B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3844/2015
Ar r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, se disant né le (…),
Guinée-Bissau,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 11 juin 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
18 mars 2015,
la décision du 11 juin 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours,
le recours interjeté le 18 juin 2015 contre cette décision, assorti d'une
demande d'assistance judiciaire partielle,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 25 juin 2015 par le juge
instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
29 juin 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que le recourant a fait valoir qu'il était né le (…) et qu'il était de ce fait
mineur, ce que le SEM a contesté,
que la question de l'âge de l'intéressé doit être résolue avant de pouvoir
statuer sur le fond,
qu'en effet, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés,
l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction — y
compris dans le cadre des procédures Dublin (cf. ATAF 2011/23) —,
adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits
(cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998
no 13 p. 84 ss), mesures qui n'ont pas été prises en l'espèce,
que l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de
confiance chargée de représenter leurs intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi),
que sauf cas particulier, le SEM se prononce à titre préjudiciel sur la qualité
de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de
confiance et son éventuelle audition, s'il existe des doutes sur les données
relatives à son âge, (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss),
qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise
si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004
no 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss),
que dans les procédures de transfert (art. 31a al. 1 let. b LAsi,
correspondant à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi), l'attribution d'une
personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant
l'audition sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois
qu'il puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (cf. ATAF 2011/23),
qu'il incombe au requérant qui entend se prévaloir de sa minorité de la
rendre pour le moins vraisemblable, sous peine d'en supporter les
conséquences juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.),
qu'il appartient néanmoins aux autorités d'asile de faire usage de la
diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction de la
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demande (cf. JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c
p. 187 s.),
qu'à cet effet, elles disposent notamment de la possibilité de mener une
audition complémentaire ayant spécialement pour but de recueillir les faits
permettant de déterminer l'âge de l'intéressé,
que le requérant peut contester l'appréciation relative à son âge dans le
cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si
dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors
être reprise et menée dans les conditions idoines,
qu'il doit être souligné que si le droit à une assistance juridique est par
principe accordé à un mineur non accompagné, c'est parce qu'en général
celui-ci ne bénéficie pas des capacités et connaissances nécessaires pour
défendre valablement ses droits et remplir seul certains devoirs spécifiques
de collaboration qui lui incombent (cf. JICRA 1999 et 1998 précitées),
qu'une attention particulière doit être accordée aux questions posées et
réponses fournies par le mineur durant ses auditions, en tenant compte de
l'âge allégué,
que cela n'empêche cependant pas de constater chez un jeune requérant
une violation de son devoir de collaboration ou l'absence patente de
volonté de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer
sur son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la prétendue
minorité,
qu'en l'espèce, le SEM s'est dûment conformé à la jurisprudence, en
accordant à l'intéressé un droit d'être entendu notamment sur la question
de son âge, dans le cadre d'une audition complémentaire, le 30 mars 2015,
que, suite à cette audition, le SEM a toutefois considéré l'intéressé comme
étant majeur, compte tenu de l'absence de crédibilité de ses déclarations,
que l'autorité inférieure a en particulier relevé que l'intéressé était resté très
lacunaire et évasif sur des faits importants de la vie courante, touchant à
sa famille ou à son activité de (…), qu'il n'avait fourni aucune explication
convaincante et cohérente relative à son ignorance de sa date exacte de
naissance et que de surcroît il n'avait fourni aucun document susceptible
de prouver ou du moins de rendre vraisemblable sa minorité,
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qu'elle a également considéré qu'il n'était pas crédible qu'il ignore à quelle
date il avait quitté son pays,
qu'à cela s'ajoute que les déclarations de l'intéressé concernant son
voyage ainsi que les circonstances de son arrivée en Suisse ne sont pas
crédibles ; que l'intéressé ne saurait par exemple sérieusement faire croire
qu'il puisse ignorer combien lui a coûté un tel voyage,
qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé a fourni une
date de naissance différente aux autorités espagnoles, à savoir le (…)
(cf. réponse de ces dernières du 10 juin 2015) ; que ses explications à ce
sujet ne sont pas convaincantes,
qu'à l'occasion de son recours, l'intéressé s'est limité à affirmer qu'il était
mineur, sans toutefois avancer une argumentation ou produire des
documents qui permettraient de démontrer ses allégations à ce sujet,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM l'a considéré comme
étant majeur,
que, pour le reste, il est renvoyé, sur ce point, aux arguments développés
au considérant I de la décision attaquée,
que cela précisé, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
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que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par l'autorité
inférieure, à travers notamment la consultation de l'unité centrale du
système européen "Eurodac", et des déclarations de l'intéressé, que celui-
ci, avant de venir en Suisse, a franchi irrégulièrement la frontière espagnole
en septembre 2014,
qu'en date du 16 avril 2015, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux
autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1
du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée
sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement,
que, le 10 juin 2015, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
qu'en invoquant sa minorité, le recourant a implicitement requis
l'application de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, selon lequel en
l'absence de membres de la famille, de frères ou sœurs ou de proches
visés aux paragraphes 1 et 2, l'Etat membre responsable est celui dans
lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection
internationale, à condition que ce soit dans l'intérêt supérieur du mineur,
que le recourant ne peut toutefois pas valablement se prévaloir de cette
disposition, dès lors qu'il n'a pas réussi à démontrer ou du moins à rendre
vraisemblable sa minorité (cf. art. 8 CC ; ATAF 2009/54 consid. 4.1 précité),
comme relevé ci-dessus,
que la compétence de l'Espagne pour traiter sa demande d'asile est donc
donnée,
que le recourant s'est toutefois opposé à son transfert dans ce pays en
invoquant les conditions d'accueil des requérants d'asile dans celui-ci,
qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
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qu'en effet, cet Etat est lié à cette Charte et signataire de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, il est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5
et ref. cit. ; cf. également arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce
du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin
2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union
européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
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par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêts de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, requête n° 29217/12, §§ 106-115, et M.S.S. c. Belgique
et Grèce précité),
que cela étant, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret
que les autorités espagnoles refusent de le prendre en charge et de mener
à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive
Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'enfin, il n'a pas démontré, de manière concrète et avérée, que ses
conditions d'existence en Espagne revêtiraient, en cas de transfert dans
ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'au demeurant, si — après son retour en Espagne — le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
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que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui
auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous
l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311),
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, ayant
motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans
son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière
exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément
à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 destiné à
publication),
que, de plus, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que le SEM était donc fondé à ne faire application ni de la clause de
l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ni de la clause discrétionnaire
prévue par l'art. 17 par. 1 dudit règlement,
que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue
— en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement — de le prendre en charge,
dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application
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de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :