B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3853/2012
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 15 juin 2012 /N (…).
D-3853/2012
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 oc-
tobre 2008,
les procès-verbaux des auditions des 30 octobre 2008 (audition sommai-
re au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de B._______) et 3
décembre 2009 (audition sur les motifs),
la décision du 15 juin 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 18 juillet 2012 formé contre cette décision, ainsi que ses
annexes, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une
avance de frais,
la décision incidente du 31 juillet 2012, par laquelle le juge chargé de
l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'em-
blée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais et imparti au recourant un délai au 17 août 2012
pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garan-
tie des frais de procédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du re-
cours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
D-3853/2012
Page 3
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-
qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation dif-
férente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considé-
ration l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est re-
cevable,
qu'au cours des auditions, le requérant, d'ethnie tamoule, a déclaré être
originaire de C._______, dans le district de D._______ ; qu'en (…), il au-
rait été contraint, par les E._______ (…), de suivre une formation de
quelques jours ; qu'au terme de dite formation, il aurait été photographié,
en compagnie d'autres recrues, les armes à la main ; que les photogra-
phies auraient été publiées dans le journal des E._______ ; qu'en (…),
l'intéressé aurait été arrêté par l'armée et emmené dans un camp militai-
re, où il aurait été frappé et interrogé sur les photographies précitées,
ainsi que sur l'entraînement subi ; qu'après (…) jours de détention, il au-
rait été libéré ; que le (…), des soldats, à la recherche d'un fugitif, se se-
raient présentés à son domicile et auraient fouillé sa maison ; qu'ils y au-
raient trouvé la personne recherchée, cachée (…) ; que le requérant au-
rait été emmené et incarcéré une nouvelle fois au camp militaire, où il au-
rait été maltraité et violé ; qu'après (…) jours de détention, il aurait été li-
béré, suite à l'intervention de son père, qui aurait versé une somme d'ar-
gent pour ce faire ; que par crainte d'être à nouveau arrêté, l'intéressé,
muni d'un laissez-passer, aurait rejoint F._______, où un passeur lui au-
rait trouvé un logement ; qu'après quelques jours sur place, il aurait en-
D-3853/2012
Page 4
tamé son voyage accompagné, gagnant l'Italie en bateau, puis la Suisse
en voiture, où il a demandé l'asile pour les motifs susmentionnés,
qu'en outre, suite à son départ, son frère aurait disparu après avoir été
emmené par l'armée ; que cette dernière rechercherait par ailleurs régu-
lièrement le requérant à son domicile,
que l'ODM, dans sa décision du 15 juin 2012, a considéré en substance
que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que
l'exécution du renvoi à C._______ était licite, raisonnablement exigible et
possible,
que dans son recours, l'intéressé a réitéré ses motifs d'asile, les estimant
pertinents en la matière ; qu'au vu de la situation sécuritaire précaire au
Sri Lanka et de sa situation personnelle, notamment de son appartenan-
ce à l'ethnie tamoule et de sa qualité de requérant d'asile, l'exécution de
son renvoi ne saurait en outre être ordonnée,
que dans sa décision incidente du 31 juillet 2012, le juge instructeur a no-
tamment relevé que les motifs présentés par le recourant n'étaient a priori
ni vraisemblables ni pertinents en matière d'asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les motifs invoqués par l'intéressé ne satisfont pas au cri-
tère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi,
D-3853/2012
Page 5
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a notamment produit son certificat
de naissance ; qu'au verso du document, figurent le timbre officiel d'un
traducteur établi à Paris, ainsi que deux sceaux en français, datés et si-
gnés, l'un du (…), avec la mention "traduction des migrants", l'autre du
(…),
que selon ses propres affirmations, le recourant résidait pourtant encore,
au moment de l'apposition des sceaux en question sur son certificat de
naissance, au Sri Lanka, pays qu'il n'aurait quitté pour la première fois
qu'en (…), pour gagner la Suisse, sans séjourner au préalable en France,
qu'interpellé sur cette incohérence, il a donné une explication confuse, in-
digente et peu convaincante (cf. procès-verbal de l'audition du 3 décem-
bre 2009, p. 9 et 10),
qu'en l'absence d'éléments probants fournis par l'intéressé pour expliquer
dite incohérence, le Tribunal retient que ce dernier a séjourné en France
au début de (…), contrairement à ses propos,
que dans ces conditions, l'existence de sa seconde arrestation, à l'origi-
ne, entre autres motifs, de sa fuite du pays, est sujette à caution, dans la
mesure où dite arrestation aurait eu lieu en (…),
qu'il en va de même des circonstances alléguées de son départ du pays,
dont il est permis de sérieusement douter de la conformité à la réalité,
que certains de ses propos sont par ailleurs divergents,
que dans un premier temps, il a prétendu avoir subi un entraînement for-
cé de (…) jours au sein des E._______ (cf. procès-verbal de l'audition du
30 octobre 2008, p. 5) ; que dans un second temps, il a parlé d'une durée
de (…) à (…) jours (cf. procès-verbal de l'audition du 3 décembre 2009,
p. 6),
que lors de l'audition sommaire, il a déclaré qu'en (…), il avait été libéré
du camp militaire à la condition de se présenter au dit camp une fois par
semaine, pour signer un formulaire (cf. procès-verbal de l'audition du 30
octobre 2008, p. 6) ; qu'au cours de l'audition sur les motifs, il a répété,
par deux fois, que la seule condition posée par l'armée était de ne pas
s'éloigner et de rester à disposition en cas de besoin (cf. procès-verbal de
l'audition du 3 décembre 2009, p. 8, réponses ad questions n° 79 et 80) ;
que ce n'est qu'une fois interpellé sur cette divergence par l'auditeur, qu'il
D-3853/2012
Page 6
s'est raccroché à sa version initiale (cf. ibidem, réponse ad question
n° 81),
qu'il est en outre peu crédible que son passeur se soit lui-même occupé
des formalités pour lui faire établir un passeport, authentique au demeu-
rant, et qu'il l'ait obtenu sans le concours du recourant,
qu'en ce qui concerne la capture et la disparition de son frère, ainsi que
les recherches menées auprès de ses proches pour le retrouver, ces faits
ne sont étayés par aucun élément probant, et apparaissent dispropor-
tionnés, au vu du contexte allégué prévalant avant le départ du pays, en
particulier du comportement qu'auraient adopté les autorités à son égard
(libération par deux fois par l'armée elle-même, après de courtes périodes
de détention),
qu'indépendamment des indices d'invraisemblance relevés ci-dessus, les
motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents, au sens de l'art. 3 LAsi,
que s'agissant de la première arrestation de l'intéressé par l'armée, en
(…), il n'y a pas de lien de causalité entre dite arrestation et le départ du
pays, puisqu'environ une année et demie se serait écoulée avant la
deuxième incarcération, qui aurait précédé la fuite du pays et serait inter-
venue pour un motif étranger à la première mise en détention (publication
d'une photographie du recourant, dans une revue des E._______, la
première fois, et suspicion d'avoir caché un suspect chez lui, la deuxième
fois),
que quoi qu'il en soit, force est de constater que les deux arrestations ont
été de relativement courte durée, à savoir pour la première (…) jours, et
pour la seconde (…) jours ; qu'en outre, elles auraient eu lieu dans un
contexte de conflit et à chaque fois, le recourant aurait été relâché, avec
l'assentiment de l'armée elle-même, ce qui tend à démontrer qu'il n'était
pas considéré par les autorités sri-lankaises comme une personne liée
aux E._______ (il nie d'ailleurs avoir été membre des E._______ ou avoir
combattu à leurs côtés ; cf. procès-verbal de l'audition du 30 octobre
2008, p. 6),
qu'en particulier, concernant la deuxième arrestation, l'intéressé n'aurait
pas été personnellement visé, à l'origine, par les recherches de l'armée,
qui aurait inspecté plusieurs maisons du quartier, à la recherche du sus-
pect d'une tentative d'attentat qui se cachait chez le recourant (cf. procès-
verbal de l'audition du 3 décembre 2009, p. 7) ; que même si sa libération
D-3853/2012
Page 7
n'a pas été officielle, et que son père a dû verser une somme d'argent
pour le faire libérer, force est de relever que l'armée l'a laissé partir, après
lui avoir signifié qu'on n'avait plus de questions à lui poser (cf. ibidem, ré-
ponse ad question n° 67),
que suite à cette libération, l'intéressé n'aurait rencontré aucun problème
avec les autorités (cf. ibidem, réponse ad question n° 71), ni aucun autre
problème de quelque nature que ce soit ; qu'il aurait pu se rendre de
C._______ à F._______ par bateau, en passant les contrôles sans être
inquiété (cf. ibidem, p. 5),
que s'agissant de sa crainte d'être accusé de collaboration avec les
E._______ et de se faire enlever (crainte qui aurait précipité son départ
du Sri Lanka), comme cela serait arrivé à certaines personnes, elle n'est
pas déterminante, dans la mesure où dite crainte n'est pas liée à un ris-
que encouru par sa propre personne en particulier, mais à la situation gé-
nérale prévalant alors au Sri Lanka,
que dans ces conditions, le recourant n'encourait pas, au moment de
quitter son pays, un risque de préjudice déterminant en matière d'asile,
que par ailleurs, la situation sécuritaire au Sri Lanka s'est notablement
améliorée depuis son départ en 2008, suite notamment à la défaite et au
démembrement des LTTE (cf. ATAF 2011/24 consid. 7.6),
que son profil ne l'expose pas, en cas de retour, à des risques de persé-
cution en raison de soupçons de liens, avérés ou non, avec les
E._______ (cf. ibidem consid. 8.1),
que sa seule qualité de requérant d'asile débouté ne suffirait pas non plus
à lui faire courir un quelconque risque en cas de retour (cf. ibidem
consid. 8.4.3) ; qu'à ce propos, il ne répond pas aux facteurs de risque
énumérés dans ses propres écritures (cf. mémoire de recours du 18 juillet
2012, p. 10 et 11 [pages non numérotées]),
qu'enfin, les attestations produites à l'appui du recours (cf. pièces n° 3 et
n° 4 du chargé de pièces du 18 juillet 2012) émanent de personnes qui
n'ont pas été témoins directs des problèmes allégués par l'intéressé ;
qu'en outre, leur caractère complaisant ne peut être exclu, ce d'autant
que l'une des attestations mentionne un élément qui n'a jamais été invo-
qué par le recourant, à savoir son appartenance à une organisation gou-
D-3853/2012
Page 8
vernementale nommée "G._______" (cf. pièce n° 4 du chargé de pièces
du 18 juillet 2012),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM
du 15 juin 2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
précitée confirmé sur ce point,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de ré-
sidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission pro-
visoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS
0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de
mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit ren-
dre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci-
dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution
du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.) ; qu'il est
notoire que le Sri Lanka ne connaît pas aujourd'hui une situation de guer-
re, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée –
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
D-3853/2012
Page 9
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en dan-
ger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr ; que la guerre civile a officiel-
lement pris fin en mai 2009, lorsque le président a proclamé la fin des
hostilités et la défaite des LTTE,
que selon le Tribunal (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 11ss), depuis la fin
de la guerre, la situation sur le plan sécuritaire s'est notablement amélio-
rée, même si le pays se trouve encore en phase de stabilisation ; que la
situation n'est toutefois pas identique dans toutes les parties du pays ;
qu'en ce qui concerne les personnes provenant de la province du Nord, le
Tribunal considère que pour se prononcer sur l'exigibilité de l'exécution
du renvoi dans cette région, un examen attentif des conditions de vie sur
place est nécessaire, en particulier l'existence d'un réseau social solide,
la disponibilité d'un minimum vital et l'accès à un logement ; que si ces
conditions sont réunies, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (cf. ibidem, consid. 13.2.1.2),
qu'en l'espèce, de telles conditions sont réunies pour le recourant à
C._______, dans le district de D._______, où il est né et a toujours vécu ;
qu'il est jeune et dispose sur place d'un réseau familial et social étendu,
constitué notamment de ses parents et de ses frères et sœurs, qui de-
vraient pouvoir l'accueillir à son retour au pays ; qu'il a suivi des études et
bénéficie d'une expérience professionnelle, de telle sorte qu'à terme, il
devrait être en mesure de subvenir à ses besoins ; qu'il ne souffre pas de
problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-3853/2012
Page 10
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3853/2012
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même mon-
tant versée le 14 août 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :