B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3836/2018/ath
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 20 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Hans Schürch, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 18 juin 2018 / N (…).
D-3836/2018
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, le 15 septembre 2015, A._______ y a le
même jour déposé une demande d’asile.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition
sommaire, le 24 septembre 2015, et sur ses motifs d’asile, le 16 juin 2017.
C.
Par décision du 18 juin 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après:
SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le 2 juillet 2018, l’intéressé a formé recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a notamment requis,
à titre préalable, à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. A titre principal,
il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au constat du
caractère illicite et inexigible de l’exécution du renvoi. Enfin, à titre très
subsidiaire, il a demandé le renvoi du dossier devant l’instance inférieure
pour une décision nouvelle.
E.
Par décision du 12 juillet 2018, le Tribunal a admis la demande d’assistance
judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142. 31),
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
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d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi)
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine aussi le
grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], encore intitulée jusqu’au
31 décembre 2018 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie
notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au
moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes
alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12
consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).
1.5 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués
dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant
lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche
parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent
à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et e à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment
une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou
en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.
3.1 Lors de son audition sommaire du 24 septembre 2015, A._______ a
déclaré être d’ethnie tigrinya et originaire de B._______. Il ne serait jamais
allé à l’école en raison de problèmes aux yeux. Il serait issu d’une famille de
(…) enfants et ses parents seraient tous les deux décédés. L’une de ses
sœurs vivant à l’étranger aurait soutenu financièrement le reste de la famille.
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Soupçonné à tort d’avoir fait passer illégalement la frontière à des personnes,
il aurait été emprisonné à C._______ durant une année, de 2009 à 2010.
Il aurait ensuite été pris dans une rafle à B._______ et aurait été amené à
D._______, où il aurait dû suivre un entraînement militaire. Il serait à l’armée
depuis janvier 2013 et aurait appartenu aux Services secrets, à B._______.
Durant son service militaire, il aurait été puni et emprisonné plusieurs fois,
raison pour laquelle il aurait décidé de quitter son pays. En décembre 2014,
il aurait profité de trois jours de congé pour retourner à son domicile et quitter
le pays durant la nuit. Il se serait ensuite rendu au Soudan, où il aurait
séjourné durant huit mois. Le 22 juillet 2015, il serait allé en Libye, puis se
serait rendu en Italie avant d’atteindre la Suisse, le 15 septembre 2015.
3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du
16 juin 2017, A._______ a notamment précisé que son père était décédé
quand il était encore enfant et sa mère le (…) 2015.
En 2009, la mère du requérant aurait tenté de l’emmener au Soudan mais
ils auraient été tous les deux été arrêtés sur le chemin puis emprisonnés à
C._______ durant quatre mois. Ils auraient été libérés grâce à un garant.
Après cette libération, il se serait occupé du bétail de sa famille.
En 2013, il aurait été arrêté alors qu’il se rendait à B._______ pour acheter
« quelque chose ». Il aurait été ensuite emmené à D._______ pour un
entraînement militaire, puis transféré au camp de E._______, à B._______.
Durant son entrainement militaire, il aurait occupé la fonction de garde-
frontière. Il aurait subi plusieurs punitions durant son entrainement militaire
pour ne pas avoir exécuté les ordres de ses supérieurs, en particulier pour
avoir refusé d’arrêter les jeunes qui traversaient la frontière pour se rendre
au Soudan. Ne se sentant pas bien en tant que militaire, il aurait tenté de
franchir la frontière en mars 2014, mais il aurait été arrêté et emprisonné à
F._______, dans une prison souterraine, jusqu’en septembre de la même
année. Durant ces six mois de prison, il aurait été condamné à du travail
forcé. Après avoir été libéré, il aurait obtenu une permission de cinq jours
pour aller voir sa famille. Il serait ensuite retourné à E._______. Il aurait tenté
de franchir la frontière à deux reprises depuis le camp militaire, mais aurait
été à chaque fois arrêté et puni. Sa punition aurait consisté à préparer le
repas pour son unité durant deux semaines. Il aurait réussi à quitter
l’Erythrée en décembre 2014 lors d’une troisième tentative.
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Pour le surplus, il a déclaré ne jamais avoir possédé de passeport ni de
carte d’identité. Son seul document d’identité serait un formulaire qu’il
aurait rempli lorsqu’il avait rejoint l’armée en 2013.
Enfin, il a précisé qu’il n’avait actuellement plus de problème de santé et
qu’il avait désormais pu faire soigner son affection oculaire.
3.3 Dans sa décision du 18 juin 2018, le SEM a considéré qu’au vu des
divergences et contradictions relevées d’une audition à l’autre, les
allégations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. L’autorité de première instance a
notamment relevé des divergences s’agissant de la durée de son
emprisonnement en 2009 ainsi que des motifs de cette détention. Elle a
également souligné des incohérences s’agissant des circonstances
entourant son départ d’Erythrée. Le SEM a ainsi déduit que le recourant
n’avait pas quitté son pays pour les motifs allégués.
Le SEM a ensuite relevé que le prénommé n’avait pas rendu vraisemblable
sa désertion du service militaire. En outre, faute de facteurs de risque
supplémentaires de nature à le faire apparaître comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes, le SEM a considéré que
le seul fait que l'intéressé ait quitté illégalement son pays, à supposer que
tel ait réellement été le cas, ce qui n’était nullement établi au vu du
caractère inconsistant de ses propos, ne l’exposerait pas non plus à une
persécution déterminante en matière d’asile.
Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi d’A._______ en
Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier
relevé qu’il n’existait pas un risque réel et immédiat d’une violation des
art. 3 et 4 CEDH, vu les invraisemblances de ses propos.
3.4 Dans son recours du 2 juillet 2018, A._______ a soutenu que
l’ensemble de son récit était crédible. Il a justifié les contradictions et
divergences relevées par le SEM par ses difficultés de compréhension. Il
a expliqué que n’ayant pas été à l’école, il avait des difficultés à relater un
récit avec précision, à exprimer les durées et à comprendre les questions
posées ainsi que les réponses attendues de lui. A cet égard, il a relevé que
le représentant des œuvres d’entraide (ci-après : ROE) avait également
constaté ces difficultés de compréhension. De plus, il aurait appris le décès
de sa mère juste avant la première audition, ce qui l’aurait plongé dans un
profond désarroi.
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S’agissant de son emprisonnement en 2014, il estime également que son
récit était vraisemblable. Son quotidien étant ennuyeux avec des tâches
répétitives et peu intéressantes, selon lui non dignes d’être relatées, il
estime avoir exposé suffisamment d’éléments détaillés et circonstanciés
prouvant la réalité de son vécu.
Il a également maintenu ses déclarations à propos de sa désertion du
service militaire. A cet égard, il a soutenu que, contrairement à ce qui avait
été retenu par le SEM, il n’était pas possible pour un jeune homme comme
lui de quitter l’armée de manière régulière. Etant un déserteur aux yeux
des autorités érythréennes, son départ illégal, considéré comme un signe
d’opposition par celles-ci, serait déterminant en matière d’asile. De plus,
étant toujours en âge de servir, il risquerait très fortement d’être réincorporé
et d’être contraint de servir. Partant, il serait fondé à craindre une
persécution future en cas de retour en Erythrée.
En outre, se fondant sur différents rapports publiés sur l’Erythrée, un arrêt
de la Cour européenne des droits de l’homme et un jugement de l’Upper
Tribunal de Grande Bretagne, le recourant a soutenu qu’étant encore en
âge de servir, il risquerait d’être réincorporé dans l’armée et subir des
traitements inhumains et dégradants, contraires aux art. 3 et 4 CEDH.
4.
4.1 Il s’agit d’abord d’examiner si, contrairement à l’analyse retenue par le
SEM, le recourant a rendu vraisemblable qu’il était un déserteur au moment
de son départ illégal d’Erythrée, en décembre 2014.
4.2 En l’espèce, les allégations d’A._______ relatives à son prétendu
entraînement militaire, aux arrestations et à la durée des détentions dont il
aurait fait l’objet et aux conditions dans lesquelles il aurait quitté son pays
d’origine comportent d’importantes incohérences, et sont, sur plusieurs
points essentiels de son récit, dénuées de détails propres à démontrer la
réalité d’une expérience directement vécue.
4.3
4.3.1 Tout d’abord, comme l’a relevé le SEM, ses déclaration s’agissant de
son emprisonnement à C._______ en 2009 sont divergentes et
contradictoires. En effet, lors de son audition sur les motifs, il a déclaré avoir
été emprisonné durant environ quatre mois et non pas une année comme
rapporté lors de son audition sommaire (cf. pièce A3/11, pt.7.01 p.7 ; A 16/29,
Q133 p.12). A cet égard, lors de son audition sommaire, il a expliqué avoir été
mis en détention car il était soupçonné d’avoir aidé des personnes à franchir
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illégalement la frontière (cf. pièce A3/11, pt.7.01 p.7). Or, lors de son audition
sur les motifs, le recourant a affirmé avoir été arrêté avec sa mère alors qu’ils
essayaient de fuir au Soudan (cf. pièce A16/29, Q.132 p.12). Interrogé par
l’auditeur sur cette divergence, l’intéressé a confirmé qu’il s’est fait arrêter
alors qu’il était en chemin pour le Soudan avec sa mère (cf. pièce A16/29
Q269-270 p.26). Il a alors expliqué s’être trompé de durée lors de la première
audition car il venait d’apprendre le décès de sa mère (cf. pièce A16/29, Q.270
p.26 ; recours du 2 juillet 2018 ch. III p.3), mais cette explication de saurait
convaincre le Tribunal, au vu de l’importance de cette contradiction. En outre,
selon ses propres allégations, sa mère serait décédée le (…) 2015, à savoir
(…) mois déjà avant l’audition sommaire du 24 septembre 2015 (cf. audition
A16/29, Q4 p.2), rien n’indiquant que le déroulement de celle-ci ait été rendu
plus difficile par un état de bouleversement important qui l’aurait empêché de
répondre de manière censée et précise aux questions qu’on lui posait alors.
4.3.2 Le récit d’A._______ relatif à son arrestation en 2013 et son
entrainement militaire comporte également de nombreuses incohérences.
Dans un premier temps, le prénommé a déclaré avoir été pris dans une
rafle à B._______ et emmené à D._______ en janvier 2013 pour
l’entraînement militaire (cf. pièce A3/11, pt.7.01 p.7). De plus, il n’a pas été
en mesure de préciser durant quel mois cette prétendue arrestation aurait
eu lieu (cf. pièce A16/29 Q.144-145 p.13). En outre, lors de sa première
audition, il a affirmé avoir fait partie des services secrets (cf. pièce A3/11,
pt.7.01 p.7) ce qui n’est pas vraisemblable. Il paraît très peu crédible que
les autorités érythréennes aient engagé dans les services secrets un jeune
homme de (…) ans déjà emprisonné une première fois en 2009, ayant des
problèmes aux yeux et qui n’aurait jamais été à l’école.
4.3.3 S’agissant de son enrôlement forcé au sein de l’armée et de
l’entrainement militaire, il y a aussi lieu de constater qu’A._______ a été
abondamment questionné sur ses activités et son quotidien au sein de
l’armée lors de son audition sur les motifs, mais que ses réponses étaient
très vagues, évasives et dénuées d’éléments circonstanciés (cf. pièce
A16/29, Q162-190 p.15-18). Invité par l’auditeur du SEM à décrire tout ce
qu’il a appris durant l’entrainement militaire, l’intéressé s’est contenté de
répondre « j’ai fait Ganfit, Manfit et Reckles. J’ai suivi tout l’entrainement »
(cf. pièce A 16/29, Q 166 p.15). L’intéressé n’a pas non plus su décrire son
lieu d’affectation de manière précise et détaillée (cf. pièce A16/29, Q.179
p.17). Interrogé sur son quotidien au sein de l’armée, il s’est limité à répondre
« j’étais sous leurs ordres. Je faisais ce qu’ils me demandaient de faire »
(cf. pièce A19/26 Q147 p.13). Lorsque l’auditeur a demandé comment se
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déroulaient les gardes à la frontière avec l’Ethiopie, A._______ s’est
contenté de répondre « Nous n’étions pas très loin de la frontière
éthiopienne. Ils pouvaient venir et faire quelque chose mais nous étions
protégés par Dieu » (cf. pièce A16/29 Q.180 p. 17). L’auditeur du SEM a
alors de nouveau invité le recourant à décrire le déroulement d’une garde à
la frontière. Cette fois encore, l’intéressé s’est limité à répondre « Nous
montions la garde vers minuit. Nous étions obligés de faire cela car nous
étions sous leurs ordres » (cf. pièce A16/29 Q181 p. 17).
4.3.4 De plus, le Tribunal constate que les allégations d’A._______ relatives
à son prétendu emprisonnement à F._______ en 2014 sont très peu
vraisemblables. En effet, lors de son audition sur les motifs d’asile, il a
expliqué avoir été emprisonné de mars à septembre 2014, pour avoir tenté
de franchir la frontière afin de se rendre au Soudan (cf. pièce A16/29 Q138
p.13 ; Q195-6 p.19). Or, lors de son audition sommaire, l’intéressé a
simplement déclaré avoir été arrêté et mis en détention à plusieurs reprises,
en 2009-2010, car il était soupçonné d’avoir aidé des personnes à traverser
la frontière (cf. pièce A3/11 pt. 7.01 p.7). Lors de cette première audition, il
n’a à aucun moment fait clairement mention de ses tentatives de fuite ni de
sa détention de six mois à F._______. Par ailleurs, lorsqu’il a été invité par
l’auditeur du SEM à décrire de manière précise sa cellule ainsi que la prison
de F._______, l’intéressé s’est contenté de donner des réponses brèves et
évasives. Malgré les questions répétées de l’auditeur, le recourant n’a pas
su donner alors de détails précis (cf. pièce A19/26 Q204-208 p.20).
4.3.5 A cet égard, il paraît encore moins crédible qu’une personne ayant été
condamnée à six mois de prison de mars à septembre 2014 pour avoir tenté
de franchir illégalement la frontière ait pu continuer à être affectée à un poste
de garde-frontière au sein de l’armée. Le Tribunal constate également qu’au
vu de la pratique des autorités érythréennes et de l’expérience générale de
la vie, il est très peu probable qu’un soldat condamné à six mois de prison
pour avoir tenté de fuir le pays ait pu obtenir, après sa libération, cinq jours
de permission pour aller voir sa famille (cf. pièce A 19/26 Q214-216 p.21).
Il est également contraire à toute logique qu’une personne qui réellement
essaie de fuir son pays retourne à la base militaire après sa permission
(cf. pièce A19/26 Q217- 220 p. 21).
4.3.6 Enfin, comme l’a relevé à bon droit le SEM, les déclarations d’A._______
relatives à sa prétendue désertion sont divergentes et contradictoires. En effet,
lors de l’audition sommaire, le prénommé a déclaré avoir pris la fuite en
décembre 2014 depuis son domicile durant un congé de trois jours (cf. pièce
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A3/11 pt.7.01 p.7). Interrogé de manière plus approfondie lors de l’audition sur
les motifs, il a expliqué avoir fait une première tentative en mars 2014, puis
trois autres entre septembre et décembre 2014, soit après sa libération de
prison et les cinq jours de permission. Il aurait réussi à quitter l’Erythrée
seulement lors de sa dernière tentative (cf. pièce A19/26 Q130 p.12 ; Q188
p.18 ; Q198 p.19 ; Q220 p.21).
En outre, il paraît peu crédible que l’intéressé, qui aurait été condamné à
six mois de prison suite à sa première tentative, ait ensuite simplement fait
l’objet de mesures disciplinaires peu sévères après avoir été à nouveau
appréhendé lors de ses deux tentatives avortées suivantes.
4.4 Certes dans son recours, l’intéressé a allégué avoir des problèmes lors
de ses auditions. Il a en effet expliqué que n’ayant jamais été à l’école, il
avait de difficultés à comprendre les questions qui lui étaient posées et les
réponses qui étaient attendues de lui. Il aurait, en particulier, des difficultés
à relater un récit de manière précise sur le plan factuel et temporel. Cela
ne suffit toutefois manifestement pas pour expliquer les nombreuses et
importantes contradictions et autres incohérences relevées par le Tribunal
et le SEM. Le Tribunal constate en particulier que tout au long de l’audition
sur les motifs, l’auditeur du SEM a posé plusieurs fois les mêmes questions
et demandé des précisions. A cet égard, même le ROE a constaté une
amélioration de la compréhension en fin d’audition (cf. pièce A19/26,
attestation du ROE).
4.5 En résumé, le Tribunal note qu’examiné dans son ensemble, le récit
d’A._______ relatif à son arrestation en 2013, son enrôlement forcé au sein
de l’armée, son emprisonnement en 2014 ainsi que son évasion manque de
substance et ne reflète pas la réalité d’une expérience réellement vécue. Ainsi,
le Tribunal ne peut pas admettre, à l’instar du SEM, que le recourant ait quitté
l’Erythrée pour les motifs et dans les circonstances allégués.
4.6 Par ailleurs, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le service
national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que
telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et, par
conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution
future (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de
référence, consid. 5.1).
4.7 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que l’intéressé est
fondé à craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour l’un des motifs
D-3836/2018
Page 11
prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement à son
départ du pays ou pour un motif objectif survenu postérieurement à son
départ.
5.
Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
5.1 Le Tribunal a également retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
5.2 Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM
suivie à partir de juin 2016 relative au départ illégal d’Erythrée, selon
laquelle la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 3.4).
Dans ces conditions, les critiques d’ordre général du recourant à l’encontre
de cette nouvelle pratique de l’autorité de première instance tombent à faux.
L’arrêt rendu par l’Upper Tribunal du Royaume-Uni du 11 octobre 2016
– auquel se réfère l’intéressé dans son recours – ne saurait remettre en
cause la conclusion du Tribunal dans l’arrêt D-7898/2015 précité, ce d’autant
moins qu’un arrêt d’un tribunal étranger ne peut lier les autorités
administratives et judiciaires suisses.
5.3 En l’occurrence, outre le fait que l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable
son départ illégal d’Erythrée, des facteurs supplémentaires tels que
ressortant de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, comme relevé
précédemment (cf. consid. 4 ci-dessus), A._______ n’a pas rendu crédible
tant son arrestation en 2013 que son enrôlement forcé, son emprisonnement
en 2014 et son évasion. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le
prénommé a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays
à son retour, pour ce motif. En outre, l’intéressé n’a pas allégué avoir exercé
des activités politiques d’opposition, même après son départ d’Erythrée, ni
avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays.
D-3836/2018
Page 12
5.4 Ainsi, même en admettant que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art 54 et 3 LAsi).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant
pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
D-3836/2018
Page 13
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et
3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouvent application dans le cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (ATAF 2008/34 consid. 10, et réf. cit.).
9.4
9.4.1 En l’espèce, conjointement à la question de savoir si le recourant
risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays d’origine, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l’exécution du
renvoi en Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas
de retour, s’attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le
Tribunal a examiné cette éventualité dans son arrêt D-2311/2016 du
17 août 2017, publié comme arrêt de référence.
Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories principales
de personnes concernées.
S’agissant d’un requérant d’asile qui n’a pas encore effectué de service
national, ceci sans en avoir été libéré – en particulier un requérant qui a
quitté l’Erythrée avant l’accomplissement de sa 18ème année –, celui-ci doit,
en principe, s’attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt
précité, consid. 13.2).
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Page 14
Dans le cas d’un requérant d’asile qui a quitté l’Erythrée après avoir accompli
ses obligations militaires, il y a lieu d’admettre qu’il a été régulièrement libéré
du service national et qu’il n’a pas à craindre, en cas de retour au pays, de
nouvelle incorporation dans l’armée ni de condamnation en raison d’un refus
de servir. Tel est en particulier le cas des femmes mariées ou encore des
personnes qui ont quitté l’Erythrée à l’âge de 25 ans ou plus, alors qu’elles
avaient déjà effectué leur service national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et
13.3).
Enfin, il convient de déterminer s’il existe, dans le cas particulier, d’autres
motifs permettant d’exclure que le requérant puisse, en cas de retour en
Erythrée, être contraint d’effectuer son service national (cf. arrêt précité,
consid. 13.4). Dans certains cas, une personne peut en effet avoir été libérée
de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des éléments
concrets au dossier permettent de le retenir. Tel est en principe le cas d’un
ressortissant érythréen qui séjourne depuis plus de trois ans à l’étranger. Il
y a en effet lieu d’admettre que la personne concernée a alors régularisé sa
situation auprès des autorités érythréennes et dispose ainsi du statut de
membre de la diaspora, pour lequel il est nécessaire de s’acquitter d’un
impôt de 2% et de signer une lettre de repentir. Il convient de retenir qu’une
personne ayant obtenu un tel statut a été libérée de son obligation de servir
et pourra, suite à un retour en Erythrée, en repartir, ceci sans devoir obtenir
un nouveau visa de sortie.
9.4.2 Selon la pratique actuelle du Tribunal énoncée ci-avant
(cf. consid. 9.4.1), il y a lieu de retenir qu’un ressortissant érythréen, qui a
quitté son pays alors qu’il avait déjà accompli son obligation de servir dans
le cadre du service national, ne doit s’attendre ni à être condamné ni à être
une nouvelle fois recruté au service national. Il n’est certes pas possible,
dans le cas présent, de déterminer avec certitude le statut du recourant par
rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des
conditions de l’exécution de son renvoi vers l’Erythrée. Cependant, cette
impossibilité est imputable à l’intéressé lui-même, qui n’est, en raison de
l’invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible être
recherché pour avoir refusé d’accomplir ses obligations militaires, la
question de savoir s’il a effectivement effectué son service national ou s’il en
a été dispensé demeurant ainsi incertaine. Or, dans un tel cas, il ne saurait
alors être exigé de l'autorité d’asile qu’elle vérifie d’éventuels obstacles au
retour. A._______ doit ainsi assumer les conséquences de la violation de
son devoir de collaborer (cf. dans ce sens ATAF 2014/12 consid. 6).
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Cela étant, au vu de l’invraisemblance des allégations du prénommé
relatives à son enrôlement forcée à l’armée, son entrainement militaire et
son évasion, et faute d’élément permettant d’en conclure différemment, le
Tribunal considère que l’intéressé, alors âgé de (…) ans au moment où il
a quitté l’Erythrée, n’a fui son pays qu’après avoir été régulièrement
dispensé de ses obligations militaires voire même sans jamais avoir été
enrôlé. Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre d’être emprisonné
au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir.
Par ailleurs, dans la mesure où le recourant séjourne depuis plus de trois
ans à l’étranger, ayant quitté son pays d’origine en décembre 2014, il y a lieu
d’admettre qu’il remplit désormais les conditions lui permettant d’obtenir le
statut de membre de la diaspora, en cas de régularisation de sa situation
auprès les autorités érythréennes. Or, en obtenant un tel statut, il sera dans
tous les cas libéré de son obligation de servir, à tout le moins pendant trois
ans, et n’encourra pas un risque réel de subir des traitements contraires à
l’art. 3 CEDH durant cette période (cf. arrêt de référence D-2311/2016
précité, consid. 13.4).
9.5 En tout état de cause, dans le cas où l’intéressé risquerait, à court ou
moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en
Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas un traitement prohibé
par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du
10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]).
9.6 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait
à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
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Page 16
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3‒7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
10.2 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
10.3 Selon la jurisprudence récente du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution
du renvoi en Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de
circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016
précité, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence
publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt
de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
10.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet,
A._______ est un homme jeune et n’a pas allégué souffrir d’un problème
de santé particulier à l’heure actuelle. De plus, il a travaillé en s’occupant
du bétail appartenant à sa famille (cf. pièces A16/29 Q115 p.11 ; Q.136
p.13). En outre, des proches, en particulier deux, voire trois oncles
maternels vivent en Erythrée, avec lesquels il a gardé des contacts malgré
ce qui est affirmé dans le recours (cf. pièce A16/29 Q25 p.4 et Q66 ss p. 7 ;
cf. aussi p.11 par.2 du mémoire). Même à supposer que tous les membres
de sa nombreuse fratrie devaient réellement désormais se trouver tous à
l’étranger, il pourrait, comme par le passé, compter à tout le moins sur un
soutien financier (cf. pièce A16/29 p. 10). Il y a également lieu de constater
que sa famille est propriétaire de la maison à B._______ et possède du
bétail (cf. pièce A16/29 Q.113-114 p.9-10).
10.5 Enfin, il y a lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 cité
ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir
le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de
l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).
10.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi d’A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
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Page 17
11.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant
à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
doit également être rejeté.
13.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision incidente du 12 juillet 2018, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante).
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :