B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3854/2010
A r r ê t d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley (président du collège),
François Badoud, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Maître Astyanax Peca
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 avril 2010 /
N (…).
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Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Genève-
Cointrin en date du 24 novembre 2007. L'ODM a autorisé son entrée en
Suisse le 27 novembre 2007.
B.
B.a. Entendu sur ses motifs d'asile les 8 janvier et 15 janvier 2008,
l'intéressé a déclaré être célibataire, de langue maternelle et d'ethnie
tamoule, et avoir vécu depuis sa naissance jusqu'en (…) avec sa famille
à B._______ (localité située dans le district de Jaffna). Il a expliqué ne
pas avoir eu d'activité politique ni de problèmes particuliers mais avoir
toutefois dû, lors de sa scolarité, assister aux fêtes organisées par les
LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) et jouer de la musique ou porter
la statue d'un tigre noir mort au combat.
Le 14 novembre 2006, l'intéressé aurait été arrêté et interrogé par l'armée
sur son éventuelle participation à la démolition du camp militaire du port
de Point Pedro en 2003. Après une heure d'interrogatoire, il aurait été
relâché.
Le 5 février 2007, au cours de violents combats à proximité du domicile
de l'intéressé, les troupes de l'armée gouvernementale auraient
découvert un combattant des LTTE caché dans sa cabane de jardin.
Soupçonné d'être un sympathisant des LTTE, l'intéressé aurait alors été
arrêté et emmené au camp de C._______ où, intérrogé, il aurait été
entièrement déshabillé et battu. Trois jours plus tard, suite à l'intervention
de son père, fonctionnaire d'Etat, il aurait été libéré mais contraint de se
rendre chaque dimanche au camp de C._______ afin de signer un
document. Lors de l'une de ces visites, les soldats lui auraient proposé de
l'argent en échange d'informations sur les LTTE. N'étant pas membre du
mouvement, l'intéressé n'aurait pas accepté la proposition.
Plus tard, des membres des LTTE seraient venus à son domicile afin de
l'interroger sur le but de ses visites au camp militaire de C._______ et
l'auraient menacé de mort s'il continuait à s'y rendre.
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Après avoir trouvé refuge pendant deux semaines auprès d'une tante à
Jaffna, il serait parti à Colombo le 13 avril 2007 chez une cousine de son
père.
Le 26 avril 2007, il aurait été arrêté par la police de Colombo en vue
d'être questionné sur les motifs de son séjour dans cette ville. Il aurait été
libéré le lendemain.
Par la suite, l'intéressé aurait emménagé dans un "lodge". En date du
7 juin 2007, à l'instar d'autres ressortissants tamouls, il aurait été délogé
par la police sri-lankaise dans le but de procéder à son enregistrement au
poste de police de D._______ et aurait été conduit à E._______. Un ami
de son père aurait fait le nécessaire pour obtenir sa libération le même
jour.
A partir du 20 juin 2007, il aurait commencé une activité professionnelle,
en tant que contrôleur de petit matériel de construction à F._______.
Affecté par les nombreux contrôles des ressortissants tamouls dans la
région singhalaise, l'intéressé aurait quitté le Sri Lanka le 4 novembre 2007,
via l'aéroport de Colombo, en direction du Kenya. Le 23 novembre 2007,
il aurait pris un avion en direction de Dubaï, avant de continuer sa route
vers la Suisse, où il est arrivé le 24 novembre 2007.
B.b. Durant l'instruction de sa demande d'asile, l'intéressé a produit sa
carte d'identité, une copie d'une attestation d'un traitement suivi à
G._______, une copie d'un récépissé d'arrestation du 26 avril 2007, une
copie d'une attestation de H._______ du 14 décembre 2007, une copie
de la lettre de l'avocat de la famille du 8 décembre 2007 attestant de la
situation au Sri Lanka et un téléfax de I._______ (Jaffna) du 3 janvier
2008.
C.
Par décision du 27 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible.
D.
Par acte du 28 mai 2010, l'intéressé a recouru contre dite décision,
concluant principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission
provisoire et au renvoi de la cause à l'ODM, alléguant en substance qu'il
restait exposé dans son pays d'origine à de sérieux préjudices et qu'il lui
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était impossible de se réintégrer professionnellement à Colombo sous sa
véritable identité sans que sa sécurité ne soit mise en danger.
A l'appui de son recours, il a produit une photocopie d'une déclaration
écrite de sa mère relative à la situation au Sri Lanka après son départ,
une photocopie d'une attestation de l'autorité politique de la région de
Jaffna du 10 mai 2010 sur sa situation personnelle et une photocopie
d'une attestation de suivi de cours de français du 18 mai 2010.
E.
Le 16 mai 2011, l'ODM a notamment répondu que, venant d'un village du
district de Jaffna, le recourant pouvait y retourner, ceci d'autant plus que
les membres de sa famille, notamment ses parents, son frère et ses deux
sœurs y séjournaient.
F.
Par courrier du 1er juin 2011, le recourant a insisté sur le fait que l'état
d'urgence était toujours maintenu au Sri Lanka et que, dans sa région
d'origine, soit au nord du pays, la situation était particulièrement
dangereuse et encore très instable, rendant l'exécution de son renvoi
inexigible.
Le 27 du même mois, il a fait parvenir au Tribunal une photocopie d'un
procès-verbal de plainte pénale déposée le (…) par sa mère, de même
qu'une photocopie d'une lettre de ses parents relative à la situation dans
son pays d'origine.
F.
Par ordonnance du 14 septembre 2012, le Tribunal lui a imparti un délai
jusqu'au 4 octobre 2012 pour fournir des informations précises et
exhaustives sur d'éventuels éléments nouveaux et importants survenus
entre-temps.
G.
Par courrier du 4 octobre 2012, le recourant a fait valoir qu'il était toujours
recherché au Sri Lanka par des hommes armés et que ce pays était loin
d'avoir trouvé une stabilité politique. A l'appui de ces affirmations, il a
déposé une copie de deux attestations du 1er octobre 2012 et du
10 septembre 2012 émanant de parlementaires du district de Jaffna, une
copie d'une attestation de J._______, du 27 septembre 2012, ainsi
qu'une copie d'une attestation du 29 septembre 2012, provenant du (…)
du même district.
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Page 5
H.
Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être
contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA). Interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les
constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié
par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée. Il peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire,
confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs
que ceux retenus par celle-ci (cf. THOMAS HÄBERLI in : Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009,
art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s.).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57
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consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i., ATAF 2008/12 consid. 5.2,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2
p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis
le dépôt de la demande d'asile.
3.
Le recourant allègue courir un réel danger dans son pays d'origine, en
raison des menaces proférées tant par l'armée gouvernementale et que
par les membres des LTTE. Il a fait aussi valoir qu'il serait victime de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi au cas où il devrait retourner
dans son pays d'origine.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 La durée et l'intensité des contrôles et arrestations allégués sont des
mesures de contraintes usuelles au regard de la situation générale qui
régnait à cette période au Sri Lanka. De telles mesures – qui avaient pour
motivation première de lutter contre les actions terroristes des LTTE –
pouvaient en effet toucher n'importe quel Tamoul dépourvu de papiers et
placé dans des conditions analogues. L'intéressé dit lui-même avoir été
interpellé avec de nombreuses autres personnes (cf. pt 61, p. 9 du
recours). Par ailleurs, il ressort également des faits allégués que celui-ci
aurait été libéré après des vérifications d'usage. Il faut logiquement en
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Page 7
déduire que les autorités sri-lankaises étaient alors convaincues que
l'intéressé ne représentait pas une menace et n'était pas impliqué dans
des activités séditieuses. Si elles avaient alors eu le moindre soupçon
que le recourant soutenait ou sympathisait avec les LTTE, celui-ci n'aurait
pas été à chaque fois libéré après une période de détention qui, vu le
contexte, apparaît somme toute relativement courte .
4.2 La situation sécuritaire au Sri Lanka s'est nettement améliorée et
stabilisée depuis que le gouvernement sri-lankais a vaincu les LTTE en
mai 2009 avec la prise des derniers territoires du Nord contrôlés par cette
organisation (cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the
International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka,
5 juillet 2010, p. 1). La fin du conflit a également permis à des centaines
de milliers de personnes déplacées ou installées dans des camps de
rentrer chez elles (cf. U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2009 Human Rights
Report : Sri Lanka ; DANISH IMMIGRATION SERVICE, Human Rights and
Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010).
De manière générale, les conditions de vie se sont améliorées et
s'améliorent encore progressivement dans tout le pays, particulièrement
dans le Nord et l'Est, territoires partiellement occupés par les LTTE durant
la guerre civile (cf. ATAF E-6220/ 2006 du 27 octobre 2011 consid. 7.1).
Néanmoins, la situation des droits de l'homme s'est détériorée,
notamment dans les domaines de la liberté d'opinion et de la liberté
de la presse. Ainsi, toute personne suspectée d'opposition politique
peut être assimilée par le gouvernement à un ennemi de l'Etat
(cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 6 et 7). Le Tribunal a défini
plusieurs groupes de personnes, dits "à risque", susceptibles d'être
exposées à des persécutions. Sont particulièrement visés des partisans
(ou supposés tels) de l'ancien général Fonseka, des journalistes
indépendants et critiques envers le gouvernement, des activistes en
matière de droits de l'homme, des victimes ou témoins de graves
violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en
donner un écho négatif, ainsi que des femmes – particulièrement
touchées par les violences d'ordre sexuel – et des enfants – parfois
recrutés par le EPDP (Eelam People's Democratic Party) et le PLOTE
(People's Liberation Organisation of Tamil Eelam). En outre, certains
Tamouls, dont les autorités pourraient, en fonction de circonstances
particulières, admettre qu'ils ont été en contact avec des cadres des
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Page 8
LTTE à l'étranger peuvent se prévaloir d'une crainte objectivement fondée
de sérieux préjudices (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.1 à 8.5).
Convaincus que le recourant renseignait les militaires sur leurs activités,
les LTTE auraient alors menacé de venir "s'occuper de lui" s'il continuait
de se rendre au camp de C._______ pour y apposer sa signature. Dans
la mesure où il dit avoir fui immédiatement après ces menaces et cessé
dès lors de se rendre audit camp, A._______ n'avait et n'a plus aucune
raison de craindre des représailles de la part des LTTE.
Par ailleurs, rien au dossier ne permet d'admettre que l'intéressé relève
de l'un des groupes à risque définis ci-dessus.
Enfin, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'est pas
suffisant pour admettre le bien-fondé d'une crainte de persécutions en
cas de retour.
4.3 Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir de l'art. 3 LAsi.
5.
En tout état de cause, les motifs invoqués ne sont pas vraisemblables.
Dès son départ de la province de Jaffna, le 13 avril 2007, A._______
aurait fait usage d'une fausse identité pour échapper à l'arrestation et à
l'emprisonnement. Fournies tardivement, ces explications contredisent les
premières déclarations du recourant, selon lesquelles il a pu quitter son
pays d'origine avec son propre passeport, établi en 2006 (p. 9 PV cit.).
Déclarations qui décrédibilisaient d'emblée l'entier de son récit. S'il avait
en effet craint d'être inquiété d'une quelconque manière par les autorités
sri-lankaises parce qu'il était soupçonné d'entretenir des liens avec les
LTTE, l'intéressé n'aurait jamais pris le risque de quitter le Sri Lanka en
toute légalité au moyen de son passeport par voie aérienne. Considéré
comme une menace pour l'Etat ou recherché pour une autre raison
défavorable, il aurait assurément été arrêté à son départ, lors des
contrôles douaniers.
Par ailleurs, rédigé en langue anglaise et daté de manière illisible, le
procès-verbal de plainte pénale déposé au dossier en date du
27 juin 2011 est d'une authenticité douteuse ; il n'a ainsi aucune force
probante. Il en va de même des quatre attestations établies entre le
10 septembre et le 1er octobre 2012, remises au Tribunal sous forme de
photocopies le 4 octobre 2012, qui attestent notamment que l'intéressé
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Page 9
aurait fait l'objet de tortures lors de son arrestation à Colombo et que des
hommes armés non identifiés à sa recherche se seraient rendus à son
domicile. Ces attestations doivent en effet être considérées comme des
documents établis par complaisance, le recourant n'ayant jamais
mentionné avoir été torturé à Colombo.
Enfin, le recourant n'ayant jamais tenu un rôle important dans le parti
gouvernemental ou les LTTE, il n'est pas crédible qu'il soit encore
recherché plus de trois ans après la fin des hostilités.
6.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être
rejeté.
7.
Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque
le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
9.
9.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite si, de quelque manière que ce
soit, le requérant est contraint de se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs
mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être
astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi).
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Page 10
In casu, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas la qualité de
réfugié.
9.2
L’exécution n’est pas non plus licite lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83
al. 3 LEtr). Il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à
une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant
démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou
encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté
fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
9.2.1 Il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la
torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
présent cas d’espèce
Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. ATAF E-6220/2006 précité, consid. 10.4.1 et JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s).
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Page 11
9.2.2 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles évoquées aux
considérants 3 et 4 ci-dessus, l'intéressé n'a pas établi qu'il existe pour
lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime d'actes prohibés
par l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi (cf. aussi pour plus de
détails concernant la situation au Sri Lanka ATAF E-6220/2006 précité,
consid. 10.4.2).
Il n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existe pour lui un véritable
risque concret et sérieux d’être victime de traitements contraires à
l'art. 3 Conv. torture (cf. aussi ATAF E-6220/2006 précité, consid. 10.4.1)
en cas de retour au Sri Lanka.
9.2.3 Partant, l’exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
10.
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
10.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle concerne aussi les personnes mises concrètement en
danger par un renvoi, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute
probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement
dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une
dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En
revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser
une telle mise en danger. L'autorité doit donc, dans chaque cas,
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi
et l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir
D-3854/2010
Page 12
notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n°
24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157 s.).
10.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de la disposition légale précitée. Le Tribunal a procédé à une nouvelle
analyse circonstanciée de la situation dans l'ATAF E-6220/2006 précité. Il
en ressort que l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est
désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en
règle générale dans la province du Nord - à l'exception de la région du
Vanni - à certaines conditions (consid. 13.2.1). Pour les personnes qui ont
quitté cette dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009,
il convient de déterminer avec soin leur situation en ce qui concerne les
critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être
admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence
d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et
de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une
possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en
particulier dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2).
10.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément de nature
personnelle dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait
une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est
conscient qu'un retour au Sri Lanka après plusieurs années d'absence ne
sera pas exempt de difficultés. Toutefois, une réinsertion dans le district
de Jaffna – qu'il connaît fort bien puisqu'il y a vécu depuis sa naissance
jusqu'à l'époque de son départ pour Colombo –reste admissible.
L'intéressé est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé
particuliers. En outre, il a suivi une formation scolaire de base, entrepris
ensuite des études d'informatique et acquis une certaine expérience
professionnelle en Suisse. Partant, malgré la situation difficile dans sa
région d'origine, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver une
activité lucrative. A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un
réseau familial et social en cas de retour, aucune modification notable de
la situation des membres de sa famille ne s'étant produite
(cf. let. F et G de l'état de faits et p. 2 par. 4 in fine de l'ordonnance du
14 septembre 2012).
D-3854/2010
Page 13
10.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
11.
Sous l'angle de l'art. 83 al.2 LEtr, les recourants sont tenus
d'entreprendre toute les démarches nécessaires auprès de la
représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage leur permettant de quitter la Suisse.
Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine
en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515).
12.
Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
13.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, à hauteur de 600 francs, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Le 24 juin 2010, l'intéressé a versé une avance
de frais de 600 francs. Partant les frais de procédure mis à sa charge du
recourant sont compensés avec ledit versement.
(dispositif page suivante)
D-3854/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l’avance de frais déjà
versée de 600 francs.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :