Cour IV
D-3858/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 17 mai 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3858/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
11 juillet 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des audition des 15 juillet et 11 août 2009, lors
desquelles il a allégué être catholique, d'ethnie igbo et provenir de
B._______ ou C._______ (phonétiquement), village situé dans l'Etat
d'Abia; qu'immédiatement après le décès de son père, le 28 février
2009, ou, suivant les versions, deux semaines plus tard, ou encore
après avoir été "laissé quelque temps tranquille pour accepter sa
mort", il aurait été choisi par la communauté de son village pour lui
succéder en tant que serviteur de l'oracle (Shrine); qu'après avoir
refusé, il aurait été enfermé dans une chambre, puis aurait été avisé
que son sacrifice devait avoir lieu le 20 juin 2009; que deux semaines
plus tard, une nuit de la première semaine de juin, il aurait réussi à
s'évader grâce à la complicité d'un oncle maternel, puis se serait
rendu en voiture à Port Harcourt; qu'avec l'aide d'un homme que son
oncle lui aurait présenté, il aurait embarqué sur un navire à destination
de l'Europe; qu'à une date indéterminée, il aurait débarqué dans une
ville inconnue, puis aurait continué son voyage jusqu'en Suisse en
voiture,
la décision du 17 mai 2010, notifiée le 21 mai suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 28 mai 2010, par lequel A._______, se référant à deux
articles tirés d'Internet (l'un de la Commission de l'immigration et du
statut de réfugié du Canada du 10 janvier 2008, l'autre de la BBC
News du 13 août 2004), a soutenu que ses déclarations, qu'il a
reprises, étaient véridiques et a tenté d'expliquer les éléments
d'invraisemblance relevés par l'ODM; qu'il a conclu à la
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reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à la constatation du caractère illicite de l'exécution de
son renvoi, et a demandé l'assistance judiciaire partielle,
respectivement la dispense de toute avance de frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 1er juin 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, le
Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a refusé à juste
titre d'entrer en matière sur la demande d'asile,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
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que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de
voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine
ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage
de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce
d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(let. c),
que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurispru-
dence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74 s.; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109 s.),
que cette notion doit être appréciée en tenant compte de la crédibilité
des déclarations du recourant relatives à son voyage jusqu'en Suisse,
aux documents laissés dans son pays d'origine, et à la possibilité de
les envoyer en Suisse depuis l'étranger; que des motifs excusables
peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de l'intéressé
permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il
essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en
Suisse (ATAF D-6069/2008 du 3 février 2010),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'en outre, le récit qu'il a donné de son voyage d'Afrique jusqu'en
Suisse est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable,
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qu'en effet, il n'est pas crédible qu'il ait été à même d'ef fectuer un tel
périple sans posséder de papier d'identité et sans avoir fait l'objet
d'aucun contrôle frontalier,
que cette allégation n'est manifestement pas compatible avec la réalité
des contrôles d'identité particulièrement méticuleux effectués, en
Europe, par la police des frontières,
que le recourant a, par ailleurs, été incapable de situer le port dans
lequel il aurait débarqué,
que cette ignorance est d'autant moins admissible qu'il n'est pas
analphabète, preuve en est qu'il a rempli de sa main la feuille de
données personnelles qui lui a été remise à son arrivée au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, et qu'il parle
couramment la langue anglaise, idiome usité très largement dans
l'ensemble des pays du globe,
qu'il est légitime de tirer de ce qui précède la conclusion qu'il cherche
à dissimuler les véritables circonstances de son voyage, de même que
les papiers d'identité utilisés à cette fin,
qu'ainsi, il n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs excusables
de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le délai
requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi; cf. ATAF D-6069/2008 précité),
qu'il convient dès lors de vérifier si l'une ou l'autre des deux autres
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle –
nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" –
il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-
existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss),
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qu'en l'espèce, les allégations du recourant relatives aux problèmes
qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter le Nigéria ne
constituent que de simples affirmations de sa part, totalement in-
consistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer,
qu'elles ne satisfont pas aux réquisits de l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, il lui appartenait d'apporter des moyens de preuve relatifs
au décès de son père, qui lui même aurait succédé à son père, et à la
fonction de serviteur de l'oracle exercée par ceux-ci,
qu'en outre, il n'est pas crédible que le recourant ignore la date exacte
à laquelle la demande lui aurait été faite de succéder à son père, la
situant immédiatement après l'enterrement de celui-ci (cf. le pv de
l'audition du 11 août 2009, questions 54 s., p. 8), deux semaines plus
tard (cf. le pv de l'audition du 11 août 2009, questions 84, p. 8) ou
encore, pour répondre à une incohérence relevée par l'auditeur, après
avoir été "laissé quelque temps tranquille pour accepter sa mort" (cf. le
pv de l'audition du 11 août 2009, question 113, p. 13), sans de
nouveau pouvoir la situer précisément,
que son recours, dans lequel il affirme que dite demande a été
formulée "après un certain temps", n'apporte à cet égard aucun
élément de réponse,
que s'il avait été emprisonné, durant deux semaines (cf. le pv de
l'audition du 11 août 2009, questions 92 ss, p. 11), immédiatement ou
peu de temps après l'enterrement de son père, son évasion aurait eu
lieu en mars ou avril au plus tard, voire en mai, en non durant la
première semaine de juin,
qu'indépendamment de la réalité des préjudices allégués, le recourant
dispose manifestement d'une alternative de fuite interne au Nigéria,
pays le plus peuplé d'Afrique avec ses 140 millions d'habitants,
qu'il pourra en particulier s'installer dans la capitale Abuja ou à Lagos,
villes dont la population est estimée à respectivement 6 et 15 millions
d'habitants, pour échapper aux prétendues menaces des membres de
son village d'origine,
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qu'à sa guise, il pourra aussi s'établir à Port Harcourt, ville de plus
d'un million d'habitants où il aurait brièvement séjourné, sans
connaître de problème particulier, avant son départ pour la Suisse,
qu'il lui appartiendra aussi demander la protection des autorités de
son pays d'origine, lesquelles ne restent pas sans réaction face aux
sacrifices humains (cf. en particulier la Commission de l'immigration et
du statut de réfugié du Canada du 22 juillet 2005, "Nigéria: information
sur la fréquence des meurtres rituels et des sacrifices humains et
réponse des autorités gouvernementales [mars 2000-juillet 2005]",
22 juillet 2005),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du
recourant,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (cf. ATAF E-423/2009 du
8 décembre 2009 consid. 8); que la situation telle que ressortant
clairement des actes de la cause ne le justifie pas,
qu'en effet, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi l'existence
hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays,
qu'en particulier, une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas
exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise
en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
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concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.; cf. également
arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H.
c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi
c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06),
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que,
sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 précitée, eodem loco),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.),
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée sur l'ensemble
de son territoire,
qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge familiale et n’a pas
allégué de graves problèmes de santé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col-
laborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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