Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D3846/2011
A r r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Pietro AngeliBusi, juge;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 27 juin 2011 / […].
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Vu
la troisième demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date
du 3 mai 2011,
la décision du 27 juin 2011, notifiée le 30 juin suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le
transfert du requérant vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales
compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, interjeté le 6 juillet 2011 et complété le lendemain, tendant à
l'annulation de cette décision,
les demandes de restitution de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire
partielle assorties à ce recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
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qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès: règlement Dublin
II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec
les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence relevés cidessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas
où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, A._______ a été enregistré comme requérant d'asile en
Italie, le 13 juillet 2008,
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qu'il y a été transféré à trois reprises, en application du règlement
Dublin II, les 14 octobre 2009, 1er juillet 2010, et 29 avril 2011, au terme
de procédures initiées en Suisse,
qu'après le dépôt de la dernière demande d'asile, déposée le 3 mai 2011,
la procédure en vue d'un futur nouveau transfert en Italie a été menée en
conformité avec la règlementation en vigueur,
que ce point n'est en soi pas contesté,
que le recourant affirme toutefois sa volonté de voir sa demande de
protection être traitée par la Suisse,
qu'il fait valoir que les conditions d'accueil et d'existence en Italie sont
particulièrement mauvaises, voire inhumaines, les requérants étant
contraints d'y vivre dans des conditions des plus précaires, sans accès
notamment à des logements décents, à l'aide sociale et à des soins
médicaux,
qu'il soutient que la situation dans ce pays est en tous points la même
qu'en Grèce, Etat qui a été condamné par la justice européenne en raison
notamment des mauvais traitements dont étaient victimes les requérants
d'asile,
que, sur ces points, il convient de rappeler que l'Italie est partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30,
ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci
après : directive « Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
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demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce,
requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie
l'existence d'une pratique de violation systématique des normes
européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la
Grèce (cf. notamment, sur cette question, arrêt E7166/2009 du 22 juin
2011),
que le recourant n'a pas apporté des indices sérieux que l'Italie ne
respecterait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses obligations
tirées du droit international public, en particulier le principe de non
refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de
l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'il a principalement invoqué l'indifférence des autorités italiennes,
mentionnant notamment l'absence de tout soutien de la part de cellesci
lors de ses retours dans ce pays,
qu'il doit à cet égard être relevé que, selon les dires de l'intéressé, celuici
est titulaire d'une autorisation de séjour d'une durée de trois ans en Italie,
valable jusqu'à fin 2011, à la suite certainement de l'octroi de la protection
subsidiaire par le pays,
qu'a priori, la directive « Accueil » ne lui était donc plus applicable au
moment de son départ d'Italie, puisqu'il n'était plus autorisé à demeurer
sur le territoire italien en qualité de demandeur d'asile, mais en raison de
son statut de personne au bénéfice d'une protection subsidiaire (cf. le
champ d'application de cette directive telle que définie à son art. 3),
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que, toutefois, l'Italie était liée à son égard par la Directive 2004/83/CE du
Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes
qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et
relatives au contenu de ces statuts (JO L 304 du 30.9.2004) qu'elle a dû
transposer dans son droit interne,
que le septième chapitre de cette directive intitulé « Contenu de la
protection internationale » prévoit pour les bénéficiaires du statut conféré
par la protection subsidiaire des garanties en matière notamment de
protection contre le refoulement, d'accès à l'information, à l'emploi, à
l'éducation, aux soins de santé, au logement, aux dispositions
d'intégration et à la protection sociale,
que tous les Etats membres de l'Union européenne ont transposé cette
directive dans leur droit interne (cf. Rapport du 16 juin 2010 de la
Commission au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la
directive 2004/83/CE, COM[2010]314, p. 3 s.),
qu'en règle générale, les personnes au bénéfice d'une protection
subsidiaire en Italie sont traitées comme les citoyens italiens en matière
d'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et de protection
sociale (cf. Organisation suisse d'Aide aux réfugiés [OSAR] et The Law
Students’ Legal Aid Office [JussBuss Jussbuss], Berne et Oslo, Asylum
procedure and reception conditions in Italy, mai 2011, p. 29 s.),
qu'il n'existe par conséquent pas de pratique avérée des autorités
italiennes de violation systématique des normes européennes minimales
relatives au contenu du statut conféré par la protection subsidiaire,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas cherché à faire valoir les droits tirés de
son statut en Italie et n'a même pas laissé aux autorités de ce pays
l'opportunité de se conformer à leurs obligations,
qu'il n'a eu, en effet, pour intention que celle de voir la Suisse traiter sa
demande d'asile, refusant, comme il l'a clairement laissé entendre dans le
cadre des procédures précédentes, de demeurer en Italie,
qu'après ses transferts, il n'est à chaque fois resté que quelques jours
dans ce pays, trouvant toujours aisément, sembletil, le moyen de
revenir immédiatement en Suisse,
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qu'on ne saurait considérer, au vu de ces faits et de l'ensemble du
dossier, que A._______ se trouve dans une situation de vulnérabilité
particulière et qu'il serait incapable de faire valoir ses droits en Italie,
que le règlement Dublin II ne lui en outre confère pas le droit de choisir
l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil
comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.3),
que son souhait de ne pas rester en Italie, mais de vivre en Suisse, n'est
ainsi pas décisif pour l'issue du recours,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que le recourant n'a pas fait valoir, outre les conditions de séjour en Italie,
d'autres motifs personnels de nature à justifier que la Suisse entre en
matière sur sa demande pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'on ne saurait considérer l'éventuelle future présence de sa sœur en
Suisse, invoquée comme motif humanitaire, comme pertinente, sous
quelque angle que ce soit,
que cette personne ne figure en effet pas parmi les "membres de la
famille" au sens de la définition donnée de cette notion à l'art. 2 point i) du
règlement Dublin II,
que le recourant n'a au demeurant en rien établi l'existence d'un besoin
de sa présence auprès d'elle,
qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'en conclusion, l'Italie est tenue de prendre en charge le recourant et
demeure l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé le
renvoi (ou transfert) de l'intéressé vers l'Italie en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
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que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
la demande de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif est sans
objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées
à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif est sans
objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :