Cour IV
D-3855/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Gérald Bovier, juges,
Maryse Javaux, greffière.
A._______, né le [...], Guinée,
représenté par X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
La décision de l'ODM du 22 juin 2004 en matière d'asile,
de renvoi et d'exécution du renvoi / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3855/2006
Faits :
A.
En date du 4 juin 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendu au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile de
Vallorbe (CERA, aujourd'hui Centre d'enregistrement et de procédure
[CEP]) le 8 juin 2004, puis dans le cadre d'une audition fédérale
directe, le 16 juin suivant, il a déclaré être guinéen, d'ethnie peule, né
à [...] et domicilié depuis [...] à Conakry. De [...] jusqu'au mois de [...], il
aurait été engagé comme chauffeur et garde du corps d'un
commerçant influent. Ce dernier aurait quitté précipitamment le pays le
[...] 2004 en compagnie de sa femme et de ses enfants, en raison de
menaces qu'il recevait régulièrement de l'armée guinéenne à cause de
son soutien affiché à Siradiou Diallo, opposant au régime en place.
Après avoir accompagné son patron à l'aéroport, le [...] 2004,
A._______ aurait pour sa part été arrêté au domicile de celui-là par
des militaires à la recherche de son patron. Ceux-ci l'auraient conduit
au camp de B._______, puis transféré à la prison de C._______ deux
jours plus tard, où il aurait été détenu et maltraité durant onze jours.
On l'aurait alors accusé de s'adonner à un trafic d'armes et de les
revendre à des bandes de jeunes voyous qui semaient la terreur dans
les quartiers. Le [...] 2004, lors d'un transfert de six prisonniers vers le
Tribunal, l'intéressé aurait profité du fait que le minibus qui les
conduisait aurait eu un accident pour s'enfuir avec un co-détenu. Ils se
seraient rendus chez un ami à lui, lequel aurait brisé leurs menottes et
aurait organisé le départ du pays de A._______. Celui-ci aurait ainsi
embarqué, le [...] 2004, sur un navire, caché à fond de cale. Une
personne lui aurait régulièrement apporté de la nourriture durant le
voyage et, une fois arrivés à bon port, l'aurait remis à une autre
personne, laquelle l'aurait accompagné en train jusqu'en Suisse. Il
aurait voyagé sans document d'identité et aurait payé 400 dollars pour
ce voyage.
Au sujet des accusations portées contre lui, l'intéressé a expliqué que
lorsque les rebelles sont entrés en Guinée, il a fait partie, à l'instar
d'autres jeunes, d'un groupe de volontaires pour assurer la sécurité de
son quartier la nuit. Pour ce faire, il aurait été, à l'initiative du
gouvernement, formé à l'école nationale de police durant trois
semaines et armé. Lorsque les troubles ont cessé, les jeunes
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volontaires auraient rendu leurs armes au commandant du peloton de
la police communale. Lorsqu'il a été engagé comme garde du corps,
son patron se serait toutefois mis d'accord avec le commandant du
peloton et avec le chef du quartier pour lui redonner son arme et ses
munitions.
B.
Par décision du 22 juin 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la
demande d'asile de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse
ainsi que l'exécution de cette mesure. L'autorité a considéré que le
récit de l'intéressé n'était pas vraisemblable au vu du manque de
détails précis et circonstanciés sur les évènements prétendument
vécus et de l'absence d'éléments probants. En outre, l'office a relevé
que les accusations portées par l'Etat contre l'intéressé, pour autant
que les faits soient établis, n'étaient pas motivées par l'un des motifs
énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi mais qu'il s'agissait d'une
procédure de droit commun, de sorte que les faits allégués n'étaient
pas pertinents en matière d'asile. Quant au renvoi, l'ODM a estimé
cette mesure licite, étant donné que rien au dossier ne laissait penser
qu'il existait pour lui un risque concret et sérieux de traitements
inhumains en cas de retour, mais également raisonnablement exigible
et possible.
C.
Dans son recours du 21 juillet 2004, A._______ a pour l'essentiel
contesté les arguments de l'ODM, alléguant que les cicatrices qu'il
porte sont des preuves matérielles suffisantes des mauvais
traitements subis en détention. Il a en outre prétendu que l'arrestation,
les fausses accusations et les sévices décrits avaient une origine
politique, en particulier en raison du soutien de son patron à Siradiou
Diallo. Quant à un éventuel renvoi en Guinée, il a affirmé qu'il n'était
en aucun cas envisageable, étant donné qu'il y était recherché non
seulement pour les faux crimes dont on l'accusait mais également
pour s'être évadé de prison. Il a conclu à l'octroi de l'asile,
subsidiairement de l'admission provisoire, ainsi que de l'assistance
judiciaire partielle.
Il a joint à son recours une attestation d'assistance ainsi qu'un
certificat médical du [...], dans lequel les docteurs D._______, chef de
clinique, et E._______, spécialiste en médecine interne des
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F._______, ont diagnostiqué chez leur patient un état de stress post-
traumatique (PTSD) et ont constaté diverses cicatrices calmes sur le
corps de l'intéressé.
D.
Par décision incidente du 28 juillet 2004, le juge alors chargé de
l'instruction de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (la Commission), alors compétente pour connaître du recours,
a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a
admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
E.
Sur demande de l'ancienne Commission, l'intéressé a produit un
nouveau certificat médical daté du [...] rédigé par les docteurs
G._______ et H._______, cheffes de clinique, et E._______,
spécialiste en médecine interne, des F._______, qui ont diagnostiqué
un PTSD ainsi qu'un épisode dépressif moyen chez A._______, lequel
présentait des troubles du sommeil et de l'appétit ainsi que des crises
d'angoisse. Les médecins ont précisé qu'après un épisode favorable
en début de prise en charge, l'évolution s'était à nouveau aggravée
suite à des confrontations avec la police en [...] qui, selon le patient,
auraient réactivé son traumatisme.
F.
Par détermination du 17 janvier 2005, l'ODM a proposé le rejet du
recours. L'office a pour l'essentiel maintenu sa position et, s'agissant
du renvoi, a estimé que cette mesure était raisonnablement exigible
étant donné que l'intéressé pouvait recevoir les soins requis par son
état de santé dans un établissement hospitalier de Conakry et que les
médicaments y étaient par ailleurs disponibles dans les nombreuses
pharmacies de la ville.
G.
Par courrier du 9 février 2005, l'intéressé a répliqué que ses
problèmes en Guinée ne disparaîtraient pas en prenant les
médicaments indiqués et a insisté sur le risque qu'il encourait d'être
tué en cas de retour.
H.
Par courrier du 20 septembre 2005, A._______ a réitéré ses craintes
d'être renvoyé en Guinée. Il a répété que c'était bien à cause des
agissements politiques de son patron, exilé aux USA, qu'il avait eu
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maille à partir avec les autorités guinéennes et a affirmé se sentir bien
intégré en Suisse, ayant des occupations et du travail.
I.
En date du 9 février 2007, la mandataire nouvellement constituée de
l'intéressé a informé le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
désormais compétent pour connaître du recours, de la constitution de
son mandat et a produit quatre documents:
• une copie de la lettre du bureau de l'intégration à l'association
SOS-Racisme du [...] informant des démarches entreprises
auprès du commissaire à la déontologie suite au déroulement
des arrestations de A._______ en [...];
• une copie de la lettre du [...] de la cheffe de la police du [...] à
A._______ confirmant que son dossier de police a été radié et
qu'il est désormais inconnu des services de police;
• un certificat médical du 17 novembre 2006 établi par le docteur
I._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie auprès
de l'association J._______ à [...], lequel a diagnostiqué chez
A._______ un état de stress post-traumatique (F. 43.1 de la
CIM-10) et un état dépressif, épisode actuel moyen (F. 32.1). Le
praticien précise que sans traitement, l'évolution de la
psychopathologie est défavorable avec des risques de
séquelles sous forme de trouble de la personnalité, et qu'en
cas de renvoi, un risque auto ou hétéro-agressif est hautement
probable.
• un rapport médical du 11 décembre 2006 établi par les
docteurs K._______, cheffe de clinique, et L._______,
spécialiste en médecine interne, des F._______ qui ont
diagnostiqué chez leur patient une lésion méniscale du genou
droit, une possible entorse de la cheville droite, une kérato-
conjonctivite bilatérale d'origine indéterminée, un état dépressif,
épisode actuel moyen (F. 32.1) et un état de stress post-
traumatique (F. 43.1).
J.
Sur requête du Tribunal, la mandataire de l'intéressé a produit, en date
du 11 juillet 2007, une procuration justifiant de ses pouvoirs.
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K.
Par décision incidente du 22 septembre 2008, le Tribunal a requis la
production d'un certificat médical actualisé ainsi que tout moyen de
preuve susceptible d'étayer les allégations du recourant, en particulier
concernant sa fuite du pays et des recherches dont il faisait l'objet en
Guinée, preuves qu'il s'était déclaré disposé à fournir dans son
audition fédérale du 16 juin 2004 mais qu'il n'a jamais produites. Enfin,
le recourant a été prié d'indiquer quels obstacles s'opposeraient
actuellement encore à un retour dans son pays d'origine.
L.
Dans le délai (prolongé), l'intéressé a déclaré ne pas avoir été en
mesure de réunir des moyens de preuve et a répété qu'il n'était pas
envisageable pour lui de retourner dans son pays, étant donné que le
régime en place est toujours le même depuis son départ et qu'il ne
pourrait compter sur l'appui de ses proches en cas de retour, n'ayant
plus de nouvelles de sa mère et de son frère depuis plus de quatre
ans. Il a en outre produit une note de frais de sa mandataire ainsi
qu'un certificat médical du [...] établi par la doctoresse M._______,
médecin adjoint au [...] des F._______, laquelle indique que les
consultations somatiques ont pu être espacées depuis le dernier
rapport médical, à raison d'une fois par semestre. Quant au suivi
psychiatrique, elle informe qu'il a été suivi avec une fréquence plus
régulière jusqu'à la fin de l'année 2007, le patient ayant « décidé
d'interrompre le soutien psychiatrique dont il ne ressentait pas de
bénéfice palpable suffisant pour contre-balancer la charge financière
induite ». Elle précise toutefois que le diagnostic psychiatrique
demeure inchangé par rapport aux derniers certificats médicaux et
que « l'intégration sociale et professionnelle du patient, qui a un travail
régulier, semble contribuer à améliorer son état de santé, notamment
mentale ».
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
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1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements au 31 décembre 2006 sont traités, depuis le 1er
janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il
est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
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raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p.
78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et
références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de
persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective
plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec
les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA
1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement,
dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ;
JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et n° 11 p. 67ss ; ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse,
in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 1, 2 et 3 LAsi).
3.
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3.1 En l'espèce, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au
motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute
probabilité posées par l'art. 7 LAsi, ce que le recourant conteste dans
son recours.
3.2 Le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité de première instance,
que le récit de A._______ n'est pas crédible. En particulier, l'intéressé
n'a pas été constant dans ses déclarations, évoquant seulement avoir
été accusé de trafic et de vente illégale d'armes lors des auditions,
puis affirmant dans la procédure de recours avoir été l'objet de ces
fausses accusations pour des motifs d'ordre politique et enfin, ajoutant
auprès de son médecin traitant être soupçonné d'être responsable de
deux meurtres (cf. certificat médical du [...], let. I ci-dessus). Ces
allégations, apparues tardivement dans le cours de la procédure et par
ailleurs en contradiction avec les motifs précédemment invoqués (cf.
aud. CERA p. 6 et aud. féd. p. 6 et 7, où l'intéressé affirme avoir été
accusé de trafic et de vente d'armes en raison du fait qu'il avait fait
partie, quelques années plus tôt, d'une milice de quartier), ne
sauraient convaincre l'autorité. En outre, les allégations de l'intéressé
concernant son évasion (il aurait simplement quitté le minibus
accidenté dans lequel il était emmené au tribunal, menotté avec un
autre détenu, en slip, au milieu de la foule) sont stéréotypées et
n'emportent pas non plus la conviction. Enfin, il n'est pas crédible que
l'intéressé ait pu voyager de Guinée jusqu'en Suisse de la manière
décrite, à fond de cale dans un bateau et sans subir le moindre
contrôle, ni lors du débarquement ni à son entrée en Suisse.
3.3 Les motifs d'asile ne reposent que sur les déclarations de
l'intéressé, aucun commencement de preuve des faits allégués n'ayant
été fourni quand bien même l'occasion lui en a été donnée à plusieurs
reprises, tant en première instance qu'au niveau du recours. En effet,
le Tribunal constate que A._______ avait affirmé (aud. féd. p. 2 et 3)
qu'il avait pu, grâce à son mandataire suisse, prendre contact avec
son ancien patron, exilé aux USA, puis avec l'avocat de ce dernier en
Guinée, qui avait déclaré ne pas pouvoir lui faire parvenir de
documents d'identité mais être en mesure de lui faxer les preuves de
sa fuite du pays. Le Tribunal lui a encore donné l'occasion, le 22
septembre 2008, de lui faire parvenir ces moyens de preuve afin
d'étayer sa demande d'asile, chose qu'il n'a pas faite, sa mandataire
se contentant de déclarer que son client n'avait pas été en mesure de
réunir d'autres moyens de preuve. Or si, en matière d'asile, la
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vraisemblance est suffisante, l'autorité doit néanmoins être convaincue
que les faits allégués ont pu se produire comme prétendu. Tel n'est
pas le cas en l'espèce, le récit de l'intéressé n'atteignant pas les
exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Quant aux
cicatrices présentes sur le corps de l'intéressé et dont l'existence est
attestée par les médecins consultés, rien ne permet d'affirmer que ces
blessures ont été infligées dans les circonstances décrites pour les
motifs allégués.
3.4 Dans ces conditions, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté et la décision
querellée confirmée sur ces deux points.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) (qui correspond, dans son
principe, à l'art. 70 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 [aCst.],
auquel l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure [OA 1 ; RS 142.311] se réfère).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. Aussi y a-t-il
lieu ci-après de déterminer si l'exécution du renvoi du recourant est
conforme à la loi.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario).
Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.30) remplaçant, depuis le 1er janvier
2008, l'ancien art. 14a LSEE.
5.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
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contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait
d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance
ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art.
3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
Page 11
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6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la
torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela
ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour
elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou
de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement
du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186s.).
En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui
(cf. consid. 3 supra).
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
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personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et
jurisp. cit.).
7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, il ne
suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
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la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA
2003 no 24 consid. 5b p. 157s.).
7.3 En l'espèce, la Guinée ne connaît pas actuellement une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune, au bénéfice d'une
solide expérience professionnelle et a toujours vécu en Guinée de
sorte que sa réintégration dans ce pays devrait s'en trouver facilitée.
Au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, il
doit manifestement disposer à Conakry, où il était domicilié depuis [...],
pour le moins d'un réseau social susceptible de l'aider à se réinstaller
à son retour.
Enfin, le dernier certificat médical en date (let. L ci-dessus) ne laisse
pas apparaître que le recourant souffrirait, aujourd'hui encore, de
graves problèmes de santé nécessitant des soins essentiels, au sens
explicité ci-dessus (consid. 7.1), susceptibles de faire obstacle à son
rapatriement. En effet, il a été soigné avec succès pour les différentes
affections somatiques dont il était l'objet. Quant au suivi psychiatrique,
il a été interrompu à l'initiative de l'intéressé étant donné qu'il n'en
ressentait pas de bénéfice palpable suffisant. Dans ces conditions, le
Tribunal ne saurait admettre que la vie de l'intéressé se trouverait en
danger faute de soins essentiels en cas de retour dans son pays
d'origine.
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
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9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
10.
10.1 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision du juge alors chargé de l'instruction du 28 juillet 2004 (cf. let.
D ci-dessus), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
10.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
PA a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (par pli recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N [...]
(par courrier interne en copie)
- à [...] (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Maryse Javaux
Expédition :
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