B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3838/2017
Ar r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Gérard Scherrer, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Irak,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 27 juin 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile en Suisse en
date du (…) 2017.
B.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du
système européen « Eurodac », que les requérants sont entrés
clandestinement en Grèce le (…) 2016 et y ont déposé une demande
d’asile le (…) 2016.
C.
Entendus le (…) 2017 sur leurs données personnelles (auditions
sommaires), les intéressés ont en substance expliqué avoir quitté l’Irak
le (…) ou (…) et avoir rejoint la Grèce par voie maritime après avoir transité
par C._______. Ils seraient partis clandestinement de Grèce le (…) 2017
et auraient atterri dans un Etat inconnu. Ils auraient ensuite rejoint la Suisse
en train. Lors de ces auditions, A._______ et B._______ ont également été
invités à se déterminer quant au prononcé éventuel par le SEM d’une
décision de non-entrée en matière sur leur demande d’asile, ainsi que sur
leur éventuel transfert vers la Grèce, pays potentiellement responsable
pour traiter leur demande d’asile.
D.
En date des (…) et (…) 2017, le SEM a adressé des demandes
d’information aux autorités grecques compétentes concernant les
intéressés et fondées sur l’art. 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III).
E.
Les autorités helléniques ont répondu les (…) et (…) 2017, confirmant au
SEM que A._______ et B._______ avaient demandé l’asile en Grèce le
(…) 2016. Elles ont toutefois précisé qu’une demande de prise en charge
pour motif de relocalisation avait été adressée aux autorités espagnoles
compétentes, le (…), et avait été acceptée par ces dernières, le (…). Elles
ont également indiqué que la demande d’asile des intéressés n’avait pas
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été admise, par décision du (…), au motif que ceux-ci étaient sur le point
d’être transférés en Espagne sur la base de l’art. 5 des décisions (UE)
2015/1523 et 2015/1601 (décision (UE) 2015/1523 du Conseil du
14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de
protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce, JO L 239/146
du 15.09.2015 [ci-après : décision (UE) 2015/1523] et décision (UE)
2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures
provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de
la Grèce, JO L 248/80 du 24.9.2015 [ci-après : décision (UE) 2015/1601]).
Enfin, dites autorités ont indiqué que A._______ et B._______ avaient été
transférés vers l’Espagne en date du (…) 2017.
F.
Le 28 avril 2017, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes
des requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés, fondées sur
l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
G.
Par communication électronique du (…) suivant, les autorités espagnoles
ont accepté de reprendre en charge A._______ et B._______ sur la base
de l’art. 6 par. 5 du règlement Dublin III (recte : des décisions (UE)
précitées ; cf. considérant E ci-dessus).
H.
Le (…) 2017, le SEM a invité les intéressés à se déterminer quant au
prononcé d’une décision de non-entrée en matière sur leur demande
d’asile en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), ainsi qu’à
leur transfert vers l’Espagne, tout en les enjoignant à indiquer d’éventuels
motifs qui parleraient en défaveur de la compétence de l’Espagne ou qui
s’opposeraient à leur transfert vers ce pays, ceci dans un délai
au (…) 2017.
I.
Représentés par leur mandataire de l’époque, A._______ et B._______
ont, par écrits des (…) et (…) 2017, demandé une prolongation du délai
imparti par le SEM, ainsi que la consultation de leur dossier et des moyens
de preuve déposés.
J.
Dans sa décision incidente du (…) 2017, le SEM n’a pas donné suite à la
demande des intéressés tendant à la consultation de leur dossier, au motif
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que l’enquête n’était alors pas encore close, tout en précisant qu’aucun
moyen de preuve n’avait été produit. Il a toutefois prolongé le délai imparti
dans son écrit du (…) 2017 au (…) 2017. Il a également informé A._______
et B._______ que les autorités helléniques lui avaient fait savoir que leurs
homologues espagnols avaient accepté la prise en charge des prénommés
dans le cadre d’une procédure de relocalisation et que ceux-ci avaient été
transférés en Espagne le (…) 2017. En outre, le SEM a invité les
requérants à produire un rapport médical relatif à l’état de santé de
B._______.
K.
Dans un écrit du (…) 2017 adressé au SEM, A._______ et B._______ se
sont opposés à leur transfert vers l’Espagne, en précisant ne pas avoir
demandé l’asile dans ce pays. Ils ont également fait valoir que B._______
souffrait de problèmes psychiques et avait déjà tenté de mettre fin à ses
jours à plusieurs reprises, en Grèce, en Espagne et en Suisse. De ce fait,
ils estiment se trouver dans une situation d’extrême vulnérabilité. Les
intéressés ont également indiqué ne pas avoir été correctement pris en
charge en Espagne, B._______ n’ayant pas, en particulier, reçu les soins
médicamenteux nécessaires à son état de santé. Par ailleurs, ils ont
signalé au SEM que celle-ci était suivie médicalement depuis le (…) 2017.
A l’appui de leurs allégations, les intéressés ont produit un rapport médical
du (…) 2017, lequel indique, notamment, que B._______ a, en date du
(…), fait un tentamen médicamenteux et qu’elle souffre [de problèmes
psychiques].
L.
Par décision du (…) 2017, notifiée le (…) suivant, le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
des requérants, a prononcé leur transfert vers l’Espagne et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours.
L’autorité de première instance a tout d’abord relevé que le seul désir des
intéressés de rester en Suisse n’avait pas d’incidence sur la détermination
de l’Etat membre compétent pour l’examen de leur requête, d’autant moins
que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir
l’Etat membre dans lequel ils aimeraient voir leur demande d’asile
examinée. Elle a ensuite retenu que le transfert de A._______ et de
B._______ vers l’Espagne ne contrevenait ni à l’art. 3 par. 2 du règlement
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Dublin III ni à l’art. 3 CEDH. Elle a par ailleurs considéré que, malgré les
problèmes de santé allégués par les intéressés, il n’y avait aucun motif
justifiant l’application de la clause de souveraineté par la Suisse.
M.
A._______ et de B._______ ont formé recours contre cette décision le (…)
2017 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal). Ils ont, à titre préalable, demandé l’assistance judiciaire
totale (art. 65 al. 1 et 65 al. 2 PA, par renvoi de l’art. 110a al. 2 LAsi) et
conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée
en matière sur leur demande d’asile, en Suisse.
A l’appui de leur recours, les intéressés ont produit une copie du rapport
médical du (…) 2017.
N.
Le Tribunal a accusé réception de ce recours par courrier du (…) 2017.
O.
Par télécopie du (…) 2017, la juge instructeur en charge du dossier a
ordonné la suspension de l’exécution du transfert des recourants à titre de
mesures provisionnelles (art. 56 PA).
P.
Par décision incidente du même jour, la juge instructeur a octroyé
l’assistance judicaire partielle aux intéressés, mais rejeté leur demande
d’assistance judicaire totale.
Q.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
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être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir. Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1
PA et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et
art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou
pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5).
2.
En l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.1 En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac,
RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision
de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]).
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2.2 En 2015, la situation de crise migratoire en Méditerranée a conduit les
pays européens à décider une relocalisation de contingents importants de
migrants pour décharger l'Italie et la Grèce. Cela a amené le Conseil de
l’Union européenne (ci-après : le Conseil) à adopter deux décisions
instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale
au profit de ces deux pays de l’Union européenne. La décision (UE)
2015/1523 prévoit notamment que 40'000 demandeurs de protection
internationale doivent faire l’objet d’une relocalisation depuis l’Italie et la
Grèce vers les autres Etats membres. Cette première décision du Conseil
a été suivie par la décision (UE) 2015/1601 qui prévoit une ultérieure
relocalisation de 120'000 demandeurs de protection internationale. A noter
que la décision (UE) 2015/1601 a été modifiée par la décision (UE)
2016/1754 (décision [UE] 2016/1754 du Conseil du 29 septembre 2016
modifiant l’art. 4 de la décision (UE) 2015/1061 instituant des mesures
provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de
la Grèce, JO L 268/82 du 1.10.2016), en prévoyant une compensation des
obligations des Etats membres en matière de relocalisation des
demandeurs visés à l’art. 4 par. 1 let. c de la décision en question par
l’admission de ressortissants syriens présents en Turquie.
Selon les par. 18 et 19, respectivement 23 et 24, des préambules des
décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601, les mesures de
relocalisation depuis l’Italie et la Grèce impliquent une dérogation
temporaire à la règle fixée à l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, selon
laquelle ces Etats auraient autrement été responsables de l’examen d’une
demande de protection internationale sur la base des critères énoncés au
chapitre III dudit règlement, ainsi qu’une dérogation temporaire aux étapes
de la procédure, y compris les délais, définis aux art. 21, 22 et 29 de ce
même règlement. A noter que, selon ces préambules, les autres
dispositions du règlement Dublin III restent applicables, en particulier, les
dispositions relatives au regroupement familial et à la protection spéciale
des mineurs non accompagnés, ainsi que la clause discrétionnaire pour
raisons humanitaires.
A teneur de l’art. 6 par. 5 des décisions précitées du Conseil, le demandeur
ou le bénéficiaire d’une protection internationale qui entre sur le territoire
d’un Etat membre autre que son Etat membre de relocalisation sans
remplir les conditions de séjour dans cet autre Etat membre est tenu de
rentrer immédiatement dans son Etat membre de relocalisation.
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Il est le lieu de préciser qu’en date du 18 septembre 2015, le Conseil
fédéral a décidé que la Suisse participerait, sur une base volontaire, au
premier programme de relocalisation de l’Union européenne
(cf. communiqué du Conseil fédéral du 18 septembre 2015,
180.html > ; cf. également, Conseil fédéral, Nouvelle conception de
Schengen/Dublin, coordination européenne et partage des charges,
Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 15.3242 Pfister Gerhard
du 19.03.2015, Berne mai 2017, data/ejpd/aktuell/news/2017/2017-06-02/ber-postulat-pfister-f.pdf >,
sources consultées le 18.07.2017).
2.3 En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que
A._______ et B._______ étaient entrés clandestinement en Grèce, le (…)
2016, et y avaient déposé une demande d’asile en date du (…) 2016. Le
Secrétariat d’Etat a dès lors adressé des demandes d’information fondées
sur l’art. 34 du règlement Dublin III aux autorités compétentes helléniques
concernant chacun des recourants. Dans leurs réponses, lesdites autorités
ont, pour l’essentiel, informé le SEM que les intéressés avaient été
transférés en Espagne en date du (…) 2017, dans le cadre d’une
procédure de relocalisation, en application de l’art. 5 des décisions (UE)
2015/1523 et 2015/1601. C’est la raison pour laquelle le SEM s’est par la
suite adressé à l’Espagne et a demandé à ce pays de reprendre en charge
A._______ et B._______. L’Espagne a alors accepté cette demande le (…)
2017, sur la base de l’art. 6 par. 5 des décisions (UE) précitées, ayant par
inadvertance fait uniquement référence au règlement Dublin III cité en
marge de sa réponse.
2.4 Force est ainsi de constater que la responsabilité de l’Espagne pour
l’examen de la demande d’asile de A._______ et B._______ ne résulte pas
en l’occurrence de l’application des critères de compétence prévus au
chapitre III du règlement Dublin III, mais d’une décision de relocalisation
fondée sur l’application des décisions (UE) précitées. Avant même que les
intéressés ne viennent en Suisse pour y déposer une nouvelle demande
d’asile - ceux-ci en ayant déjà introduit une première en Grèce -, c’est
l’Espagne qui a, en vertu des décisions (UE) précitées, été désignée en
tant qu’Etat membre de relocalisation.
2.5 Cela étant, en dérogation aux critères de détermination de l’Etat
membre responsable du traitement d’une demande de protection
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Page 9
internationale prévus au chapitre III du règlement Dublin III, l’Espagne est
l’Etat compétent pour connaître de la demande d’asile des intéressés. Que
les recourants n’aient pas encore déposé de demande d’asile en Espagne,
après avoir été transférés vers ce pays depuis la Grèce le (…) 2017, n’a
pas d’incidence sur la désignation de l’Etat responsable.
3.
Dans leur recours du (…) 2017, A._______ et B._______ se sont opposés
à leur transfert vers l’Espagne faisant valoir que la recourante souffre de
problèmes psychiques, qu’elle a déjà tenté de mettre fin à ses jours à
plusieurs reprises et qu’elle présente un risque de passage à l’acte
suicidaire imminent, et soutenant qu’ils se trouvent, de ce fait, dans
une situation d’extrême vulnérabilité. Ils ont dans ce cadre fait référence
au rapport médical du (…) 2017, qu’ils avaient déjà joint à leur écrit du (…)
2017 adressé au SEM, et expliqué que la recourante était suivie
médicalement depuis le (…) 2017. Ils ont en outre indiqué ne pas avoir été
correctement pris en charge en Espagne, B._______ n’ayant pas pu y
recevoir un suivi et les soins médicamenteux nécessaires à son état de
santé. Les recourants ont par ailleurs précisé que A._______ souffrait
également de problèmes de santé.
4.
4.1 Ainsi que le prévoit le par. 19, respectivement le par. 24, du préambule
des décisions (UE) 2015/1523 et 2015/1601, les mesures de relocalisation
ne dispensent pas les Etats membres d’appliquer, en dehors du chapitre
III du règlement Dublin III, intégralement ledit règlement, y compris les
dispositions relatives au regroupement familial et à la protection spéciale
des mineurs non accompagnés, ainsi que la clause discrétionnaire pour
raisons humanitaires.
4.2 Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable.
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Page 10
4.3 La clause discrétionnaire, ou clause de souveraineté, est quant à elle
prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, aux termes duquel chaque
Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement.
A cet égard, il sied de préciser que la jurisprudence a retenu que le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne
lui incombe pas, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9
consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2).
5.
Ainsi, en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient, dans un
premier temps, d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
5.1 En l’occurrence, l’Espagne est liée à cette Charte et partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu’au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et, à ce titre, est tenu
d’en appliquer les dispositions. Ce pays est également lié par la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les
dispositions transitoires relatives à la directive précédente) et par
la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la
transposition et l'abrogation de la directive précédente). Il en va de même
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Page 11
de la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil
du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011).
Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directives précitées).
5.2 Si cette présomption de sécurité est certes réfragable (cf. arrêt de la
CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, § 338), tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne
l’Espagne.
5.3 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l'espèce.
6.
Faisant valoir des problèmes de santé et expliquant ne pas avoir
correctement été pris en charge en Espagne, A._______ et B._______ ont,
dans leur recours du (…) 2017, sollicité l'application de la clause
discrétionnaire de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le cas échéant en
lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1.
6.1 L’expulsion, le renvoi ou encore le transfert par un Etat contractant peut
soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs
sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra dans l’Etat de destination
un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition
(cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06,
§ 125 ss et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de
produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.4.1).
6.2 Dans un arrêt récent (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre
2016 [requête n° 41738/10]), la Grande Chambre de la CourEDH a précisé
sa jurisprudence concernant le renvoi d’étrangers gravement malades. Elle
a en particulier retenu que le seuil de gravité de l’art. 3 CEDH ne se limitait
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Page 12
pas au risque vital, mais couvrait également d’autres hypothèses où, en
raison de l’inaccessibilité de soins adéquats, l’aggravation de l’état de
santé de l’étranger est telle qu’il y lieu de conclure à un traitement inhumain
et dégradant. La Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à
un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à
l’éloignement d’étrangers gravement malades.
Cela étant, la protection de l’art. 3 CEDH ne se limite pas aux étrangers
confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également
à ceux qui risquent d’être exposés à un « déclin grave, rapide et
irréversible » de leur état de santé en cas de renvoi ou de transfert. Tel est
notamment le cas, lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en
l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, il y a lieu d’admettre
un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’Etat d’accueil, exposée
à une dégradation de l’état de santé qui entraînerait des souffrances
intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. arrêt
Paposhvili c. Belgique précité, par. 183).
Selon la CourEDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si l’étranger
bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés
dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité qu’implique
le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un engagement du
pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant
psychique que physique.
6.3 S’agissant tout d’abord des affections médicales dont souffrirait
A._______, il ressort des déclarations de ce dernier, lors de l’audition
du (…) 2017, [qu’il souffre d’un problème de motricité mineur] (« 10 kilos
par exemple », cf. pièce A6/15 question 8.02, p. 11).
Force est toutefois de constater que dans l’intervalle l’intéressé n’a produit
aucun document médical à l’appui de ses allégations. Du reste, même en
admettant ses problèmes de motricité de (…), il ne s’agit visiblement pas
d’une affection grave au point d’engager son pronostic vital ou un déclin
grave de celui-ci.
En tout état de cause, si un traitement devait tout de même s’avérer
nécessaire, il pourra à n’en pas douter être entrepris en Espagne, ce pays
disposant de structures médicales adéquates et de possibilités de soins
efficaces. Cela étant, il appartiendra au recourant de déposer une
demande d’asile dès son arrivée dans ce pays, ce qui lui permettra en
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particulier d’y bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil
(cf. supra).
6.4 S’agissant de la recourante, il ressort notamment du certificat médical
produit devant le SEM qu’elle a, en date du (…), fait un tentamen
médicamenteux par ingestion de (…), qu’elle souffre [de problèmes
psychiques]. Les praticiens consultés lui ont de ce fait prescrit la prise [de
médicaments]. Ils considèrent que la poursuite d’une prise en charge
psychiatrique et psychothérapeutique de l’intéressée est nécessaire, que
le système de soins en Espagne est, selon leurs informations, adéquat,
mais qu’en raison de l’expérience négative de la patiente dans ce pays, un
suivi lui serait moins profitable dans un premier temps qu’en Suisse, et
qu’un renvoi dans un autre pays lui causerait un risque de décompensation
psychique, incluant un risque de suicide. Enfin, ils relèvent qu’un voyage
de leur patiente n’est pas contrindiqué, mais qu’un renvoi de Suisse
représenterait pour elle une source de stress majeure.
Cela étant, sans minimiser les affections psychiques dont est atteinte la
recourante, il y a lieu d’admettre qu’elle pourra obtenir, en Espagne, les
soins dont elle a besoin et y poursuivre sa thérapie psychiatrique et
psychothérapeutique. Si le rapport médical du (…) indique certes qu’en
raison de son expérience négative dans ce pays, il est probable qu’un suivi
psychiatrique y soit moins profitable dans un premier temps, il précise
également que le système de soins y est adéquat. Du reste, l’expérience
négative à laquelle aurait été exposée l’intéressée doit en l’espèce être
fortement relativisée du fait qu’elle n’a séjournée en Espagne que durant
un laps de temps très court, soit (…) (cf. rapport médical du […]). De plus,
n’ayant pas déposé de demande d’asile dans ce pays, elle ne pouvait dès
lors prétendre à l’accès aux soins garantis par la directive Accueil.
Cela étant, à l’instar de son époux, il appartient à la recourante de déposer
une demande d’asile en Espagne dès son arrivée dans ce pays, afin d’y
bénéficier des prestations prévues en particulier par la directive Accueil (cf.
supra). Une fois qu’elle aura entrepris cette démarche en suivant les
instructions des autorités espagnoles, rien ne permet de considérer que ce
pays refuserait ou renoncerait à la prendre en charge médicalement de
manière adéquate. En effet, en vertu de la directive précitée, l’Espagne doit
faire en sorte que les demandeurs d'asile y reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir
l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des
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besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins
de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il est
du reste notoire que les médicaments qui ont été prescrits à l’intéressée
sont disponibles dans ce pays, à l’instar du suivi psychiatrique dont elle
bénéficie actuellement.
Ensuite, bien que le rapport médical du (…), relève que la recourante
risque une décompensation psychique en cas de transfert vers l’Espagne,
il ne contrindique pas un voyage vers ce pays. Partant, l’intéressée n’a pas
démontré qu’elle ne sera pas apte à voyager ou que son transfert vers ce
pays représenterait un danger réel, à savoir avéré et concret pour sa santé.
Pour ce qui a trait à la crainte exprimée par les médecins traitants de
B._______ d’un passage à l’acte suicidaire en cas de transfert vers
l’Espagne, il convient de rappeler que des risques ou des menaces de
suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du
moment que les autorités suisses prennent des mesures concrètes pour
en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la CourEDH
sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne,
requête n° 33743/03 consid. 2a). Le risque suicidaire oblige en effet les
autorités en charge de l’exécution du renvoi à prendre des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un
transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un
examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit
nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des
menaces auto-agressives, et en informant dûment les autorités
espagnoles des troubles psychiatriques de la recourante et de son
traitement médical. Il est ici précisé que la recourante a donné son accord
écrit à la transmission d’informations médicales (cf. pièce A7/12). Il sera
ensuite du ressort des autorités espagnoles dûment informées par les
autorités suisses de s’assurer de la prise en compte adéquate des besoins
particuliers de B._______, conformément à l’art. 32 du règlement Dublin
III. A noter, que dans ce contexte, il appartiendra aux médecins traitants en
Suisse d’aider la recourante à surmonter ou à tempérer ses éventuelles
angoisses qu’elle pourrait connaître à l’idée d’être transféré vers l’Espagne
et à l’intéressée de demander son dossier médical auxdits médecins et de
le tenir à disposition de l'autorité d'exécution pour assurer la bonne
organisation de son transfert.
6.5 Au demeurant, l’intéressée ayant, nonobstant son état psychique
fragile, pris sur elle un long voyage par voie terrestre pour venir
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clandestinement en Suisse, après avoir été transférée vers l’Espagne
le (…) 2017 dans le cadre du programme de relocalisation dont elle a
bénéficié en Grèce, le fait d’affronter, avec le soutien nécessaire, un
voyage en avion de quelques heures ne saurait constituer un obstacle
insurmontable au point de violer l’art. 3 CEDH.
6.6 Au vu de ce qui précède, rien ne permet de considérer que les
affections médicales alléguées par les recourants soient de nature à
s’opposer leur retour en Espagne.
6.7 Au demeurant, si – après leur retour en Espagne – A._______ et
B._______ devaient être contraints par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que
ce pays viole leurs obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la
directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits
fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement
auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates
(cf. art. 26 directive Accueil)
6.8 Par ailleurs, les autorités espagnoles ayant expressément accepté la
reprise en charge des intéressés en application de l’art. 6 par. 5 des
décisions (UE) 2015/1523 et 2015/1601, rien ne permet de considérer
qu’elles refuseraient de mener à terme l'examen de leur demande de
protection, en violation du droit applicable (cf. notamment directive
Procédure). De plus, rien ne démontre qu’elles contreviendraient au
principe du non-refoulement en renvoyant les intéressés dans un pays où
leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans
un tel pays (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés ; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi
Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147).
6.9 En outre, les intéressés n’ayant pas encore introduit de demande
d’asile en Espagne, c’est à tort qu’ils reprochent aux autorités espagnoles,
de ne pas les avoir pris en charge correctement.
6.10 Ainsi, les recourants n’ont pas démontré que leurs conditions
d'existence en Espagne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays,
un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives
d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. torture.
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6.11 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
7.
Au vu de ce qui précède, le transfert de A._______ et de B._______ vers
l’Espagne n’est pas contraire aux obligations découlant de dispositions
conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. Le SEM n’était donc pas
tenu de renoncer au transfert des intéressés et d’examiner lui-même leur
demande d’asile.
8.
Enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés,
susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation
ou violé le principe de l'égalité de traitement. En outre, il a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de la disposition précitée, en lien avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss).
9.
L’Espagne, qui est l’Etat de relocalisation des intéressés en application des
décisions (UE) 2015/1523 et 2015/1601, demeure dès lors l'Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile, en dérogation aux
critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III. Ainsi, il y a lieu de
confirmer que les recourants sont tenus de retourner immédiatement dans
leur Etat membre de relocalisation, soit en Espagne, qui est pour sa part
tenue de les reprendre en charge.
10.
C'est par conséquent à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière
sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l’Espagne, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
11.
Partant, le recours doit être rejeté.
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12.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois,
l’assistance judiciaire partielle ayant été octroyée aux intéressés, il est
statué sans frais (cf. art. 65 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :