Cour IV
D-3851/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan (président du collège),
Robert Galliker, Thomas Wespi, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, née le (...),
Iran,
représentée par (...)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 mai 2009 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3851/2009
Faits :
A.
La requérante a déposé une demande d'asile le 9 février 2009.
Son époux B._______ avait fait de même, le 13 février 2003. La
demande de celui-ci a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), le 5
août 2003. Un recours a été interjeté contre ce prononcé, le 5
septembre 2003.
B.
Lors de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure de
Vallorbe (CEP) du 11 février 2009, l'intéressée a déclaré avoir connu
son futur époux par le biais d'une soeur de ce dernier et avoir
correspondu avec lui par téléphone depuis 2006 ou l'hiver 2007, selon
les versions. Elle aurait ainsi été sensibilisée à la politique et à la
condition critique de la femme en Iran. En 2007, alors qu'elle parlait de
politique lors d'un cours qu'elle suivait dans une école de C._______ -
ou D.________ - (Kurdistan iranien), elle aurait été insultée et giflée
par la directrice de l'établissement qui lui aurait interdit d'aborder ce
sujet.
Le (...) 2007, l'intéressée s'est mariée par procuration avec son
compatriote correspondant, résidant en Suisse.
Elle aurait depuis lors été emmenée à environ dix reprises par des
agents de E._______ (services [...] iraniens) qui l'auraient frappée et
l'auraient déshabillée au poste de D._______ et humiliée
(attouchements) en raison de son mariage et lui auraient conseillé de
se séparer de son mari et d'épouser un mollah. Elle aurait par ailleurs
été battue dans la rue et retenue (dans un véhicule de fonction) à
plusieurs reprises par des agents armés du « F._______ » ([...]), en
raison de sa tenue jugée non conforme. Mise aussi sous pression par
sa propre famille en raison de son mariage et craignant pour sa
sécurité, la requérante aurait quitté l'Iran le 19 janvier 2009 (ou le
23/24 janvier 2009, selon les versions exposées), pour gagner la
Turquie où elle aurait séjourné durant sept jours et demi avant de
quitter clandestinement Istanbul à bord d'un camion, et de rejoindre
Berne cinq ou six jours plus tard, après avoir transité par des pays
qu'elle a dit ne pas connaître et n'avoir « rien vu » lors du périple.
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Dûment questionnée sur son parcours, l'intéressée a notamment
affirmé ne pas avoir séjourné dans un autre pays d'Europe et ne pas
avoir demandé l'asile ailleurs.
Informée en fin d'audition qu'il ressortait du système de comparaison
d'empreintes digitales Eurodac qu'elle avait en réalité déposé une
demande d'asile en Autriche, le (...), la requérante n'a pas été en
mesure de donner d'explication.
C.
Lors de l'audition fédérale du 25 mars 2009, l'intéressée a, dans les
grandes lignes, repris, ses déclarations antérieures.
Elle a expliqué avoir été emmenée à environ quatre ou cinq reprises
au poste de D._______ (depuis une date qu'elle n'est pas parvenue à
préciser, jusqu'à une à deux semaines avant son départ du pays) par
les agents de E._______. Elle n'a pas fait mention de problèmes avec
des agents du « F._______ ».
S'agissant du dépôt de sa demande d'asile en Autriche le (...), elle a
expliqué qu'elle n'avait pas eu l'intention d'y demander l'asile, mais
qu'elle avait suivi le conseil de passeurs, et qu'elle ignorait à l'époque
le nom de ce pays dans lequel elle a séjourné durant environ deux
semaines avant de gagner la Suisse.
En fin d'audition, en raison de l'état nerveux de l'intéressée, celle-ci a
été invitée à produire devant l'autorité, jusqu'au 9 avril 2009, tout
complément à ses motifs qu'elle jugerait nécessaire d'apporter.
D.
Par courrier du 7 avril 2009 adressé à l'ODM, la mandataire de
l'intéressée a allégué que cette dernière était sévèrement traumatisée
par les événements vécus, que selon son mari, elle refusait de se les
remémorer en les expliquant à des tiers et qu'elle faisait des
cauchemars dans lesquels elle revivait les mauvais moments subis en
Iran. Elle a en particulier expliqué que la requérante avait été
violemment battue durant sa dernière arrestation, qu'elle avait alors
été entièrement déshabillée, maltraitée durant plusieurs heures avant
d'être relâchée nue dans la rue, non sans avoir auparavant été
menacée de traitements pires dans le futur.
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La mandataire a en outre versé au dossier l'acte de mariage de sa
mandante ainsi que la traduction de cette pièce certifiée conforme.
E.
Par décision du 13 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible. Dit office a estimé que les
déclarations de la requérante n'étaient pas pertinentes, au sens de
l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31
(absence de persécutions étatiques), ni vraisemblables au sens de
l'art. 7 de cette même loi (déclarations inexactes, inconsistantes ou
contradictoires sur les causes et circonstances de son départ d'Iran
notamment).
F.
Dans le recours qu'elle a interjeté le 15 juin 2009 contre la décision de
l'ODM, l'intéressée a en substance conclu à l'annulation de cette
décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire
(notamment pour illicéité au sens des art. 3 et 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101], en cas de séparation d'avec son
époux) et à l'assistance judiciaire partielle. Elle a rappelé les faits à
l'origine de son départ du pays et s'est employée à expliquer les
éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, les mettant notamment
sur le compte de son état psychologique fragilisé. S'agissant en
particulier de la procédure de demande d'asile en Autriche, elle a
expliqué qu'elle avait été initiée par la police lors de son arrestation
dans ce pays.
G.
Par décision incidente du 7 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a renoncé au versement d'une avance de frais de
procédure et décidé qu'il serait statué dans la décision au fond sur la
demande d'assistance judiciaire partielle.
H.
Dans sa réponse du 13 août 2009, l'ODM a proposé le rejet du
recours sans autre motivation. Cette détermination a été transmise à
la recourante pour information.
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I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière
définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 6a al. 1 et 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32) (cf. art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du
Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée.
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
La présente cause et celle relative à l'époux de la recourante font
l'objet d'arrêts distincts rendus le même jour. En effet, une jonction des
causes ne se justifie pas, étant précisé que l'intéressée est arrivée en
Suisse près de six ans après son mari.
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.3 Le Tribunal tient compte par ailleurs de la situation dans l'État
concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se
prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid.
5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994
n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la
situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
4.
4.1 En l'occurrence, la recourante a allégué avoir été interpellée,
malmenée et interrogée à plusieurs reprises par les services de
sécurité, lesquels cherchaient à lui faire renoncer à son mariage avec
un compatriote ayant demandé l'asile en Suisse.
4.2 Cela étant, la recourante n'a pas démontré que les exigences
légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne
contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve suscep-
tibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
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4.2.1 Le Tribunal constate en effet tout d'abord que les allégations
déterminantes que l'intéressée a faites au cours de la procédure
relatives aux motifs qui l'auraient incité à quitter son pays n'ont pas été
rendues vraisemblables. Il en va ainsi de ses déclarations
contradictoires, vagues ou indigentes sur le nombre de fois (entre
quatre et dix, selon les versions exposées) et les dates (à partir de
l'automne 2008, ou du mois de janvier ou février 2008, selon les
versions) auxquelles elle aurait été emmenée au poste de E._______.
On ajoutera que, dûment questionnée lors de l'audition du 25 mars
2009, elle n'a fait aucune mention de problèmes avec des agents du
« F._______ », alors qu'elle a prétendu, lors de l'audition au CEP, avoir
été battue dans la rue et retenue (dans un véhicule de fonction) à
plusieurs reprises par des agents armés de cette police civile.
On soulignera par ailleurs, s'agissant en particulier de la procédure de
demande d'asile en Autriche - qu'elle a tenté de cacher aux autorités
suisses -, que l'intéressée a expliqué, lors de son recours, qu'elle avait
été engagée par la police, lors de son arrestation dans ce pays.
Pareille explication donnée par l'intéressée au niveau du recours ne
fait qu'ajouter à la confusion de ses propos sur cette question
essentielle, dès lors qu'elle avait affirmé précédemment (cf. aud. du 25
mars 2009 p. 3) que cette procédure d'asile avait été initiée sur conseil
des passeurs (cf., sur les déclarations divergentes faites lors des
auditions, en particulier JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66, JICRA
1998 n° 4 consid. 5a p. 25 et jurisprudence citée, et JICRA 1993 n° 3
p. 11ss).
Force est de relever que pareilles contradictions, incohérences et
déclarations indigentes ne sont pas concevables de la part d'une
personne ayant un niveau d'études tel que celui de l'intéressée (niveau
du baccalauréat). S'agissant de l'argumentation portant sur son état
psychique fragilisé qui expliquerait ces lacunes, outre son indigence et
le fait qu'il n'est pas établi par certificat médical, force est de souligner
qu'elle n'est à elle seule pas de nature à infirmer ces constats, au vu
de la particularité du cas d'espèce, même s'il n'est pas exclu que la
recourante ait vécu dans son pays des épreuves autres que celles
exposées.
Partant, le récit de l'intéressée n'a pas été rendu vraisemblable (art. 7
LAsi).
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4.2.2 En outre, les autres motifs d'asile allégués par la recourante -
qui n'a pas de profil politique - ne sont pas pertinents au sens de l'art.
3 LAsi, ainsi que l'a à juste titre constaté l'ODM dans la décision
querellée. En effet, comme retenu par l'ODM, les gifles et insultes de
la directrice de l'école, si tant est qu'elles soient établies - question qui
peut rester ouverte -, n'ont manifestement pas l'intensité de
persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, y compris d'une pression
psychique insupportable (cf. à ce sujet JICRA 2005 n° 12 consid. 7.2 p.
108ss et JICRA 2005 n° 21 consid. 10.3.1 p. 200s.).
4.2.3 Enfin, il n'est pas établi que le mariage de la recourante ait été
porté à la connaissance des services de sécurité iraniens.
4.3 Il s'ensuit que l'intéressée ne remplit pas les conditions permettant
de lui reconnaître la qualité de réfugiée sur la base de motifs d'asile
propres.
5.
5.1 Cela dit, par arrêt séparé de ce jour, le Tribunal a reconnu la
qualité de réfugié à l'époux de la recourante. Celui-ci n'a cependant
pas obtenu l'asile, l'art. 54 LAsi lui étant opposable. Dans ces
conditions, l'intéressée doit être reconnue comme réfugiée à titre
dérivé, conformément à l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2000 n° 23
consid. 3b p. 210, JICRA 1998 n° 9 p. 55ss et JICRA 1997 n°1 p. 1ss).
Elle ne saurait toutefois prétendre à l'octroi de l'asile.
5.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à
l'octroi de l'asile et admis en tant qu'il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié. La mesure de renvoi est dès lors confirmée dans
son principe (cf. art. 44 al. 1 LAsi). Les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif
de la décision de l'ODM du 13 mai 2009 sont ainsi annulés et dit office
invité à reconnaître la qualité de réfugié de la recourante et à la mettre
au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse.
6.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, les
conclusions du recours n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec
(art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure.
7.
Le Tribunal ayant fait partiellement droit aux conclusions du recours,
l'intéressée peut prétendre à l'allocation de dépens réduits
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conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
En l'espèce, en l'absence de note de frais, il y a lieu d'attribuer à la
recourante, qui a obtenu partiellement gain de cause, une indemnité
équitable à titre de dépens pour les « frais nécessaires » encourus
dans le cadre de la présente procédure de recours, dont la quotité -
compte tenu du degré de complexité de la cause et du travail accompli
in casu - est fixée ex aequo et bono à Fr. 500.-- (TVA comprise).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et rejeté en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile et
porte sur le renvoi dans son principe.
2.
Les chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 13 mai
2009 sont annulés, dit office étant invité à reconnaître la qualité de
réfugié à la recourante et, en conséquence, à la mettre au bénéfice
d'une admission provisoire.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas
perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera à la requérante le montant de Fr. 500.-- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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