B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3835/2016
Ar r ê t d u 2 4 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
William Waeber, Mia Fuchs, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 18 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 14 août 2014,
les procès-verbaux des auditions des 20 août 2014 (audition sommaire) et
27 janvier 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 18 mai 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 20 juin 2016 contre cette décision,
la décision incidente du 29 juin 2016, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les
conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté
la demande d’exemption du versement d’une avance de frais dont était
assorti le recours et a imparti au recourant un délai au 14 juillet 2016 pour
verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais,
la demande de reconsidération du 7 juillet 2016,
la décision incidente du 12 juillet 2016, confirmant celle du 29 juin 2016,
le versement, le 13 juillet 2016, de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
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tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du
prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt
du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il
prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé a déclaré avoir dû accompagner
à l’hôpital à B._______ sa mère qui était tombée malade en (…) (ou en
[…]) ; qu’en (…) (ou en […] ou […]), en raison de ses nombreuses
absences, il aurait été renvoyé de son école ; que sa mère serait décédée
en (…) ; que ne disposant plus de laissez-passer, désirant continuer ses
études et ne voulant pas effectuer son service militaire, il aurait décidé de
quitter son pays en (…) ; qu’il se serait rendu en C._______, où il aurait
séjourné durant (…) dans un camp ; qu’il aurait ensuite entrepris de se
rendre en Suisse,
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que dans sa décision du 18 mai 2016, le SEM a considéré que les
déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences posées par
les art. 3 et 7 LAsi ; qu’après avoir mis en exergue les propos divergents
de ce dernier au sujet de sa date de naissance, il a relevé le caractère
contradictoire et invraisemblable de ses déclarations relatives tant à son
départ d’Erythrée qu’aux raisons l’ayant incité à partir ; qu’il a en outre
considéré que la forte probabilité qu’il soit à l’avenir astreint à des
obligations militaires n’était pas suffisante pour admettre l’existence d’une
crainte fondée de persécution future ; qu'il a par ailleurs estimé l'exécution
de son renvoi comme licite, possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses
déclarations correspondaient à la réalité et a affirmé qu'il encourrait de
sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays, en raison
principalement des risques, d’une part, d’être recruté pour le service
militaire et, d’autre part, d’être arrêté du fait de son départ illégal du pays ;
qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son
admission provisoire,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
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que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
qu'en particulier, comme relevé à bon escient et en détail par le SEM
(cf. décision attaquée, consid. II.1, p. 3 s., à laquelle il convient de
renvoyer), le récit de l'intéressé est particulièrement confus, divergent et
dépourvu de toute cohérence chronologique, en particulier en ce qui
concerne son âge (cf. procès-verbal de l’audition du 20 août 2014, pt. 1.06,
p. 3), son parcours scolaire (cf. ibidem, pt. 1.17.04 et 7.01, et procès-verbal
de l’audition du 27 janvier 2016, Q. 39 ss), la maladie de sa mère
(cf. procès-verbaux des auditions du 20 août 2014, pt. 7.01, p. 8, et du
27 janvier 2016, Q. 124 et 159), ou encore son départ du pays (cf. procès-
verbal de l’audition du 27 janvier 2016, Q. 95 ss), de sorte qu'il n'apparaît
manifestement pas comme le reflet d'un vécu,
que ses propos relatifs à la carte d’étudiant qu’il aurait emportée avec lui
en C._______ ont été tout aussi incohérents et contradictoires (cf. décision
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attaquée, consid. II.1, p. 4 s. ; procès-verbaux des auditions du 20 août
2014, pt. 7.01, p. 8, et du 27 janvier 2016, Q. 11 à 29, 111 et 156 ss),
que le Tribunal relèvera encore que l’intéressé avait déclaré, dans un
premier temps, que les milices avaient commencé à lui poser des
questions et voulaient l’envoyer au service militaire, malgré son jeune âge
(cf. procès-verbal de l’audition du 20 août 2014, pt. 7.01 et 7.02),
que lors de sa seconde audition, il n’a fait allusion ni aux milices ni au risque
d’être envoyé au service militaire,
qu’il a seulement déclaré avoir été contrôlé une fois dans un marché par
des soldats, alors qu’il n’avait pas de laissez-passer (cf. procès-verbal de
l’audition du 27 janvier 2016, Q. 137 ss),
que selon une première version, sa tante, qui se serait trouvée sur place,
aurait discuté avec les soldats, qui l’auraient laisser partir (Q. 138),
que selon une seconde version, les militaires l’auraient arrêté et emmené
avec eux ; que sa tante serait venue le soir et aurait obtenu sa libération,
peut-être en versant de l’argent (Q. 140 et 142),
qu’il ne ressort pas de ses déclarations que les militaires l’auraient menacé
à cette occasion de l’envoyer au service militaire ; qu’il a au contraire
déclaré ne pas avoir été convoqué (Q. 143),
que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants de
nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée quant à
l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé,
que les explications du recourant ne sont pas convaincantes et n'enlèvent
rien au caractère invraisemblable de ses déclarations ; qu'elles ne
constituent qu'une vaine tentative de concilier entre elles des déclarations
clairement incohérentes, voire divergentes,
que l’intéressé a d’ailleurs clairement laissé entendre avoir quitté son pays
afin de poursuivre ses études et d’avoir un meilleur avenir que son frère et
son père (cf. procès-verbaux des auditions du 20 août 2014, pt. 7.01, p. 9,
et du 27 janvier 2016, Q. 123),
qu’il y a lieu de rappeler que la définition du réfugié telle qu'exprimée à
l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et exclut tous les autres motifs susceptibles
de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière
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résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou
les difficultés consécutives à une crise socio-économique (cf. notamment
arrêts du Tribunal E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et jurisp. cit. et
D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.),
que l’intéressé n’ayant jamais été convoqué pour le service militaire
(cf. procès-verbal de l’audition du 27 janvier 2016, Q. 143), il ne saurait être
considéré, en l’état, comme un réfractaire ou un déserteur ; qu’il ne peut
dès lors se prévaloir d’aucune crainte fondée de persécution pour ce motif,
en cas de retour dans son pays d’origine,
que pour ce qui a trait à sa crainte d’être pris dans une rafle et forcé
d’effectuer le service militaire (cf. mémoire de recours, p. 3), il n’est pas
exclu qu’en raison de son âge il soit appelé à servir après son retour au
pays,
que le seul risque de devoir à l’avenir effectuer le service national en
Erythrée ne constitue toutefois pas un préjudice déterminant au regard de
l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il ne repose pas sur un des motifs de persécution
exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du
30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]),
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen
relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi
(cf. ibidem) et n’a donc pas à être examinée à ce stade,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ
illégal de son pays (Republikflucht), tel qu’allégué,
que, comme relevé ci-dessus, le récit de sa fuite est également incohérent
et confus ; que l’on imagine mal, par ailleurs, que les soldats qu’il aurait
rencontrés en zone frontalière n’aient pas contrôlé ses papiers (cf. ibidem,
Q. 103 ss),
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que cette question peut toutefois rester indécise,
que selon l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie
illégale d’Erythrée — même lorsqu’elle est rendue vraisemblable — ne
suffit de toute façon plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié (cf. consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que de tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que le recourant n’a
pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées, qu’il
n’a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré
d’autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. procès-verbal de
l’audition du 27 janvier 2016, Q. 136), et qu’il ne peut être considéré
comme un déserteur ou un réfractaire (cf. supra),
que, dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu’il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas
de retour dans son pays,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
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qu’ayant quitté l’Erythrée avant d’avoir atteint l’âge de servir et sans avoir
été convoqué au service national, le recourant, qui est entre-temps devenu
majeur, peut certes s’attendre à être recruté lors de son retour au pays
(cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.2 [publié comme arrêt
de référence]),
qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne serait toutefois pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens
de l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail
forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus
un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]),
qu’en outre, il est hautement probable que l’intéressé puisse, le cas
échéant, obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de
son obligation de servir, à tout le moins temporairement ; qu’en effet, ayant,
selon ses allégations, quitté son pays en (…), il se trouve à l’étranger
depuis plus de trois ans ; qu’ainsi, il y a lieu d’admettre qu’il remplit
désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa
situation auprès des autorités érythréennes, d’obtenir le statut de membre
de la diaspora et d’être de ce fait libéré de ses obligations militaires
(cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA
1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence
D-2311/2016 précité consid. 17),
qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas
conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité
consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée
sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8),
qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
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jeune, sans charge de famille et apte à travailler et qu'il n'a pas allégué ni
a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que de plus, il dispose d'un réseau familial sur place (cf. procès-verbal de
l’audition du 20 août 2014, pt. 3.01, p. 6), en particulier son père et sa
sœur, avec lesquels il a eu des contacts depuis son arrivée en Suisse
(cf. procès-verbal de l’audition du 27 janvier 2016, Q. 7 et 86 ss), et une
tante, qui lui serait déjà venue en aide par le passé (cf. ibidem, Q. 134 ss) ;
qu’il lui sera en outre loisible de solliciter un soutien financier de sa tante
maternelle, résidant au D._______, qui aurait financé son voyage jusqu’en
Suisse (cf. ibidem, Q. 118),
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus
un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité
consid. 6.2),
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention
des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 13 juillet 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :