B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-387/2013
A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge;
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
en faveur de son époux,
B._______, né le (…),
Bosnie et Herzégovine,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile); décision de l'ODM du
19 décembre 2012 / N […].
D-387/2013
Page 2
Vu
la demande d'asile de A._______, déposée en Suisse le 6 décembre
1996,
la décision de l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement
ODM) du 7 mai 1997 rejetant dite demande d'asile, prononçant le renvoi
de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure,
la demande de reconsidération déposée le 11 décembre 2001, par
laquelle la prénommée a conclu à l'octroi d'une admission provisoire pour
inexigibilité et illicéité du renvoi,
la décision de l'ODR du 11 janvier 2002 admettant la demande de
reconsidération de la prénommée en ce qui concerne l'exécution du
renvoi, dans la mesure où celle-ci était inexigible, et la mettant au
bénéfice d'une admission provisoire,
la demande d'inclusion dans l'admission provisoire de la requérante en
faveur de son époux, B._______, déposée au Service cantonal des
migrations du canton de Vaud le 7 novembre 2011,
le préavis négatif du service précité, du 9 décembre 2011, relevant que
les conditions au regroupement familial n'étaient pas remplies,
l'intéressée dépendant de l'aide sociale,
le courrier de A._______ déposé le 20 janvier 2012 et contenant
notamment une attestation d'autonomie financière établie le
(…) par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM),
la décision du 19 décembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire,
le recours du 12 janvier 2013 contre la décision précitée,
l'ordonnance du 28 février 2013, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a transmis à l'ODM un double dudit recours
et l'a invité à déposer, jusqu'au 15 mars 2013, sa réponse circonstanciée
sur la dépendance de l'intéressée à l'aide sociale,
la réponse dudit office du 13 mars 2013,
D-387/2013
Page 3
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JI-CRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.);
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que l'intéressée, agissant pour son époux, a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), le conjoint et les enfants célibataires de
moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent
bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois
ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent
en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let.
b), et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), les trois
dernières conditions citées étant cumulatives,
D-387/2013
Page 4
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que l'admission provisoire de
A._______ a été prononcée il y a plus de trois ans, fait incontesté par
l'ODM,
que toutefois, dit office a estimé que la condition de la non-dépendance à
l'aide sociale n'était pas remplie in casu (art. 85 al. 7 let. c LEtr),
que, par "dépendance à l'aide sociale", il faut entendre le fait de ne pas
disposer de moyens financiers suffisants permettant aux membres de la
famille de subvenir à leurs besoins sans avoir à recourir à l’aide sociale ;
qu'il y a lieu de tenir compte non seulement de la situation actuelle mais
aussi de son évolution probable à plus long terme (cf. notamment
ATF 119 lb 1 et 81 ss et Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur
les étrangers, Feuille Fédérale [FF] 2002 3469, 3549),
qu'en l'occurrence, il est manifestement établi que la recourante est
indépendante financièrement (cf. attestation de l'EVAM du […], pièce
D5/9) ; qu'elle est au bénéfice d'une activité lucrative depuis le
(…), pour un revenu brut moyen de 3'400 francs
(cf. fiches de salaire, D/9) et qu'elle reçoit également une contribution au
devoir d'entretien du père de ses deux enfants, d'un montant de
1'206 francs,
que la recourante est débitrice de l'EVAM d'un montant de 24'942 francs
(état au […]) ; qu'elle a toutefois considérablement diminué celle-ci en
l'espace de neuf mois (dette initiale de 34'904 francs, état au
[…] ) et continue de la rembourser à raison d'un montant mensuel de
300 francs (cf. courrier de l'EVAM du […], D/9),
qu'il s'agit alors de déterminer si, par la venue de B._______ en Suisse, il
pourrait exister un risque que la famille recoure à des prestations de l'aide
sociale,
que lors de l'évaluation des capacités financières d'une personne, il est
nécessaire de se référer à la situation actuelle (cf. ATF 2C.448/2007,
consid. 3.1, p.4) ; qu'au surplus, dans le cadre du regroupement familial,
celles-ci se mesurent notamment au regard des normes légales et de
calculs en vigueur dans le canton concerné, applicables en la matière aux
personnes admises provisoirement (cf. par exemple les directives de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale [CSIAS], qui
déterminent les moyens financiers nécessaires à pendre en considération
lors de l'examen d'un regroupement familial en matière de droit des
D-387/2013
Page 5
étrangers, MARTINA CARONI commentaire ad art. 44 LEtr in :
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG],
Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bern 2010, p.420),
qu'en outre, il s'agit d'examiner si les revenus sont suffisants pour couvrir
le minimum vital social – et pas uniquement le minimum vital en matière
de poursuite – du ménage à considérer (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-98/2013 du 21 mars 2013, consid. 4.3 ss et réf. cit.),
qu'in casu, le Tribunal constate que plus d'une année s'est écoulée entre
le préavis rendu par l'autorité cantonale et la décision de l'ODM, durée
durant laquelle la situation financière de la recourante a
considérablement évolué,
qu'il était dès lors nécessaire de procéder à un nouveau calcul de la
capacité financière de celle-ci, au vu des normes applicables en la
matière dans le canton de Vaud, permettant de déterminer si ses revenus
financiers étaient suffisants pour entretenir un ménage de quatre
personnes,
qu'il ne ressort pas de la décision du 19 décembre 2012 que l'ODM ait
procédé à un tel calcul, tenant compte d'une évaluation complète de la
situation de A._______ ; qu'en effet, les arguments avancés par l'autorité
intimée relèvent plus du domaine de la supposition que d'un examen
tangible de la capacité financière de l'intéressée à prendre en charge une
personne supplémentaire au sein de son ménage,
qu'en conséquence, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier
valablement si les conditions au regroupement familial au sens de
l'art. 85 al. 7 LEtr sont remplies ou non,
qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE
CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler
[éd.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; PHILLIPE WEISSENBERGER,
commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundes-verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49),
D-387/2013
Page 6
que partant, il y a lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la
cause à l'ODM pour complément d'instruction en collaboration étroite
avec les autorités cantonales concernées, au sens des considérants qui
précèdent, et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, les intéressés, qui
n'ont notamment pas recouru aux services d'un mandataire, n'ayant pas
allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés
par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-387/2013
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 19 décembre 2012 est annulée et la cause est
renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :