B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3852/2017
Ar r ê t d u 1 6 ma i 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Jürg Marcel Tiefenthal, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 20 juin 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, le 28 juin 2015, A._______ y a, le jour
suivant, déposé une demande d’asile.
B.
Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre
d’une audition sommaire, le 8 juillet 2015, et sur ses motifs d’asile, le
29 novembre 2016.
Il a en substance déclaré être de nationalité érythréenne et d’ethnie
tigrinya. Il aurait été domicilié à B._______.
Il se serait marié le 1er janvier 2013 et serait père d’un fils qui serait né au
mois de septembre 2014.
Dès le 26 juin 2009, le recourant aurait effectué son service militaire à
C._______. De 2010 à 2014 il aurait été affecté au département (…) de
l’armée érythréenne.
Le 23 mai 2015, il aurait quitté l’Erythrée par l’Ethiopie. Il se serait ensuite
rendu au Soudan avant d’atteindre la Libye, de prendre un bateau pour
l’Italie et d’entrer illégalement en Suisse (cf. supra).
Il a produit un certificat de mariage, un carnet scolaire et des copies de
cartes d’identité qui seraient celles de ses parents.
C.
Par décision du 20 juin 2017, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a
rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure.
D.
Le 10 juillet 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Préalablement, il a requis l’assistance judiciaire partielle. A titre principal, il
a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à l’octroi de l’asile et à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié.
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Page 3
E.
Par décision incidente du 3 août 2017, le Tribunal a renoncé à la perception
d’une avance de frais.
F.
Le 15 janvier 2019, il a ajouté que sa femme avait été violée et qu’elle était
partie avec son fils en Ethiopie, vers septembre 2016 environ.
Il a produit trois certificats de travail, son curriculum vitae et deux
attestations de participation à l’organisation de courses à pied.
G.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive
(art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi-
toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF, art. 6 LAsi).
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Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA,
art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation, et d’un établissement inexact ou
incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1
LAsi). S’agissant de l’exécution du renvoi, il examine également le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8, cf. également consid. 10 ci-dessous).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile,
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment
sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de
l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de
persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2;
2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
à l'appui du recours ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2;
THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62,
n° 40 ss).
2.
2.1 Ont la qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger
de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi;
cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre
vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi).
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Page 5
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et
plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3
LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes
faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.
3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le récit du recourant,
en particulier concernant le nombre de ses arrestations, la durée de ses
emprisonnements, la durée de son service national (de 2010 à 2014 ou
selon une autre version au-delà de mai 2015), les raisons de ses tentatives
de désertion et les circonstances lors de sa sortie d’Erythrée, présentait de
nombreuses contradictions et ne satisfaisait pas aux exigences énoncées
aux art. 3 et 7 LAsi.
L’autorité de première instance en a conclu que le récit de A._______ n’était
pas crédible.
3.2 Dans son recours, A._______ a reconnu que son récit présentait des
contradictions, mais il a souligné que ces dernières ne changeaient rien au
fait qu’il avait déserté le 22 mai 2015 et risquait de graves persécutions en
cas de retour en Erythrée.
3.3
Il s’agit dès lors d’examiner si, contrairement à l’analyse retenue par le
SEM, le recourant a rendu vraisemblable le risque de subir des préjudices
en cas de retour en Erythrée, si, en particulier, il a rendu vraisemblable sa
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fuite du pays et sa désertion de l’armée érythréenne, le 23 mai 2015 (cf.
5.01 du pv de l’audition du 8 juillet 2015, Q51 et Q170 de l’audition du 29
novembre 2016).
4.
4.1 Lors de la première audition, A._______ a tout d’abord déclaré avoir
été au service militaire de 2010 à 2014.
Ce n’est que lorsque le collaborateur du SEM l’a rendu attentif au fait qu’il
ne pouvait pas avoir déserté en mai 2015 si son service militaire s’était
terminé en 2014 qu’il a indiqué avoir fait une erreur (cf. 7.01 du pv de
l’audition du 8 juillet 2015).
L’affirmation du recourant, lors de la deuxième audition, selon laquelle il
n’a, en Erythrée, jamais séjourné, même pour un court instant, dans un autre
endroit que son village d’origine, B._______ (cf. Q80 s. du pv de l’audition
du 29 novembre 2016), laisse même à penser que l’intéressé n’a jamais
été enrôlé.
4.2 Quoi qu’il en soit, les allégations de A._______ ne sont pas
concordantes, non seulement sur la majorité des points concernant son
prétendu service militaire et sa soi-disant désertion, mais également par
rapport à des événements personnels comme le moment de la rencontre
avec sa future épouse (janvier 2012 ou décembre 2012), les circonstances
du mariage (mariage arrangé ou choix libre), ou encore la grossesse de sa
femme, qui aurait duré de mai 2013 à septembre 2014, et le baptême de
leur fils, en décembre 2013.
Entendu sur ces contradictions, le recourant a reconnu que ce n’était pas
possible, mais n’a fourni aucune explication satisfaisante (cf. Q166 ss du
pv de l’audition du 29 novembre 2016).
4.3 Pour le surplus, le Tribunal renvoie aux autres éléments
d’invraisemblances exposés dans la décision attaquée.
4.4 Les indications de A._______ au stade du recours ne contribuent en
aucune façon à lever ses contradictions et invraisemblances, mais en
apportent au contraire une nouvelle.
En effet, le prénommé fait valoir que sa femme et son fils, avec lesquels il
serait toujours resté en contact depuis son départ d’Erythrée, se
trouveraient en Ethiopie depuis septembre 2016.
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Or, cette allégation est en contradiction avec ses propos tenus durant
l’audition du 29 novembre 2016, selon lesquelles aucun membre de sa
famille n’avait quitté l’Erythrée depuis l’audition du 8 juillet 2015 (cf. Q38 ss
du pv de l’audition du 29 novembre 2016).
4.5 Il s’ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l’instar du SEM, que
A._______ a quitté l’Erythrée pour les motifs et dans les circonstances
allégués.
5.
En tout état de cause, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le
service national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant
que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et,
par conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution
future (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de
référence, consid. 5.1).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre, pour des faits
intervenus avant le départ du pays du recourant, la crainte fondée d’être
exposé à de sérieux préjudices, en raison de l’un des motifs que consacre
l’art. 3 al. 1 LAsi.
6.
Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, du fait de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
6.1 Le Tribunal a également retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM, depuis
juin 2016, relativement au départ illégal d’Erythrée, qui ne suffit plus, en
soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 3.4).
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6.2 En l’occurrence, au vu de l’invraisemblance patente des motifs d’asile,
des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence
précitée font défaut.
Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé a un profil particulier
pouvant réellement intéresser les autorités de son pays à son retour.
6.3 Ainsi, même à supposer que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
8.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
En l’occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi.
9.
9.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le
lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans
ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LEI; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de
dispositions transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à
l’entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant
pas dans le cadre de la présente révision législative.
9.2 Selon les règles générales régissant la détermination du droit
applicable, en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid.
5.1.), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en
règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition
contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans
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Page 9
le passé, mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique
(ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l’espèce, il
convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de
l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne
LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée.
9.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
10.
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par les art. 3 et 4 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.1 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas,
pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître
la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
10.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH
et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce.
10.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
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Page 10
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).
10.2.2 Dans son arrêt de principe du 10 juillet 2018 (ATAF 2018 VI/4), le
Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi
en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service
national militaire ou civil.
Il conclut que, en l’absence de circonstances particulières propres au cas
d’espèce, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu
d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituant
pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (consid. 6.1).
10.3 En l’occurrence, A._______, même à supposer qu’il n’ait pas déjà
terminé son service militaire (cf. arrêt de référence précité consid. 5.3),
pour les raisons exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un
risque de traitement contraire au droit international.
Il s’ensuit que l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
11.
Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3‒7.10; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
11.1 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
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Page 11
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
Selon la jurisprudence du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en
Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18,
modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid.
6.2). Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces
dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines,
en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture
et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière
générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans
lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce
qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce. L’exécution du renvoi est
devenue la règle, l’admission provisoire l’exception.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce changement de jurisprudence. Au
contraire, l’évolution récente en Erythrée, en particulier la pacification des
relations entre l’Erythrée et l’Ethiopie, intervenue en 2018, l’ouverture des
frontières entre les deux pays, d’abord sur une base plus ou moins
anarchique (septembre à décembre 2018), puis sur des bases structurées
avec la mise en place des douanes sur les principales voies de
communication transfrontalières (depuis janvier 2019), a conduit à un
développement du commerce avec une forte baisse des prix, du moins à
Asmara, des carburants, des céréales (millet), et des matériaux de
construction d’origine éthiopienne.
11.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant pour des motifs qui lui sont propres.
11.2.1 A._______ est un homme jeune qui n’a fait valoir aucun problème
de santé (cf. 8.02 du pv de l’audition du 8 juillet 2015).
11.2.2 Le prénommé a encore ses parents, une sœur et deux frères en
Erythrée, qui pourront lui apporter un soutien pour se réinstaller, si le
besoin devait s’en faire sentir.
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Page 12
De plus ses parents, qui ont financé son voyage en Europe, sont assez
aisés (cf. Q54 du pv de l’audition du 29 novembre 2016). Ils pourront ainsi
également lui apporter un soutien financier. Il en va de même d’une sœur
en Suède et d’un cousin en Italie.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, l’allégation du recourant, selon
laquelle sa femme et son fils se trouvent en Ethiopie depuis septembre 2016,
n’apparaît pas crédible (cf. consid. 4.4 ci-dessus).
11.2.3 En plus des facteurs personnels favorables énoncés ci-dessus, le
recourant a passé une bonne partie de sa vie dans son pays d’origine, en
parle la langue officielle véhiculaire qu’est le tigrinya et en connaît les
coutumes.
11.3 Il y a encore lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017
cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation
d'accomplir le service national, à supposer que le recourant n’en ait pas
déjà été libéré, ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de
l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).
11.4 Par ailleurs, l’intégration alléguée de l’intéressé en Suisse (cf. certificats
de travail produits le 15 janvier 2019) n’est pas non plus de nature à faire
obstacle à l’exécution de son renvoi, étant précisé que le degré d’intégration
n’entre pas en tant que tel dans les critères prévus par l’art. 83 al. 4 LEI pour
l’octroi d’une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine;
JICRA 2006 n°13 consid. 3.5).
11.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12.
Enfin, il appartient à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi volontaire de A._______ ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
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Page 13
14.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Le recours n’étant pas dénué de chances de succès au moment du dépôt,
la demande d'assistance judiciaire partielle est admise et il est statué sans
frais (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :