B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3868/2016
Ar r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérald Bovier, Fulvio Haefeli, juges,
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (B._______),
représenté par BUCOFRAS,
en la personne d’Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal du 31 mars 2016 /
D-1808/2016 ;
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 3 juin 2016 / N (…).
D-3868/2016
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Faits :
A.
Le (…) 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Il a été entendu le (…) 2016 dans le cadre d’une audition sur ses données
personnelles (audition sommaire). Au cours de celle-ci, il a en substance
indiqué avoir obtenu un visa Schengen de la représentation française à
B._______ au mois de (…) 2015. Il se serait ensuite rendu en France le
(…) 2015 et y aurait déposé une demande d’asile, laquelle aurait été
rejetée en (…) 2015. Il aurait alors quitté ce pays et serait retourné en
République démocratique du Congo (ci-après : RDC) au mois de (…)
2015. Il ne serait cependant en possession d’aucun document permettant
d’attester du retour dans son pays. Le (…) 2015, il se serait toutefois marié
coutumièrement à B._______, avec C._______, ressortissante congolaise
au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse. Puis, le (…) 2015, il
aurait à nouveau quitté la RDC et, après avoir transité par la France, serait
arrivé en Suisse le (…) 2015.
Au cours de cette audition, l’intéressé a produit les copies d’un « avis de
recherche » daté du (…) 2015 et émis par le Commissariat provincial de la
ville de B._______, ainsi qu’une « attestation de mariage coutumier
monogamique » signée par le bourgmestre de la commune de D._______,
le (…) 2015.
C.
Par courrier du (…) 2016, le SEM a octroyé à l’intéressé le droit d’être
entendu quant à l’absence de valeur probante de la copie du document
produit censé attester son mariage avec C._______, le traitement séparé
de sa demande d’asile de celle introduite par sa prétendue épouse et la
probable décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile, ainsi
que le prononcé de son transfert vers la France qu’il envisage de prendre
à son égard.
D.
Le même jour, le Secrétariat d’Etat a présenté une demande tendant à la
reprise en charge de l’intéressé, en vertu de l’art. 18 par. 1 let. b du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après:
règlement Dublin III) aux autorités françaises compétentes.
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Celles-ci l’ont expressément acceptée le (…) 2016, sur la base de l’art. 18
par. 1 let. d du règlement Dublin III.
E.
Le (…) 2016, le requérant, faisant suite au droit d’être entendu accordé par
le SEM dans son courrier du (…) 2016, a réitéré qu’il se serait marié
coutumièrement et civilement avec C._______, le (…) 2015 à B._______,
comme le confirmerait la copie de l’attestation de mariage coutumier
monogamique produite lors de son audition. Il a également mentionné que
la procédure d’enregistrement de ce mariage serait en cours, indiquant au
SEM qu’il lui ferait parvenir l’acte de mariage ainsi que le jugement relatif
à l’enregistrement de celui-ci.
F.
Par décision du (…) 2016, le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile
de A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la France, et
ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif
d’un éventuel recours.
G.
Le (…) 2016, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision. Celui-ci
a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
du 31 mars 2016.
H.
Le (…) 2016, A._______ a introduit une demande de réexamen de la
décision du (…) 2016, en produisant plusieurs documents quant à la
grossesse de C._______ et à la procédure en vue de la reconnaissance
de sa paternité de l’enfant à naître. Il a du reste annoncé la production de
documents originaux attestant du fait que lui et la précitée seraient mariés
et qu’il aurait quitté le territoire de l’espace Schengen durant plus de trois
mois.
I.
Par décision du (…) 2016, notifiée le (…) suivant, le SEM a rejeté dite
demande. Il a retenu que l’intéressé n’avait pas produit de nouveaux
moyens de preuve quant à son mariage, que le lien de parenté avec
l’enfant à naître ne serait pas suffisant pour la reconnaissance d’une
relation étroite et effective et qu’il n’avait pas non plus démontré avoir quitté
le territoire des Etats membres durant plus de trois mois. Il a ainsi constaté
que sa décision du (…) 2016 était entrée en force et exécutoire.
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Page 4
J.
A._______ a interjeté recours contre cette décision le 21 juin 2016. Il a, à
titre préalable, demandé l’octroi de l’effet suspensif (recte : mesure
provisionnelles, cf. art. 111b al. 3 LAsi) et l’assistance judicaire partielle
(art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision
précitée et, implicitement, à celle du (…) 2016, ainsi qu’à l’entrée en
matière sur sa demande d’asile.
K.
Par ordonnance du (…) 2016, le Tribunal a suspendu l’exécution du
transfert de l’intéressé à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA).
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en
matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 LTAF.
1.3 Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige en
tant qu’il porte sur le recours introduit contre la décision du SEM en matière
de réexamen.
1.4 Par ailleurs, aux termes des art. 121 à 128 LTF, applicables par
analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF, le Tribunal est également
compétent pour se prononcer sur les demandes de révision dirigées contre
ses propres arrêts.
1.5 La procédure de révision devant le Tribunal, ainsi que les motifs de
révision, sont régis par analogie par les art. 121 à 128 LTF. Pour le surplus,
la PA s'applique, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement
(art. 37 LTAF).
1.6 Par conséquent, si l'acte introduit par l’intéressé constitue une
demande de révision, comme il conviendra de le vérifier, le Tribunal sera
également compétent pour en connaître.
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1.7 Le Tribunal statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
2.
2.1 Cela étant, le Tribunal déterminant d'office la nature juridique des écrits
qui lui sont adressés (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), il convient d'abord de
qualifier l'acte du 21 juin 2016 au vu des motifs et des moyens de preuve
produits dans ce recours introduit contre la décision du SEM prise
le (…) 2016.
2.2 Lorsque la cause a fait l'objet, comme en l’espèce, d'une décision
matérielle sur recours et que le requérant fait valoir des éléments de fait ou
de droit qui existaient déjà lors de la procédure de recours dirigée contre
la décision dont le réexamen est sollicitée (faux nova), sa demande doit
être qualifiée de demande de révision examinée sous l'angle de la révision
au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF applicable par le renvoi de
l’art. 45 LTAF (cf. arrêt du TAF E-4144/2014 du 26 septembre 2014
consid. 2.2 et jurisp. cit.). La compétence pour traiter une telle procédure
ressort alors à la compétence exclusive de l'autorité de recours ayant
statué en dernière instance sur le fond de l'affaire. En revanche, si
l’intéressé fait valoir un fait nouveau ou une modification des circonstances
qui seraient intervenus postérieurement à la décision sur recours au fond
(vrais nova), sa requête relève de la demande de réexamen, l'autorité de
première instance étant alors compétente pour s'en saisir (cf. notamment
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril 2011
consid. 2 et les références citées et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème édition, 2013, n° 710, p. 251).
2.3 Cela dit, l’examen d’une demande de révision précède en principe celui
d’une éventuelle demande de réexamen, celle-ci étant une voie subsidiaire
par rapport à celle-là (cf. AUGUST MÄCHLER dans CHRISTOPH AUER/MARKUS
MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2008, p. 861 n°16 ; ANDRÉ GRISEL, Droit
administratif suisse, vol. II., 1984, p. 947ss; FÉLIX J. HUNZIKER, Die Anzeige
an die Aufsichtsbehörde [Aufsichtsbeschwerde], 1978, p. 122 ; URSINA
BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, p. 50 s.).
3.
3.1 En l’occurrence, l’intéressé a produit, à l’appui de son recours sur
réexamen, les originaux d’un « avis de recherche » daté du
(…) 2015 et émis par le Commissariat provincial de la ville de B._______,
ainsi qu’une « attestation de mariage coutumier monogamique » signée
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par le bourgmestre de la commune de D._______, le (…) 2015. Ces
moyens de preuve seraient censés établir, d’une part, qu’il aurait épousé
coutumièrement C._______ le (…) 2015 à B._______ et, d’autre part, qu’il
aurait quitté le territoire des Etats Schengen durant plus de trois mois,
raison pour laquelle la Suisse serait compétente pour l’examen de sa
demande d’asile (cf. art. 19 al. 2 du règlement Dublin III).
3.2 Ces documents, du reste déjà produits sous forme de copies en
procédure ordinaire, se rapportant à l’évidence à des faits antérieurs à
l’arrêt du Tribunal du (…) 2016 et ayant été établis antérieurement à cet
arrêt, ils n’ouvrent pas la voie du réexamen mais celle de la révision. Il
appartient dès lors au Tribunal de s’en saisir sous cet angle.
4.
4.1 Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les
affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après
coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait
pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou
moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs
à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans
le cadre d'une procédure de révision (ATAF 2013/22 consid. 3-13).
Les nouveaux moyens de preuve peuvent se référer à un fait pertinent déjà
allégué pendant la procédure de recours, mais qui n'avait pas été rendu
vraisemblable alors.
Par ailleurs, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner
la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer –
ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux
soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b ; 121 IV 317 consid. 1a ; 108 V 170
consid. 1 ; HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5ème éd. 2006 n° 1833 p. 392).
En revanche, l'invocation de motifs de révision ne saurait servir à supprimer
une erreur de droit, bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique, ou à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus
lors de la décision dont la révision est demandée (cf. YVES DONZALLAZ, Loi
sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008 n° 4697 s. p. 1692 s.). En effet,
ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à
l'appréciation de faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il
n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir
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mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale.
L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de
l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353
consid. 5b ; 110 V 138 consid. 2).
Enfin, si les nouveaux moyens de preuve sont destinés à prouver des faits
allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas
les invoquer dans la procédure précédente (PIERRE FERRARI, in :
Commentaire de la LTF, 2009, n° 18 ad art. 123 LTF). Cette impossibilité
implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait
attendre d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et preuves à
l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les porter à la connaissance du
Tribunal en dépit de ce comportement irréprochable (ATF 127 V 353
consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; DONZALLAZ, op. cit., n° 4706 p.
1695 s.).
4.2 En l’espèce, l’intéressé a été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt
du 31 mars 2016. Il a un intérêt actuel et pratique, donc digne de protection,
à la révision (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2008, n° 5.70 p. 256 ; voir aussi arrêt du
Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2). Il
bénéficie ainsi de la qualité pour agir en révision à l'encontre de l'arrêt
précité (cf. par analogie art. 48 al. 1 PA).
La demande est en outre présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA,
applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) prescrite par la loi.
La question de savoir si l'intéressé a respecté le délai relatif de 90 jours
fixé à l'art. 124 al. 1 let. d LTF (condition de recevabilité), peut être laissée
indécise dès lors que la demande de révision doit, en tout état de cause,
être rejetée pour d’autres motifs.
5.
5.1 Tout d’abord, force est de constater que l’intéressé n’a pas expliqué
comment il s’était procuré les originaux de l’« avis de recherche » daté
du (…) 2015 et de l’« attestation de mariage coutumier monogamique »
signée par le bourgmestre de la commune de D._______,
le (…) 2015, ni pourquoi il n’avait pas été en mesure de les produire en
procédure ordinaire. Dans la mesure où il y a lieu d’admettre que l’intéressé
est resté en contact soit avec des membres de sa famille soit avec des
personnes proches, domiciliés dans son pays d’origine, sans quoi il n’aurait
pas pu produire les copies de ces pièces en procédure ordinaire, le
Tribunal considère qu’en faisant preuve de la diligence requise, il aurait pu
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se procurer les originaux de ces moyens de preuve au cours de la
procédure ordinaire. Dans ces conditions, le demandeur ne pouvant pas
se prévaloir d’une impossibilité non fautive d’invoquer à temps ces moyens
de preuve, la demande de révision doit, pour ce seul motif, être rejetée.
5.2 Du reste, la production aussi tardive des originaux de ces documents
est d’autant plus inexplicable que le demandeur a expressément indiqué,
au cours de son audition du (…) 2016, qu’il ne disposait d’aucun document
permettant d’attester de son retour en RDC (cf. procès-verbal d’audition du
(…) 2016, p. 5, Q : « Haben Sie Beweise, welche die Rückreise nach
Hause belegen ? », R. « nein »).
5.3 Par ailleurs, la valeur probante de l’avis de recherche ne saurait être
admise. En effet, ce document comporte plusieurs grossières erreurs
d’orthographe et grammaticales (« Republiquqe » [sic] ; « il y a lieu de
recherche activement » [sic]) et n’est pas daté à l’endroit prévu à cet effet.
En outre, il se réfère à une personne de sexe féminin (« fille de » ; « née
à ») et contient des informations erronées, le nom de famille de la mère de
l’intéressé étant, à la connaissance du Tribunal, « Nkodia » et non
« Kodia ».
De plus, cet avis de recherche s’adressant à des unités de la police et de
l’armée, et non au demandeur, celui-ci n’est pas censé en posséder la
version originale.
Il s’agit à l’évidence d’un faux document qu’il convient de confisquer en
vertu de l’art. 10 al. 4 LAsi (RS 142.31).
5.4 Pour ce qui a trait à l’attestation de mariage, il y a également lieu de lui
dénier toute valeur probante. D’une part, le demandeur ne semble pas être
au clair quant à la nature juridique et au contenu exact de ce document. En
effet, contrairement à ses allégations, il s’agit d’une attestation de mariage
coutumier monogamique et non d’un acte de mariage.
D’autre part, la production d’une telle pièce est d’autant plus surprenante
que dans sa réponse écrite du (…) 2016 adressée au SEM dans le cadre
du droit d’être entendu, le demandeur a indiqué que la procédure en vue
de l’enregistrement de son mariage était en cours et qu’il produirait, à son
aboutissement, un jugement y relatif. L’attestation produite ne
correspondant en rien aux documents annoncés précédemment et son
contenu divergeant substantiellement des allégations de l’intéressé, sa
valeur probante est sujette à caution.
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Page 9
5.5 Cela étant, ce document, dont certains passages sont incomplets
(« dans le quartier …… »), n’est pas de nature à démontrer la réalité du
retour de l’intéressé dans son pays d’origine. En effet, il atteste de sa
présence en ville de B._______, à savoir le (…) 2015, à un moment où il
se trouvait déjà à l’étranger (cf. procès-verbale d’audition du (…) 2016, p.
5 pt. 2.01 et pt. 2.06).
5.6 Enfin, et bien que cela ne soit pas décisif en soi, il serait également
surprenant que la prétendue épouse du recourant ait pu être à B._______
dans le courant de l’(…) 2015 et être domiciliée dans cette ville
le (…) 2015, tel que l’atteste le document produit. De fait, elle bénéficie
d’une admission provisoire en Suisse depuis le (…) 2015, en raison de
l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi liée, d’une part, à son statut de
femme seule et, d’autre part, à l’absence de possibilité de traitement en
République démocratique du Congo de ses affections médicales dont elle
aurait impérativement besoin.
6.
Le recourant ayant tenté de démontrer son départ du territoire des Etats
Schengen pendant plus de trois mois à l’aide d’un faux document ainsi que
d’un document de complaisance, il a, sur ce point, ruiné la crédibilité de
ses allégations. De plus, au vu des considérants ci-avant, le mariage de
l’intéressé avec C._______ n’a pas non plus été établi.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision motivée par la production
de l’« avis de recherche » et de l’« attestation de mariage coutumier
monogamique » doit être rejetée.
7.
Pour ce qui a trait à la future naissance d’un enfant dont le recourant se
prévaut de la paternité, il s’agit à l’évidence d’un fait postérieur à l’arrêt du
Tribunal du (…) 2016 et qui doit être examiné dans le cadre du réexamen.
8.
A cet égard, le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le
délai (art. 108 al. 1 LAsi) est recevable.
9.
9.1 La loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur
le 1er février 2014, prévoit désormais à son art. 111b la possibilité de
déposer une demande de réexamen, aux conditions énoncées par cette
disposition.
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9.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions
fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux
situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération
qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou
que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1,
ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande
d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou,
en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours).
9.3 Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle
est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel
du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de
révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au
sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait
apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire,
et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22. consid. 11.4.7 et 12.3).
9.4 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est
créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le
plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf.
ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; cf. également KÖLZ ET al.,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
3e éd. 2013, p. 258 ss). Dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le
moyen allégué remet en cause les considérants de sa décision antérieure,
mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été.
9.5 Enfin, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure
le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il
tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure
ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou
des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la
procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA).
9.6 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit
auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de
réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
D-3868/2016
Page 11
10.
10.1 En l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a considéré qu’il ne
pouvait y avoir de réexamen au motif d’un fait, en l’espèce la naissance
d’un enfant prévue dans le courant du mois d’août et dont le recourant se
prévaut de la paternité, qui n’a pas encore eu lieu (cf. arrêt du
Tribunal E-8108/2015 du 25 février 2016). Il en va de même en ce qui
concerne les démarches entreprises tendant à faire reconnaître la
paternité de l’intéressé sur dit enfant, dès lors que celles-ci n’ont pas non
plus abouti.
10.2 Partant, les changements de circonstances invoqués à l’appui de la
demande de réexamen (à savoir la naissance d’un enfant dans les
prochains mois et les formalités en vue de faire établir la paternité de
l’intéressé sur celui-ci) ne sont manifestement pas constitutifs d’un obstacle
au transfert du recourant vers la France en application du règlement
Dublin III.
10.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours en tant qu’il
porte sur le réexamen. La décision du (…) 2016 doit dès lors être confirmée
et demeure ainsi en force.
11.
Avec ce prononcé, la demande d’octroi de mesures provisionnelles est
sans objet.
12.
Les conclusions du recourant s'avérant par ailleurs d'emblée vouées à
l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al.
1 PA).
13.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure – lesquels sont majorés dans la mesure où le Tribunal a statué
sur deux procédures à la fois (demande de révision et recours sur
réexamen) et que l’intéressé a produit un faux document – d'un montant
de 2800 francs, à la charge du demandeur (art. 63 al. 4 PA en relation avec
l'art. 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision, en tant qu’elle porte sur les deux documents
produits en original à l’appui du recours du 21 juin 2016 est rejetée.
2.
L’avis de recherche du commissariat provincial de la ville de B._______ est
confisqué en vertu de l’art. 10 al. 4 LAsi
3.
Le recours en matière de réexamen est rejeté.
4.
La demande d’assistance judicaire partielle est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de 2800 francs, sont mis à la charge
du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :