B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3837/2015
Ar r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges,
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par B._______,
Elisa - Asile,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 20 mai 2015 / N (…).
D-3837/2015
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 25 août 2014.
B.
Entendu sommairement, le 11 septembre 2014, puis sur ses motifs d'asile,
le 24 avril 2015, il a déclaré être d'ethnie tamoule et originaire de
C._______ (district de Jaffna). Depuis l'âge de trois ans, il aurait vécu avec
sa grand-mère à D._______ (district de Jaffna), parce que son père avait
rejoint les LTTE ("Liberation Tigers of Tamil Eelam"). Son frère, appartenant
lui aussi à ce mouvement, aurait été tué au combat. Sans participer
activement à la rébellion, le recourant aurait toutefois distribué des tracts
pour les LTTE durant sa scolarité.
En (…) 2008, l'armée aurait procédé à des fouilles dans le quartier du
recourant, lors desquelles elle aurait trouvé une grenade dissimulée dans
un tronc d'arbre, non loin de la maison de sa grand-mère. Soupçonné
d'entretenir des liens avec les LTTE, il aurait été arrêté et incarcéré pendant
deux jours dans une cellule au poste militaire de D._______. Après sa
libération, il aurait été contraint de se présenter chaque semaine aux
autorités afin de signer un document. En (…) 2009, il serait parti se cacher
chez sa sœur et d'autres connaissances à Jaffna, alors que les autorités
auraient été à sa recherche.
En 2010, il aurait obtenu un emploi temporaire auprès de la (…) et
commencé à soutenir activement le parti politique TNA ("Tamil National
Alliance"), auquel appartenait également le (…) qui l’avait engagé. Suite à
cela, il aurait subi des tentatives d'enlèvement de la part de membres d’un
parti opposant. En (...) 2013, trois hommes se seraient présentés à la porte
de sa sœur et auraient incité le recourant à les suivre dans un véhicule. Ce
n’est qu’en chemin seulement, qu’il se serait alors rendu compte qu'il
s'agissait de militaires et non de membres du TNA. Il se serait retrouvé
dans un camp militaire, où il aurait été soumis à des interrogatoires et à
des mauvais traitements. Il aurait été libéré, après une semaine
d'emprisonnement, grâce à l'engagement d'un (…). Il serait alors parti se
cacher alternativement chez sa cousine à E._______ et d'autres
connaissances, jusqu'à son départ du pays. Le (…) 2014, il aurait quitté le
Sri Lanka avec l'aide d'un passeur, puis serait entré en Suisse,
clandestinement, le (…) 2014,
D-3837/2015
Page 3
C.
Par décision du 20 mai 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de
Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
A._______ a, le 18 juin 2015, interjeté recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il a conclu, sous
suite de dépens, à l'annulation de la décision incriminée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a également demandé à être
dispensé du paiement d'une avance de frais et à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire totale.
E.
Le 21 juillet 2015, le recourant a introduit un mémoire complémentaire,
auquel il a joint un certificat médical daté du 8 juin 2015.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
D-3837/2015
Page 4
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le récit de A._______ contient des contradictions
importantes.
S’agissant notamment des tentatives d'enlèvement sur sa personne et ses
activités pour le TNA, les dates alléguées ne sont pas constantes. En
particulier, dites tentatives auraient eu lieu en (…) 2012 ou presque une
année plus tard, courant (…) 2013 (cf. le procès-verbal [pv] de l'audition du
24 avril 2015, p. 5 et 8). Le recourant a également allégué s'être engagé
pour le TNA depuis (…) 2009 (cf. pv de l'audition du 11 septembre 2014, p.
7), ou (…) 2010 (cf. pv de l'audition du 24 avril 2015, p. 5 et 8) selon les
versions.
Le déroulement des tentatives d’enlèvement alléguées est décrit de façon
stéréotypée et n’est de surcroît pas plausible. Il est en effet inconcevable
que craignant pour sa sécurité, suite à plusieurs tentatives d’enlèvement
après son adhésion au TNA, il ait suivi trois personnes inconnues venues
l'interroger au domicile de sa sœur, sans même leur demander qui elles
étaient et ce qu'elles lui voulaient. L’explication à ce comportement, selon
laquelle il aurait pu croire avoir affaire à de membres du TNA et se rendre
compte qu'il s'agissait de membres du CID ("Criminal Investigation
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Departement") seulement en chemin vers le camp militaire, apparaît tout
aussi illogique, une telle absence de précaution ne coïncidant
manifestement pas avec le comportement d’une personne contrainte de se
cacher et craignant d'être enlevée à tout moment.
S’agissant de son arrestation en (…) 2008, suite à la découverte d’une
grenade à proximité de son domicile, il a déclaré avoir totalement ignoré
sa présence et l’origine de celle-ci (cf. pv de l'audition du 24 avril 2015,
p. 6). Dans une autre version, il a affirmé avoir réceptionné des armes de
la part des LTTE et les avoir cachées dans une plantation de cocotiers
(cf. pv de l'audition du 11 septembre 2014, p. 7). Par ailleurs, il est
invraisemblable qu’il ait été recherché par les autorités après s’être
soustrait, en 2009, à son obligation de se présenter au poste militaire
depuis son arrestation. En effet, la prise d’un emploi au sein du (…) entre
(…) 2010 et (…) 2013 contredit l’existence d’une obligation de se cacher
pour échapper aux autorités.
3.2 Le recourant reconnaît s'être contredit sur certains points, mais les
justifie par des troubles de la mémoire et de la concentration en lien avec
un état de stress post-traumatique (PTSD) traité depuis octobre 2014.
Il soutient aussi que les attestations médicales produites à titre de moyen
de preuve seraient à même d'étayer ses allégations concernant les
mauvais traitements subis dans son pays d'origine.
Cependant, selon la jurisprudence, le diagnostic d'un PTSD n’établit pas
en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées) ni
les circonstances dans lesquelles le traumatisme s’est produit, et ne
constitue qu’un indice parmi bien d’autres dont il faut tenir compte pour
l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11
consid. 7.2.1 et 7.2.2).
3.3 Dans ces circonstances, une mise en balance des indices plaidants
pour la vraisemblance des motifs de protection allégués et de ceux allant
en sens contraire conduit le Tribunal à retenir que l'intéressé n'a pas rendu
vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi avoir été soumis, dans les six à
douze mois avant son départ, à un préjudice déterminant en matière
d'asile. Il ne ressort pas non plus de ses déclarations qu’il peut se prévaloir
d’une crainte objectivement fondée d’être soumis à un préjudice sérieux au
sens de l’art. 3 LAsi à son retour au pays. Le recours, en tant qu'il conteste
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le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs
antérieurs à son départ et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
4. Le recourant invoque également des motifs subjectifs postérieurs à la
fuite (art. 54 LAsi) et la crainte fondée de persécutions futures par les
autorités sri-lankaises, au sens de l'art. 3 LAsi, du fait de son engagement
politique en Suisse.
4.1 En présence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, la qualité de
réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il
doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de
l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays
d'origine et l’exposerait, en cas de retour, à une persécution déterminante
en matière d'asile (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit.,
ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352;
JICRA 2006 n° 1 consid. 6.1 p. 10 et réf. cit.; WALTER STÖCKLI, Asyl, in:
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle
2009, p. 542, ch. 11.55 ss; NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne
2003, p. 448 ss).
4.2 Cela étant, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que la participation du
recourant en 2014 à une manifestation sur la voie publique et à une réunion
tamoule dans un centre commercial ne constitue pas une activité politique
intense et durable, susceptible d'être considérée comme une menace
sérieuse et concrète par le gouvernement en place. En outre, bien qu'il soit
reconnaissable sur quatre photographies versées au dossier, A._______
n’a pas rendu vraisemblable que ces photos soient parvenues à la
connaissance des autorités sri-lankaises et que celle-ci auraient été en
mesure de l’identifier.
4.3 L'intéressé n'a pas non plus rendu hautement probable le risque de
subir des traitements inhumains ou dégradants pour une autre raison en
cas de renvoi dans son pays.
Il ne peut en particulier être admis que tous les requérants d’asile déboutés
d’ethnie tamoule seraient sujets à des persécutions en cas de retour au
Sri-Lanka (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016
consid. 8.3 ss).
Dans le cas en l’espèce, eu égard aux pratiques des autorités sri-lankaises
en la matière, le danger d'une arrestation est limité, comme l’a retenu le
SEM dans la décision attaquée. En raison du manque de vraisemblance
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des allégations du recourant, il n’y a pas lieu de considérer qu’il serait dans
le collimateur des autorités sri-lankaises. Selon ses déclarations, il n’a
jamais été membre des LTTE et, même à supposer qu’elle ait jamais été
connue des autorités, la distribution de tracts pour ce mouvement lors de
sa jeunesse remonte à plus de dix ans.
Par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse ne
l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour (cf. arrêt
de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre
France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi
ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4). Même s’il était appelé à voyager en
possession d'un laissez-passer qui pourrait certes justifier des vérifications
plus poussées à son arrivée, aucun indice au dossier n’indique qu’il
figurerait sur une liste de personnes à arrêter ou à surveiller de plus près.
4.4 Ainsi, la crainte du recourant d'avoir à subir de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n'est donc pas
objectivement fondée et la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à son départ du pays ne peut donc lui être reconnue.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi).
5.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
6.
6.1 La décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et LEtr
(RS 142.20; cf. renvoi de l'art. 44 LAsi). L’exécution du renvoi est ordonnée
si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces
conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée.
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
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Page 8
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
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violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10).
7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n’a pas établi
qu’il a le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-
lankaises ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un
risque réel d’être soumis à un traitement de cette nature à son retour au
pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de
traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J.
contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39;
cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4).
7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement,
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence»,
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
D-3837/2015
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8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1707/2015 du
15 mai 2015, consid. 5.3).
8.3 Dans son arrêt publié aux ATAF 2011/24, le Tribunal a considéré que
dans la province du Nord (exception faite de la région du Vanni), il n'existait
pas de situation de violence généralisée et que la situation n'y était pas
tendue au point de considérer, de manière générale, les renvois dans cette
région comme non raisonnablement exigibles. Cependant, en raison de la
situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse
et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite. A cet égard,
le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux
habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel. Ainsi,
l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires de
la province du Nord l’ayant quittée après la fin de la guerre et pour celles
l'ayant fuie avant. Il est encore rappelé que la situation dans le district de
Jaffna et les parties sud des districts de Vavunyia et Mannar s’est
normalisée, au point qu’un renvoi y est raisonnablement exigible (cf. arrêt
de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 9).
8.4 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant. Il serait né à C._______ et aurait vécu jusqu’à son départ en
(…) 2014 à D._______, district de Jaffna où, contrairement à la région du
Vanni, l'exécution du renvoi des requérants déboutés est en principe
raisonnablement exigible pour les personnes qui n’ont quitté ce district
qu’après la fin de la guerre civile, en mai 2009 (ATAF 2011/14
consid. 13.2.1.1).
8.5 Le recourant invoque encore souffrir troubles psychiques. Il ressort des
certificats médicaux des 8 et 15 juin 2015 qu’il présente un état de stress
post-traumatique complexe (F 43.1), un trouble anxieux et dépressif mixte
(F 41.2), des céphalées chroniques, un trouble du sommeil et des
épigastralgies.
Cependant, les problèmes de santé et troubles psychiques, tels qu’ils
ressortent des certificats médicaux produits, ne sont pas d’une gravité
D-3837/2015
Page 11
propre à constituer un obstacle à l’exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr).
Les certificats médicaux ne permettent aucunement d’admettre le risque
d’une dégradation rapide de l’état de santé de l’intéressé, susceptible de
conduire d’une manière certaine à une mise en danger concrète de son
intégrité physique ou psychique en cas de renvoi dans son pays d’origine.
Le traitement instauré consiste principalement en la prise de médicaments
antidépresseurs, lesquels sont également disponibles au Sri Lanka, à tout
le moins leurs substituts.
En outre, il est rappelé que le secteur de la santé publique s'est développé
au Sri Lanka, avec des hôpitaux publics disposant d'équipements
modernes dans toutes les grandes villes et de prestations médicales
généralement gratuites. Dans le district de Jaffna, on ne compte pas moins
de six hôpitaux psychiatriques (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du
15 juillet 2016 consid. 14.2.2).
Pour le reste, et bien que cela ne soit pas décisif, le recourant bénéficie
d'une expérience professionnelle et d'un réseau social et familial, soit des
atouts susceptibles de faciliter sa réinsertion au Sri Lanka.
8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur
ces points.
11.
En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
D-3837/2015
Page 12
12.
12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Cependant, la demande de dispense de paiement des frais de procédure
doit être admise, les conclusions du recourant, indigent, n'étant pas
apparues d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
Il est donc statué sans frais.
12.2 B._______ est commise d'office en application de l’art. 110a al. 1
let. a et al. 3 LAsi. Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera
ainsi accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie
conformément à l'art. 12 FITAF).
En l’occurrence, le tarif horaire demandé par la mandataire est injustifié
dans son ampleur, eu égard à l'absence de complexité particulière de la
cause en fait et en droit et au fait qu'en cas de représentation d'office en
matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour
les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas
la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il
est par conséquent réduit de 200 francs à 140 francs. Partant, le montant
de l’indemnité est arrêté à 1’080 francs (cf. art. 8 al. 2, 11 al. 3 et 4, ainsi
que 12 et 14 FITAF).
Conformément à l'art. 65 al. 4 PA, le recourant pourra être tenu de
rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune.
(dispositif : page suivante)
D-3837/2015
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
B._______ est désignée mandataire d'office.
5.
Une indemnité de 1’080 francs lui est allouée à titre d'honoraires et de
débours, payable par la caisse du Tribunal.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :