Cour IV
D-3875/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Ouzbékistan,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 4 juin 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-3875/2008
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 15 septembre 2006,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heu-
res ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part,
sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrè-
te à cette injonction,
le résultat de la comparaison d'empreintes dactyloscopiques effectuée
le C._______,
le rapport du Corps des gardes-frontière du D._______, transmis le
C._______ à l'ODM,
les procès-verbaux des auditions des E._______ (audition sommaire
et audition tenant lieu de droit d'être entendu) et F._______ (audition
cantonale sur les motifs de la demande d'asile),
la décision de l'ODM du 4 juin 2008,
le recours de l'intéressé du 11 juin 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il
était un ressortissant ouzbek, d'ethnie et de langue maternelle russes ;
qu'il serait né et aurait vécu à G._______, tout en travaillant de
H._______ à I._______ au J._______, dans le domaine de la
métallurgie, par tranche de quinze ou trente jours selon la version ;
qu'il n'aurait exercé aucune activité politique ; qu'en K._______, suite à
un soulèvement contre le président sévèrement réprimé, il n'aurait
retrouvé ni sa femme ni sa fille ; qu'il aurait attendu une semaine avant
d'annoncer leur disparition à la police ; qu'au vu du manque de
collaboration de cette dernière, il aurait menacé de s'adresser à des
médias étrangers ; qu'à L._______, des policiers auraient
perquisitionné son appartement, prétextant rechercher de la drogue ;
qu'ils seraient repartis bredouilles ; qu'en remettant ses affaires en
place, l'intéressé aurait constaté que des documents (passeports
internes, actes de naissance et de mariage notamment) avaient été
emportés ; qu'il se serait rendu le lendemain au poste de police ; que
les policiers l'auraient accueilli avec indifférence ou qu'ils l'auraient
frappé puis jeté à la rue ; qu'il aurait dû cesser son activité au
J._______, faute de pouvoir sortir légalement de son pays, et subvenir
à ses besoins en effectuant de menus travaux ; qu'il aurait en outre été
maltraité à plusieurs reprises par la police parce qu'il ne disposait
d'aucune pièce d'identité, et du fait également de son appartenance
ethnique ; qu'au vu de sa situation (impossibilité de se légitimer et de
trouver un emploi, absence de toute perspective d'avenir) et par
crainte pour sa vie, il aurait vendu son appartement et quitté son pays
par voie terrestre, démuni de tout document,
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que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a notamment estimé que sa qualité de
réfugié n'était pas établie, ses motifs ne satisfaisant pas aux exigences
de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé
d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et or-
donné l'exécution de cette mesure ; qu'il a toutefois relevé, sur ce der-
nier point, qu'il ne pouvait être totalement exclu que l'intéressé ne soit
pas exposé, en cas de retour dans son pays, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101),
raison pour laquelle il a écarté tout renvoi en Ouzbékistan ; que l'ODM
a cependant considéré, dans la mesure où l'identité de l'intéressé
n'était pas établie et où il existait ainsi des doutes fondés quant à sa
prétendue nationalité, que l'on pouvait attendre de celui-ci, vu sa
"biographie", qu'il s'efforce d'obtenir le statut de personne déplacée en
Russie, compte tenu du "Programme de soutien étatique pour l'émigra-
tion volontaire en Fédération russe de concitoyens vivant à l'étranger"
adopté en 2006,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont
fondées et qu'elles correspondent à la réalité ; qu'il soutient aussi que
c'est à tort que l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière
dans la mesure où il peut non seulement se prévaloir de motifs excu-
sables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, pour ne pas avoir remis
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, mais où sa qualité
de réfugié est également établie sur la base de ses allégations, selon
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ; qu'il conclut à l'annulation de la décision de
l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou, à défaut, à
la constatation du caractère illicite de l'exécution de son renvoi ; qu'il
requiert par ailleurs d'être exempté du paiement d'une avance de frais
ainsi que du paiement des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées
par l'art. 32 al. 3 LAsi (motifs excusables justifiant la non-production de
documents, établissement de la qualité de réfugié ou nécessité de pro-
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céder à des mesures d'instruction) est remplie ; qu'il suffit ainsi que
l'une d'elles soit réalisée pour que l'ODM doive entrer en matière sur la
demande d'asile et procéder à un examen circonstancié de la cause,
hors procédure sommaire,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, le législateur n'a pas
seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agis-
sant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également
voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict
en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a in-
troduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'exis-
tence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en
matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre
d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit ma-
nifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la quali-
té de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas
entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen
sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le ca-
ractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi
bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de perti-
nence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel
examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requé-
rant remplit, manifestement ou non, les conditions requises pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu
d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF 2007/8
consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'espèce, l'ODM a développé une argumentation particulièrement
étoffée et circonstanciée pour parvenir à la conclusion que la qualité
de réfugié de l'intéressé n'était pas établie et, partant, pour refuser
d'entrer en matière sur la demande d'asile du 15 septembre 2006,
qu'il a ainsi relevé nombre d'invraisemblances, d'éléments contraires à
la réalité selon les informations en sa possession et de divergences
dans les propos de l'intéressé, en renvoyant de surcroît à l'analyse,
extrêmement détaillée également, qu'il a effectuée pour considérer
que celui-ci n'avait pas de motifs excusables, au sens de l'art. 32 al. 3
let. a LAsi, justifiant la non-production de ses documents de voyage ou
de ses pièces d'identité,
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que l'examen auquel s'est livré l'ODM constitue de toute évidence un
examen au fond du récit présenté, ce que ne permet pas l'art. 32 al. 3
let. b LAsi ; que seul peut intervenir faut-il le rappeler, dans le cadre
d'une procédure de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2
let. a et al. 3 LAsi, un examen matériel sommaire de l'existence ou non
de la qualité de réfugié (cf. supra),
que sous cet angle déjà, l'ODM a transgressé le droit fédéral (art. 106
al. 1 let. a et b LAsi),
que nonobstant ce qui précède, le Tribunal constate que l'examen de
la qualité de réfugié auquel l'ODM a procédé s'avère incomplet,
que cet office a en effet relevé, sous l'angle de la licéité de l'exécution
du renvoi, qu'"il est vrai que le rapatriement du requérant, même si
celui-ci ne présente pas le profil à risque d'une personne réellement
menacée en Ouzbékistan, poserait des problèmes, surtout en raison
du fait que l'intéressé ne peut produire aucun visa de sortie
ouzbek" (cf. décision attaquée, consid. II/1., p. 5),
que l'ODM admet ainsi que l'intéressé risque d'être confronté à de sé-
rieuses difficultés ou d'encourir certains préjudices pour avoir quitté
son pays illégalement, soit sans l'aval des autorités, raison pour la-
quelle il a d'ailleurs exclu tout renvoi en Ouzbékistan ; qu'il reconnaît
en d'autres termes l'existence d'un motif subjectif survenu après la
fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, à l'instar de ce que peut constituer, en
certaines circonstances, le fait d'exercer une activité politique à l'étran-
ger ou, simplement, celui de déposer une demande d'asile (sur la no-
tion de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, cf. notamment JICRA
2006 n° 1 consid. 6.1. p. 10, JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s.,
JICRA 1999 n° 29 consid. 3d-e et 4a p. 175s., JICRA 1993 n° 7
consid. 3e p. 44s.),
qu'il a toutefois omis de prendre en considération ce motif dans l'exa-
men de la reconnaissance ou non de la qualité de réfugié à l'intéressé
auquel il a procédé, bien qu'il ne soit pas dénué de toute pertinence ;
que pareille omission ne porte cependant pas à conséquence, dans la
mesure où une analyse d'éventuels motifs subjectifs postérieurs à la
fuite du pays ne saurait intervenir dans le processus de prise d'une dé-
cision de non-entrée en matière ; qu'une telle analyse implique en effet
un examen matériel complet de la cause ; qu'elle n'est pas compatible,
vu son importance, avec un examen matériel sommaire devant per-
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mettre de déterminer si une personne remplit manifestement ou non
les conditions posées par l'art. 3 LAsi,
que sous cet angle également, l'ODM a transgressé le droit fédéral
(art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
que par ailleurs, la décision du 4 juin 2008 revêt un caractère totale-
ment incohérent,
que l'ODM a commencé par admettre que l'intéressé était un ressortis-
sant ouzbek (cf. décision querellée, p. 1) ; qu'il a ainsi examiné les faits
qui auraient incité celui-ci à quitter l'Ouzbékistan sous l'angle de
l'art. 3 et de l'art. 7 LAsi, compte tenu de la nationalité alléguée ; qu'il a
également examiné le caractère licite de l'exécution d'un éventuel ren-
voi vers cet État, excluant finalement tout renvoi vers ce dernier,
qu'il a toutefois considéré, dans un second temps, qu'il existait des
doutes fondés quant à la prétendue nationalité ouzbèke de l'intéressé,
l'identité de ce dernier n'étant pas établie, et que l'on pouvait exiger de
celui-ci qu'il s'efforce d'obtenir le statut de personne déplacée en
Russie, compte tenu de sa "biographie",
qu'il ne faut cependant pas confondre établissement de l'identité, d'une
part, et mise en doute de la nationalité, d'autre part,
que l'identité d'une personne ne soit pas établie, faute de document
produit à cet effet, ne signifie pas que celle-ci n'a pas la nationalité
dont elle se prévaut ; que cette dernière, en tant que composante de
l'identité selon l'art. 1 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), est considérée dans ces conditions
comme seulement alléguée, mais non pas avérée,
qu'en outre, quelques doutes - même fondés - ne suffisent pas à dé-
nier purement et simplement une nationalité, sous peine de tomber
dans l'arbitraire le plus total ; qu'il faut d'ailleurs rappeler qu'en matière
d'asile, si les autorités entendent rendre une décision de non-entrée
en matière fondée sur une tromperie sur l'identité au sens de l'art. 32
al. 2 let. b LAsi, il leur incombe précisément d'apporter la preuve de la
tromperie ; qu'elles supportent en d'autres termes le fardeau de la
preuve (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA
2000 n° 19 consid. 8b p. 188),
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que l'ODM n'a toutefois procédé à aucune démonstration en la cause ;
qu'il s'est contenté de signaler l'existence de doutes, fondés selon lui,
quant à la nationalité de l'intéressé, sans fournir d'explications de quel-
que nature que ce soit et sans inviter l'intéressé, dans le cadre d'un
droit d'être entendu, à se déterminer à ce sujet,
que l'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle
du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédé-
rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ;
qu'elle est la preuve que l'auteur de la décision a tenu compte des
points soulevés par le justiciable lorsque celui-ci a été entendu
(ATF 117 Ia 1 consid. 3a, 117 Ib 86, 112 Ia 109 consid. 2b et jurisp.
cit. ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327,
JICRA 1995 n° 12 consid. 2c p. 114ss) ; qu'elle est définie avant tout
par les dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par
l'art. 35 PA,
que la motivation doit indiquer brièvement les réflexions de l'autorité
sur les éléments de fait et de droit essentiels ; que celle-ci n'est cepen-
dant pas contrainte de prendre position sur tous les moyens des par-
ties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont
dépend le sort du litige (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 30
consid. 7.1. p. 327, JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256, 2004 n° 38
consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 n° 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995 n° 5
consid. 7 p. 48ss ; cf. également Arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006
du 22 janvier 2007 consid. 3.2 et jurisp. cit.) ; qu'il faut que la partie
puisse saisir la portée de la décision prise à son égard et, cas
échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATAF 2007/30
consid. 5.6 p. 366 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 30
consid. 7.1. p. 327s.),
que la décision rendue par l'ODM ne satisfait manifestement pas à ces
exigences de motivation sous l'angle de la mise en doute de la natio-
nalité de l'intéressé ; qu'elle est précisément dépourvue de toute moti-
vation sur ce point,
que le droit d'obtenir une décision motivée, ainsi que celui d'être en-
tendu, sont de nature formelle ; que leur violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond (cf. dans ce sens Arrêt du Tribunal fédé-
ral 5P.408/2006 du 22 janvier 2007 consid. 3.1 et jurisp. cit.) ; que lors-
que le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est ex-
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clu que, par souci d'économie de la procédure, l'autorité de recours le
répare (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 26 p. 189ss, JICRA 1994
n° 1 p. 1ss),
que sous cet angle aussi, l'ODM a transgressé le droit fédéral (art. 106
al. 1 let. a et b LAsi),
qu'au surplus, en se contentant d'exiger de l'intéressé qu'il s'efforce de
se faire admettre en tant que personne déplacée en Russie, sans l'in-
viter à se déterminer à ce sujet, et sans procéder surtout à quelque
examen que ce soit des conditions légales et jurisprudentielles en ma-
tière d'exécution d'un renvoi dans un État tiers, ce qui est le cas en
l'espèce, l'ODM a commis une autre violation de l'obligation de motiver
qui lui incombe,
que dans ces conditions, le recours du 11 juin 2008 est admis,
qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut être admis par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la décision du 4 juin 2008 est ainsi annulée et la cause renvoyée à
l'ODM pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle déci-
sion,
que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte
que les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et
d'assistance judiciaire partielle sont sans objet,
que par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens dans la me-
sure où le mandataire de l'intéressé intervient à titre bénévole, selon
les indications figurant dans l'en-tête du papier à lettres utilisé notam-
ment pour la rédaction du mémoire de recours,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 4 juin 2008 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, les demandes
d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciai-
re partielle sont sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton M._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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