Cour IV
D-3857/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège), Walter Stöckli,
Claudia Cotting-Schalch, juges,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______ , Congo (Brazzaville),
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
13 mai 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3857/2009
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 16 janvier 2002,
la décision du 23 août 2002 par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après : ODM),
après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
la décision du 13 décembre 2005 par laquelle la Commission suisse
de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), autorité de recours
de dernière instance compétente en la matière jusqu'au
31 décembre 2006, a rejeté le recours interjeté par l'intéressé en date
du 27 septembre 2002,
le courrier du 5 février 2008 par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM
d'annuler l'exécution de son renvoi, dans la mesure où la procédure
d'asile de son épouse était encore pendante et que celle-ci était
enceinte,
la décision du 13 mai 2009 par laquelle l'ODM a rejeté la demande
précitée,
le recours de l'intéressé du 15 juin 2009,
la décision incidente du 26 juin 2009 par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les
conclusions formulées dans le recours paraissaient d'emblée vouées à
l'échec, a renoncé à l'octroi de mesures provisionnelles et a fixé au
recourant un délai au 13 juillet 2009 pour verser une avance d'un
montant de Fr. 1'200.- en garantie des frais de procédure présumés
sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance dans le délai imparti,
le courrier de l'intéressé du 13 juillet 2009, duquel il ressort qu'il a en
date du (...) reconnu sa fille C._______,
le courrier de l'intéressé du 27 août 2009,
Page 2
D-3857/2009
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en ma-
tière de réexamen,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101 ; dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103 s.),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime tou-
Page 3
D-3857/2009
tefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas
remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de recon-
sidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle déci-
sion qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des
conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1
du 7 octobre 2004),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des dé-
cisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribu-
nal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ;
également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et
jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, la requête du 5 février 2008 sur laquelle l'ODM
s'est prononcé le 13 mai 2009 porte essentiellement sur le réexamen
de la décision de renvoi de l'intéressé, compte tenu du fait que la
procédure d'asile de son épouse était encore pendante ; que l'ODM a
cependant rejeté la requête de son épouse, a prononcé son renvoi et a
ordonné l'exécution de cette mesure ; que cette décision est devenue
définitive et exécutoire, suite à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
de ce jour ; qu'en conséquence, ce motif n'est plus actuel,
que par ailleurs, l'allégation selon laquelle C._______ ne pourrait dans
son pays d'origine pas bénéficier des soins médicaux nécessaires
(cf. mémoire de recours, p. 3), n'est qu'une simple affirmation de la
part de l'intéressé qui n'est étayée par aucun commencement de
preuve ; qu'au demeurant, ce dernier n'a pas allégué que sa fille
souffrait d'une maladie en particulier,
qu'enfin, il a déjà été statué de manière définitive dans le cadre de la
procédure ordinaire, sur les motifs d'asile liés à l'appartenance
politique alléguée par le recourant ; que ce dernier n'ayant, au stade
du réexamen, apporté aucun élément nouveau sur ce point, il n'y a
pas lieu d'entrer en matière sur cette question ; qu'en effet, le
recourant, à défaut de tout nouveau fait invoqué, ne requiert qu'une
autre appréciation juridique de faits connus, qui soit différente de celle
déjà retenue ; que la voie du réexamen ou de la révision exclut
toutefois pareil procédé (dans ce sens JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p.
199, JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss),
Page 4
D-3857/2009
que le recours, en l'absence de tout argument décisif de nature à re-
mettre en cause cette décision, doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable,
que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règle-
ment concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 5
D-3857/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par
l'avance de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Marie-Line Egger
Expédition :
Page 6