B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3847/2018
Ar r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Sylvie Cossy, Simon Thurnheer, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Erythrée,
représenté par Marie Khammas,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 30 mai 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 2 septembre 2015,
les procès-verbaux des auditions des 9 septembre 2015 et 18 juillet 2017,
lors desquelles l’intéressé a déclaré avoir vécu à B._______, dans le nus-
zoba de C._______ et, après avoir effectué ses onze années scolaires,
être allé au camp de Sawa ; que suite à des maltraitances de la part du
personnel, il se serait enfui du camp et aurait quitté l’Erythrée le 15 avril
2015, avant d’arriver en Suisse le 2 septembre 2015,
le document produit, à savoir son certificat de baptême,
la décision du 30 mai 2018, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 2 juillet 2018, assorti d’une demande d’assistance judiciaire
totale, par lequel l’intéressé a conclu principalement à l’annulation de cette
décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement, à l’admission provisoire, en raison de l’illicéité ou de
l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi,
l’ordonnance du 11 juillet 2018 par laquelle le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale et a désigné Marie Khammas mandataire
d’office du recourant,
le courrier du SEM du 26 juillet 2018, proposant le rejet du recours,
les observations du recourant du 4 septembre 2018,
et considérant
que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019
(cf. RO 2018 2855),
qu’en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien
droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25
septembre 2015, RO 2016 3101),
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que les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de
la LEtr (RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018
3171),
que les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont
été reprises de la LEtr dans la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LEI, RS 142.20) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera
référence aux nouvelles dispositions ci-dessous,
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. aart. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que, sur le plan formel, le recourant reproche à tort au SEM de ne pas avoir
pris en considération son parcours scolaire, son arrivée et sa vie à Sawa,
les violences subies, ainsi que son périple au Soudan, en Libye, en Italie
et en Suisse, décrits de manière circonstanciée,
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qu’il n’indique en effet nullement pourquoi ces éléments, voire l’un ou
l’autre seulement, auraient dû être pris en considération parce que décisif
pour l’issue du recours,
que, de plus, ayant rejeté la demande d’asile de l’intéressé en raison de
l’invraisemblance des déclarations, le SEM pouvait s’abstenir d’examiner
encore la pertinence des motifs d’asile,
qu’enfin, l’intéressé n’ayant produit par-devant le SEM, durant les trois ans
qu’a duré l’instruction de sa demande d’asile, aucun document médical
indiquant que son état de santé aurait pu influencer les déclarations, il ne
saurait lui reprocher de n’avoir pas tenu compte de cet élément,
que, du reste, il n’a pas non plus produit un tel document à l’appui de son
recours,
qu’au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel sont rejetés,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, l’intéressé a rendu crédible son séjour au camp de Sawa,
décrivant de manière détaillée et précise les circonstances de son arrivée
et sa première journée à cet endroit, précisant sa volée et son numéro
d’immatriculation, l’instruction reçue tant sur le terrain qu’à l’école, et enfin
expliquant ses déplacements et ses restrictions dans le camp, avant de
compléter ses déclarations par un dessin complet et précis (cf. procès-
verbal d’audition [pv.] du 18 juillet 2017, réponses aux questions 68 à 88,
p. 9 à 11),
que, par contre, il n’a pas été en mesure d’établir la crédibilité de son
évasion, sa description de cet événement étant fantaisiste, inconsistante
et dépourvue d’éléments significatifs du vécu (cf. pv. du 18 juillet 2017,
réponses aux questions 122 à 130, p. 15 s.),
qu’en effet, il se serait évadé sans avoir élaboré de plan, escaladant
simplement de nuit les barbelés à mains nues, ne donnant pas d’autres
précisions que celle d’avoir passé « plutôt par le milieu » en évitant la porte,
ou d’avoir avancé par la gauche pour ne pas être repéré par les militaires,
lesquels auraient été équipés de lampes de poches allumées,
que, de plus, il n’aurait pas pu sortir de nuit du dortoir pour se rendre aux
toilettes, les heures à cette fin étant strictement réglementées (cf. pv. du
18 juillet 2017, réponses aux questions 76 et 122, p. 10 et 15),
qu’en outre, il aurait pris la fuite tantôt avec des camarades de Sawa (cf.
pv. du 9 septembre 2015, p. 2.04, p. 4), tantôt avec des personnes qu’il ne
connaissait pas, ayant même eu peur d’elles (cf. pv. du 18 juillet 2017,
réponse à la question 122, p. 15),
que ces contradictions ne sauraient être expliquées par un état de santé
« pas très bon » (cf. pv. du 18 juillet 2017, réponse à la question 159,
p. 19), l’intéressé ayant confirmé par sa signature au procès-verbal que
ses déclarations, transcrites dans sa langue maternelle correspondaient à
la réalité et n’ayant pas entrepris ultérieurement auprès du SEM des
démarches en vue de les faire modifier,
qu’ainsi, le recourant n’a pas non plus rendu crédible l’existence de
recherches à son encontre au moment du départ d’Erythrée,
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que n’ayant connu aucun problème avec les autorités ni déployé
d’engagement politique (cf. pv. du 9 septembre 2015, pt. 7.01, p. 7 et pv.
du 18 juillet 2017, réponse à la question 119, p. 14), il n’avait pas de raison
d’être exposé à un risque de persécution à ce moment-là,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté,
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen
relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf.
arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié
comme arrêt de référence]),
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son
départ illégal du pays (Republikflucht),
que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale
d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que de tels facteurs font à l’évidence défaut, dès lors qu’il n’a pas rendu
crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées,
qu’il n’a jamais rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes ni
déployé d’engagement politique,
qu’il invoque une inégalité de traitement par rapport à d’autres affaires dans
lesquelles le SEM a reconnu la qualité de réfugié à des requérants en
raison de leur sortie illégale d’Erythrée, alors que ceux-ci étaient en âge de
servir,
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qu’une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. (RS 101) lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions
qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente; qu'il y a notamment inégalité de traitement
lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais
dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation
comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1; ATF 137 V 334 consid. 6.2.1),
que, même si les affaires auxquelles se réfère le recourant (cf. courrier du
4 septembre 2018) étaient similaires, il ne saurait s'en prévaloir, car le SEM
aurait dans cette hypothèse fait fi de la jurisprudence claire du Tribunal,
telle qu’exposée dans l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 précité,
qu’en pareille hypothèse, la loi aurait été mal appliquée par l’autorité
inférieure, aucun droit ne pouvant alors être déduit au titre de l’égalité dans
l'illégalité,
qu’en effet, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime
d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son
cas, alors qu'elle l’aurait été faussement, voire pas du tout, dans d'autres;
que l’administré peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité uniquement s'il y a
lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi;
qu’il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique
constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt
public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect
de la légalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_648/2014 du 3 mars 2015
consid. 2.2; ATF 139 II 49 consid. 7.1 et réf. cit.; arrêt 1C_482/2010 du
14 avril 2011 consid. 5.1; ATF 136 I 65 consid. 5.6),
que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le Tribunal ayant dénié
la qualité de réfugié à des jeunes Erythréens avec un profil analogue à
celui de l’intéressé,
que, par conséquent, le grief d'inégalité de traitement s’avère infondé,
que, dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
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que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 142.311) n’étant réalisée,
en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait,
en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi à
satisfaction de droit un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants (cf.
art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. ATAF
2018 VI/4 du 10 juillet 2018, consid. 6.1), de sorte que les rapports
d’organisations gouvernementales et non gouvernementales, la
jurisprudence cités à l’appui de son recours et postérieurement, ainsi que
les prises de position exprimées par certaines personnalités
antérieurement à l’arrêt précité, ne sont pas pertinents,
qu’aucun autre élément du dossier ne fait apparaître un risque pour
l’intéressé d’être victime d’un traitement prohibé par les dispositions
précitées,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dans la mesure
où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
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que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée (cf. ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2 et arrêt
du TAF D-2311/2016 du 17 août 2017 précité, consid. 17),
que le recourant, jeune, ayant effectué sa scolarité jusqu’à la onzième
année et n’ayant pas allégué de problèmes de santé grave, est apte à se
réintégrer professionnellement et de s’établir à nouveau dans son pays
d’origine dans des conditions d’existence lui permettant d’éviter de tomber
dans une situation de détresse,
que, dans ses démarches, il pourra notamment compter sur sa famille,
laquelle est propriétaire d’un bien immobilier (cf. pv. du 18 juillet 2017,
réponse à la question 43, p. 6),
qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.3 et arrêt du TAF D-
2311/2016, précité consid. 19), le recourant, débouté, est tenu
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours en matière de renvoi doit également
être rejeté,
que vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande d’assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise, il
y a lieu de statuer sans frais,
qu’il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de
débours à la mandataire d’office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et
14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
que l’indemnité due à la mandataire d’office prend en considération, dès le
dépôt du recours, les frais nécessaires à la défense de la présente cause
et un tarif horaire de 150 francs (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al.
2 FITAF),
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que, sur la base du relevé de prestations du 4 septembre 2018, le Tribunal
estime justifié d’allouer une indemnité de 1'050 francs dans la présente
cause, conformément aux art. 10, 12 et 14 al. 2 FITAF,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le montant de 1'050 francs est alloué à la mandataire d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :