B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3854/2017
Ar r ê t d u 1 0 a o û t 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Simon Thurnheer, juges
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
Arménie,
représentés par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
recours en matière de réexamen;
décision du SEM du 2 juin 2017 / N (…).
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Vu
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et
B._______, le 28 octobre 2015, pour eux-mêmes et leur fils C._______,
la décision du 13 mai 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande,
a prononcé le transfert des intéressés vers l’Italie et a ordonné l'exécution
de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
l’arrêt D-3491/2016 du 16 juin 2016, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 2 juin
précédent, contre cette décision,
la demande de révision de cet arrêt, au motif que le Tribunal avait, par
inadvertance, fait une lecture erronée d’un rapport médical daté du 2 juin
2016 concernant l’enfant C._______,
l’arrêt D-3864/2016 du 15 juillet 2016, par lequel le Tribunal a admis cette
demande de révision, a annulé l’arrêt du 16 juin 2016 ayant rejeté le
recours (point 1 du dispositif) et statuant sur le fond, a rejeté à nouveau le
recours du 2 juin 2016 contre la décision de non-entrée en matière et de
renvoi,
la communication du 13 décembre 2016 du SEM, aux autorités italiennes,
de prolongation à 18 mois du délai de transfert des intéressés, du fait de
leur fuite, en application de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
les courriels du 16 et du 20 décembre 2016 échangés entre le SEM et
l’autorité cantonale compétente, ainsi que la communication (sous la forme
d’un formulaire de reprise du séjour) de celle-ci du 23 décembre 2016, dont
il ressort notamment que les intéressés n'étaient pas présents à leur
logement en date du 13 décembre 2016, date prévue pour leur transfert en
Italie, qu’ils s’étaient cachés chez des amis afin de ne pas être interpellés
par les services de police, et qu’ils étaient réapparus le 23 décembre
suivant,
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le courrier du 12 mai 2017, par lequel les intéressés ont requis du SEM
qu’il constate que le délai de transfert de six mois était échu et que la
Suisse devenait responsable du traitement de leur demande d’asile,
la décision du 2 juin 2017, notifiée 6 jours plus tard, par laquelle le SEM,
considérant ce courrier comme une demande de réexamen de sa décision
du 13 mai 2016, a rejeté cette requête, dès lors que le délai de transfert de
six mois prévu à l’art. 29 par. 1 du règlement Dublin III avait commencé à
courir le 15 juillet 2016, date de l’arrêt D-3864/2016 du Tribunal statuant en
matière de révision (et non le 16 juin 2016 comme indiqué par erreur dans
une décision incidente du 18 mai 2017) et qu’il avait été prolongé à dix-huit
mois (soit jusqu'au 15 janvier 2018), pour cause de fuite des intéressés au
sens de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III,
le recours du 10 juillet 2017, par lequel les intéressés ont conclu à
l’annulation de cette décision et ont requis l’assistance judiciaire totale,
subsidiairement partielle, et l’octroi de l’effet suspensif,
la décision incidente du 12 juillet 2017, par laquelle le Tribunal a accordé
l’effet suspensif au recours, a refusé l’assistance judiciaire totale et a admis
l’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en
matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du
renvoi prévu à l’art. 105 LAsi),
qu'en l'espèce, la demande des intéressés du 12 mai 2017, en tant qu’elle
conclut à l’ouverture d’une procédure d’asile au niveau national, constitue
une demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière
rendue à son encontre le 13 mai 2016,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b à 111d LAsi),
que l'art. 111b LAsi règlemente la procédure en réexamen relevant du
domaine de l'asile,
qu'à teneur de l'alinéa premier de cette disposition, la demande de
réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les
30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen,
que le SEM n'est tenu de se saisir d'une telle demande que lorsqu'elle
constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se
prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé
de sa décision ou, en cas de dépôt de moyens de preuve postérieurs
portant sur des faits antérieurs à un arrêt sur recours, ou, en cas d'absence
de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette
décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à
l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2013/22
consid. 3.1-13 ; 2010/27 consid. 2.1 et références citées),
que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le
réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer –
ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222),
que le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen des
intéressés et l’a rejetée, de sorte que le Tribunal limitera son examen à
cette question,
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qu'à l'appui de leur recours du 10 juillet 2017, les intéressés ont d’abord
fait valoir que « la première prolongation de six mois (au 16.12.2016)
décidée par les autorités de renvoi […] n’était pas justifiée. »,
que ce grief, pour autant que recevable, doit être écarté,
qu’il ne comprend en effet aucune motivation selon laquelle le délai de
transfert serait échu à cette date, ou six mois auparavant selon le texte du
recours, alors qu’une demande de réexamen doit être dûment motivée
selon l’art. 111b al. 1 LAsi,
qu’en tout état de cause, au vu du dossier, il apparaît que le délai de
transfert initial de six mois échéant le 15 janvier 2017 est correct, ayant été
fixé à partir de l’arrêt du Tribunal sur révision du 15 juillet 2016 (cf. art. 29
par. 1 du règlement Dublin III),
que la date du 15 janvier 2017 étant échue, le SEM a relevé, dans sa
décision du 2 juin 2017, que les intéressés avaient disparu, selon une
communication de l’autorité cantonale compétente, puisqu’ils n’avaient pas
été présents à leur logement en date du 13 décembre 2016, date prévue
pour leur transfert en Italie, et qu’ils n’étaient réapparus que le
23 décembre suivant,
que, compte tenu de la disparition des intéressés, il avait communiqué aux
autorités italiennes compétentes la prolongation du délai de transfert à
18 mois, soit jusqu’au 15 janvier 2018, conformément à l'art. 29 par. 2 du
règlement Dublin III,
que, dans leur recours du 10 juillet 2017, les recourants, niant avoir disparu
et pris la fuite, ont fait valoir qu’en date du 13 décembre 2016, B._______
avait été hospitalisée, son époux ayant été, ce jour-là, à son chevet,
qu'il convient donc de vérifier si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a
considéré que les intéressés avaient pris la fuite et s'étaient volontairement
soustraits à l'exécution de leur transfert vers l’Italie,
qu’à teneur de l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III, le délai de transfert
vers un Etat membre responsable peut être porté à dix-huit mois au
maximum si la personne concernée prend la fuite,
qu'il y a fuite au sens de cette disposition lorsque le requérant compromet
par son comportement le transfert et donc un examen rapide de sa
demande (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3),
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qu'en d'autres termes, il y a fuite non seulement en cas d'obstruction
intentionnelle du recourant à la procédure de transfert, ce qui suppose
l’existence d’une action ou inaction, laquelle peut être unique, mais aussi
dans d’autres cas où, par une action ou inaction intentionnelle ou relevant
d’une négligence grave du requérant, les autorités de l'Etat responsable du
transfert sont dans l'incapacité de le retrouver (cf. CHRISTIAN
FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne, Graz, 2014,
commentaire K12 ad art. 29 ; cf. arrêt du Tribunal E-4043/2016 du 1er mars
2017 consid. 2.3.3),
qu’en l’espèce, selon le dossier (cf. en particulier les échanges de mails
des 16 et 20 décembre 2016 entre le SEM et l’autorité cantonale
compétente), les recourants n’ont pas été dûment informés de la date et
des modalités de leur transfert, prévu le 13 décembre 2016, ni qu’ils
auraient dû se tenir à disposition des autorités, à cette date,
qu’en outre, selon l’attestation médicale du 15 décembre 2016, B._______
a été hospitalisée, le 13 décembre 2016, pour une durée indéterminée,
que, selon une attestation du 2 février 2017, l’enfant C._______ était à
l’école, le 13 décembre 2016, contrairement à ce qui ressort d’un courriel
de D._______ du 16 décembre 2016 indiquant que « la famille semble se
cacher depuis et le fils n’a plus été à l’école »,
que, par courrier du 21 décembre 2016, les recourants, par l’intermédiaire
de leur précédent mandataire, avaient du reste averti l’autorité cantonale
compétente de cette hospitalisation, joignant l’attestation médicale
précitée,
que, dans ces conditions, le SEM n’a pas établi qu’ils se sont soustraits,
intentionnellement ou par négligence grave, à l'exécution de leur transfert
prévu en date du 13 décembre 2016,
que les autorités suisses n’étaient donc pas habilitées à prolonger le délai
de transfert à dix-huit mois en raison de la fuite des recourants, à cette
date,
qu’en revanche, compte tenu d’indices au dossier, il ne peut être exclu que
les recourants aient disparu entre le 14 décembre 2016 et le 15 janvier
2017 (échéance du délai de transfert),
que le SEM n’a toutefois procédé à aucune mesure d’instruction sur ce
point,
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qu’il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée pour établissement
incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de
renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis,
qu’il n’est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA),
que les recourants ayant obtenu gain de cause, il se justifie de leur allouer
des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, en l’absence d’un
décompte de prestations, à 700 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 2 juin 2017 rejetant la demande de réexamen est
annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire, au
sens des considérants, et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera aux recourants le montant de 700 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :