B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3846/2015
Ar r ê t d u 4 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
Syrie,
représentés par Me Michael Steiner, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 19 mai 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Munis de passeports syriens et de visas suisses de type C (délivrés à
D._______ et valables pour une entrée du 16 janvier au 10 avril 2014), les
intéressés sont entrés légalement en Suisse, le 30 janvier 2014, et y ont
déposé des demandes d’asile, le 3 février 2014.
B.
A._______ et B._______ ont été entendus sur leurs données personnelles,
dans le cadre d’une audition sommaire, le 18 février 2014, et sur leurs
motifs d’asile, le 20 mai 2014. Leur fille C._______ n’a en revanche pas
été auditionnée, en raison de ses handicaps physiques et mentaux.
Lors de leurs auditions, le prénommé et son épouse ont produit leurs
passeports et celui de leur fille C._______ (établi, le 11 décembre 2011, à
E._______, et échéant le 10 décembre 2017 s’agissant de celui de
A._______, établis, le 9 mars 2013, à E._______, et échéant le
8 mars 2019 s’agissant de ceux de B._______ et de C._______), leurs
cartes d’identité, une copie d’un extrait du registre des familles et sa
traduction en anglais et en turc, ainsi qu’une copie d’un autre document
d’état civil (« special family record document »).
C.
Par courrier du 20 mai 2014, l’Office fédéral des migrations (actuellement
le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a imparti aux
intéressés un délai au 10 juin 2014 pour lui produire un certificat médical
portant sur l’état de santé de C._______.
D.
Le 10 juin 2014, le médecin traitant de la prénommée a fait parvenir au
SEM un certificat médical daté du même jour. Il en ressort que celle-ci
souffre (…) à l’âge de trois ans, pour laquelle elle suit un traitement lourd,
ainsi que d’un retard de développement.
E.
Par décision du 19 mai 2015, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux
intéressés, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi de
Suisse. Constatant toutefois que l'exécution du renvoi ne pouvait pas être
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raisonnablement exigée, au vu de la situation en Syrie, il les a mis au
bénéfice d'une admission provisoire.
F.
Par courrier du 1er juin 2015, le mandataire nouvellement constitué des
intéressés a transmis au SEM une procuration et requis la consultation de
l'intégralité de leur dossier.
G.
Le 3 juin 2015, le SEM leur a transmis les copies des pièces dudit dossier,
à l'exception des pièces internes non soumises au droit de consultation.
H.
Par acte du 18 juin 2015, les intéressés ont formé recours devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision
du SEM du 19 mai 2015, concluant, sous suite de frais et dépens :
– préalablement, à la consultation de la pièce relative au prononcé en
leur faveur d’une admission provisoire ("note interne sur le règlement
du cas", en allemand "interner VA-Antrag", pièce A16/2), et des pièces
A5/1 ("Post-It : BzP") et A15/1 ("Notice transmission NDB"), ainsi qu’à
l'octroi d'un éventuel droit d'être entendu sur celles-ci et d'un délai pour
compléter le recours (conclusions nos 1 à 3) ;
– principalement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause à l’autorité de première instance (conclusion n° 4), avec le
constat de la poursuite des effets juridiques de l’admission provisoire à
partir de la date de la décision attaquée même après une telle cassation
(conclusion n° 5) ;
– subsidiairement, à l’annulation de ce prononcé, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile (conclusion n° 6) ou ;
– à défaut, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l’admission provisoire (conclusion n° 7), respectivement au constat du
caractère illicite de l’exécution du renvoi (conclusion n° 8).
I.
Par courrier daté du 24 juin 2015, les recourants ont fait parvenir au
Tribunal une attestation d'assistance financière datée du 17 juin 2015.
D-3846/2015
Page 4
J.
Par décision incidente du 2 juillet 2015, le Tribunal a renoncé à percevoir
une avance de frais et indiqué que la demande d’assistance judiciaire
partielle ainsi que les autres requêtes formulées dans le recours seraient
traitées ultérieurement.
K.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a engagé un échange
d’écritures.
L.
Par acte du 27 juillet 2015, le SEM s’est déterminé sur les arguments du
recours et en a proposé le rejet.
M.
Après y avoir été invités, par ordonnance du 28 juillet 2015, les recourants
ont déposé leurs observations, le 12 août 2015.
N.
Par courrier du 7 octobre 2016, les intéressés ont soutenu qu’il serait
judicieux de renvoyer leur dossier au SEM pour nouvelle détermination,
dans la mesure où un tel procédé s’était par le passé déjà avéré efficace,
à savoir que le Secrétariat d’Etat avait alors octroyé l’asile à la suite d’un
second échange d’écritures. Ils ont également relevé l’utilité d’une telle
démarche, le Tribunal ayant aussi, dans un certain nombre de cas
semblables au leur, dû casser une décision pour vice de forme et renvoyer
au SEM le dossier pour nouvelle décision. De plus, ils ont réitéré le
bien-fondé de leur crainte de persécution réflexe, en lien avec leurs fils,
respectivement frères, lesquels avaient obtenu l’asile.
O.
Par courrier du 20 octobre 2017, ils ont transmis au Tribunal un lien Internet
(« und ) portant sur des propos tenus
par un général de l’armée syrienne enjoignant les réfugiés syriens de
l’étranger à ne pas rentrer dans leur pays.
P.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de
l’opportunité) en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile,
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57
consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 et
réf. cit.). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu
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(ATF 138 I 237 consid. 5.1), les recourants se plaignent de plusieurs
violations du droit d'être entendu.
2.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en
droit administratif, par les art. 29 ss PA.
Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de
s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort
de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à
l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ;
ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ;
MOOR/ETIENNE, op. cit. p. 311 s.).
Le droit de consulter le dossier n’est pas absolu et peut être limité pour la
sauvegarde d’un intérêt public ou privé important au maintien du secret
(art. 27 al. 1 et 2 PA ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 s. et jurisp. cit.). Selon la
jurisprudence et la pratique constante, les pièces qui servent à la formation
interne de l'opinion de l'administration ou qui ne constituent pas des
moyens de preuve déterminants, ne peuvent pas être consultées (ATF 132
II 485 consid. 3.4 ; ATAF 2011/37 consid. 5.4). Une pièce dont la
consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son
désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit,
le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de
s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA et arrêt du Tribunal
fédéral 5A_492/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1.1 et jurisp. cit. ; sur les
notions de droit d’accès au dossier et de ses restrictions : cf. ATAF 2014/38
consid. 7.1.1, 2013/23 consid. 6.4.1 et 2012/19 consid. 4.1.1 et consid. 4.3
et réf. cit.).
Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de
motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée
si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre
compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause
(ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3
consid. 5 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du
litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité,
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le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation
présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter
des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité
commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet
de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou
de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la
décision à rendre (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 : 138 I 232 consid. 5.1 ;
134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23
consid. 6.1.1).
2.2 En l’occurrence, les intéressés invoquent tout d’abord une violation de
leur droit à consulter le dossier, le SEM ayant refusé, suite à leur demande
du 1er juin 2015, de leur transmettre deux documents qui y figurent, à savoir
un document relatif au prononcé en leur faveur d’une admission provisoire
("interner VA-Antrag" ; pièce n° A16/2 intitulée « Note interne sur le
règlement du cas »), la pièce A5/1 intitulée « Aktennotiz betr. BzP
C._______ » ayant trait au motif ayant poussé le SEM à ne pas entendre
C._______, et la pièce n° A15/1 intitulée « Notice transmission au NDB »
portant sur l’envoi du dossier des recourants au Service de renseignement
de la Confédération (SRC).
2.2.1 En premier lieu, le SEM n’avait nullement l’obligation de faire parvenir
aux recourants les pièces du dossier lors de la notification de la décision
attaquée prise en date du 19 mai 2015 (cf. art. 17 al. 5 LAsi a contrario).
De plus, dans la mesure où la demande de consultation des pièces a été
déposée après le prononcé de cette décision, il n’a pas pu, en rendant
ladite décision, commettre de violation du droit à consulter le dossier en ne
transmettant pas aux intéressés, le 3 juin 2015, un certain nombre de
pièces. Sous cet angle, le grief des recourants doit donc être rejeté.
2.2.2 S’agissant ensuite du refus du SEM de transmettre à A._______ et à
sa famille un certain nombre de pièces dont la consultation a été demandée
dans le cadre de leur recours, le Tribunal rappelle, une fois encore, que le
document relatif au prononcé d’une admission provisoire en leur faveur est
une pièce interne à l’administration, servant à la formation de l’opinion
interne de celle-ci. De plus, ce document n’a pas, à l’évidence, été utilisé
au désavantage du prénommé et de sa famille, le SEM ayant, dans le
cadre de la décision attaquée, prononcé une admission provisoire en leur
faveur. En ce qui concerne la pièce A5/1 portant sur la raison pour laquelle
C._______ n’a pas été en mesure d’être entendue, il s’agit également
d’une pièce interne à l’administration, relative à la nature de l’incapacité de
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discernement de la prénommée, et n’a aucune portée probatoire. Quant à
la pièce n° A15/1 portant sur l’envoi du dossier des recourants au SRC,
force est de constater que ce Service n’a émis aucune objection dans le
cadre dudit dossier. Les trois pièces précitées dont les intéressés se
plaignent de n’avoir pas eu communication ne faisaient état d’aucun fait
inédit et n’avaient aucune portée juridique sur l’issue de leur cause.
Partant, les requêtes visant à la transmission des pièces susvisées et à
l’octroi d’un droit d’être entendu sur celles-ci et d’un éventuel délai pour
déposer un mémoire complémentaire doivent être rejetées (conclusions
nos 1 à 3).
2.3 Les recourants soutiennent également que le SEM aurait violé son
obligation de tenir correctement leur dossier (« Verletzung Pagienierungs-
und Aktenführungspflicht »).
Pour répondre à l’obligation d’une tenue adéquate du dossier, celui-ci doit
être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité
(cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2).
En l’espèce, les recourants prétendent que les pièces A5/1 et A16/2 sont
difficilement identifiables et ne permettent pas de savoir pourquoi elles ont
été classées comme pièces à usage interne et non soumis à consultation
S’agissant tout d’abord de la pièce relative au prononcé d’une admission
provisoire en leur faveur, elle a bel et bien été numérotée et figure sur
l’index (cf. pièce A16/2). En outre, en ce qui concerne cette pièce ainsi que
la pièce A5/1, et contrairement à l’affirmation des recourants, elles ont été
mentionnées de manière satisfaisante dans l’index des pièces
(« Aktennotiz betr. BzP C._______ » et « Note interne sur le règlement du
cas »). Du reste, il ressort sans aucun doute possible de la lecture du
recours que les intéressés ont parfaitement compris de quels actes il
s’agissait.
Partant, le grief fondé sur la violation de l'obligation d'une tenue adéquate
du dossier doit également être rejeté.
2.4 Les recourants se plaignent aussi d'avoir été entendus, lors de leurs
auditions sommaires, avec l'assistance d'un interprète qui s’exprimait dans
un dialecte kurde différent du leur, rendant ainsi la compréhension plus
difficile.
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Page 9
2.4.1 Selon la jurisprudence, le droit à l'assistance d'un interprète découle
de l'art. 29 Cst. (cf. arrêt du Tribunal E-3656/2014 du 16 avril 2015
consid. 2.2 et réf. cit.). Le droit des requérants d’asile à l'assistance d'un
interprète durant les auditions est garanti par l'art. 19 al. 2 (audition
sommaire) de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311) et l’art. 29 al. 1bis LAsi pour ce qui a trait à l’audition sur les
motifs de la demande d’asile.
2.4.2 En l’espèce, force est tout d’abord de relever que les intéressés ont
indiqué, au début de leurs auditions sommaires, avoir bien compris
l’interprète (cf. pièce A3 pt. h p. 2 et pièce A4 pt. h p. 2). A la fin de celles-ci,
ils ont également confirmé que les procès-verbaux correspondaient à leurs
déclarations et qu’ils leur avaient été relus dans une langue – le kurmanci –
qu’ils comprenaient, sans qu’ils aient signalé la présence de difficultés
particulières (cf. pièce A3 ch. 9.3 et pièce A4 ch. 9.3 p. 8). En outre, à aucun
moment lors de ces auditions, l’interprète n’a signalé qu’il ne comprenait
pas certains mots ou expressions utilisés par les recourants. Il ne ressort
pas non plus des procès-verbaux des auditions sommaires que les
intéressés et/ou l’interprète auraient eu des difficultés à se comprendre.
Certes, au cours de leurs auditions sur les motifs, A._______ et B._______
ont allégué avoir eu parfois de la peine à comprendre l’interprète présent
lors de leurs auditions sommaires (cf. pièce A11 question 130 p. 16 et pièce
A12 question 1 p. 1). Ils n’ont toutefois aucunement spécifié les points sur
lesquels ils auraient eu de telles difficultés (de compréhension ou
d’expression). A l’appui de leur recours, ils n’ont pas non plus apporté la
moindre précision sous cet angle.
2.4.3 Au vu de ce qui précède, le droit des recourants à l'assistance d'un
interprète lors de leurs auditions – en particulier sommaires – a été
pleinement respecté.
2.5 Ensuite, les intéressés mettent en cause la régularité de l’audition sur
les motifs de A._______, au vu de sa durée trop longue et de la brièveté
des pauses accordées. Si cette audition a effectivement duré près de six
heures (soit de 10h à 15h50), elle a néanmoins fait l’objet de plusieurs
interruptions, à savoir une première fois de 11h30 à 11h50 (interruption de
20 minutes), une seconde fois de 13h05 à 13h50 (interruption de 45
minutes). Le prénommé a donc bénéficié, contrairement à ce qu’il prétend
dans le recours, de pauses adéquates, durant lesquelles il a pu se reposer
et se restaurer. De surcroît, aucun élément du dossier ne laisse à penser
qu’il aurait souffert de la longueur de l’audition, en l’empêchant d’exposer,
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Page 10
de manière libre et spontanée, l’intégralité des faits l’ayant mené à requérir
l’asile. Enfin, le représentant de l’œuvre d’entraide n’a fait aucune
remarque et a attesté, par sa signature, du bon déroulement de l’audition
(cf. feuille annexée à l’audition du 20 mai 2014).
Partant, le grief fondé sur l’irrégularité de l’audition sur les motifs de
A._______ doit être écarté, rien ne permettant, en l’occurrence, de retenir
une violation de son droit d’être entendu.
Dans ces conditions, il convient aussi d’écarter le grief selon lequel le SEM
aurait dû procéder à une audition complémentaire du prénommé. Au vu du
déroulement des différentes auditions et des propos tenus à ces occasions,
l’autorité de première instance disposait de tous les éléments nécessaires
et utiles pour statuer sur la demande de protection du recourant.
2.6 Par ailleurs, le fait qu’un an se soit écoulé entre le dépôt des demandes
d’asile – le 3 février 2014 –, les auditions sur les motifs d’asile du
20 mai 2014 et la décision du 19 mai 2015 ne saurait, à lui seul, être
considéré comme une violation du devoir d’instruction du SEM, justifiant la
cassation de la décision attaquée.
2.7 Les recourants se prévalent encore d'une violation par le SEM de son
obligation de motiver sa décision.
2.7.1 En l’espèce, l’argument selon lequel la décision attaquée ne serait
pas suffisamment motivée sur le caractère non raisonnablement exigible
de l’exécution du renvoi est irrecevable, ce point n’étant pas litigieux. Le
SEM ayant admis provisoirement A._______, son épouse B._______ et
leur fille C._______, en raison des violences généralisées en cours en
Syrie, il n’avait pas à examiner si leur situation personnelle (notamment la
durée de leur séjour en Suisse, leur bonne intégration dans ce pays et leur
ethnie kurde) était de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible pour
un autre motif que celui retenu par le Secrétariat d’Etat (cf. ATAF 2011/24
consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). Il en va de même s’agissant des motifs
qui auraient pu amener le SEM au constat de l’illicéité ou de l’impossibilité
de l’exécution de cette mesure.
2.7.2 S'agissant ensuite d’allégués de fait que le SEM n'aurait pas, sous
l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile,
évoqués dans la décision attaquée, il convient de retenir ce qui suit :
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Page 11
Pour ce qui a trait aux dossiers de F._______ et G._______, à savoir les
respectivement fils et frères des recourants (N… et N…), entrés en Suisse
en date du 24 avril 2014, le Tribunal constate que ceux-ci se sont vu
reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile au motif qu’ils étaient
réfractaires et risquaient de ce fait de subir une persécution au sens de
l’art. 3 LAsi. Or A._______ et B._______ ont déclaré de manière constante,
lors de leurs auditions, avoir quitté leur pays d’origine en raison des
combats et du climat d’insécurité prévalant en Syrie. De plus, le Tribunal
constate que les prénommés n’ont aucunement indiqué au cours de leurs
auditions, ni même à l’appui de leur recours, quels étaient les faits
pertinents ressortant du dossier de leurs fils réfugiés en Suisse dont le
SEM aurait dû tenir compte, car décisifs pour statuer sur leurs demandes
d’asile. Il ne pouvait ainsi être attendu du Secrétariat d’Etat qu’il examine
d’office s’il existait un lien entre les motifs d’asile de F._______ et
G._______ et ceux des recourants ni, a fortiori, qu’il mentionne dans sa
décision la présence en Suisse de ces membres de la famille.
Ensuite, comme relevé ci-après (cf. consid. 6 ci-dessous), la question
d’une éventuelle persécution réflexe découlant du lien de parenté des
intéressés avec leurs trois fils réfugiés en Suisse, à savoir F._______ et
G._______ précités, et H._______(N…), ainsi qu’avec I._______, lequel
aurait obtenu l’asile en J._______, n’avait pas à être examinée par le SEM.
En effet, comme déjà relevé, il ressort des récits présentés par A._______
et de B._______ au cours de leurs différentes auditions qu’ils ont quitté leur
pays en raison des combats et du climat d’insécurité prévalant en Syrie
(cf. pièce A3 p. 7 ch. 7.01, pièce A4 p. 7 ch. 7.01, pièce A11 p. 10 question
76 et pièce A12 p. 7 questions 52, 53, 55 et 56). Cela étant, l’autorité de
première instance n’avait pas à examiner cette cause hypothétique de
persécution que les intéressés n’avaient pas invoquée au cours de leurs
différentes auditions et qu’aucun élément de fait ne permettait de retenir.
S’agissant plus particulièrement de I._______, l’intéressé a certes rapporté
un incident qui se serait déroulé à K._______, alors qu’il y était retourné
avec le prénommé pour chercher des affaires restées dans leur maison. A
un point de contrôle, son fils aurait été frappé par des soldats, alors que
lui-même était allé demander un document l’autorisant à se rendre à leur
ancien domicile. Il a toutefois admis que son fils avait été maltraité « sans
raison », du simple fait qu’il était jeune, alors que lui-même n’avait subi
aucun désagrément, et que tous deux avaient pu partir, après que
l’intéressé eu discuté avec les soldats, et étaient retournés sans encombre
à L._______ (cf. pièce A11 questions 117, 118, 120 p. 14 et question 127
p. 15). Du reste, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le SEM
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Page 12
a bien mentionné cet incident dans l’état de fait, puis l’a examiné, dans sa
décision du 19 mai 2015 (cf. décision du 19 mai 2015 consid. I ch. 2 p. 2
et consid. II ch. 2 p. 3 s.).
Quant à la question d’une éventuelle persécution collective des Kurdes,
force est de relever que le SEM s’est prononcé sur ce point dans le cadre
de sa détermination du 27 juillet 2015. Les recourants ont en outre eu la
possibilité de prendre position à ce propos et déposé leurs observations,
par acte du 12 août 2015.
En tout état de cause, force est de constater que le SEM a basé son
analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant clairement
les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Les
recourants ont ainsi pu saisir la portée de ce prononcé et l’attaquer en toute
connaissance de cause. Du reste, leurs critiques à l’encontre de la
motivation de la décision prise par l’autorité de première instance
démontrent qu’ils ont pu en saisir le contenu.
2.7.3 Partant, le grief d’ordre procédural tiré d’une violation du droit d’être
entendu, dont découle le droit d’obtenir une décision motivée, est mal
fondé.
Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel ainsi que la conclusion
n° 4 y relative, tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause au SEM, doivent être intégralement rejetés. Du reste, tous les
autres arguments par lesquels les intéressés reprochent à l’autorité intimée
de ne pas avoir pris en considération des allégués de fait verbalisés au
cours de leurs auditions ne relèvent pas du droit d’être entendu, mais du
fond, raison pour laquelle ils seront examinés ci-après.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
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Page 13
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en
particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons
objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en
est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon
une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne
suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références citées).
3.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque,
sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou
consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et
que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
4.
4.1 Entendu sur ses données personnelles (audition sommaire), le
18 février 2014, puis sur ses motifs d’asile, le 20 mai 2014, A._______,
d’ethnie kurde et de confession musulmane, a en substance déclaré être
originaire de M._______, dans la province de E._______, où il aurait vécu
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Page 14
jusqu’en 2000. De 2000 à 2008, il aurait résidé à L._______, avant de
s’installer à K._______ avec son épouse et ses nombreux enfants. Etant
né avec le statut d’ajnabi, il aurait toutefois obtenu la citoyenneté syrienne
en 2011. La même année, il aurait quitté, avec sa famille, K._______ suite
aux bombardements de son quartier, pour se réfugier à M._______ durant
quatre mois. Comme la situation s’y détériorait également, et craignant de
plus en plus l’arrivée des hommes de Jabhat Al-Nosra, il serait parti, avec
sa famille, pour L._______ durant un an. Au début de son séjour dans cette
ville, il aurait appris qu’il lui était possible de retourner à K._______ pour y
chercher les affaires qu’il avait dû abandonner dans la maison familiale, au
moment de la fuite pour M._______. Accompagné de son fils I._______, il
se serait donc rendu, en bus, dans la capitale syrienne. A leur arrivée, tous
deux auraient été retenus à un point de contrôle, proche de leur ancien
domicile. I._______ aurait alors été frappé, sans motif, par des soldats.
Après avoir discuté avec ces derniers et leur avoir clairement dit qu’il ne
repartirait pas sans son fils, l’intéressé aurait été finalement rejoint par
celui-ci et tous deux seraient repartis en bus pour M._______, sans avoir
pu récupérer leurs affaires. Sur le chemin du retour, ils auraient subi
d’autres contrôles, sans toutefois être inquiétés. Finalement, A._______ et
sa famille auraient passé environ une année à L._______. Durant cette
période, le prénommé aurait encore effectué plusieurs allers-retours en
N._______, afin d’y trouver une maison pour l’accueillir avec sa famille.
Suite aux affrontements entre Kurdes et Arabes, les intéressés auraient fui
la Syrie pour se réfugier en N._______, en mars ou juin 2013, pour
finalement s’installer à O._______. Le 30 janvier 2014, ils ont quitté ce
pays, après avoir obtenu des visas humanitaires pour se rendre légalement
en Suisse.
A._______ a précisé n’avoir jamais exercé d’activités politiques en Syrie,
et n’avoir rencontré aucun problème avec les autorités syriennes, excepté
l’incident survenu alors que son fils I._______ et lui se rendaient à
K._______ pour y récupérer des affaires restées dans leur maison.
4.2 Entendue sur ses données personnelles (audition sommaire), le
18 février 2014, puis sur ses motifs d’asile, le 20 mai 2014, B._______,
d’ethnie kurde et de confession musulmane, a en substance déclaré être
originaire de M._______, dans la province de E._______, où elle se serait
mariée et aurait donné naissance à ses enfants. Ceux-ci ayant grandi et
étant partis étudier à K._______, elle et son mari les y auraient rejoints.
Fuyant la situation de guerre et les affrontements qui avaient lieu à
K._______, les intéressés seraient retournés dans le village de
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Page 15
M._______, durant quatre mois. Craignant l’arrivée des troupes de Jabhat
Al-Nosra, ils auraient ensuite fui leur village d’origine et seraient allés se
réfugier à L._______. Un an plus tard, les relations entre Kurdes et Arabes
n’étant pas bonnes, ils seraient partis se réfugier en N._______, à
O._______, où ils auraient résidé durant environ huit mois. Le
30 janvier 2014, ils ont finalement quitté ce pays, après avoir obtenu des
visas humanitaires pour se rendre légalement en Suisse.
B._______ a précisé n’avoir jamais exercé d’activités politiques en Syrie,
et n’avoir rencontré aucun problème tant avec les autorités syriennes
qu’avec des tiers.
4.3 Dans sa décision du 19 mai 2015, le SEM a retenu que les motifs
allégués par les intéressés n’étaient pas déterminants en matière d’asile.
Rappelant qu’une situation de conflit armé ne pouvait justifier à elle seule
l’octroi de l’asile au sens de l’art. 3 LAsi, il a tout d’abord noté que la Syrie
se trouvait en proie à des luttes entre les forces gouvernementales et
divers groupes armés d’opposition. Ensuite, le SEM a relevé que la seule
insécurité générale comme les conditions de vie qui en découlaient
représentaient des conséquences inévitables d’un conflit affectant toute la
population syrienne de la même manière. Cela étant, il a considéré que les
motifs invoqués par les intéressés, dont il ne ressortait aucun indice selon
lequel ceux-ci auraient pu faire l’objet d’une persécution ciblée pour l’un
des motifs prévus à l’art. 3 LAsi, concernaient l’ensemble de la population
des régions où ils avaient vécu. Pour asseoir son argumentation, il a
également souligné que A._______ et B._______ avaient entre autres
admis n’avoir rencontré aucun problème personnel direct tant à K._______
qu’à M._______ et L._______, et ne pas être recherchés.
En outre, s’agissant de l’incident survenu à un point de contrôle de la ville
de K._______, alors que A._______ et son fils I._______ s’y étaient rendus
en vue de récupérer des affaires qu’ils n’avaient pu emporter au moment
de leur fuite à M._______, l’autorité de première instance a retenu que le
premier n’avait pas été maltraité par les soldats, contrairement au second,
lequel avait toutefois été frappé sans raison, puis relâché. Elle a également
relevé que les prénommés n’avaient fait l’objet d’aucun contrôle
déterminant durant le trajet du retour. Fort de ces constatations, elle a
considéré qu’il n’y avait aucun indice permettant de penser que la famille
A._______ aurait été la cible spécifique des autorités syriennes, ce
d’autant moins que l’intéressé avait franchi légalement à plusieurs reprises
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Page 16
la frontière avec N._______, entre 2012 et 2013. Elle a ainsi estimé que
cet événement n’était pas déterminant en matière d’asile.
Enfin, le SEM a considéré que les difficultés rencontrées en Syrie en
relation avec la maladie de C._______ (pénurie de médecins et de
médicaments) relevaient des conséquences de la guerre et ne pouvaient
donc être assimilées à une mesure de persécution ciblée et déterminante
au sens de l’art. 3 LAsi.
4.4 Dans leur recours du 18 juin 2015, les intéressés, relevant que le SEM
n’avait pas mis en doute la vraisemblance de leurs allégations, ont fait
valoir que, contrairement à l’analyse retenue dans la décision attaquée,
leurs motifs étaient déterminants en matière d’asile. Ils se sont en
particulier prévalus d’un risque de persécution réflexe en lien avec leurs fils
recherchés par les autorités syriennes. A cet égard, ils ont souligné que
leur fils I._______ avait été violemment agressé par des soldats et en avait
gardé des séquelles, dans la mesure où il suivait une thérapie en
J._______. Ils ont également relevé que, lors de cet incident, A._______
avait dû présenter son téléphone portable ainsi que sa carte d’identité. En
outre, ils ont soutenu risquer de subir des persécutions de la part
d’organisations islamiques, soit l’organisation de l’« Etat islamique » (ci-
après : EI) et le groupe Jabhat al-Nosra, en raison de leur appartenance à
l’ethnie kurde. Selon eux en effet, les Kurdes, d’une manière générale,
seraient fondés à craindre une persécution future de la part de l’EI, étant
victimes d’une persécution collective de la part de groupes islamistes
radicaux présents en Syrie, et tout particulièrement de l’EI.
4.5 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa
réponse du 27 juillet 2015, tout d’abord relevé que A._______ et
B._______ n’avaient jamais indiqué avoir été ciblés de manière spécifique
par les autorités syriennes en raison du départ de leurs fils, réfugiés
reconnus en Suisse, et pour les motifs que ceux-ci avaient invoqués. Le
fait qu’un quatrième fils, à savoir I._______, ait été reconnu comme réfugié
en J._______ n’était pas susceptible de conduire à la reconnaissance
d’une crainte fondée de persécution future, en l’absence d’indices sérieux.
Le SEM a également nié l’existence d’une telle crainte par rapport à l’EI,
les intéressés ayant en particulier admis n’avoir jamais eu de problèmes
directs et concrets avec cette organisation. Enfin, il a considéré que les
conditions très strictes permettant d’admettre une persécution collective
n’étaient pas remplies pour ce qui a trait aux Kurdes de Syrie.
D-3846/2015
Page 17
4.6 Dans leur réplique du 12 août 2015, les recourants ont contesté
intégralement les arguments développés par l'autorité intimée dans sa
réponse. Ils ont en particulier insisté sur le fait qu’ils risquaient, de manière
concrète et précise, d’être la cible des autorités syriennes, en raison de
leurs liens familiaux, soit leurs quatre fils (H._______, G._______,
F._______ et I._______) reconnus réfugiés en Suisse et en J._______. En
outre, ils ont réitéré risquer de subir des persécutions de la part de groupes
islamiques, au motif de leur appartenance à l’ethnie kurde.
5.
5.1 En l'espèce, force est de constater que A._______ a allégué, à l’appui
de sa demande d’asile, avoir quitté la Syrie essentiellement en raison,
d’une part, des bombardements ayant touché, en 2011, le quartier de
K._______ où il séjournait avec son épouse et leurs enfants, d’autre part,
de l’insécurité grandissante affectant sa région de résidence jusqu’en mars
ou juin 2013. A cet égard, c’est à juste titre que le SEM a retenu que ces
faits, touchant l’ensemble de la population civile des régions dans
lesquelles le prénommé – victime des conséquences indirectes et
ordinaires d’actes de guerre ou de guerre civile – avait vécu, n’étaient pas
déterminants en matière d’asile.
5.2 A._______ s’est certes prévalu d’un événement qui se serait déroulé à
un point de contrôle de la ville de K._______, alors qu’il y était retourné
avec l’un de ses fils, I._______, en vue de récupérer certains biens restés
dans leur maison. Celui-ci aurait alors été maltraité par des soldats, tandis
que d’autres soldats auraient demandé à l’intéressé de pouvoir consulter
son téléphone portable afin de « voir si j’avais été dans des manifestations
contre Bashar ou non » (cf. pièce A11 question 76 p. 10). Le Tribunal
constate toutefois, à l’instar du SEM, que cet épisode, bien que fâcheux,
n’est pas déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et,
partant, pour l’octroi de l’asile. A cet égard, il y a tout d’abord lieu de relever
qu’outre le fait que l’intéressé n’a pas – contrairement à son fils – subi
personnellement de préjudices, les militaires, après avoir procédé à
certaines vérifications sur son compte, non seulement lui ont rendu son
téléphone portable ainsi que sa carte d’identité, mais l’ont également laissé
repartir avec son fils. A._______ a du reste admis que les soldats ne lui
auraient pas permis de s’en aller si le moindre soupçon d’une quelconque
activité contre le régime syrien avait pesé sur lui (cf. pièce A11 question
114 p. 14). En outre, il a également reconnu que I._______ avait été frappé
sans raison particulière (cf. pièce A11 question 118 p. 14), expliquant de
D-3846/2015
Page 18
surcroît que les militaires « ont frappé mon fils, ils sont comme ça, quand
ils voient un jeune, ils veulent l’agresser, mais quand ils voient que la
personne est âgée, ils ne disent rien » (cf. pièce A11 question 117 p. 14).
Le recourant et son fils n’ont également rencontré aucun problème lors des
contrôles subséquents effectués durant le trajet du retour (cf. pièce A11
questions 125 à 27 p. 15). Enfin, A._______ n’aurait par la suite connu
aucun ennui avec les autorités syriennes (cf. pièce A11 question 129 p.
15). Dans ces conditions, le Tribunal ne peut tirer de cet incident isolé – qui
se serait déroulé à un point de contrôle de K._______, courant 2011, soit
environ deux ans avant le départ de Syrie de la famille A._______ – un
quelconque indice sérieux et concret permettant de penser que le
prénommé et sa famille auraient fait l’objet d’une persécution ciblée de la
part des autorités syriennes, pour un des motifs énumérés de manière
exhaustive à l’art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité,
l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Sur
ce point, c’est également à juste titre que le SEM a considéré que, si
A._______ avait effectivement été dans le collimateur desdites autorités, il
n’aurait pas pu franchir légalement, à plusieurs reprises de surcroît, la
frontière avec N._______, entre les années 2012 et 2013. Il n’aurait pas
non plus obtenu, le 11 décembre 2011, un passeport à E._______, au
surplus valable durant six ans. Il a d’ailleurs nié, dans un premier temps,
s’être rendu N._______ avant de quitter définitivement la Syrie (cf. pièce
A11 question 43 p. 6). Ce n’est qu’après avoir été confronté aux nombreux
tampons d’entrée et de sortie figurant sur son passeport qu’il a admis avoir
effectué légalement plusieurs déplacements entre N._______ et son pays
d’origine (cf. pièce A11 questions 44 à 47 p. 6). Dans ces conditions,
A._______ n’est pas fondé à se prévaloir d’une crainte de persécution
future liée aux persécutions dont a fait l’objet son fils I._______.
5.3 Cela étant précisé, le Tribunal constate que le prénommé a admis de
manière constante n’avoir jamais exercé d’activités politiques
(cf. pièces A3 ch. 7.01 p. 7 et A11 question 132), et n’avoir été ni recherché
ni arrêté par les autorités syriennes (cf. pièces A3 ch. 7.01 p. 7 et A11
question 133 p. 16). En outre, il n’a rencontré aucun problème individuel et
ciblé tant à K._______ qu’à M._______ ou L._______, de la part des
autorités comme de tiers (cf. paragraphe précédent et réf. cit. ;
cf. également pièces A11 question 97 p. 13, questions 138 et 139 p. 16 s.).
Ainsi, les préjudices qu’il a subis n’ont pas été dictés par une volonté de
persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi
(cf. ATAF 2008/12 consid. 7). En conséquence, il y a lieu de considérer que
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Page 19
l’intéressé n’a pas subi de persécutions passées telles que définies à l’art.
3 LAsi avant de quitter la Syrie.
6.
A l’appui de son recours, A._______ s’est également prévalu d’un risque
de persécution réflexe résultant de la situation de ses trois fils dont la
qualité de réfugié a été reconnue en Suisse.
6.1 Il est indéniable que les autorités syriennes, hors de tout cadre légal,
s’en prennent aux proches des opposants et des personnes recherchées,
y compris de ceux qui se sont soustraits aux obligations militaires,
pratiquant ainsi une persécution réfléchie (Sippenhaft) (cf. par exemple,
Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche des
SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung et les réf. cit.,
25 janvier 2017). Afin de localiser ces personnes et/ou de les pousser à se
rendre, leurs proches peuvent ainsi être arrêtés et incarcérés, jusqu’à
obtention du résultat recherché. Nonobstant de telles mesures, cela ne
signifie pas pour autant que les autorités syriennes procèdent de la sorte
dans tous les cas et ce indépendamment de la gravité des faits reprochés
à la personne directement dans leur collimateur. Pour admettre une
persécution réfléchie, il y a dès lors lieu d’examiner attentivement chaque
cas d’espèce et d’analyser en détail les faits déjà subis par la personne
qui, sans être directement dans le viseur des autorités, l’est en raison des
faits reprochés à un membre de sa famille.
6.2 En l’espèce, comme relevé à bon droit par le SEM dans sa
détermination du 27 juillet 2015, si tout risque d’une persécution réflexe ne
peut être écarté en Syrie, encore faut-il que le recourant ait fourni un
ensemble d’éléments suffisamment concrets et précis de nature à fonder
objectivement une crainte plus spécifique d’agissements des autorités à
l’encontre de lui-même et des membres de sa famille.
6.3 En l’occurrence, l’imminence d’une persécution réflexe liée au seul lien
de parenté de A._______ avec ses fils réfugiés en Suisse ou encore en
J._______ n’apparaît pas comme étant fondée. D’une part, comme déjà
relevé ci-dessus, le prénommé a admis, au cours de ses différentes
auditions, n’avoir rencontré aucune difficulté avec les autorités syriennes
et des tiers, à l’exception d’un incident intervenu en 2011. Toutefois, cet
événement, resté isolé, a eu lieu dans un contexte de guerre civile et n’a
eu aucune conséquence pour lui (cf. consid. 5.2 ci-dessus). Il ne saurait
donc être admis que A._______ a été ciblé de manière spécifique par les
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Page 20
autorités syriennes en raison du départ de ses fils ou risquerait de l’être à
l’avenir. D’autre part, le recourant – tout comme d’ailleurs son épouse et
leur fille C._______ – s’est vu délivrer par la République arabe syrienne,
en date du 11 décembre 2011, à E._______ – ville contrôlée par les Kurdes
mais où les autorités syriennes occupent encore les services administratifs,
dont le bureau des passeports (sur la situation à E._______ et sa province :
cf. consid. 7.1 ci-dessous) – un passeport valable pour six ans et avec
lequel il a quitté la Syrie, le 29 mai 2013, pour se rendre légalement en
N._______, en compagnie, entre autres, de son épouse et de leur fille
C._______ (cf. pièce A11 question 35 p. 5 et questions 40 ss p. 6 s.). En
outre, avant son départ du pays, muni de ce même passeport, il a effectué
légalement plusieurs allers-retours entre la Syrie et la N._______, entre
2012 et 2013 (cf. les différents tampons d’entrée et de sortie figurant dans
son passeport, dont en particulier celui apposé par les autorités syriennes
en date du 12 novembre 2012). Par ailleurs, le recourant ayant quitté la
Syrie depuis plus de cinq ans, il apparaît douteux que les autorités
syriennes se soucient aujourd’hui encore de s’en prendre à lui en raison
du statut de ses fils en Suisse, à supposer encore qu’elles en soient
informées. Dans ces conditions, un risque de représailles pour les motifs
invoqués n’est pas objectivement fondé, le recourant ne s’étant de surcroît
jamais engagé politiquement, faut-il le rappeler.
7.
En outre, A._______ a fait valoir une crainte relative à la situation
sécuritaire dans sa région de provenance (E._______), alléguant en
particulier craindre d’être persécuté, en tant que Kurde, par des membres
de groupes islamistes.
7.1 S’agissant de la situation dans cette région, il y a tout d’abord lieu de
rappeler que l’armée syrienne s’est, depuis juillet 2012, retirée de la région
de E._______ – à quelques exceptions près – afin de renforcer ses
positions autour d’Alep et de K._______, les milices kurdes ayant alors pris
le contrôle de ce territoire (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7.5.1). De plus, les
Kurdes ont, dès l’été 2013, combattu les troupes de Jabhat al-Nosra et de
Daech (acronyme arabe pour désigner l’Etat islamique par ses opposants)
à la frontière turque, au nord de la province de E._______. Au deuxième
semestre 2014, les combats se sont déplacés dans le canton de Kobané.
Il n’en demeure pas moins que la situation dans la province de E._______
est demeurée relativement calme, à l’exception notoire de deux attaques
de Daech en juin 2015, cependant vite repoussées par les troupes
syriennes encore stationnées dans le sud de la ville du même nom, à
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Page 21
proximité immédiate de la ligne de front, et liées aux YPG par un pacte non
officiel de non-agression mutuelle (cf. arrêt du Tribunal D-3007/2015 du
28 novembre 2017, consid. 5.7.1 et sources citées). Le 23 juin 2018, la
coalition internationale, soutenue par les Etats-Unis, et l’Observatoire
syrien des droits de l’Homme (OSDH) ont annoncé que les derniers
jihadistes de l’EI de la province de E._______ en avaient été chassés par
des combattants de dite coalition (cf. en/?p=96135 >, province-dhassake-libre-des-derniers-jihadistes-de-lei.htm >, consultés le
24.10.2018). Cela étant, les Kurdes contrôlent désormais toute la province
de E._______, à l’exception de quelques zones au sein des villes de
E._______ et Al-Qamishli (cf. Kurdwatch, What does the Syrian-Kurdish
opposition want ?, not. p. 13, 09.2013, pdf/KurdWatch_A009_en_Parteien2.pdf > ; Bundesamt für Fremdwesen
und Asyl [BFA], Fact Finding Mission Report Syrien, p. 25, 08.2017,
_zu__Jordanien_Libanon_Irak_2017_8_31.pdf >, sources consultées le
01.11.2018). Ainsi, si la présence des forces régulières syriennes dans la
ville de E._______ s’est considérablement réduite au fil des ans, celles-ci
occupent notamment encore des bâtiments gouvernementaux, le palais de
justice, des sièges de l’administration locale, une partie du marché central
ainsi qu’un centre de recrutement. Par ailleurs, si le gouvernement central
y dispose d’une base militaire et contrôle le siège des services secrets ainsi
que des services administratifs, comme par exemple le bureau des
passeports, le territoire est en main des Kurdes (cf. Asharq Al-Awsat,
Asharq Al-Awsat Tours Hasaka and Qamishli where Kurds, Syrian Regime
Vie for Control, 09.03.2018, 1199356/asharq-al-awsat-tourshasaka-and-qamishli-where-kurds-syrian-
regime-vie-control > ; Lack Katharina, Die Lage in den kurdischen
Gebieten Syriens : Politische Akteure und ihre Entwicklung seit 2011, in :
Seufert, Günter (Hg.), Die Kurden im Irak und in Syrien nach dem Ende der
Territorialherrschaftdes « Islamischen Staates » : Die Grenzen kurdischer
Politik, p. 72, 07.2018, products/studien/2018S11_srt.pdf >, sources consultées le 01.11.2018).
En revanche, les différents groupes armés islamistes en ont été chassés
et ne sont plus en mesure d’y exercer un quelconque pouvoir.
7.2 Dans ces circonstances, le recourant, d’origine kurde, qui n’a pas établi
avoir subi une persécution passée, n’est pas fondé aujourd’hui à craindre
une future persécution dans sa région de provenance de la part de groupes
islamistes, comme du reste des autorités syriennes. Ceux-ci y ont en effet
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Page 22
perdu le contrôle suite à l’arrivée des troupes kurdes qui y exercent
toujours le contrôle.
8.
Enfin, la seule appartenance de l’intéressé à l'ethnie kurde ne justifie pas
que la qualité de réfugié lui soit reconnue, étant entendu que le Tribunal
n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre de toute
personne d'ethnie kurde de Syrie (cf. notamment arrêts du
Tribunal E-2814/2018 du 10 octobre 2018 p. 13 ; D-1921/2018 du
11 juillet 2018 ; E-6456/2016 du 7 mars 2018 consid. 4.3 ; D-3551/2015 du
31 janvier 2018 consid. 3.3 ; D-6483/2017 du 18 décembre 2017 p. 5 s. et
jurisp. cit. ; D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1 ; sur les
exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution
collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.), cela d’autant moins
pour ceux originaires des régions contrôlées par les YPG qui sont d’origine
kurde.
Au vu de ce qui précède, force est de retenir que la crainte de A._______
de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi n’est pas
objectivement fondée.
9.
B._______ n’ayant pas fait valoir de motifs d’asile autres que ceux de son
mari, il y a lieu de renvoyer, en ce qui la concerne, aux arguments
développés ci-dessus. Il en va de même en ce qui concerne son ethnie
kurde et des risques de représailles en lien avec ses fils réfugiés en Suisse.
10.
Partant, c'est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié aux
recourants, rejeté leurs demandes d'asile et prononcé leur renvoi. Le
recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
11.
11.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
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Page 23
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst..
11.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
12.
Les recourants ayant été mis au bénéfice d’une admission provisoire dans
la décision attaquée, en raison du caractère inexigible de l’exécution du
renvoi, cette mesure de substitution ne pouvait entrer en force avant le rejet
du présent recours en matière d’asile et de renvoi.
Les obstacles au prononcé de l’exécution du renvoi figurant à l’art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) étant de nature alternative, il suffit que l’un d’entre
eux ne soit pas réalisé pour que cette mesure ne puisse pas être
prononcée. En l’occurrence, le SEM ayant retenu l’exécution du renvoi
inexigible et prononcé de ce fait une admission provisoire en faveur des
intéressés, les conclusions n° 7 et 8 formulées dans le recours sont, en
l’absence d’objet de la contestation, irrecevables (cf. ATAF 2011/24
consid. 10.2 et 2009/51 consid. 5.4 sur la nature alternative des obstacles
à l’exécution du renvoi selon l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr).
13.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Le
recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
14.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1,
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n’était pas
d’emblée voué à l’échec lors de son dépôt, et vu l’indigence des
recourants, il y a lieu d’admettre leur demande d’assistance judiciaire
partielle, en application de l’art. 65 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
D-3846/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :