Cour IV
D-387/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Somalie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 30 novembre 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-387/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 9 février 2009, par
A._______,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 11 février 2009, au
cours de laquelle celui-ci a été informé que, selon la banque de
données EURODAC, il avait déposé une demande d'asile en Italie, que
ce pays apparaissait compétent pour l'examen sa demande d'asile et
que l'ODM envisageait par conséquent de l'y renvoyer et de ne pas
entrer en matière sur la demande déposée en Suisse,
la détermination de A._______ à ce sujet, à savoir qu'il n'y avait selon
lui "pas de vie en Italie",
le courrier de la tutrice de l'intéressé, laquelle, invitée à se déterminer
notamment sur le renvoi de son pupille, a exposé, le 19 mars 2009,
que celui-ci s'était retrouvé en Italie dans un dénuement total, à la rue
et sans aide pour subvenir à ses besoins, dormant à la gare ou dans
les bouches de métro et faisant ainsi face à des conditions de vie plus
que précaires,
ce même courrier, par lequel elle s'est opposée à un renvoi de Suisse,
dans la mesure où celui-ci apparaissait notamment contraire à l'art. 3
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107),
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM aux autorités
italiennes, le 17 juillet 2009, demande à laquelle celles-ci n'ont pas
répondu,
la décision du 30 novembre 2009, notifiée en mains propres à la
tutrice du requérant le 18 janvier 2010, par laquelle l'ODM, se fondant
sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi en Italie, pays compétent pour
traiter sa demande d'asile selon l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri-
tères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou
en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), a chargé le canton de [...] de
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l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à
un éventuel recours,
le recours déposé contre cette décision, le 21 janvier 2010, dans
lequel A._______ invoque notamment un vice dans la notification de
celle-ci et une violation, par l'ODM, de l'obligation de la motiver, dans
la mesure où la réglementation applicable dans le cas concret n'y est
pas citée et qu'aucun examen individualisé de la situation de
l'intéressé n'y est effectué,
les conclusions du recours, tendant à l'annulation de la décision du
30 novembre 2009, à l'octroi de l'effet suspensif et à celui de
l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 22 janvier 2010, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu toute démarche
relative à l'exécution du renvoi de l'intéressé jusqu'à droit connu sur la
recevabilité du recours,
le courrier du 25 janvier 2010, par lequel le recourant a démontré son
indigence, a rappelé ses conditions de vie en Italie et a invoqué sa
bonne intégration en Suisse,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
25 janvier 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre les
décisions de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables,
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qu'en l'espèce, la décision du 30 novembre 2009 a été notifiée à la
tutrice de l'intéressé le 18 janvier 2010,
que, quand bien même cette notification souffre d'informalités, du fait
que la décision a été communiquée par le biais des autorités
cantonales et à une date largement postérieure à celle du
30 novembre 2009, au lieu d'être expédiée directement à la tutrice du
recourant par voie postale, comme il se doit par principe
(cf. art. 12 al. 1 LAsi), l'irrégularité n'a pas porté à conséquences,
qu'en d'autres termes, le vice de notification constaté a été guéri dans
la mesure où il n'a entraîné aucun préjudice pour les parties
(cf. art. 38 PA),
qu'en effet, la décision a en définitive été communiquée à qui de droit,
qu'A._______ a pu s'opposer à la décision attaquée avant que celle-ci
ne déploie ses effets et a été à même d'exercer son droit de recours
sans restriction,
que déposé le 21 janvier 2010, soit dans le délai légal précité, et
présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours
est ainsi recevable,
que, cela dit, la mandataire du recourant fait valoir d'autres griefs
d'ordre formel,
qu'elle affirme en particulier que l'ODM n'a pas procédé à un examen
du cas concret et, ce faisant, a violé son obligation de motiver sa
décision,
qu'à cet égard, il convient de rappeler que la jurisprudence a
notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
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a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27
consid. 5.5.2 p. 321 s.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 4
consid. 5 p. 44 s.),
qu'en l'espèce, l'ODM, dans sa décision dont est recours, n'a en rien
examiné les arguments de l'intéressé relatifs à la précarité dans
laquelle celui-ci craignait de se retrouver en cas de retour en Italie,
qu'A._______ a pourtant relaté des faits tendant à démontrer qu'en
cas de renvoi, sa situation de mineur non-accompagné ne serait pas
prise en considération,
qu'il a exposé de surcroît avoir vécu dans des conditions de vie
particulièrement difficiles avant son arrivée en Suisse,
qu'à cet égard, l'ODM s'est limité à relever que l'Italie était signataire
de la CDE,
qu'il se devait cependant de répondre aux arguments de l'intéressé, ce
qu'il n'a pas fait et, cas échéant, d'instruire la cause afin de s'assurer
d'un retour dans des conditions respectant le droit en vigueur,
qu'il a par ailleurs évoqué l'application du "Règlement Dublin II", sans
mentionner toutefois ce règlement parmi les sources de droit
applicables ni fournir sa référence officielle,
qu'en outre et surtout, il a cité du dit règlement des dispositions non-
applicables (art. 19 al. 3 et 4), le cas relevant de l'art. 20 du règlement
(reprise en charge) et non de son art. 19 (qui concerne la prise en
charge),
qu'en définitive, force est de constater que la motivation de la décision
entreprise est erronée et, s'agissant de l'obligation de motiver,
insuffisante, ne permettant à son destinataire ni de comprendre le
raisonnement de l'ODM ni de l'attaquer utilement, ni non plus à
l'autorité de recours d'exercer son contrôle,
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que partant, l'ODM a non seulement violé le droit d'être entendu du
recourant, mais également faussement appliqué le droit fédéral,
que, dans ces conditions, le recours doit être admis, la décision du
30 novembre 2009 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour
nouvelle décision, dûment motivée et correctement notifiée,
que, vu l'issue de la cause, les autres griefs du recourant n'ont pas à
être examinés,
que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que le recourant ayant eu gain de cause, il se justifie de lui allouer des
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'au vu du décompte de prestations du 21 janvier 2010, ceux-ci sont
fixés à Fr. 900.-,
que les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et de
l'assistance judiciaire partielle sont sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 30 novembre 2009 annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM, pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Un montant de Fr. 900.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'ODM.
5.
Le présent arrêt est adressé:
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier […] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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