Cour IV
D-3857/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 m a i 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Sierra Leone,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
23 septembre 2004 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3857/2006
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 16 juin 2004,
les procès-verbaux des auditions des 22 juin et 23 juillet 2004,
la décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office
fédéral des migrations ; ODM) du 23 septembre 2004,
le recours de l'intéressé du 26 octobre 2004, assorti d'une demande
d'exemption du paiement des frais de procédure, et les moyens de
preuve produits (quatre photographies et une cassette d'enregis-
trement),
la décision incidente du 18 novembre 2004 par laquelle le juge chargé
de l'instruction de la cause a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle de l'intéressé et imparti à ce dernier un délai au
3 décembre 2004 pour verser un montant de Fr. 600 en garantie des
frais de procédure présumés,
l'avance de frais versée le (...),
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure,
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
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qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences en la matière (art. 50 PA dans sa ver-
sion introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006,
et art. 52 al. 1 PA), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il avait été
capturé et enrôlé de force par les rebelles en (...) ; que sous l'effet de
la drogue, il aurait commis de nombreuses exactions ; qu'il serait deve-
nu (...) et aurait eu (...) personnes sous ses ordres ; qu'à la fin de la
guerre, il aurait fait partie de ceux qui souhaitaient déposer les armes ;
que son chef, en désaccord avec lui sur ce point, l'aurait frappé et lui
aurait cassé des dents ; qu'il se serait alors rendu à B._______ où il
aurait rencontré un employé de la Croix-Rouge qui l'aurait conduit
dans un camp de désarmement à C._______ ; qu'il y aurait été
agressé par quatre personnes, dont l'une lui aurait reproché d'avoir tué
son frère ; qu'il se serait évanoui après avoir reçu un ou des coups de
couteau dans le ventre ; qu'il n'aurait repris conscience que dans un
hôpital à D._______ ; qu'il aurait séjourné (...) pendant quelques mois ;
qu'il y aurait rencontré un homme auquel il aurait sauvé la vie lors
d'une attaque, lequel l'aurait aidé à quitter le pays ; que l'intéressé a
précisé qu'il craignait d'être victime de la vengeance des familles des
personnes qu'il avait tuées pendant la guerre et d'être jugé pour ses
actes accomplis en tant que rebelle,
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que dans sa décision, l'ODM a retenu qu'au vu de l'évolution de la si-
tuation en Sierra Leone, les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient
pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié selon l'art. 3 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont fondés
et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi, étant recher-
ché par les familles des victimes de ses exactions ainsi que par les
autorités sierra-léonaises ; qu'il signale par ailleurs qu'il ne peut plus
s'alimenter normalement à cause de ses problèmes de dentition et
qu'il conserve des séquelles importantes du ou des coups de couteau
reçus ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de
l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, et subsidiaire-
ment à l'octroi d'une admission provisoire,
que le Tribunal retient que la situation avait évolué favorablement en
Sierra Leone bien avant le départ de l'intéressé en 2004 (cf. dans ce
sens JICRA 2006 n° 16 consid. 7.2.3. p. 169ss, JICRA 2002 n° 11
consid. 8c p. 100s.) ; qu'en particulier, une amnistie avait été accordée
en 1999 déjà, pour les faits liés à la guerre civile, suite au traité de
paix de Lomé du 7 juillet 1999 ; que de même, un accord sur la créa-
tion d'un tribunal spécial pour la Sierra Leone, appelé à poursuivre et à
juger les personnes responsables des graves violations du droit inter-
national humanitaire et du droit national commises depuis le
30 novembre 1996 sur le territoire de la Sierra Leone, avait été signé
le 16 janvier 2002 à Freetown, entre le gouvernement et l'ONU,
que si l'intéressé a certes reconnu avoir commis, sous l'effet de la dro-
gue, de graves exactions, il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il ait
été une personne d'envergure au sein de la rébellion ; que selon ses
déclarations, il n'était responsable que de (...) personnes, en tant que
(...), et il était soumis à un chef de groupe, lui-même sous les ordres
d'un chef de camp (cf. procès-verbal de l'audition du 23.07.04, p. 8) ;
que dans la hiérarchie du mouvement rebelle, il n'assumait donc pas
de responsabilités déterminantes au point qu'il puisse être traduit
devant le tribunal spécial susmentionné ; qu'au demeurant, même si
tel devait être le cas, rien n'indique qu'il ne bénéficierait pas d'un pro-
cès équitable devant cette juridiction internationale,
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que les autres actes qu'il aurait commis pendant la guerre sont pour le
reste couverts par la loi d'amnistie de 1999, de sorte que sa crainte de
persécution, sous cet angle, n'est pas fondée,
qu'il a par ailleurs invoqué qu'il craignait également d'être victime d'ac-
tes de vengeance de la part de tiers, soit des proches des victimes de
ses exactions,
qu'un tel motif ne revêt toutefois un caractère déterminant pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié que si l'État n'accorde pas la
protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; que
l'intéressé ne s'est cependant pas adressé aux autorités compétentes
pour obtenir protection, et rien n'indique que celles-ci auraient refusé
de le protéger ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire ; que
dans ces conditions, compte tenu du caractère subsidiaire de la pro-
tection internationale par rapport à la protection nationale, lorsque cet-
te dernière existe et qu'elle peut être requise, il incombe à l'intéressé
de s'adresser en premier lieu aux autorités sierra-léonaises (cf. dans
ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1615/2008 du
18 mars 2008 [p. 5]) ; qu'on peut en principe attendre d'un requérant
d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver
une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers, cas
échéant de chercher un lieu de refuge interne, comme à D._______ en
l'occurrence, où l'intéressé a déjà vécu et où il a pu compter sur cer-
tains soutiens,
qu'enfin, les moyens de preuve produits ne sont pas déterminants ;
qu'ils ne démontrent pas le caractère fondé des craintes de persécu-
tion alléguées et ne sont pas propres à donner un autre éclairage aux
constatations tirées de l'évolution de la situation en Sierra Leone,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait vi-
sée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/
ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du
renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la Sierra Leone ne connaît pas une situation de guer-
re, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les re-
quérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions précitées (cf. notamment arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-1615/2008 du 18 mars 2008 [p. 7]),
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il a certes allégué qu'il souffrait de problèmes de santé, dès lors
qu'il ne pouvait plus s'alimenter normalement à cause de ses problè-
mes de dentition et qu'il gardait des séquelles du ou des coups de
couteau reçus (difficultés notamment à digérer et à s'asseoir) ; qu'il ne
les a toutefois pas établis jusqu'à ce jour ; qu'il n'a en effet déposé
aucun certificat ou rapport médical, bien qu'il ait été invité à le faire
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(cf. décision incidente du 18.11.04, p. 3), dont il ressortirait qu'il serait
soigné en Suisse en raison de problèmes de santé d'une gravité telle
que sa vie serait mise concrètement en danger et qu'une mesure de
substitution à l'exécution du renvoi s'imposerait ; que de surcroît, il n'a
pas non plus démontré qu'il ne pourrait plus obtenir dans son pays, où
il a déjà été suivi médicalement, les soins et, cas échéant, les mé-
dicaments qui lui seraient nécessaires ; qu'il n'y a donc pas, en l'état,
d'obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui
justifieraient que soit ordonnée une admission provisoire (cf. dans ce
sens JICRA 2003 n° 24 p. 154ss),
qu'on rappellera que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière
un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du 12 mars 2009 et
D-5716/2006 du 30 janvier 2009),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-2144/2009 du 14 avril 2009, D-1469/2009 du
12 mars 2009 et D-5716/2006 du 30 janvier 2009),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
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cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres-
sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
de l'intéressé. Ils sont compensés par son avance du même montant
versée le (...).
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à l'intéressé (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie ;
annexes : quatre photographies et une cassette d'enregistrement).
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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