demandeur n'a pas réclamé
le retrait de ce courrier recommandé, les services postaux de
F._______ l'ont retourné au Tribunal avec la mention « Non-réclamé »,
que le demandeur fait certes encore valoir qu'il est domicilié à
C._______ et que la décision incidente du 8 mai 2008 aurait dû lui être
notifiée à cette adresse,
que tel n'est cependant pas le cas, dès lors que la dernière adresse
officielle connue de l'intéressé est, depuis le 25 mars 2008, comme
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déjà relevé ci-dessus, celle E._______, adresse à laquelle lui a été
notifiée la décision incidente du 8 mai 2008,
qu'aux termes de l'art. 12 al. 1 LAsi, toute notification ou
communication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son
mandataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement
valable à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même
si les intéressés en prennent connaissance que plus tard en raison
d'un accord particulier avec la Poste suisse ou si l'envoi revient sans
avoir pu leur être délivré,
qu'ainsi, la notification de la décision incidente du 8 mai 2008 a été,
comme cela ressort de l'arrêt du Tribunal du 28 mai 2008, à juste titre,
considérée comme étant intervenue valablement au septième jour de
délai de garde, soit le 20 mai 2008,
que dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la décision
incidente du 8 mai 2008 a été notifiée au demandeur de manière
régulière, raison pour laquelle le grief de l'inadvertance invoqué à
l'appui de la présente demande est mal-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision du 9 juin 2008 doit
être rejetée sur ce point,
qu'en outre, dans son courrier du 12 juin 2008, lequel est à considérer
comme un complément de ladite demande du 9 juin 2008, le
demandeur fait valoir l'existence d'un fait nouveau pertinent au sens
de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, à savoir que son état de santé serait
extrêmement grave, et produit deux moyens de preuve à l'appui, à
savoir une attestation médicale du 28 mai 2008 ainsi qu'un certificat
médical du 10 juin 2008,
que les motifs ayant trait à l'état de santé du demandeur (courrier du
12 juin 2008, attestation médical du 26 mai 2008 et certificat médical
du 10 juin 2008) sont d'ordre matériel, à savoir qu'ils ont trait au fond
de la cause,
que la décision du 28 mai 2008 étant une décision formelle, les motifs
allégués dans le courrier du 12 juin 2008 sont irrecevables sous l'angle
de la révision,
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qu'en effet, et comme cela a déjà été souligné précédemment, la
révision d'une décision formelle ne peut être demandée que pour des
motifs tenant à la décision elle-même, mais non pour des motifs
matériels (JICRA 1998 n° 8 p. 51 ss toujours applicable),
qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision, basée sur l'art.
123 al. 2 let. a LTF, doit être déclarée irrecevable,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge du demandeur, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. a du Règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la
charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au demandeur (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie)
- au canton G._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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