B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3847/2014
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley (président du collège),
William Waeber, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Syrie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______, son épouse C._______, et leurs
enfants D._______, E._______, F._______, G._______,
H._______ et I._______, Syrie.
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Vu
les demandes de visa déposées le 30 avril 2014, auprès du Consulat de
Suisse à Istanbul, par B._______, son épouse C._______, et leurs six
enfants, sur invitation de A._______, frère du susnommé,
la décision du 12 mai 2014, par laquelle cette représentation suisse a
rejeté dites demandes,
l'opposition y relative formée le 28 mai 2014 par A._______,
la décision de l'ODM du 27 juin 2014 rejetant cette opposition,
le recours du 14 juillet 2014 formé auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) par A._______ contre la décision précitée du
27 juin 2014, portant comme conclusions son annulation et l'admission des
demandes de visa précitées, sous suite de frais et dépens,
la demande d'assistance judiciaire totale aussi formulée dans le recours,
le courrier du mandataire du 4 septembre 2014,
la décision incidente du 2 octobre 2014, par laquelle le juge instructeur,
considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à
l'échec et l'indigence de A._______ non établie, a rejeté la demande
d'assistance totale et imparti un délai au 17 octobre 2014 pour verser un
montant de 800 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de
procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen rendues par l'ODM – qui constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF),
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que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA); que son
recours, qui respecte aussi les autres exigences légales en la matière
(cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA), est partant recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, vu le caractère infondé du
recours (cf. art. 57 al. 1 PA),
que l'audition du recourant ainsi que l'édition de ses dossiers personnels
auprès du (…) du canton (…), d'une part, de la Croix Rouge Suisse
(cf. p. 3 in fine du mémoire de recours), d'autre part, ne sont pas
nécessaires; qu'en effet, vu les dossiers de l'ODM concernant les proches
du recourant, où figurent en particulier aussi des copies des pièces du
Consulat de Suisse à Istanbul, et vu le dossier du Tribunal relatif à la
présente procédure, l'état de fait est établi avec suffisamment de précision
pour statuer, sans mesures d'instructions complémentaires, sur le sort du
recours,
que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa; que comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire; que sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir aussi ATF 135 II 1 consid. 1.1 et
les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisp. cit.),
que les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions
divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr),
que s'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105/1 du
13.4.2006]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1 du Règlement (UE)
n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
modifiant le Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du
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Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les
Règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 du Conseil et les
Règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil (JO L 182/1 du 29.6.2013); que les conditions
d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées
par l'art. 5 LEtr,
que cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243/1 du 15.9.2009],
modifié par l'art. 6 du règlement (UE) n° 610/2013, loc. cit.), aux termes
duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations
permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas),
que si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel,
délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs
humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code
frontières Schengen),
que le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001
(JO L 81/1 du 21.3.2001) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa,
que, ressortissants de Syrie, les membres de la famille du recourant
concernés par la présente procédure sont soumis à l'obligation du visa;
que se pose en outre la question de l'application de la directive de l'ODM
du 4 septembre 2013 concernant l'octroi facilité de visas de visite aux
membres de la famille de ressortissants syriens, ainsi que de la directive
de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour
motifs humanitaires,
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que A._______ aurait, dès octobre 2013, essayé à "maintes" reprises
d'obtenir un rendez-vous auprès de l'agence TLS contact et qu'un dossier
créé au mois de novembre 2013 aurait ensuite été "effacé"; qu'il s'agit
toutefois de simples affirmations, que le prénommé a reconnu ne pas
pouvoir étayer par la production de moyens de preuve (cf. p. 1 par. 3 et
p. 2 par. 1 de son mémoire d'opposition),
qu'à teneur du dossier de la cause, le rendez-vous pour le dépôt des
demandes de visa a été fixé avec l'agence précitée le 24 mars 2014, soit
approximativement cinq mois après la première des prétendues "maintes"
tentatives alléguées d'obtenir ce rendez-vous,
qu'il est difficilement crédible en l'espèce que le recourant ne dispose
d'aucune trace des démarches réitérées (p. ex. un courrier de protestation
à l'ODM),
que les premières démarches pour l'obtention d'un visa ont dès lors
certainement été entreprises après l'abrogation, le 29 novembre 2013, de
la directive du 4 septembre 2013, de sorte que le recourant ne saurait
s'en prévaloir,
qu'en tout état de cause, même dans le cas contraire, cela n'aurait rien
changé au sort du recours,
qu'en effet, la directive du 4 septembre 2013 précitée n'est pas censée
s'appliquer lorsque, malgré l'invitation d'un hôte en Suisse, la procédure de
visa n'est introduite que dans le but de déposer une demande d'asile, les
dispositions relatives au visa humanitaire étant réputées trouver application
dans ce cas-là (cf. Commentaires de l'ODM du 4 novembre 2013 sur la
directive du 4 septembre 2013, ch. III let. d),
qu'en l'occurrence, le recourant explique en outre que ses proches ont
quitté la Syrie pour se réfugier en Turquie en raison de menaces concrètes
sur leur vie et leur intégrité corporelle, qu'ils n'y disposent pas des moyens
financiers personnels pour subvenir seuls à leurs besoins, et qu'ils
"s'adapteront" aussi bien que lui-même, un réfugié reconnu, après leur
arrivée en Suisse (cf. p. 4 par. 2, p. 6 par. 3 et p. 7 par. 4 du mémoire),
qu'au vu de qui précède, il y a dès lors lieu de présumer qu'ils avaient
pour objectif de déposer des demandes d'asile une fois entrés en Suisse,
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que les conditions à la délivrance de visas humanitaires ne sont pas
davantage réunies,
qu'un visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a
lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont
directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays
d'origine ou de provenance; que l'intéressé doit se trouver dans une
situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des
autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse;
que tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflits
armés particulièrement aiguës ou lorsqu'une personne cherche à
échapper à une menace personnelle bien réelle; que la demande de visa
doit être examinée en tenant compte de la menace actuelle, de la
situation personnelle de l'intéressé et de la situation prédominante dans
son pays d'origine ou de provenance; que si l'intéressé se trouve déjà
dans un Etat tiers, il y a toutefois lieu de considérer en règle générale qu'il
n'est plus menacé (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048,
4052 et 4070 s.; cf. également ch. 2 de la directive du 25 février 2014
concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires),
qu'en l'occurrence, la vie ou l'intégrité physique des proches du recourant
ne sont pas directement, sérieusement et concrètement menacées en
Turquie; que celui-ci, qui a reconnu pouvoir y soutenir financièrement sa
famille, n'a pas prétendu dans son mémoire que ses proches courraient un
risque sérieux de cette nature,
qu'une situation de détresse particulière ne ressort pas non plus de leurs
dossiers respectifs ni des pièces déposées dans le cadre de la procédure
de recours,
que les conditions à l'octroi de visas touristiques pour l'Espace Schengen,
uniformes ou à validité territoriale limitée (cf. à ce propos art. 25 par. 1 let. a
du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen) ne
sont clairement pas remplies, en l'absence notamment de l'assurance d'un
départ de l'Espace Schengen une fois les visas arrivés à échéance,
que s'agissant du grief de l'inégalité de traitement invoqué dans le
recours, force est de constater que le recourant est resté vague,
n'exposant aucun cas concret et individualisé; qu'en outre, même si
l'autorité devait avoir réellement rendu des décisions positives dans des
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affaires similaires au cas d'espèce, le ne saurait s'en prévaloir puisque,
dans ce cas, la loi aurait été mal appliquée dans ces affaires et que les
intéressés ne sauraient prétendre à une égalité dans l'illégalité (cf. ATF
127 I 1 consid. 3a p. 2, et jurisp. cit.),
qu'au vu de tout ce qui précède, il est renoncé à examiner plus en détail le
reste de l'argumentation du mémoire et les moyens de preuve qui y sont
joints, ceux-ci n'étant pas de nature à infirmer la position du Tribunal sur la
solution juridique à apporter à la présente cause,
qu'il s'ensuit que la décision sur opposition de l'ODM du 27 juin 2014 doit
être confirmée et le recours rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais de
800 francs versée le 7 octobre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :