B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3846/2017
Ar r ê t d u 1 9 ma r s 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Hans Schürch, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 12 juin 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse le 15 décembre 2015.
Entendu les 21 décembre 2015 et 6 février 2017, le requérant,
ressortissant afghan, a déclaré avoir quitté son pays d’origine après avoir
été menacé par des Talibans ou d’autres groupes d’opposition en raison
de sa collaboration avec les troupes américaines et le gouvernement
afghan. Par ailleurs, suite à un conflit relatif à la distribution d’eau dans son
village natal, son père, deux oncles et un cousin auraient été assassinés
par des membres d’une autre famille, dont il craindrait encore les
représailles.
L’intéressé a produit, en original, sa « taskara » et un certificat médical du
16 janvier 2017, et en photocopie, une série de documents relatifs à ses
activités pour l’armée américaine.
B.
Par décision du 12 juin 2017, notifiée deux jours plus tard, le SEM, faisant
application de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile du
requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure.
C.
Par recours du 10 juillet 2017, l’intéressé, tout en sollicitant l’assistance
judiciaire partielle, a conclu à l’annulation de cette décision, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement de l’admission provisoire. Il a produit une liste de sites
« internet » qui établiraient l’attaque perpétrée par des Talibans contre sa
maison.
D.
Par ordonnance du 13 juillet 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du
recourant.
E.
Le 21 novembre 2017, l’intéressé a produit un courrier, auquel étaient
annexées les dépositions de trois personnes relatives à l’attaque de sa
maison, en septembre 2015.
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F.
Par décision du 22 novembre 2017, le SEM a annulé sa décision du 12 juin
2017 en matière d’exécution du renvoi et, en raison de l’inexigibilité de
cette mesure, a prononcé l’admission provisoire du recourant.
G.
L’ordonnance du 23 novembre 2017, invitant l’intéressé à indiquer s’il
entendait maintenir son recours s’agissant des conclusions encore
litigieuses, a été retournée au Tribunal avec la mention «non réclamé ».
H.
Le 14 février 2018, le recourant a produit, en photocopie, de nouveaux
moyens de preuve, à savoir un courrier signé par plusieurs autorités
locales et des voisins qui attestent l’attaque de sa maison, une lettre de
menaces proférées par des Talibans et un article de presse paru en 2015.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
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1.4 Le SEM ayant prononcé l’admission provisoire du recourant, seules
demeurent litigieuses les conclusions du recours en matière d’asile et de
renvoi dans son principe.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi).
3.
3.1 En l’espèce, le SEM a écarté la pertinence des motifs de fuite allégués,
constatant que le banditisme était largement répandu dans les contextes
de guerre et d’insécurité. Ce constat serait étayé par l’absence de
dimension politique ou militaire du travail accompli par l’intéressé. Il serait
donc peu probable, dans ces conditions, que les Talibans ou d’autres
groupes armés puissent avoir un quelconque intérêt à le poursuivre.
3.2 De son côté, l’intéressé a allégué, moyens de preuve à l’appui (cf. trois
lettres du [employeur] du 24 mai 2010, sa carte professionnelle en tant que
traducteur auprès des Américains, des listes de personnes dont il s’est
chargé de l’invitation, une photo d’un sergent américain avec lequel il
entretenait de bons contacts, deux « purchase order » du 5 mars 2012, un
contrat de location de véhicule du 29 septembre 2012, un contrat conclu
avec un organisme américain du 25 juillet 2013, sa carte d’accès à
B._______, un bon de commande d’un organisme américain, une
attestation de travail du 30 novembre 2015, une lettre d’un tiers non datée,
les contrats de vente du 31 mars 2015 et un certificat médical du 16 janvier
2017), avoir collaboré avec les forces américaines en tant que traducteur,
depuis 2008. En avril 2009, suite à des menaces proférées à son encontre
par les Talibans, il aurait cessé cette activité. En octobre 2009, il aurait été
engagé par la société C._______, laquelle était en relation commerciale
avec D._______, dont les bureaux sont dans la base militaire de
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E._______, occupée par les troupes américaines et par des troupes de
l’OTAN. Il aurait alors été chargé d’entreprendre les démarches en vue de
l’obtention des visas pour les invités de cette entreprise, puis d’assurer le
transport des visiteurs de l’aéroport de F._______ à la base militaire de
E._______. En 2011, il aurait à nouveau travaillé comme traducteur
indépendant pour différents organismes étatiques afghans, notamment
[employeur]. De 2012 à 2014, il aurait créé sa propre entreprise, du nom
de G._______ et approvisionné en matériaux des compagnies
internationales. Enfin, en 2014, avec trois autres personnes, il aurait été
associé de l’entreprise H._______, laquelle se serait occupé de logistique,
de sécurité et de construction de bâtiments, notamment pour le compte de
la société I._______, basée à l’aéroport de F._______. Du fait de ces
activités professionnelles, il aurait été menacé par les Talibans, d’autres
groupes d’opposition, et également victime d’une attaque nocturne à son
domicile, événement qui aurait été la cause de sa fuite de son pays
d’origine.
3.3 Dans sa jurisprudence, le TAF a reconnu l’existence de catégories de
personnes exposées à des risques de persécution particuliers (cf. arrêt du
TAF E-4258/2016 du 20 décembre 2017, consid. 5.3.2 ; arrêt du TAF D-
3394/2014 du 26 octobre 2015, consid. 4.6 ; arrêt du TAF E-2802 du 15
janvier 2015, consid. 5.3.2). Il s’agit de personnes considérées, à tort ou à
raison, comme proches du gouvernement afghan ou de la coalition
internationale, ainsi que de personnes qui sont imprégnées par des valeurs
occidentales et qui ne se fondent plus dans la société afghane. Font partie
de ces catégories à risques, en particulier, les collaborateurs afghans ou
étrangers d’organisations internationales gouvernementales et non
gouvernementales. Des personnes possédant un tel profil ont été victimes
d’intimidations, d’enlèvements, voire d’assassinats. Les membres de leur
famille sont également susceptibles d’être les victimes d’actes de violence
(cf. EASO, Country of Origin Information Report « Afghanistan Individuals
targeted by armed actors in the conflict, déc. 2017, pt. 1.2, p. 28 ss ;
UNHCR Eligibility Guidenlines for assessing the internationale protection
needs of asylum-seekers from Afghanistan, 10 avril 2016, p. 34 ss ; US
Department of State, Afghanistan 2014 Human Rights Report, p. 2 und
p. 18). En outre, des traducteurs en fonction auprès des troupes
internationales ont été tués (cf. Deutsche Welle Online, Dolmetscher
zwischen den Fronten, 6 août 2014; Tagesschau Deutschland,
Afghanisches Tagebuch, die Todesangst der Dolmetscher, 31. Januar
2014; Spiegel Online, Übersetzer der Bundeswehr in Afghanistan getötet,
24 novembre 2013). En ce qui concerne ces groupes à risques, il n’existe
actuellement aucun élément permettant d’entrevoir une amélioration des
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conditions sécuritaires à plus ou moins long terme. Le Tribunal a, du reste,
constaté récemment une péjoration de la situation en Afghanistan (cf. arrêt
du TAF D-5800/2016 du 13 octobre 2017).
3.4 Certes, pour l’intéressé, le fait d’avoir été traducteur auprès des troupes
américaines et de différents organismes étatiques afghans, mais aussi
d’avoir travaillé au sein d’entreprises qui se trouvaient en relation
commerciale avec les troupes étrangères, lui permet subjectivement de se
considérer comme une personne présentant un profil à risques. Toutefois,
ce qui est décisif, ce n’est pas le point de vue subjectif de la crainte de
persécution, mais l’élément objectif, autrement dit l’existence d’indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi. Or, force est de constater qu’il n’y a pas d’élément
permettant d’étayer cette hypothèse dans le cas particulier. En effet, depuis
2008, date à laquelle il a commencé ses activités en faveur des troupes
étrangères et des différents organismes étatiques afghans, le recourant n’a
jamais fait l’objet de persécution de la part des Talibans ou de groupes
d’opposition en Afghanistan. Certes, il aurait reçu des menaces et
avertissements liés à ses activités et à son refus de collaborer avec eux.
Ces menaces et avertissements n’ont cependant jamais été suivis d’effet.
Les Talibans savaient pourtant où le retrouver, soit à son domicile, soit à
son lieu de travail. Ils ne se seraient pas limités à le menacer à réitérées
reprises s’il n’avait pas immédiatement cessé ses activités de
collaboration. Ensuite, s’agissant de l’attaque nocturne contre sa maison,
en septembre ou octobre 2015, à l’origine de son départ d’Afghanistan, les
moyens de preuves y relatif n’ont aucune valeur probante. En effet, ni les
autorités de son village de J._______, ni ses voisins ne sauraient
valablement attester de l’attaque de Talibans au domicile de l’intéressé, cet
événement ayant eu prétendument lieu de nuit, entre deux heures et deux
heures et demi du matin. De plus, il se serait agi d’hommes cagoulés et
armés dont seuls les yeux étaient visibles, selon les affirmations mêmes
de l’intéressé qui les auraient vus par hasard, alors qu’il fumait sur son
balcon, escalader le mur de la propriété et se jeter dans la cour (cf. procès-
verbal d’audition du 6 février 2017, réponses aux questions 27, 45 et 56,
p. 5, 7 et 9).
3.5 Dès lors, l’intéressé ne pouvant se prévaloir de persécutions
déterminantes selon l'art. 3 LAsi, son recours, en tant qu’il conteste la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, est rejeté.
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4.
Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais partiels de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois,
la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué
sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière d’asile et de renvoi est rejeté.
2.
Le recours en matière d’exécution du renvoi, devenu sans objet, est rayé
du rôle.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :