Cour IV
D-3840/2008/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ;
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Kosovo,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 mai 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3840/2008
Faits :
A.
A.a En date du 4 janvier 1992, le recourant a déposé une première
demande d'asile en Suisse.
A.b A l'appui de sa demande, il a allégué être ressortissant
yougoslave, d'ethnie albanaise et de religion musulmane, et avoir
quitté son pays d'origine, en septembre 1991, en raison du fait qu'il
aurait déserté l'armée yougoslave après son transfert en Serbie.
Installé depuis lors et jusqu'à fin 1991 à Pristina, (à ce moment-là
province du Kosovo), il y aurait vécu caché chez son oncle. Etant
poursuivi par la police pour avoir déserté, il aurait fini par fuir hors de
Yougoslavie.
A.c Par décision du 19 mars 1992, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement l'Office fédéral des migrations) a rejeté la demande de
l'intéressé, a prononcé son renvoi, suspendu l'exécution de cette
mesure et prononcé son admission provisoire, sur la base de la
décision du Conseil fédéral du 18 décembre 1991 prévoyant
l'admission provisoire de certaines catégories de ressortissants
yougoslaves.
A.d Par communication du 12 août 1992 à l'ODR, la police des
étrangers du canton de Zurich a constaté que le recourant avait quitté
la Suisse le 2 février 1993 et qu'ainsi l'admission provisoire prenait fin
conformément à l'art. 14b al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931).
B.
B.a Le 7 avril 2008, l'intéressé a déposé une seconde demande
d'asile. Il a été entendu sur ses motifs d'asile, sommairement, les 9 et
10 avril 2008, et dans le cadre de l'audition fédérale, le 8 mai 2008.
B.b En substance, il a déclaré qu'il était retourné au Kosovo en 1993
car sa mère était malade et qu'en voulant revenir en Suisse, les
autorités albanaises ne l'aurait pas laissé remonter sur le ferry. Il aurait
tenté de revenir en Suisse en décembre 2007 avec un faux passeport
mais se serait fait contrôler à la frontière italo-suisse, raison pour
laquelle les autorités douanières l'auraient renvoyé en Italie. Par la
suite, il serait allé à Zagreb chez son frère avant de retourner au
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Kosovo, à Pristina, où il serait resté chez sa grand-mère et son oncle.
Le 25 mars 2008, il serait finalement parti pour revenir en Suisse. Il a
déclaré, en rapport avec ses motifs d'asile, qu'après avoir fait 5 mois
et 20 jours de service militaire avec l'armée yougoslave, il aurait
déserté cette dernière et que depuis lors, le tribunal militaire serbe à
Belgrade le rechercherait. Il affirme par ailleurs que sa famille aurait
été maltraitée et questionnée pour savoir où il se trouvait mais qu'il
n'aurait jamais vu les personnes qui se seraient rendues chez ses
parents.
Le recourant serait issu d'une famille de 5 enfants, tous des garçons,
dont il serait le plus âgé. Il n'aurait pas terminé ses études d'infirmier
et c'est sa famille qui aurait subvenu à ses besoins. Lors de sa
présentation au CEP de Vallorbe, il a remis aux autorités une carte
d'identité de l'UNMIK. Par ailleurs, il est également ressorti des
auditions que le recourant aurait de la famille en Allemagne et que son
voyage pour arriver en Suisse l'aurait vu passer par la Croatie, la
Slovénie, l'Italie, la France, la Belgique et à nouveau la France. Il
n'aurait cependant jamais demandé l'asile dans ces différents pays.
L'intéressé n'aurait jamais été contrôlé durant son voyage.
C.
Par décision du 27 mai 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile déposée
par le recourant, en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant notamment
que les faits allégués par le requérant, qui se sont produits après la
conclusion de la première procédure, ne sont pas plus idoines à
motiver la qualité de réfugié ou déterminant pour l'octroi de la
protection provisoire au jour de la décision qu'à l'époque de sa
première demande.
D.
D.a
Par courrier du 2 juin 2008, remis à la poste le même jour et adressé à
l'ODM (courrier non transmis par ce dernier au Tribunal administratif
fédéral [le Tribunal]), le recourant a recouru contre la décision du 27
mai 2008 de l'ODM en concluant implicitement à l'annulation de la
décision querellée. Il a complété celui-ci par un écrit daté du 4 juin
2008 adressé directement au Tribunal par courrier B posté le
lendemain.
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D.b A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir qu'il ne peut pas
retourner au Kosovo car la sécurité yougoslave le recherche depuis
1991. Il relève également le fait qu'il n'est pas marié et n'a pas d'enfant
mais qu'il aimerait bien vivre auprès de sa famille. Il fait également
valoir sa situation économique précaire au Kosovo.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en
Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens. Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque des
faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour
l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle.
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2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA
2000 n° 14 p. 102ss).
3.
3.1 En l'espèce, l'une des conditions alternatives préliminaires
d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est
indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet
d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision
négative. En effet, l'ancien ODR (actuellement l'ODM) a, en date du 12
juin 1992, rejeté la demande introduite le 4 janvier 1992, décision non
contestée par l'intéressé et qui est dès lors entrée en force de chose
décidée le 13 juillet 1992. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
3.2 En outre, comme justement retenu par l'ODM, le dossier ne révèle
aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui
serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant. De plus,
l'intéressé a admis que les motifs d'asile invoqués à l'appui de sa
première demande étaient toujours d'actualité. Or les autorités suisses
en matière d'asile ont considéré, de manière définitive, dans une
décision, qu'il n'existait pas, dans le cadre de ces motifs, d'élément de
persécution au sens de l'art. 3 aLAsi (cf. décision de l'ODR du 12 juin
1992). Dans ces conditions, la seule affirmation de l'actualité de ces
motifs ne permet manifestement pas, dans le cadre d'une deuxième
procédure d'asile, d'admettre que des faits propres à motiver la qualité
de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se
sont produits dans l'intervalle.
Par ailleurs, indépendamment de la reconnaissance, le 27 février
2008, par la Suisse de la déclaration d'indépendance du Kosovo du 17
février 2008, il y a lieu de relever qu'en date du 26 février 2001 le
Parlement de la SRJ (les gouvernements de la République fédérale de
Yougoslavie) a voté une loi d'amnistie - entrée en vigueur le 3 mars
2001 -, selon laquelle sont amnistiés non seulement ceux qui se sont
soustraits à leurs obligations militaires jusqu'au 7 octobre 2000, mais
aussi ceux qui ont commis des actes contre l'armée yougoslave et
contre la Constitution de la SRJ. Cette amnistie exempte les
personnes concernées d'éventuelles poursuites pénales ou les libère
de toute peine, en cas de condamnation déjà prononcée, et ordonne la
radiation des sanctions pénales. S'agissant de l'application de cette loi
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d'amnistie, le Tribunal ne dispose d'aucun indice dont il pourrait inférer
qu'elle n'est pas effective (arrêt E-7300/2006 consid. 4.1). De ce fait, le
recourant ne court manifestement aucun risque en retournant au
Kosovo même si cet Etat n'a pas été reconnu par la Serbie.
3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière
prise par l'ODM en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être
confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.
Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi).
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie par l'art. 83 de la
Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE).
5.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, l'intéressé
n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié
étaient intervenus depuis le 12 juillet 1992, date à laquelle s'est
terminée, par l'entrée en force de la décision du 12 juin 1992, la
première procédure d'asile. En outre, après examen des pièces du
dossier, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, le
Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements
prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi
dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc.
let. ee p. 182ss), de sorte que l'exécution du renvoi sous forme de
refoulement s'avère licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83
al. 3 LEtr.
5.2 Par ailleurs, l'exécution du renvoi peut être raisonnablement
exigée au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, si elle
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n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (en ce sens
JICRA 1996 n° 23 consid. 5 et JICRA n° 20 consid. 8a et b p. 200ss).
En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la
situation générale régnant dans son pays. Il est en effet notoire que le
Kosovo ne connaît actuellement pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est
dans la pleine force de l'âge, célibataire, n'a fait valoir aucun obstacle
d'ordre médical et toute sa famille se trouve dans son pays d'origine,
ce qui facilitera grandement son intégration.
L'exécution du renvoi apparaît ainsi être raisonnablement exigible au
sens de la disposition précitée.
5.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette
mesure.
6.
Manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure simplifiée, sans échange d'écriture et la décision
sommairement motivée (art. 111 let. e et 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N _______ (par courrier interne ; en copie)
- au Service des migrations du canton C._______ (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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