B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3844/2017
Ar r ê t d u 6 ma r s 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Grégory Sauder, Daniele Cattaneo, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 8 juin 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 14 juin 2015,
les procès-verbaux des auditions du 25 juin 2015 (audition sommaire), du
9 novembre 2016 (audition sur les motifs) et du 19 mai 2017 (audition
complémentaire),
la décision du 8 juin 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 10 juillet 2017 contre cette décision,
la décision incidente du 15 août 2017, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande
d'assistance judiciaire totale dont était assorti le recours et a désigné
Isaura Tracchia comme mandataire d'office,
le courrier du 4 décembre 2018, par lequel le SAJE a informé le Tribunal
qu’Isaura Trachia avait été libérée de ses obligations professionnelles
depuis le 1er novembre 2018 et que son contrat prenait fin le
31 décembre 2018,
la communication du SAJE du 9 février 2019, informant le Tribunal que
Mathias Deshusses reprenait le mandat de représentation juridique du
recourant,
et considérant
que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du
25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31)
sont régies par l’ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. al. 1 des dispositions transitoires),
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
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applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ;
arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ;
qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, l’intéressé, ressortissant érythréen originaire
de B._______, a déclaré avoir effectué sa douzième et dernière année
scolaire à Sawa,
qu’après avoir passé l’examen Matric en (…), il aurait suivi durant environ
deux mois une formation militaire ; qu’il aurait ensuite fait une année
préparatoire dans un collège à C._______, avant d’être envoyé à
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D._______ en (…), afin d’y étudier durant deux ans au (…), malgré son
souhait de suivre une autre filière,
qu’il aurait ensuite effectué son service national au (…) durant l’année (…) ;
qu’en (…), il aurait obtenu son diplôme et aurait été affecté, en (…), à
E._______, (…),
qu’en (…), il aurait quitté son lieu d’affectation sans autorisation durant
deux semaines, afin de se rendre à F._______ pour faire soigner un genou
qui le faisait souffrir depuis (…) ; qu’à son retour, il aurait été emprisonné
durant (…) jours, ce qui l’aurait décidé à déserter, le (…),
qu’après s’être rendu dans différents endroits, il se serait établi à
G._______, où il aurait trouvé du travail,
qu’en (…), des policiers seraient venus sur son lieu de travail et lui auraient
demandé de se rendre auprès du mimihidar, où il aurait été informé qu’il
devait porter une arme ou rentrer à B._______,
que ne voulant pas devoir porter une arme et craignant d’être arrêté en cas
de retour à son lieu d’origine, il aurait quitté l’Erythrée le (…) (ou […]) ; qu’il
se serait rendu au H._______, où il aurait trouvé du travail et se serait
marié ; qu’après environ (…), il aurait quitté ce pays en raison de ses
conditions de vie difficiles et aurait entrepris de se rendre en Suisse,
qu’il a déposé sa carte d’identité, ainsi que les copies des cartes d’identité
de ses parents et de divers documents relatifs à ses études,
que dans sa décision du 8 juin 2017, le SEM a estimé que les déclarations
de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de
l’art. 7 LAsi, en raison de leur caractère contradictoire et invraisemblable ;
qu’il a en outre considéré que son départ illégal d’Erythrée n’était pas
déterminant au regard de l’art. 3 LAsi ; qu'il a par ailleurs tenu l'exécution
de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours du 10 juillet 2017, l’intéressé a repris ses
déclarations antérieures, soutenant qu’elles correspondaient à la réalité ;
qu’à cet égard, il a contesté toute contradiction dans son récit, relevant que
les quelques incohérences de son récit ne portaient pas sur des points
essentiels ; qu’il a affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de
renvoi dans son pays du fait de sa désertion et de son départ illégal ; qu’il
a en outre fait valoir qu’il serait astreint à y effectuer un service national de
durée indéterminée, assimilé à une forme d’esclavage et de travail forcé,
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en violation des art. 3 et 4 CEDH ; qu’il a conclu à l'annulation de la
décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire,
que dans un courrier du 27 février 2018, il a par ailleurs invoqué ses efforts
d’intégration en Suisse, relevant notamment avoir commencé une
formation de (…),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ;
2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
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que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu’elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
que les propos de l’intéressé, s’agissant des faits qui seraient à l’origine de
son départ d’Erythrée, sont confus, invraisemblables et divergents, voire
contradictoires, de sorte qu’ils n’apparaissent pas comme le reflet d’une
expérience vécue,
qu’ainsi, il aurait quitté son lieu d’affection en (…) pour se rendre à
F._______, où, selon les versions, il aurait été traité tantôt durant deux
semaines à l’hôpital I._______ (cf. procès-verbal de l’audition du
9 novembre 2016, Q. 130, 133 et 193), tantôt durant une semaine à
l’hôpital J._______ (cf. procès-verbal de l’audition du 19 mai 2017, Q. 36
et 49 s.),
que son explication, selon laquelle il aurait en fait été une première fois
soigné à l’hôpital I._______, alors qu’il se trouvait à C._______ (cf. ibidem,
Q. 198 s.), n’est pas convaincante et apparaît comme une tentative de
concilier entre elles des déclarations clairement divergentes,
que ses propos quant à savoir s’il avait ou non l’autorisation de sortir de
son lieu d’affectation à E._______ sont restés des plus confus (cf. procès-
verbaux des auditions du 9 novembre 2016, Q. 126, et du 19 mai 2017,
Q. 40 ss, 107 et 112),
que ses déclarations ont varié quant à la question de savoir s’il y avait ou
non des contrôles à la sortie de E._______ (cf. procès-verbal de l’audition
du 19 mai 2017, Q. 39 et 108 ss),
qu’elles ont également divergé en ce qui concerne ses conditions de
détention lors de son retour à son lieu d’affectation ; que, selon les
versions, il aurait ainsi été tantôt attaché tantôt pas (cf. procès-verbaux des
auditions du 9 novembre 2016, Q. 130, 154 et 180, et du 19 mai 2017,
Q. 55, 65 et 85),
que le recourant a certes allégué qu’il s’agissait d’une confusion due à la
traduction, dans la mesure où, dans sa langue, le même terme pouvait
signifier emprisonné ou ligoté (cf. mémoire de recours, p. 4),
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qu’outre le fait qu’il ne s’agit là que d’une simple affirmation, il est pour le
moins singulier que l’intéressé n’ait pas fait valoir cette explication déjà lors
de l’audition complémentaire, au moment où il a été entendu au sujet de
cette divergence dans son récit (cf. procès-verbal de l’audition du
19 mai 2017, Q. 202),
que ses propos ont également été particulièrement confus en ce qui
concerne les contacts qu’il aurait eus avec les autorités en (…),
que, selon une première version, des policiers seraient venus lui dire de se
rendre auprès du mimihidar, où il aurait été informé qu’il devait porter une
arme ou retourner à B._______ (cf. procès-verbal de l’audition du
9 novembre 2016, Q. 150 ss),
que, selon une deuxième version, le représentant du mimihidar lui aurait
remis une convocation (cf. procès-verbal de l’audition du 19 mai 2017,
Q. 155 ss, sp. 162),
que, selon une troisième version, ce sont des soldats (ou des miliciens) qui
lui auraient apporté cette convocation (cf. ibidem, Q. 167 ss et 201) ; que
par ailleurs, ceux-ci lui auraient soit juste remis ce document et seraient
partis (cf. ibidem, Q. 172 s.), soit signifié qu’il devait se rendre auprès du
mimihidar le lendemain (cf. ibidem, Q. 176 et 179),
qu’enfin, il aurait quitté son pays tantôt en (…) (cf. procès-verbal de
l’audition du 25 juin 2015, pt. 2.01, 5.01 et 7.01), tantôt en (…) (cf. procès-
verbaux des auditions du 9 novembre 2016, Q. 147 et 160 s., et du
19 mai 2017, Q. 155),
qu’en outre, si l’intéressé avait réellement déserté, il n’est pas crédible qu’il
ait pu vivre et travailler à G._______ pendant (…), sous sa véritable identité
et sans connaître le moindre problème avec les autorités,
que l’intéressé a certes allégué avoir vécu discrètement, en évitant de se
rendre dans le centre du village (cf. procès-verbal de l’audition du
19 mai 2017, Q. 149 s.),
que toutefois, s’il avait passé (…) sans jamais fréquenter les lieux publics,
en demandant même à son employeur d’acheter des vêtements pour lui
(cf. ibidem, Q. 152), il ne fait nul doute que son attitude n’aurait pas
manqué d’attirer sur lui l’attention des militaires qui « connaissaient bien le
village et savent qui est là, qui est parti, qui est de la région, qui est
nouveau » (cf. ibidem, Q. 170),
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que ses déclarations à ce sujet ne sont d’ailleurs pas constantes ; qu’il a
ainsi allégué qu’il ne se rendait pas dans les cafés ni dans les petits
restaurants (cf. ibidem, Q. 149), alors qu’il avait précédemment déclaré
avoir trouvé du travail justement en se rendant dans un café et en
demandant s’ils avaient du travail ou s’ils connaissaient quelqu’un qui
pouvait l’engager (cf. ibidem, Q. 147),
que, dans la mesure où les autorités civiles et militaires de son village
connaissaient tant son identité que sa présence, le fait qu’il n’ait pas
rencontré de problèmes avec elles démontre qu’il n’était pas recherché,
que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision,
que les explications du recourant n’enlèvent rien au caractère confus et
invraisemblable de ses allégations,
que comme relevé ci-dessus, elles apparaissent comme une tentative de
concilier entre elles des déclarations clairement divergentes, voire
contradictoires,
que le Tribunal ne saurait en conséquence admettre la vraisemblance du
récit de l’intéressé relatif à sa désertion du service national,
qu’il y a plutôt lieu d’admettre que le recourant, âgé de (…) ou (…) ans au
moment de son départ, avait très vraisemblablement été libéré de ses
obligations militaires du fait de son âge ou pour toute autre raison,
que les Erythréens sont en effet fréquemment libérés de leur obligation de
servir, après l’accomplissement de celle-ci, notamment les femmes
mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l’obligation
de servir étant en principe possible après cinq à dix ans de service national
(cf. arrêt D-2311/2016 du 11 août 2017 consid. 13.3 [publié comme arrêt
de référence]),
qu’ainsi, n’ayant pas rendu crédible avoir tenté de se soustraire au service
militaire, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune crainte fondée de
persécution liée à l’obligation de servir, en cas de retour dans son pays
d’origine,
que la seule crainte d’être un jour à nouveau convoqué au service national
en Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de
l’art. 3 LAsi, dès lors qu’elle ne repose pas sur un des motifs de persécution
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exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt du Tribunal
D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de
référence]),
qu’au demeurant, les personnes libérées du service n’ont pas à craindre,
à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau incorporées, respectivement
détenues en raison d’un non-respect de l’obligation de servir
(cf. D-2311/2016 consid. 13.3),
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen relatif à l’illicéité,
respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. D-7898/2015
consid. 5.1) et n’a donc pas à être examinée à ce stade,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison du départ
illégal du pays (Republikflucht) allégué,
qu’une sortie illégale d’Erythrée — même lorsqu’elle est rendue
vraisemblable — ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de
la qualité de réfugié (cf. D-7898/2015 consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que de tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que le recourant n’a
pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées et qu’il
n’a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré
d’autres problèmes avec les autorités de son pays,
que, dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
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que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu’il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas
de retour dans son pays,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
que par ailleurs, l’intéressé, vu son âge, son vécu et l'invraisemblance de
ses motifs d'asile, n’a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d’être
incorporé, respectivement détenu en raison d’un refus de servir ; qu’il est
bien plus probable qu’âgé de (…) ou (…) ans au moment de quitter son
pays, il avait soit déjà effectué son service, soit en avait été libéré
(cf. supra ; cf. également D-2311/2016 consid. 13.3 ; arrêt D-2784/2016 du
30 novembre 2017 consid. 5.2.2),
qu’il n’est certes pas possible, dans le cas présent, de déterminer avec
certitude le statut du recourant par rapport au service national et ainsi de
procéder à un examen complet des conditions de l’exécution de son renvoi
vers l’Erythrée,
que cependant, cette impossibilité est imputable à l’intéressé lui-même, qui
n’est, en raison de l’invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à
rendre crédible sa désertion de son lieu d’affectation, les conditions dans
lesquelles il aurait quitté le service national demeurant ainsi incertaines,
que dans un tel cas, il ne saurait être exigé de l'autorité d’asile qu’elle vérifie
d’éventuels obstacles au retour ; que le recourant doit ainsi assumer les
conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. arrêt
D-6083/2016 du 28 septembre 2018 consid. 9.8 et jurisp. cit.),
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qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne serait au demeurant pas constitutif d’un esclavage ou d’une servitude
au sens de l’art. 4 par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du
travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non
plus un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du
Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1),
qu’il ne saurait par ailleurs être exclu que l’intéressé puisse, le cas échéant,
obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de son
obligation de servir, à tout le moins temporairement ; qu’en effet, ayant,
selon ses dires, quitté son pays en (…) ou (…) , il se trouve à l’étranger
depuis plus de trois ans ; qu’ainsi, il remplit désormais les conditions lui
permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités
érythréennes, d’obtenir le statut de membre de la diaspora et d’être de ce
fait libéré, au moins pour un temps, de ses obligations militaires (cf. dans
ce sens D-2311/2016 consid. 13.4),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ;
cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant (art. 83
al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. E-5022/2017 consid. 6.2 ; D-2311/2016 consid. 17),
qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas
conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
particulièrement favorables (cf. D-2311/2016 consid. 17.2 et 18, modifiant
sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12
consid. 10.5 à 10.8),
que rien n’indique que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger
pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est en effet encore jeune,
apte à travailler et au bénéfice d’une formation supérieure, qu’il peut se
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prévaloir d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué, ni a
fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers,
que, dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays
sans rencontrer des difficultés excessives,
que, de plus, il dispose d'un réseau familial sur place (cf. procès-verbaux
des auditions du 25 juin 2015, pt. 3.01, du 9 novembre 2016, Q. 49, et du
19 mai 2017, Q. 8 ss, 19, 21, 24 s. et 28), avec lequel il a eu des contacts
depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbaux des auditions du
9 novembre 2016, Q. 27 et 50, et du 19 mai 2017, Q. 12 et 20),
que sa famille possède en outre des terres agricoles (cf. procès-verbal de
l’audition du 19 mai 2017, Q. 18 s.),
qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),
que les efforts d’intégration de l’intéressé ne sont pas déterminants en la
matière,
qu’en effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue manifestement
pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI,
spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006
no 13 consid. 3.5),
que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus
un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. E-5022/2017 consid. 6.2),
qu’enfin, bien qu’un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d’une manière
générale, pas réalisable (cf. E-5022/2017 consid. 6.3 ; D-2311/2016
consid. 19), le recourant — qui est en possession d’une carte d’identité
déposée au dossier —, débouté, est tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(art. 8 al. 4 LAsi),
que l'exécution du renvoi s'avère dès lors également possible (art. 83
al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),
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que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale,
il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA ; art. 110a al. 1 let. a aLAsi),
qu’Isaura Tracchia, alors collaboratrice du SAJE, a été nommée comme
mandataire d’office par décision incidente du 15 août 2017 ; qu’une
indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée
(art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2],
applicables par analogie, conformément à l'art. 12 FITAF),
que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base
du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal
fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF) ; que, toutefois, il
dispose d’un large pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de
l’indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt E-6354/2014 du
6 juillet 2015 p. 4),
qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est,
dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport
avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés
(art. 8 al. 2 FITAF),
qu'en l'occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations, l'indemnité
est fixée sur la base du dossier, des frais nécessaires à la défense de la
cause et d'un tarif horaire de 150 francs ; qu'en définitive, il paraît équitable
d'allouer à Ia mandataire d’office une indemnité de 500 francs (y compris
le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF) au titre de sa défense
d'office,
qu’Isaura Tracchia a toutefois cessé ses fonctions au sein du SAJE avec
effet au 31 décembre 2018,
qu’elle n’est pas atteignable,
qu’il y a lieu de considérer que la créance d’Isaura Tracchia a été cédée à
son employeur, de sorte que le montant de 500 francs sera versé sur le
compte du SAJE,
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qu’il ne se justifie pas de désigner Mathias Deshusses comme nouveau
mandataire d’office, dès lors que l’instruction de la cause était close au
moment de la fin du mandat de Mme Tracchia,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le mandat d’office d’Isaura Tracchia n’est pas transféré à Mathias
Deshusses.
4.
L’indemnité de 500 francs est versée sur le compte du SAJE au sens des
considérants.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :