B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3870/2015
Ar r ê t d u 4 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Syrie,
représentée par Me Michael Steiner, avocat,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 19 mai 2015 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Munie d’un passeport syrien et d’un visa suisse de type C (délivré à
B._______ et valable pour une entrée du 16 janvier au 10 avril 2014),
A._______ est entrée légalement en Suisse, le 30 janvier 2014, et y a
déposé une demande d’asile, le 3 février 2014.
B.
Elle a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d’une
audition sommaire, le 18 février 2014, et sur ses motifs d’asile, le
14 juillet 2014.
Lors de ses auditions, elle a produit un passeport syrien établi, le
9 mars 2013, à C._______, et échéant le 8 mars 2019, une carte d’identité,
un contrat de propriété, un extrait d’inscription relatif à son statut d’ajnabi
et deux documents relatifs à ses études.
C.
Par décision du 19 mai 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa
demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Constatant toutefois
que l'exécution du renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée au
vu de la situation en Syrie, il l’a mise au bénéfice d'une admission
provisoire.
D.
Par courrier du 6 juin 2015, le mandataire nouvellement constitué de
l’intéressée a transmis au SEM une procuration et requis la consultation de
l'intégralité de son dossier.
E.
Le 9 juin 2015, le SEM lui a transmis les copies des pièces dudit dossier, à
l'exception des pièces internes non soumises au droit de consultation.
F.
Par acte du 19 juin 2015, A._______ a formé recours devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du SEM du
19 mai 2015, concluant, sous suite de frais et dépens :
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– préalablement, à la consultation de la pièce relative au prononcé en sa
faveur d’une admission provisoire ("interner VA-Antrag", pièce A10/2),
de la pièce A9/1 (« Note-transmission NDB ») et des moyens de preuve
produits, ainsi qu’à l'octroi d'un éventuel droit d'être entendu sur ceux-ci
et d'un délai pour compléter le recours (conclusions nos 1 à 3) ;
– principalement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause à l’autorité de première instance (conclusion n° 4), avec le
constat de la poursuite des effets juridiques de l’admission provisoire à
partir de la date de la décision attaquée même après une telle cassation
(conclusion n° 5) ;
– subsidiairement, à l’annulation de ce prononcé, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile (conclusion n° 6) ou ;
– à défaut, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l'admission provisoire (conclusion n° 7), respectivement au constat du
caractère illicite de l’exécution du renvoi (conclusion n° 8).
Elle a en outre joint à son recours celui introduit, le 18 juin 2015, par ses
parents, D._______ et E._______(N…), contre la décision du SEM du 19
mai 2015 rejetant leurs demandes d’asile introduites le 3 février 2014,
prononçant leur renvoi et les admettant provisoirement en Suisse.
G.
Par courrier daté du 24 juin 2015, la recourante a fait parvenir au Tribunal
une attestation d'assistance financière datée du 17 juin 2015.
H.
Par décision incidente du 2 juillet 2015, le Tribunal a renoncé à percevoir
une avance de frais et indiqué que la demande d’assistance judiciaire
partielle ainsi que les autres requêtes formulées dans le recours seraient
traitées ultérieurement.
I.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a engagé un échange
d’écritures.
J.
Par acte du 27 juillet 2015, le SEM s’est déterminé sur les arguments du
recours et en a proposé le rejet.
D-3870/2015
Page 4
K.
Après y avoir été invitée, par ordonnance du 28 juillet 2015, la recourante
a déposé ses observations, le 12 août 2015.
L.
Par courrier du 20 octobre 2017, elle a transmis au Tribunal un lien Internet
(« und ) portant sur des propos tenus
par un général de l’armée syrienne enjoignant les réfugiés syriens de
l’étranger à ne pas rentrer dans leur pays.
M.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de
l’opportunité) en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile,
conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de
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Page 5
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57
consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et
réf. cit.). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu
(cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), la recourante se plaint de plusieurs
violations du droit d'être entendu.
2.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en
droit administratif, par les art. 29 ss PA.
Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de
s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort
de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à
l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ;
ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ;
MOOR/ETIENNE, op. cit. p. 311 s.).
Le droit de consulter le dossier n’est pas absolu et peut être limité pour la
sauvegarde d’un intérêt public ou privé important au maintien du secret
(art. 27 al. 1 et 2 PA ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 s. et jurisp. cit.). Selon la
jurisprudence et la pratique constante, les pièces qui servent à la formation
interne de l'opinion de l'administration ou qui ne constituent pas des
moyens de preuve déterminants, ne peuvent pas être consultées (ATF 132
II 485 consid. 3.4 ; ATAF 2011/37 consid. 5.4). Une pièce dont la
consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son
désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit,
le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de
s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA et arrêt du Tribunal
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Page 6
fédéral 5A_492/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1.1 et jurisp. cit. ; sur les
notions de droit d’accès au dossier et de ses restrictions : cf. ATAF 2014/38
consid. 7.1.1, 2013/23 consid. 6.4.1 et 2012/19 consid. 4.1.1 et consid. 4.3
et réf. cit.).
Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de
motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée
si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre
compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause
(ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3
consid. 5 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du
litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité,
le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation
présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter
des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité
commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet
de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou
de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la
décision à rendre (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ;
134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les réf. cit. ; ATAF 2013/23
consid. 6.1.1).
2.2 En l’occurrence, A._______ invoque tout d’abord une violation de son
droit à consulter le dossier, le SEM ne lui ayant pas transmis, suite à sa
demande du 6 juin 2015, d’une part, un document relatif au prononcé en
sa faveur d’une admission provisoire ("interner VA-Antrag" ; pièce n° A10/2
intitulée « Note interne sur le règlement du cas ») et la pièce n° A9/1
intitulée « Notice transmission au NDB » portant sur l’envoi de son dossier
au Service de renseignement de la Confédération (SRC), d’autre part, les
moyens de preuve versés au dossier.
2.2.1 En premier lieu, le SEM n’avait nullement l’obligation de faire parvenir
à la recourante les pièces du dossier lors de la notification de la décision
attaquée prise en date du 19 mai 2015 (cf. art. 17 al. 5 LAsi a contrario).
De plus, dans la mesure où la demande de consultation des pièces a été
déposée après le prononcé de cette décision, il n’a pas pu, en rendant
ladite décision, commettre de violation du droit à consulter le dossier en ne
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Page 7
transmettant pas à A._______, le 9 juin 2015, un certain nombre de pièces.
Sous cet angle, le grief de la recourante doit donc être rejeté.
2.2.2 S’agissant ensuite du refus du SEM de transmettre à l’intéressée un
certain nombre de pièces dont la consultation a été demandée dans le
cadre de son recours, le Tribunal rappelle, une fois encore, que le
document relatif au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur est
une pièce interne à l’administration, servant à la formation de l’opinion
interne de celle-ci. De plus, ce document n’a pas, à l’évidence, été utilisé
au désavantage de la recourante, le SEM ayant, dans le cadre de la
décision attaquée, prononcé une admission provisoire en sa faveur. Quant
à la pièce n° A9/1 portant sur l’envoi de son dossier au SRC, force est de
constater que ce Service n’a émis aucune objection dans le cadre du
dossier de A._______. Les deux pièces précitées dont celle-ci se plaint de
n’avoir pas eu communication ne faisaient état d’aucun fait inédit et
n’avaient aucune portée juridique sur l’issue de sa cause. Enfin, le Tribunal
observe que les moyens de preuve auxquels la prénommée se réfère
(« die eingereichten Beweismittel ») portent sur des documents que
celle-ci a déposés lors de son audition sur les motifs, à savoir un contrat
de propriété, un extrait d’inscription relatif à son statut d’ajnabi et deux
documents relatifs à ses études (cf. consid. B ci-dessus). Outre le fait
qu’elle a pu les commenter à cette occasion, l’interprète en a traduit les
éléments essentiels durant cette même audition (cf. pièce A8 p. 2 s.). La
recourante était dès lors au fait du contenu et de la portée de ces moyens
de preuve, lesquels n’ont, du reste, une incidence directe ni sur les
événements l’ayant amenée à fuir la Syrie, ni sur les risques encourus en
cas de retour dans ce pays. En d’autres termes, ils sont sans rapport avec
l’appréciation à faire de ses motifs d’asile.
Partant, les requêtes visant à la transmission des pièces susvisées ainsi
qu’à l’octroi d’un droit d’être entendu sur celles-ci et d’un éventuel délai
pour déposer un mémoire complémentaire doivent être rejetées
(conclusions nos 1 à 3).
2.3 L’intéressée soutient également que le SEM aurait violé son obligation
de tenir correctement son dossier (« Verletzung Pagienierungs- und
Aktenführungspflicht »).
Pour répondre à l’obligation d’une tenue adéquate du dossier, celui-ci doit
être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité
(cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2).
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Page 8
En l’espèce, A._______ prétend tout d’abord que le SEM a omis d’indiquer,
dans l’index, les documents remis lors des différentes auditions, à savoir
le passeport et la carte d’identité, un contrat de propriété, un extrait
d’inscription relatif à son statut d’ajnabi et un document se rapportant à ses
études. Si ces documents ne sont certes pas listés dans l’index des pièces
du dossier du SEM, ils le sont en revanche dans les procès-verbaux de
l’audition sommaire du 18 février 2014 (cf. pièce A3 ch. 4.01 p. 5) et de
l’audition sur les motifs du 14 juillet 2014 (cf. pièce A8 question 4 p. 2 s. et
p. 9), qui eux sont mentionnés dans ledit index. Ces documents, à
l’exception de celui qui a trait à l’inscription de A._______ à l’université de
C._______ – rendu à la prénommée après qu’il a été traduit –, figurent
également au dos du dossier N 615 552 qui lui est attribué.
En outre, s’agissant de la pièce relative au prononcé d’une admission
provisoire en faveur de l’intéressée, elle a bel et bien été numérotée et
figure sur l’index (cf. pièce A9/1). De plus, contrairement à l’affirmation de
la recourante, elle a été mentionnée de manière satisfaisante dans l’index
des pièces (« Note interne sur le règlement du cas »). Du reste, il ressort
sans aucun doute possible de la lecture du recours que l’intéressée a
parfaitement compris de quel acte il s’agissait.
Partant, le grief fondé sur la violation de l'obligation d'une tenue adéquate
du dossier doit également être rejeté.
2.4 A._______ se prévaut ensuite d'une violation par le SEM de son
obligation de motiver sa décision.
2.4.1 En l’espèce, l’argument selon lequel la décision attaquée ne serait
pas suffisamment motivée sur le caractère non raisonnablement exigible
de l’exécution du renvoi est toutefois irrecevable, ce point n’étant pas
litigieux. Le SEM ayant admis provisoirement la prénommée en raison des
violences généralisées actuellement en cours en Syrie, il n’avait pas à
examiner si sa situation personnelle (notamment la durée de son séjour en
Suisse, sa bonne intégration dans ce pays et son ethnie kurde) était de
nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible pour un autre motif que
celui retenu par le Secrétariat d’Etat (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ;
2009/51 consid. 5.4). Il en va de même s’agissant des motifs qui auraient
pu amener le SEM au constat de l’illicéité ou de l’impossibilité de
l’exécution de cette mesure.
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Page 9
2.4.2 De plus, s'agissant d’allégués de fait que le SEM n'aurait pas, sous
l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile,
évoqués dans la décision attaquée, il convient de retenir ce qui suit :
Pour ce qui a trait aux dossiers de F._______ et G._______, à savoir les
frères de la recourante (N… et N…), entrés en Suisse en date du 24 avril
2014, le Tribunal constate que ceux-ci se sont vus reconnaître la qualité de
réfugié et octroyer l’asile au motif qu’ils étaient réfractaires et risquaient de
ce fait de subir une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Or A._______ a
déclaré de manière constante, lors de ses auditions, avoir quitté son pays
d’origine en raison des combats et du climat d’insécurité prévalant en Syrie.
Si elle a certes mentionné que « deux de mes frères étaient recherchés à
cause de l’armée par les autorités syriennes » et avaient dû de ce fait se
réfugier en O._______, elle n’a pas pour autant allégué avoir elle-même fui
son pays pour ce motif (cf. pièce A8 p. 7 question 55). De plus, le Tribunal
constate que la recourante n’a aucunement indiqué au cours de ses
auditions, ni même à l’appui de son recours, quels étaient les faits
pertinents ressortant du dossier de ses frères réfugiés en Suisse dont le
SEM aurait dû tenir compte, car décisifs pour statuer sur sa demande
d’asile. Il ne pouvait ainsi être attendu du Secrétariat d’Etat qu’il examine
d’office s’il existait un lien entre les motifs d’asile de F._______ et
G._______ et ceux de la recourante ni, a fortiori, qu’il mentionne dans sa
décision la présence en Suisse de ces membres de la famille.
Ensuite, comme relevé ci-après (cf. consid. 6 ci-dessous), la question
d’une éventuelle persécution réflexe découlant du lien de parenté de
A._______ avec ses trois frères réfugiés en Suisse, à savoir F._______ et
G._______ précités, et H._______(N…), ainsi qu’avec I._______, lequel
aurait obtenu l’asile en J._______, n’avait pas à être examinée par le SEM.
En effet, comme déjà relevé, il ressort du récit présenté par la prénommée
au cours de ses différentes auditions qu’elle a quitté son pays en raison
des combats et du climat d’insécurité prévalant en Syrie (cf. pièce A3 p. 7
ch. 7.01 et pièce A8 p. 6 questions 49 et 50, p. 7 question 54, p. 8 questions
57 et 58). Cela étant, l’autorité de première instance n’avait pas à examiner
cette cause hypothétique de persécution que la recourante n’avait pas
invoquée et qu’aucun élément de fait ne permettait de retenir. A cela
s’ajoute que la recourante a même admis ne pas avoir été affectée par les
problèmes que son frère I._______ avait rencontrés avec les autorités
syriennes, en particulier n’avoir reçu aucune menace de leur part en
relation avec son frère (cf. pièce A8 p. 8 questions 58 et 59).
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Quant à la question d’une éventuelle persécution collective des Kurdes,
force est de relever que le SEM s’est prononcé sur ce point dans le cadre
de sa détermination du 27 juillet 2015. A._______ a en outre eu la
possibilité de prendre position à ce propos et déposé ses observations, par
acte du 12 août 2015.
En tout état de cause, force est de constater que le SEM a basé son
analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant clairement
les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. La
recourante a ainsi pu saisir la portée de ce prononcé et l’attaquer en toute
connaissance de cause. Du reste, ses critiques à l’encontre de la
motivation de la décision prise par l’autorité de première instance
démontrent qu’elle a pu en saisir le contenu.
2.4.3 Partant, le grief d’ordre procédural tiré d’une violation du droit d’être
entendu, dont découle le droit d’obtenir une décision motivée, est mal
fondé.
2.5 Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel ainsi que la
conclusion n° 4 y relative, tendant à l’annulation de la décision attaquée et
au renvoi de la cause au SEM, doivent être intégralement rejetés. Du reste,
tous les autres arguments par lesquels l’intéressée reproche à l’autorité
intimée de ne pas avoir pris en considération des allégués de fait verbalisés
au cours de ses auditions ne relèvent pas du droit d’être entendu, mais du
fond et seront examinés ci-après.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
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Page 11
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en
particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons
objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en
est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon
une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne
suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.).
3.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque,
sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou
consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et
que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
4.
4.1 Entendue sur ses données personnelles (audition sommaire), le
18 février 2014, puis sur ses motifs d’asile, le 14 juillet 2014, A._______,
d’ethnie kurde et de confession musulmane, a en substance déclaré être
originaire de K._______, dans la province de C._______, et avoir vécu à
L._______ avec ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Etant née avec
le statut d’ajnabi, elle aurait toutefois obtenu la citoyenneté syrienne en
2011. La même année, elle aurait quitté, avec sa famille, L._______ suite
aux bombardements de son quartier, pour se réfugier à K._______ durant
quatre mois. Comme la situation s’y détériorait également, elle et sa famille
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Page 12
seraient parties pour M._______ durant un an. Ayant pu reprendre ses
études à l’Université de C._______, elle aurait dû les interrompre en 2013,
en raison de la dégradation de la situation. Face à l’insécurité grandissante,
mais aussi en raison des troubles entre Arabes et Kurdes et de la maladie
de l’une de ses sœurs, N._______(N…), laquelle ne pouvait plus bénéficier
du suivi médical dont elle avait impérativement besoin, l’intéressée et sa
famille auraient finalement fui, en juin 2013, à destination de O._______,
où ils auraient loué une maison à P._______. Huit mois plus tard, ils
auraient quitté ce pays, après avoir obtenu des visas humanitaires, pour
se rendre légalement en Suisse.
L’intéressée a précisé n’avoir exercé des activités politiques ni en Syrie ni
en Suisse, et n’avoir rencontré aucun problème avec les autorités
syriennes ou encore avec des tierces personnes.
4.2 Dans sa décision du 19 mai 2015, le SEM a retenu que les motifs
allégués par l’intéressée n’étaient pas déterminants en matière d’asile.
Rappelant qu’une situation de conflit armé ne pouvait justifier à elle seule
l’octroi de l’asile au sens de l’art. 3 LAsi, il a tout d’abord noté que la Syrie
se trouvait en proie à des luttes entre les forces gouvernementales et
divers groupes armés d’opposition. Ensuite, il a relevé que la seule
insécurité générale comme les conditions de vie qui en découlaient
représentaient des conséquences inévitables d’un conflit affectant toute la
population syrienne de la même manière. Cela étant, il a considéré que les
motifs invoqués par l’intéressée, dont il ne ressortait aucun indice selon
lequel celle-ci aurait pu faire l’objet d’une persécution ciblée pour l’un des
motifs prévus à l’art. 3 LAsi, concernaient l’ensemble de la population des
régions où elle avait vécu. Pour asseoir son argumentation, il a également
souligné que A._______ avait entre autres admis n’avoir rencontré aucun
problème personnel direct tant à L._______ qu’à M._______.
4.3 Dans son recours du 19 juin 2015, A._______, relevant que le SEM
n’avait pas mis en doute la vraisemblance de ses allégations, a fait valoir
que, contrairement à l’analyse retenue dans la décision attaquée, ses
motifs étaient déterminants en matière d’asile. Elle s’est en particulier
prévalue d’un risque de persécution réflexe en lien avec ses frères
recherchés par les autorités syriennes. Elle a également soutenu risquer
de subir des persécutions de la part d’organisations islamiques, soit
l’organisation de « Etat islamique » (ci-après : EI) et le groupe Jabhat
al-Nosra, en raison de son statut de femme kurde.
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Pour étayer ses arguments, elle a joint le recours de ses parents au sien
pour des raisons formelles (« Aus formellen Gründen » cf. art. 34 p. 13 ss
du mémoire de recours du 19 juin 2015, également consid. F ci-dessus). Il
en ressort pour l’essentiel que les Kurdes, d’une manière générale,
seraient fondés à craindre une persécution future de la part de l’EI, étant
victimes d’une persécution collective de la part de groupes islamistes
radicaux présents en Syrie, et tout particulièrement de l’EI.
4.4 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa
réponse du 27 juillet 2015, tout d’abord relevé que A._______ n’avait
jamais indiqué avoir été ciblée de manière spécifique par les autorités
syriennes en raison du départ de ses frères, réfugiés reconnus en Suisse,
et pour les motifs que ceux-ci avaient invoqués. Le fait qu’un quatrième
frère, à savoir I._______, ait été reconnu comme réfugié en J._______
n’était pas susceptible de conduire à la reconnaissance d’une crainte
fondée de persécution future, en l’absence d’indices sérieux. Le SEM a
également nié l’existence d’une telle crainte par rapport à l’EI, l’intéressée,
tout en étant Kurde, ayant en particulier admis n’avoir jamais eu de
problèmes directs et concrets avec cette organisation. Enfin, il a considéré
que les conditions très strictes permettant d’admettre une persécution
collective n’étaient pas remplies pour ce qui a trait aux Kurdes de Syrie.
4.5 Dans sa réplique du 12 août 2015, la recourante a contesté
intégralement les arguments développés par l'autorité intimée dans sa
réponse. Elle a en particulier insisté sur le fait qu’elle risquait, de manière
concrète et précise, d’être la cible des autorités syriennes, en raison de ses
quatre frères (H._______, G._______, F._______ et I._______) reconnus
réfugiés en Suisse et en J._______. En outre, elle a réitéré risquer de subir
des persécutions de la part de groupes islamiques, au motif de son statut
de femme kurde.
5.
En l'espèce, force est de constater que A._______ a allégué, à l’appui de
sa demande d’asile, avoir quitté la Syrie essentiellement en raison, d’une
part, des bombardements ayant touché, en 2011, le quartier de L._______
où elle habitait, d’autre part, de l’insécurité grandissante affectant sa région
de résidence jusqu’en juin 2013. A cet égard, c’est à juste titre que le SEM
a retenu que ces faits, touchant l’ensemble de la population civile des
régions dans lesquelles la prénommée – victime des conséquences
indirectes et ordinaires d’actes de guerre ou de guerre civile – avait vécu,
n’étaient pas déterminants en matière d’asile. La recourante ayant admis
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de manière constante n’avoir jamais exercé d’activités politiques
(cf. pièce A8 p. 8 question 60 ; pièce A3 ch. 7.01 p. 6) et n’avoir rencontré
aucun problème individuel et ciblé tant à L._______ qu’à K._______ ou
M._______, de la part des autorités comme de tiers (cf. pièce A8 p. 6 ss
questions 49 ss, en particulier questions 54, 57 et 58 ; pièce A3 ch. 7.01
p. 6), les préjudices qu’elle a subis n’ont pas été dictés par une volonté de
persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi
(cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Elle a du reste également admis n’avoir reçu
aucune menace en relation avec les problèmes rencontrés par son frère
I._______ (reconnu réfugié en J._______) (cf. pièce A8 p. 8 question 59).
Dans ces conditions, sa crainte de persécution future liée aux persécutions
dont a fait l’objet son frère ne se fonde sur aucun élément objectif.
6.
A l’appui de son recours, A._______ s’est également prévalue d’un risque
de persécution réflexe résultant de la situation de ses trois frères dont la
qualité de réfugié a été reconnue en Suisse.
6.1 Il est indéniable que les autorités syriennes, hors de tout cadre légal,
s’en prennent aux proches des opposants et des personnes recherchées,
y compris de ceux qui se sont soustraits aux obligations militaires,
pratiquant ainsi une persécution réfléchie (Sippenhaft) (cf. par exemple,
Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche des
SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung et les réf. cit.,
25 janvier 2017). Afin de localiser ces personnes et/ou de les pousser à se
rendre, leurs proches peuvent ainsi être arrêtés et incarcérés, jusqu’à
obtention du résultat recherché. Nonobstant de telles mesures, cela ne
signifie pas pour autant que les autorités syriennes procèdent de la sorte
dans tous les cas et ce indépendamment de la gravité des faits reprochés
à la personne directement dans leur collimateur. Pour admettre une
persécution réfléchie, il y a dès lors lieu d’examiner attentivement chaque
cas d’espèce et d’analyser en détail les faits déjà subis par la personne
qui, sans être directement dans le viseur des autorités, l’est en raison des
faits reprochés à un membre de sa famille.
6.2 En l’espèce, comme relevé à bon droit par le SEM dans sa
détermination du 27 juillet 2015, si tout risque d’une persécution réflexe ne
peut être écartée en Syrie, encore faut-il que A._______ ait fourni un
ensemble d’éléments suffisamment concrets et précis de nature à fonder
objectivement une crainte plus spécifique d’agissements des autorités à
l’encontre d’elle-même et des membres de sa famille.
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Page 15
6.3 En l’occurrence, l’imminence d’une persécution réflexe liée au seul lien
de parenté de la recourante avec ses frères réfugiés en Suisse ou encore
en J._______ n’apparaît pas comme étant fondée. D’une part, comme déjà
relevé ci-dessus, l’intéressée a admis, au cours de ses différentes
auditions, n’avoir rencontré aucune difficulté avec les autorités syriennes
et des tiers. Elle n’a en particulier jamais prétendu avoir été ciblée de
manière spécifique par les autorités syriennes en raison du départ de ses
frères, admettant même, comme déjà relevé (cf. consid. 5 ci-dessus),
n’avoir jamais été menacée en raison des problèmes rencontrés par son
frère I._______. D’autre part, elle s’est vue délivrer par la République arabe
syrienne, en date du 9 mars 2013, à C._______ – ville contrôlée par les
Kurdes mais où les autorités syriennes occupent encore les services
administratifs, dont le bureau des passeports (sur la situation à C._______
et sa province : cf. consid. 7.1 ci-dessous) – un passeport valable pour six
ans et avec lequel elle a quitté la Syrie, le 29 mai 2013, pour se rendre
légalement en O._______ (cf. pièce A8 questions 36 à 38 p. 5). Par ailleurs,
A._______ ayant quitté la Syrie depuis plus de cinq ans, il apparaît douteux
que les autorités syriennes se soucient aujourd’hui encore de s’en prendre
à elle en raison du statut de ses frères en Suisse, à supposer encore
qu’elles en soient informées. Dans ces conditions, un risque de représailles
pour les motifs invoqués n’est pas objectivement fondé, la recourante ne
s’étant de surcroît jamais engagée politiquement, faut-il le rappeler.
7.
En outre, A._______ a fait valoir une crainte relative à la situation
sécuritaire dans sa région de provenance (C._______), alléguant en
particulier craindre d’être persécutée, en tant que femme kurde, par des
membres de groupes islamistes.
7.1 S’agissant de la situation dans cette région, il y a tout d’abord lieu de
rappeler que l’armée syrienne s’est, depuis juillet 2012, retirée de la région
de C._______ – à quelques exceptions près – afin de renforcer ses
positions autour d’Alep et de L._______, les milices kurdes ayant alors pris
le contrôle de ce territoire (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7.5.1). De plus, les
Kurdes ont, dès l’été 2013, combattu les troupes de Jabhat al-Nosra et de
Daech (acronyme arabe pour désigner l’Etat islamique par ses opposants)
à la frontière turque, au nord de la province de C._______. Au deuxième
semestre 2014, les combats se sont déplacés dans le canton de Kobané.
Il n’en demeure pas moins que la situation dans la province de C._______
est demeurée relativement calme, à l’exception notoire de deux attaques
de Daech en juin 2015, cependant vite repoussées par les troupes
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syriennes encore stationnées dans le sud de la ville du même nom, à
proximité immédiate de la ligne de front, et liées aux YPG par un pacte non
officiel de non-agression mutuelle (cf. arrêt du Tribunal D-3007/2015 du
28 novembre 2017, consid. 5.7.1 et sources citées). Le 23 juin 2018, la
coalition internationale, soutenue par les Etats-Unis, et l’Observatoire
syrien des droits de l’Homme (OSDH) ont annoncé que les derniers
jihadistes de l’EI de la province de C._______ en avaient été chassés par
des combattants de dite coalition (cf. en/?p=96135 >, province-dhassake-libre-des-derniers-jihadistes-de-lei.htm >, consultés le
24.10.2018). Cela étant, les Kurdes contrôlent désormais toute la province
de C._______, à l’exception de quelques zones au sein des villes de
C._______ et Al-Qamishli (cf. Kurdwatch, What does the Syrian-Kurdish
opposition want ?, not. p. 13, 09.2013, KurdWatch_A009_en_Parteien2.pdf > ; Bundesamt für Fremdwesen und
Asyl [BFA], Fact Finding Mission Report Syrien, p. 25, 08.2017,
_zu__Jordanien_Libanon_Irak_2017_8_31.pdf >, sources consultées le
01.11.2018). Ainsi, si la présence des forces régulières syriennes dans la
ville de C._______ s’est considérablement réduite au fil des ans, celles-ci
occupent notamment encore des bâtiments gouvernementaux, le palais de
justice, des sièges de l’administration locale, une partie du marché central
ainsi qu’un centre de recrutement. Par ailleurs, si le gouvernement central
y dispose d’une base militaire et contrôle le siège des services secrets ainsi
que des services administratifs, comme par exemple le bureau des
passeports, le territoire est en main des Kurdes (cf. Asharq Al-Awsat,
Asharq Al-Awsat Tours Hasaka and Qamishli where Kurds, Syrian Regime
Vie for Control, 09.03.2018, 1199356/asharq-al-awsat-tourshasaka-and-qamishli-where-kurds-syrian-
regime-vie-control > ; Lack Katharina, Die Lage in den kurdischen
Gebieten Syriens : Politische Akteure und ihre Entwicklung seit 2011, in :
Seufert, Günter (Hg.), Die Kurden im Irak und in Syrien nach dem Ende der
Territorialherrschaftdes « Islamischen Staates » : Die Grenzen kurdischer
Politik, p. 72, 07.2018, products/studien/2018S11_srt.pdf >, sources consultées le 01.11.2018).
En revanche, les différents groupes armés islamistes en ont été chassés
et ne sont plus en mesure d’y exercer un quelconque pouvoir.
7.2 Dans ces circonstances, la recourante, d’origine kurde, qui n’a pas
allégué avoir subi une persécution passée, n’est pas fondée aujourd’hui à
craindre une future persécution dans sa région de provenance de la part
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Page 17
de groupes islamistes. Ceux-ci y ont en effet perdu le contrôle suite à
l’arrivée des troupes kurdes qui y exercent toujours le contrôle.
8.
Enfin, la seule appartenance à l'ethnie kurde de l’intéressée ne justifie pas
que la qualité de réfugié lui soit reconnue, étant entendu que le Tribunal
n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre de toute
personne d'ethnie kurde de Syrie (cf. notamment arrêts du
Tribunal E-2814/2018 du 10 octobre 2018 p. 13 ; D-1921/2018 du
11 juillet 2018 ; E-6456/2016 du 7 mars 2018 consid. 4.3 ; D-6483/2017 du
18 décembre 2017 p. 5 s. et jurisp. cit. ; D-4458/2015 du 6 décembre 2017
consid. 4.1 ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance
d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), cela
d’autant moins pour ceux originaires des régions contrôlées par les YPG
qui sont d’origine kurde.
Au vu de ce qui précède, force est de retenir que la crainte de A._______
de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi n’est pas
objectivement fondée.
9.
Partant, c'est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié à la
prénommée, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi. Le recours
doit dès lors être rejeté sur ce point.
10.
10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst..
10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
11.
La recourante ayant été mise au bénéfice d’une admission provisoire dans
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Page 18
la décision attaquée, en raison du caractère inexigible de l’exécution du
renvoi, cette mesure de substitution ne pouvait entrer en force avant le rejet
du présent recours en matière d’asile et de renvoi.
Les obstacles au prononcé de l’exécution du renvoi figurant à l’art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) étant de nature alternative, il suffit que l’un d’entre
eux ne soit pas réalisé pour que cette mesure ne puisse pas être
prononcée. En l’occurrence, le SEM ayant retenu l’exécution du renvoi
inexigible et prononcé de ce fait une admission provisoire en faveur de
l’intéressée, les conclusions n° 7 et 8 formulées dans le recours sont, en
l’absence d’objet de la contestation, irrecevables (cf. ATAF 2011/24
consid. 10.2 et 2009/51 consid. 5.4 sur la nature alternative des obstacles
à l’exécution du renvoi selon l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr).
12.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Le
recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
13.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1,
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n’était pas
d’emblée voué à l’échec lors de son dépôt, et vu l’indigence de la
recourante, il y a lieu d’admettre sa demande d’assistance judiciaire
partielle, en application de l’art. 65 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :