B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3839/2015/mra
Ar r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Guinée,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision du SEM du 11 juin 2015 / N (…).
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vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 avril
2015,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire)
du 29 avril 2015, au cours de laquelle la requérante a indiqué
avoir obtenu un visa Schengen des autorités françaises, valable
du (…) au (…),
la requête aux fins de prise en charge du l'intéressée, introduite en
application de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L
180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement Office fédéral des
migrations, [ODM]) à l'autorité française compétente le 22 mai 2015,
la réponse de ladite autorité transmise le 4 juin 2015, admettant cette
requête,
la décision du 11 juin 2015 (notifiée le 17 juin 2015), par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée en se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi
(recte : transfert) de Suisse vers la France et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
l'acte du 18 juin 2015 (date du sceau postal), par lequel A._______ a
interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal),
les demandes de dispense du versement d'une avance de frais et d'octroi
de l'effet suspensif dont le recours est assorti,
l'ordonnance du 19 juin 2015 par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelles dans l'attente du
dossier de première instance (art. 56 PA),
la réception dudit dossier par le Tribunal, le 22 juin 2015,
le certificat médical daté du 19 juin 2015, transmis par courrier de la
recourante du 26 juin 2015
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
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l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base
des déclarations de la recourante, ont révélé, après consultation du
système central européen d'information sur les visas "CS-VIS", que cette
dernière avait obtenu un visa Schengen auprès d'une ambassade de
France en Guinée, valable du 26 décembre 2014 au 26 mars 2015,
que le 22 mai 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux
autorités françaises compétentes et dans les délais fixés à
l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en
charge d'A._______, fondée sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement,
que le 4 juin 2015, lesdites autorités ont expressément accepté la prise en
charge de la recourante, sur la base de la disposition précitée du
règlement Dublin III,
que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
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que ce point n'est pas contesté,
que c'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que la France était l'Etat
responsable pour traiter la demande d'asile de la recourante,
qu'en revanche, A._______ s'est opposée à son transfert vers la France
au motif que la personne chez qui elle avait vécu depuis son arrivée dans
ce pays l'aurait exploitée et menacée de représailles en cas de fuite,
qu'elle a également fait valoir souffrir de problèmes médicaux (fibrome),
que la recourante a dès lors implicitement sollicité l'application de la clause
de souveraineté, prévue à l'art. 17 par.1 du règlement Dublin III, en
combinaison avec l'art. 3 de la CEDH,
que la France est liée par la Charte UE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitement cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après :
Conv. torture),
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive no
2005/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 1er décembre 2005
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive Procédure]
et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 31/18 du 6.02.2003; ci-après: directive Accueil]),
que si cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, rien ne
permet en l'occurrence de la renverser,
que premièrement, il n'y a manifestement aucune raison sérieuse
d'admettre qu'il existe, en France, une défaillance systémiques ("systemic
failure") dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des
demandeurs d'asile à l'instar de la Grèce (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S.
contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
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qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5)
qu'en l'espèce, la recourante s'est opposée à son transfert motifs pris des
mauvais traitements que lui aurait fait subir la famille qui l'aurait hébergée
en France,
que néanmoins, ces allégations se limitent à de simples affirmations,
nullement étayées,
que toutefois, même en admettant leur vraisemblance, l'intéressée avait à
l'évidence la possibilité d'engager des démarches auprès des autorités
françaises afin d'obtenir l'assistance et l'aide dont elle avait besoin,
qu'en outre, la recourante n'ayant pas déposé de demande d'asile en
France, elle n'a pas donné la possibilité aux autorités dudit pays d'examiner
son cas et, le cas échéant, de lui accorder un soutien,
qu'il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses
difficultés auprès des autorités françaises compétentes et de se prévaloir
devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec
son statut, étant rappelé que la France est dotée d'autorité policières
fonctionnelles et capable de lui offrir une protection appropriée,
que la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11, p. 14),
que finalement, la recourante a fait valoir qu'elle ne pouvait pas être
transférée en France, en raison des problèmes médicaux dont elle
souffrirait, notamment un fibrome,
qu'à cet égard, le Tribunal relève que le certificat médical transmis par pli
de la recourante du 26 juin 2015 ne mentionne pas l'affection dont elle
souffre ni l'éventuel traitement suivi,
qu'en l'espèce, rien ne permet ainsi d'admettre que les problèmes
médicaux allégués par la recourante – laquelle a fait valoir, à l'appui de son
recours, souffrir d'un fibrome, soit une tumeur bénigne (non cancéreuse) –
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soient d'une gravité telle à s'opposer à son transfert vers la France, d'autant
moins que ce pays dispose de structures médicales très similaires à celles
disponibles en Suisse,
qu'en outre, la France reste liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins
particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé
mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'en l'espèce, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet
d'admettre que la France refuserait ou renoncerait à une prise en charge
médicale adéquate dans le cas de la recourante, en particulier après que
celle-ci y aura introduit une demande d'asile,
que toutefois, si l'intéressée devait malgré tout encore avoir besoin d'un
suivi médical au moment du transfert, il lui incombera de le faire savoir aux
autorités suisses, à charge pour elle de transmettre aux autorités
françaises les renseignements permettant une telle prise en charge
(cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant à leur avis,
les meilleurs conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre
2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF
2010/45 consid. 8.3),
que dans ces conditions, le transfert de l'intéressée vers la France n'est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'en conséquence, il y a donc pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par.1 règlement Dublin III,
que si A._______ devait être contrainte par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que
la France violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive
Accueil),
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qu'en outre, pour les motifs exposés ci-avant, la recourante n’a fait valoir
aucun grief ni argument qui serait constitutif de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), cette notion devant être interprétée
de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45
précité, consid. 8.2.2),
que la France demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 12 par. 4 dudit règlement – de la prendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers la France,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
demandes tendant à la dispense du versement d'une avance de frais et à
l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :