B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3851/2013
A r r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Sénégal,
alias A._______, né le (…), Mali,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 28 juin 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 28 octobre
2012,
la décision du 28 juin 2013, par laquelle l’ODM, en application de l'art. 32
al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le 5 juillet 2013,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 9 juillet
2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; ULRICH
MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005 p. 435 ss) ; que, partant, les conclusions du recours tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont
irrecevables,
que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité (art. 106 al. 1 LAsi), sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de
première instance ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54
consid. 7.1 p. 796, ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral D- 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 1.2 p. 7 s.),
que, selon l’art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le recourant a trompé les autorités sur son identité, le
dol étant constaté sur la base de l’examen dactyloscopique ou d’autres
moyens de preuve,
qu’aux termes de l’art. 1a let. a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par identité,
les noms, prénoms et nationalités, l’ethnie, la date et le lieu de naissance,
ainsi que le sexe,
que l’art. 32 al. 2 let. b LAsi suppose que les autorités suisses en matière
d’asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été
trompées ; qu’ainsi, le seul fait pour un demandeur d’asile de s’être
présenté dans un autre Etat sous une identité différente, avant le dépôt
de sa demande, ne permet pas encore de conclure que les autorités
suisses compétentes en la matière ont été trompées (cf. JICRA 2003
n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303),
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que cette disposition astreint également les autorités suisses en matière
d’asile à apporter la preuve de la tromperie, dans la mesure où elles
supportent le fardeau de la preuve (cf. JICRA 2003 n° 27 précitée, JICRA
2000 n° 19 consid. 8b p. 188),
que la preuve de la tromperie sur l’identité peut être apportée non
seulement au moyen d’un examen dactyloscopique (relevé des
empreintes digitales et photographie), mais également par des
témoignages concordants ou d’autres méthodes, telles les analyses
scientifiques de provenance conduites par l’antenne de l’ODM
dénommée "Lingua" (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29, JICRA 1999
n° 19 p. 122 ss),
qu'en l'espèce, l'ODM, dans sa décision du 28 juin 2013, a retenu que
A._______ avait trompé les autorités suisses sur son identité, dès lors
qu'il s'était présenté en Suisse en tant que ressortissant malien (cf. feuille
de données personnelle remplie le 28 octobre 2012), qu'il avait ensuite
affirmé être de nationalité sénégalaise (cf. pv audition du 13 novembre
2012 p. 3 et pv audition du 13 juin 2013 p. 8), information figurant
également sur la copie de l'extrait d'acte de naissance du 4 juin 2013,
produite par l'intéressé, et que celui-ci n'avait fourni aucune explication
convaincante à ce propos,
que l'autorité inférieure n'a toutefois pas apporté la preuve d'une
tromperie au sens de la jurisprudence précitée,
que l'intéressé a certes indiqué être malien lorsqu'il a rempli sa feuille de
données personnelles,
qu'il a toutefois expliqué, lors de ses deux auditions, qu'il était né au Mali,
où il avait vécu jusqu'à l'âge de quatre ans, que son père l'avait ensuite
emmené au Sénégal, où il avait été élevé par son oncle, et que ce dernier
avait fait le nécessaire afin qu'il obtienne la nationalité sénégalaise,
que cela étant, les contradictions à elles seules relevées dans le dossier
du recourant ne permettent pas retenir une "tromperie sur l'identité" au
sens de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, de sorte que l'ODM ne pouvait rendre en
la cause une décision de non-entrée en matière fondée sur cette
disposition,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure il est immédiatement statué sur le fond, la demande
du recourant tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle déposée simultanément au recours est sans objet,
que l'allocation de dépens, au sens des art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), ne se
justifie pas en l'espèce ; qu'en effet, le recourant, qui n'a pas eu recours
aux services d'un mandataire professionnel, n'a pas démontré avoir eu à
supporter des frais nécessaires et relativement élevés (cf. art. 7 al. 1 et 4
FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision de l'ODM du 28 juin 2013 est annulée et la cause est
renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :