Cour IV
D-3856/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège), Walter Stöckli,
Claudia Cotting-Schalch, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______,
B._______,
Congo (Brazzaville),
représentées par C._______,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 mai 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3856/2009
Faits :
A.
Le 21 mars 2007, l'intéressée a déposé une demande d'asile en
Suisse. Entendue le (...) au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) D._______ et le (...) par l'autorité cantonale compétente, elle a
expliqué qu'elle s'était mariée coutumièrement avec E._______ en
(...). Peu de temps après, ce dernier aurait été arrêté pour ses activités
au sein du Mouvement congolais pour la démocratie et le
développement intégral (MCDDI) et la requérante ne l'aurait plus revu
depuis lors. Elle aurait alors été enceinte. Dès le début des années
(...), elle aurait vendu des vêtements de deuxième main au marché de
F._______. En (...), elle aurait rejoint l'association de défense des
femmes victimes de viol et aurait été nommée trésorière (...). Son
engagement au sein de cette association aurait notamment été motivé
par le fait qu'elle aurait elle-même subi un viol (...), lors duquel son
premier enfant aurait été conçu.
Le (...), des agents de la municipalité se seraient approchés de
l'intéressée qui se trouvait sur son lieu de travail afin de percevoir une
taxe de (...) pour la location de sa place sur le marché de F._______.
Ne disposant pas de cette somme sous forme de liquidité, elle aurait
proposé de leur régler cette taxe plus tard dans la journée. Lorsqu'elle
se serait rendue à la municipalité, aux alentours de 15 heures, pour
s'acquitter du montant dû, trois agents lui auraient fait des avances.
Elle leur aurait expliqué qu'étant mariée et mère de deux enfants, elle
ne pouvait y donner suite. Les agents l'auraient alors menacée et lui
auraient rétorqué que son mari était un "Ninja" (membre des milices
privées de l'opposition) qui l'avait abandonnée. Ils l'auraient ensuite
emmenée dans une chambre et l'auraient violée durant plusieurs
heures. Le lendemain, elle se serait rendue à l'hôpital en raison de
nombreuses douleurs dues aux sévices qu'elle avait subis la veille.
Les jours suivants, ses collègues, ne la voyant plus au marché,
seraient venues lui rendre visite chez elle et la requérante se serait
confiée à l'une d'entre elles qui aurait averti la présidente de
l'association de défense des femmes victimes de viol. Cette dernière
aurait conseillé à l'intéressée de dénoncer ses agresseurs à la police,
ce qu'aurait finalement fait l'association à sa place. Quelques jours
plus tard, la présidente l'aurait incitée à reprendre son activité au
marché. De retour au marché, l'intéressée aurait trouvé sa table
cassée, ce qui, selon ses collègues, aurait été le fait des agents de la
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municipalité. Le même jour, sa belle-soeur, avec laquelle elle vivait, lui
aurait expliqué que des soldats étaient venus la chercher et que ceux-
ci reviendraient. L'intéressée aurait alors quitté son domicile et se
serait réfugiée à G._______. Comme on aurait continué à la
rechercher, elle aurait quitté Brazzaville avec ses enfants pour se
rendre dans son village d'origine à H._______ chez sa tante. Elle
aurait décidé de quitter le Congo (Brazzaville), suite à un téléphone de
sa belle-soeur lui annonçant qu'elle avait été contrainte d'avouer le lieu
de son refuge. Elle serait partie seule en (...), à destination de
l'Europe, laissant le soin à sa tante de prendre en charge ses deux
enfants.
B.
En Suisse, la requérante aurait retrouvé son mari, E._______, avec
lequel elle aurait eu un deuxième enfant, B._______, (...).
C.
Le 11 novembre 2008, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse
à Kinshasa pour obtenir certains renseignements en la cause. Dite
Ambassade s'est prononcée le 5 décembre 2008. Bien qu'invitée à se
prononcer sur le contenu essentiel de la réponse de cette dernière,
l'intéressée n'a pas donné suite dans le délai imparti.
D.
Par décision du 13 mai 2009, l'ODM a rejeté sa demande d'asile,
après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de l'intéressée et
de sa fille et a ordonné l'exécution de cette mesure.
E.
Le 15 juin 2009, l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle
a pour l'essentiel soutenu que ses déclarations étaient fondées,
qu'elles correspondaient à la réalité et qu'elle encourait de sérieux
préjudices en cas de renvoi. Elle a conclu principalement à l'octroi du
statut de réfugié et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission
provisoire, l'exécution du renvoi n'étant, selon elle, pas
raisonnablement exigible.
F.
Par décision incidente du 26 juin 2009, le juge chargé de l'instruction
de la cause a imparti à la recourante un délai au 13 juillet 2009 pour
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verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais, sous peine
d'irrecevabilité du recours.
G.
Le 10 juillet 2009, l'intéressée s'est acquittée du paiement de l'avance
de frais requise.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS
173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p.
206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée.
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2.
L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 1 LAsi et
art. 52 al. 1 PA), est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y
a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2 LAsi).
3.2 Selon l'art. 7 LAsi, relatif à la preuve de la qualité de réfugié,
quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (al. 3).
4.
4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile étaient remplies.
4.2 En effet, le récit présenté ne satisfait pas aux conditions de l'art. 7
LAsi. Il est notamment divergent et incohérent sur des points
essentiels. Ainsi, s'agissant du paiement de la taxe pour sa place au
marché, l'intéressée a expliqué, lors de sa deuxième audition, qu'elle
n'avait pas été en mesure de la payer immédiatement et qu'elle aurait
dû emprunter le montant en question (cf. procès-verbal de l'audition du
[...], p. 10). Or, elle avait précédemment déclaré que, lors du passage
des agents, elle n'aurait pas disposé des (...), mais qu'elle aurait pu
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réunir ce montant par la suite, grâce à la vente de produits (cf. procès-
verbal de l'audition du [...], p. 5). L'année alléguée par la recourante
durant laquelle elle aurait débuté son activité au marché diverge
également selon les auditions (cf. procès-verbal de l'audition du [...],
p. 2 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 6). De plus, l'intéressée
n'est pas crédible lorsqu'elle allègue, d'une part, que c'est en raison
de menaces de mort proférées par ses agresseurs qu'elle n'était pas
allée porter plainte auprès de la police (cf. procès-verbal de l'audition
du [...], p. 6 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 10) et, d'autre part,
que c'était parce que ceux-ci étaient du nord et avaient donc le pouvoir
(cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6). Enfin, il paraît surprenant
que la recourante ait abandonné ses enfants à H._______ et ait quitté
le pays sans eux, sachant que ses agresseurs avaient, selon ses
dires, précisément menacé de les tuer et que sa belle-soeur avait été
contrainte d'indiquer le nom du village où ils s'étaient réfugiés (cf.
procès-verbal de l'audition du [...], p. 10 et p. 19).
Au demeurant, la crainte d'être recherchée personnellement par les
autorités congolaises pour avoir dénoncé ses agresseurs repose
essentiellement sur le récit rapporté de tiers ce qui est insuffisant pour
faire apparaître ces recherches comme plausibles (cf. procès-verbal
de l'audition du [...], p. 6 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 11 et
p. 19). Sur ce point, le récit présenté concernant ces recherches est
au surplus divergent. Il s'agirait, selon la première audition, de soldats
qui se seraient rendus en "Jeep" chez sa belle-soeur (cf. procès-verbal
de l'audition du [...], p. 6) et de policiers en camion selon la deuxième
audition (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 11).
4.3 De toute évidence, le récit de la recourante n'est pas crédible et
les faits qu'elle tente maladroitement de rapporter ne correspondent
pas à la réalité, ce que confirme sans équivoque le rapport
d'Ambassade du 5 décembre 2008. A titre d'exemple, il est ressorti de
ce rapport qu'il n'y avait aucun indice de l'existence d'une "association
de défense des femmes victimes de viol" ; que les taxes annuelles
pour un emplacement au marché étaient, en principe, prélevées
semestriellement et pas annuellement comme l'a prétendu
l'intéressée ; qu'il n'y avait aucune trace du passage de la recourante
au (...), ni du dépôt d'une plainte au nom de la recourante et que la
belle-soeur de l'intéressée était inconnue à l'adresse mentionnée, à
savoir (...), quartier F._______ à Brazzaville (cf. courrier de l'ODM du 9
janvier 2009, p. 3 s.). Au stade du recours, l'intéressée conteste certes
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plusieurs éléments contenus dans le rapport d'ambassade.
Cependant, elle n'apporte rien de substantiel à l'appui de ses
conclusions. Ainsi, s'agissant de l'association des femmes, elle se
contente d'indiquer que plusieurs associations de femmes se sont
créées à Brazzaville ce qui ne permet pas de remettre en cause les
constatations de l'ambassade. Quant aux modalités de paiement de la
taxe annuelle du stand qu'elle tenait à F._______, elle objecte que l'on
peut imaginer que le règlement régissant le prélèvement de la taxe
était appliqué de manière laxiste, ce qui ne constitue toutefois qu'une
simple affirmation nullement étayée. Concernant le fait que le docteur
I._______ ne se souvenait pas l'avoir soignée, elle oppose qu'au vu du
nombre de patients à traiter, il n'est pas impossible que le médecin ne
se souvienne plus d'elle en particulier. Toutefois, selon le récit
présenté, son cas aurait dû rester en mémoire du médecin en question
puisqu'il sortait de l'ordinaire (viol, démarche entreprise par une
association en vue d'une plainte). Pour le reste, les objections
contenues dans le mémoire de recours sont trop vagues pour
emporter la conviction.
4.4 Pour le surplus, il sied également de renvoyer aux considérants
pertinents et circonstanciés de la décision de l'ODM (cf. décision de
l'ODM du 13 mai 2009, consid. I, p. 4 ss).
5.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une
décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).
7.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art.
14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
8.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'étant pas une réfugiée.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
8.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà
exposés ci-dessus (cf. consid. 4), que la recourante n'a pas établi
l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements
prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux
contractés par la Suisse, en cas de retour dans son pays.
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8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée, dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du
nouveau droit).
9.2 Le Congo (Brazzaville) ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet État, et quelles que soient les
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens des dispositions précitées.
9.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être
mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres.
Elle est jeune, bénéficie d'une certaine expérience professionnelle et
dispose d'un réseau familial sur lequel elle pourra compter à son
retour, à savoir notamment sa tante qui s'occuperait déjà de ses deux
premiers enfants. De (...), au Congo (Brazzaville), elle aurait certes
vécu seule, à tout le moins sans son mari, avec ses deux enfants. Elle
a toutefois retrouvé son époux en Suisse, avec lequel elle pourra
retourner dans son pays d'origine. Elle pourra également compter sur
son aide sur place. Le Tribunal rappelle, en effet, que la procédure
ordinaire d'asile concernant E._______ est close et que le recours
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contre la décision du 13 mai 2009 est rejeté par arrêt de ce jour. Enfin,
la recourante n'a pas allégué ni établi qu'elle ou sa fille souffraient de
problèmes de santé particuliers pour lesquels elles ne pourraient être
soignées au Congo (Brazzaville) et qui seraient susceptibles de rendre
leur renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi leur
permettre de se réinstaller dans leur pays sans y rencontrer
d'excessives difficultés.
9.4 Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi,
l'autorité prend en compte dans la pondération générale des intérêts
celui de l'enfant mineur de la recourante (JICRA 2006 n° 13 consid.
3.5 p. 143 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral
2C_487/2007 consid. 4 du 28 janvier 2008). En l'occurrence, la fille de
l'intéressée est certes née en Suisse. Elle est toutefois encore très
jeune (moins de deux ans), de sorte qu'elle est encore
particulièrement attachée à ses parents. En conséquence et malgré
les difficultés que pourrait représenter une réinstallation de la famille
sur place, l'exécution du renvoi au Congo (Brazzaville) peut également
être exigé de sa part, puisque ce retour concerne l'enfant et ses deux
parents.
9.5 Du reste, il faut rappeler qu'il peut être raisonnablement exigé en
la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état
de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les
difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure un minimum vital (dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e
p. 143).
9.6 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, l'intéressée est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
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11.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des intéressés, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourantes. Ils sont compensés par l'avance de même montant
versée le 10 juillet 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant des recourantes (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier ; en
copie)
- à la Police des étrangers du canton J._______ (en copie)
Le juge : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Marie-Line Egger
Expédition :
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