B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3876/2016
Ar r ê t d u 7 novemb r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Thomas Wespi, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 31 mai 2016 / N (…).
D-3876/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 5 décembre 2015, A._______ et son épouse B._______ sont entrés
clandestinement en Suisse. Appréhendés le jour suivant, une procédure
pénale pour infraction à la LEtr (RS 142.20) a été ouverte à leur encontre.
Ils ont alors tous deux été entendus dans le cadre d’auditions effectuées par
la police cantonale compétente, le 7 décembre 2015, et ont notamment
déclaré à cette occasion vouloir demander l’asile.
B.
Le 8 décembre 2015, les susnommés ont déposé des demandes d’asile
en Suisse. Ils ont tous deux fait l’objet d’une audition sommaire par le SEM.
A cette occasion, ils ont en particulier déclaré avoir déposé une demande
d’asile, courant 2003, en Grèce, où ils auraient tout d’abord bénéficié d’une
autorisation de séjour, puis résidé sans statut légal durant les dernières
années. Ils auraient vécu à Athènes jusqu’à leur départ, en novembre 2015.
Tous deux ont alors aussi été entendus sur la possible compétence de
divers pays européens, dont la Grèce, pour traiter leur demande de protection
et sur leurs objections à un éventuel renvoi de Suisse dans l’un ou l’autre
de ces Etats.
A._______ a, pour sa part, indiqué qu’ils n’avaient pas de travail en Grèce,
que les autorités ne s’étaient pas du tout occupées d’eux et qu’il existait un
groupe raciste, "Chisti Avge", représenté au Parlement et dont des
membres avaient agressé des réfugiés. Il a ajouté vouloir terminer son
existence dans un pays comme la Suisse. L’intéressé a aussi indiqué qu’il
avait subi une opération cardiaque en Grèce, courant 2004 ou 2005, mais
ne prenait pas régulièrement des médicaments et ne ressentait aucun
trouble à l’heure actuelle. Il a également déclaré que ses deux fils résidaient
au Canada et qu’il serait fort reconnaissant si les autorités suisses
acceptaient de faire le nécessaire pour qu’il puisse les rejoindre avec son
épouse.
B._______ a, dans l’ensemble, confirmé lors de son audition les propos
de son mari sur leurs conditions d’existence précaires en Grèce.
C.
Le 10 février 2016, le SEM a soumis aux autorités grecques compétentes
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 point b du
D-3876/2016
Page 3
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III). Celles-ci n'ont
toutefois pas répondu à cette demande dans les délais prévus par le
règlement Dublin III.
D.
Par actes séparés datés du 26 avril 2016, dites autorités ont néanmoins
répondu tardivement aux requêtes précitées, déclarant les accepter en
application des articles 12 par. 1 et 22 par. 7 du règlement Dublin III.
Il ressort aussi de ces écrits que les intéressés ont déposé des demandes
d’asile en Grèce le (…) 2003, lesquelles ont été rejetées en première
instance. Cette décision, contestée au moyen d’un recours, est entrée en
force, la procédure de recours ayant ensuite été classée après le retrait par
eux de leurs demandes d’asile.
Les autorités grecques, retenant que les intéressés bénéficiaient
d’autorisations de séjour valables jusqu’au (…) 2016, ont aussi assuré
qu’ils ne seraient de ce fait pas détenus après leur transfert en Grèce.
E.
Par décision du 31 mai 2016, notifiée le 14 juin 2016 au plus tôt, le SEM,
appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé le transfert de ceux-
ci vers la Grèce, pays compétent pour traiter leur requête selon le
règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en
outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
Concernant A._______, le SEM a notamment retenu que l’allégation
d’absence d’aide en Grèce était contredite par le fait qu’il avait pu y
bénéficier d’une opération du cœur, à l’époque où il était encore requérant
d’asile. Il ne pouvait dès lors pas prétendre avoir été privé de toute prise
en charge et des soins appropriés par les autorités grecques.
Le SEM a aussi refusé de faire application de la clause de souveraineté
prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des motifs
humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile (OA 1, RS 142.311), retenant en particulier qu’aucun certificat
médical n’avait été déposé et qu’il ressortait du reste des propos du
D-3876/2016
Page 4
susnommé qu’il ne prenait pas – ou plus – régulièrement des médicaments
pour le cœur. En outre, en tant que bénéficiaire d’un permis de résidence
en Grèce, il pouvait accéder aux soins médicaux. Il était également
possible de solliciter l’aide et la protection des autorités en cas de menaces
et d’agressions par des tiers. La question de l’absence de travail en Grèce
était quant à elle indépendante de l’asile et l’obtention d’un emploi
rémunéré n’était garantie dans aucun Etat partie au Règlement Dublin III.
Vu les circonstances de leur séjour de treize ans en Grèce, l’intéressé et
son épouse, bénéficiaires d’un statut légal, n’étaient pas, selon le SEM,
sans ressources personnelles. Partant, ils ne pouvaient être considérés
comme des personnes vulnérables.
F.
Le 21 juin 2016 (sceau postal), un mémoire de recours non signé, portant
comme conclusions l’annulation de la décision du SEM du 31 mai 2016
et l’entrée en matière sur les demandes d’asile en application de la clause
de souveraineté, a été adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal).
Dans ce mémoire, il est mentionné, pour l’essentiel, que le recourant doit
subir une opération du cœur et qu’un rapport médical détaillé sera
adressé au Tribunal dès que possible. Ce problème médical, associé à
son âge, rendrait un retour en Grèce extrêmement préjudiciable pour lui.
Il est aussi indiqué dans cet écrit que les deux époux risquent leur intégrité
physique, voire leur vie, en cas de renvoi de Suisse.
G.
Le 22 juin 2016, un deuxième exemplaire dudit mémoire, signé uniquement
par le recourant, a été envoyé au Tribunal.
Un certificat médical sommaire, établi le jour précédent par un spécialiste
FMH en cardiologie était joint à cet acte.
H.
Par décision incidente du 28 juin 2016, notifiée trois jours plus tard, le
juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Constatant que le recours, formé aussi au nom de B._______, n'était pas
signé par celle-ci, il l’a invitée à le régulariser dans un délai de trois jours
dès notification de ladite décision incidente, faute de quoi il serait déclaré
irrecevable en ce qui la concerne.
D-3876/2016
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Il a en outre imparti un délai jusqu’au 11 juillet 2016 pour verser une avance
sur les frais de procédure présumés de 600 francs, également sous peine
d’irrecevabilité, respectivement pour produire un rapport médical détaillé
concernant A._______.
I.
Par envoi du 6 juillet 2016, deux documents ont été versés au dossier :
un livret de mariage iranien en original ;
une copie d’une traduction d’un certificat de naissance, concernant
en premier lieu la susnommée, mais fournissant aussi des indications
officielles sur son époux et les deux enfants du couple, traduction
authentifiée le (…) 2015 par un fonctionnaire du ministère des
affaires étrangères iranien.
J.
Le 8 juillet 2016, A._______ a transmis au Tribunal un écrit daté du jour
précédent indiquant qu’il allait payer l’avance de frais, étant dans
l’impossibilité de produire une attestation d’indigence. Il a toutefois
demandé au Tribunal de reconsidérer sa décision incidente sur ce point et
de rembourser ces 600 francs dès que possible. Étaient joints à cet écrit :
une copie du bulletin de versement, attestant du versement de
l’avance le 8 juillet 2016, et une lettre manuscrite du même jour du
susnommé mentionnant qu’il a reçu 740 francs et remis ensuite
600 francs au Tribunal ;
un nouvel exemplaire du mémoire de recours du 21 juin 2016,
portant cette fois-ci la signature de B._______ ;
un rapport médical détaillé établi le 5 juillet 2016 par le spécialiste en
cardiologie précité, dont il ressort que A._______ subi, les 7 et 22
juin 2016 deux angioplasties coronariennes, avec implantation de
trois stents, et qu’il présente également un rétrécissement important
de sa valve aortique nécessitant "à court terme" une intervention
chirurgicale de remplacement valvulaire.
K.
Le 3 août 2016, le Tribunal a constaté que B._______ avait régularisé le
recours du 21 juin 2016 après l’échéance du délai de trois jours imparti à
cet effet, de sorte que ledit recours n’était recevable qu’en ce qui
D-3876/2016
Page 6
concerne A._______. Il a de ce fait procédé à la disjonction des causes
du susnommé (procédure D-3876/2016) et de son épouse (nouvelle
procédure D-4283/2016). Il a aussi indiqué qu’il se prononcerait à une
date ultérieure sur la demande formulée dans l’écrit daté du 7 juillet 2016.
Par arrêt D-4283/2016 du 3 août 2016, le Tribunal a ensuite déclaré
irrecevable le recours de B._______, du 21 juin 2016.
L.
Invité à se prononcer sur le recours D-3878/2016, le SEM en a préconisé le
rejet dans sa réponse détaillée du 17 août 2016.
S’agissant de l’état de santé de A._______, il a retenu, en substance, que
ses problèmes d’ordre coronarien avaient été traités et que, si une
intervention de remplacement valvulaire s’avérait certes nécessaire, celle-ci
ne l’était pas à brève échéance. Par ailleurs, le recourant avait été opéré du
cœur en Grèce, courant 2004 ou 2005, lorsqu’il séjournait à Athènes en tant
que requérant d’asile. En outre, cet Etat avait expressément accepté la
requête de prise (recte : reprise) en charge présentée par la Suisse ; en tant
que bénéficiaire d’une autorisation de séjour valable, il n’y avait pas de
raison de penser qu’il n’y aurait pas accès au traitement prescrit et aux soins
médicaux nécessaires. Les autorités grecques seraient aussi dûment
informées de son état de santé, en temps voulu, sur la base d’un certificat
médical actualisé, de manière à ce que des mesures appropriées puissent
être prises en vue de l’exécution du renvoi.
M.
Le 26 août 2016, le Tribunal a imparti au recourant un délai jusqu’au
12 septembre 2016 pour se déterminer sur la réponse précitée.
Il l’a également invité à produire, dans le même délai, un nouveau
document médical actualisé mentionnant en particulier la date exacte de
l’opération chirurgicale de remplacement valvulaire ou, à défaut, des
précisions sur l’expression "à court terme" figurant dans le rapport médical
du 5 juillet 2016 (cf. ci-avant let. J in fine des faits).
N.
Le 8 septembre 2016, C._______ a informé le Tribunal qu’il était désormais
le mandataire du recourant.
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Page 7
Il a joint à cet écrit une copie d’une procuration en sa faveur ainsi qu’un
nouveau certificat médical du 6 septembre 2016 établi par le même
spécialiste.
O.
Par ordonnance du 30 septembre 2016, le Tribunal a remis au recourant des
copies caviardées des procès-verbaux de son audition et de celle de son
épouse, opérées le 7 décembre 2015, dans le cadre de la procédure pénale
pour infraction à la LEtr (cf. ci-avant let. A des faits). Il lui a imparti un délai
jusqu’au 12 octobre 2016 pour présenter ses observations éventuelles sur
ces deux documents.
Dans sa réponse tardive du 18 octobre 2016, l’intéressé a confirmé
l’exactitude des informations contenues dans ces deux procès-verbaux.
P.
Les autres faits de la cause seront, pour autant que nécessaire, exposés
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi en ce qui le concerne, le recours introduit le 21 juin 2016
est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de
l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral,
notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation,
ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
D-3876/2016
Page 8
En revanche, il n’est pas possible d’invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.).
2.
Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi.
En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et
la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac)
[RO 2015 1841]).
Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine
dès lors la question de sa compétence selon lesdits critères. S'il ressort de
cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande
d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat
requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant.
2.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.
La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt
qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat
membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
Dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
D-3876/2016
Page 9
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III).
Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du
dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne, 2014, pt. 4, ad art. 7).
En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.).
L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en
charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement
Dublin III,
le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a
présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se
trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat
membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III) ;
le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en
cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat
membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un
autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III) ;
le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été
rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre
ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat
membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III).
2.2 En vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable.
D-3876/2016
Page 10
2.3 Lorsqu’un requérant invoque des éléments qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de circonstances régnant
dans le pays de destination du transfert et/ou liées à sa situation
personnelle, le SEM est tenu d'appliquer la clause de souveraineté
prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en particulier quand un
tel transfert viole l’art. 3 CEDH (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). Ainsi, quand
le transfert apparaît, dans des situations certes exceptionnelles, comme
étant contraire aux obligations internationales souscrites par la Suisse et
en particulier quand il s'avère contraire à la CEDH, le SEM n'a pas
d'autre choix que de se saisir de la demande d'asile. Dans un tel cas,
l'exercice de la clause de souveraineté devient en effet obligatoire
(cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2.1 et réf. cit.).
2.4 Sur la base de la clause de souveraineté susmentionnée, chaque Etat
membre peut enfin décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement (cf. aussi ATAF 2015/9 précité consid. 8.2.2).
3.
En l'espèce, le SEM a soumis aux autorités grecques compétentes, dans
les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III
une requête aux fins de reprise en charge concernant le recourant, fondée
sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III.
N'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge précitée dans les
délais prévus par le règlement Dublin III (art. 25 par. 1), la Grèce est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III).
En outre, les autorités helléniques, vu leur réponse tardive du 26 avril 2016,
ont aussi expressément confirmé a posteriori dite compétence.
Ce point n'est du reste pas contesté dans le recours.
4.
Au vu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d’examiner s’il y a
de sérieuses raisons de croire qu’il existe, en Grèce, des défaillances
systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l’art. 4 de la CharteUE.
D-3876/2016
Page 11
4.1 En premier lieu, il y a lieu de rappeler que les Etats appliquant le
Règlement Dublin III sont parties à cette Charte (pour la majorité d’entre
eux qui appartiennent à l’Union Européenne) et signataires de la CEDH,
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105),
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. Réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301). Dans ces conditions, ces Etats sont
en principe présumés respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en
particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de
leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit
international et au droit européen, en application de la directive Procédure
(cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait
de la protection internationale) comme de la directive Accueil (cf. directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la
protection internationale).
4.2 La situation est toutefois diamétralement différente s’agissant de la
Grèce. La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH),
dans son arrêt du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce,
requête no 30696/09 (ci-après : arrêt M.S.S.) a procédé à un examen
approfondi de la situation fort difficile des requérants ayant déposé une
demande d’asile dans cet Etat. Le Tribunal, suite à cet arrêt, a lui-même
procédé à une analyse détaillée de la situation prévalant pour cette
catégorie de personnes dans sa décision de principe du 16 août 2011
(cf. ATAF 2011/35 p. 777 ss). Cette jurisprudence, établie à l’époque où
l’ancien règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre
responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des
États membres par un ressortissant d’un pays tiers (règlement Dublin II)
était encore en vigueur, reste toutefois applicable, mutatis mutandis, à
l’heure actuelle.
Selon la pratique des autorités suisses, il n’y a pas lieu d’admettre de
manière générale l’illicéité de tout transfert en Grèce. Toutefois, au vu des
conditions difficiles prévalant dans cet Etat pour les requérants d’asile
(cf. ci-dessous), une telle mesure n’est admissible que dans des cas
exceptionnels, ayant fait l’objet d’un examen personnel et approfondi.
D-3876/2016
Page 12
Reprenant les constats de l’arrêt M.S.S. précité, le Tribunal a en particulier
retenu dans l’ATAF 2011/35 la présence d’indices sérieux de non-respect,
par les autorités grecques, de leurs obligations découlant du droit
international, en particulier des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que de
l’art. 33 Conv. Réfugiés, en cas de transfert de requérants d’asile dans cet
Etat. Il a considéré qu’il existait un risque avéré de violation de certaines
normes de droit international par la Grèce, en lien avec la détention des
requérants d’asile à leur arrivée sur son territoire, les conditions d’accueil
et de prise en charge, ainsi que par rapport à l’accès à la procédure d’asile
et au déroulement de celle-ci. Partant, la présomption, selon laquelle tous
les Etats parties au Règlement Dublin sont des pays sûrs et respectent le
principe de non-refoulement, ne pouvait plus être retenue dans le cas de
la Grèce. Le Tribunal en a conclu que les autorités suisses, par une
instruction d’office, devaient, plus que dans d’autres situations, aider le
requérant à apporter la preuve d’un risque sérieux de subir des mauvais
traitements et l’examen de sa cause devait être effectué de manière
individualisée. Il était toutefois envisageable, à titre exceptionnel, que la
licéité du transfert soit admise, dans les cas particuliers où il était établi que
le requérant ne courrait pas un risque concret et sérieux de traitement
prohibé par le droit international.
Dans un autre arrêt publié sous ATAF 2011/36, le Tribunal a aussi retenu que
le transfert d’un recourant vers la Grèce devait, compte tenu des
circonstances particulières du cas d’espèce, être considéré comme licite en
tant qu’exception à la pratique établie par l’arrêt de principe ATAF 2011/35.
Le requérant pouvait en l’occurrence compter sur un traitement approprié et
sur une procédure d’asile régulière, car les autorités grecques avaient
expressément accepté son transfert et avaient confirmé l’enregistrement de
sa demande d’asile. En outre, durant son séjour de plusieurs années en
Grèce, le recourant bénéficiait d’une autorisation adéquate et pouvait
travailler légalement. Par ailleurs, il n’y avait pas de risque de violation du
principe de non-refoulement de l’art. 3 CEDH et de l’art. 33 Conv. Réfugiés,
car aucune persécution individuelle dans le pays d’origine n’avait été
invoquée.
Le Tribunal a aussi confirmé par la suite le transfert vers la Grèce de
requérants d’asile dans différents arrêts non publiés, dont les plus récents
ont été rendus après l’entrée en vigueur du Règlement Dublin III, et en
particulier de son art. 3 par. 2 (cf. p. ex. les arrêts E-4727/2015 du
7 août 2015 ; E-2610/2015 et E-2611/2015 du 14 juillet 2015 ; D-7038/2014
D-3876/2016
Page 13
du 9 décembre 2014 ; D-4682/2014 du 27 août 2014 ; E-3511/2013 du
25 juin 2013 ou D-1831/2013 du 30 avril 2013).
4.3 Au vu de ce qui précède, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l’espèce.
5.
A._______ fait valoir son état de santé défaillant, les conditions de vie
difficiles en Grèce, l’absence d’accès à des soins médicaux appropriés et
de soutien par les autorités ainsi que le risque d’être victime d’actes
violents à motivation raciste de la part de tiers. Il a expressément sollicité
dans son recours l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues
à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de
cette disposition (clause de souveraineté).
Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2 et 9.1 ; 2012/4
consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2),
le SEM est tenu d’admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères de compétence fixés
dans ledit règlement, lorsque le transfert envisagé vers l’Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public.
5.1 Dans le cas particulier, A._______ n’a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités grecques refuseraient de le reprendre en
charge (ainsi que son épouse) et de mener à terme l'examen de la demande
de protection déposée en Suisse le 8 décembre 2015, en violation de la
directive Procédure.
L’intéressé a pu déposer une première demande d’asile en Grèce le (…)
2003, laquelle a été traitée, puis rejetée en première instance le (…) 2003.
Il a aussi été en mesure de contester cette décision par le biais d’un
recours, déposé le (…) 2003, procédure qui a ensuite été classée suite au
retrait de sa demande d’asile.
En outre, dites autorités lui ont aussi octroyé une autorisation de résidence,
régulièrement renouvelée chaque année (cf. à ce sujet le contenu de la
réponse du 26 avril 2016 [pièces A17 et A18 du dossier SEM] ;
cf. également p. 3 s question 28 du procès-verbal [ci-après : pv] de
l’audition du recourant par la police cantonale et p. 4 question 38 du pv de
celle de son épouse).
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Enfin, sa première demande d’asile a été enregistrée par les autorités d’asile
grecques, lesquelles ont, bien que de manière tardive, expressément
accepté, le 26 avril 2016, sa reprise en charge. Rien n’indique par ailleurs
que l’intéressé, qui connaît déjà la procédure d’asile hellénique et a des
connaissances suffisantes de la langue grecque pour se faire comprendre
(cf. p. 4 pt. 1.17.03 du pv de son audition par le SEM), pourrait connaître des
problèmes particuliers pour confier notamment d’éventuels nouveaux motifs
d’asile en rapport avec la situation dans son pays d’origine.
5.2 Le recourant n’a pas fourni aux autorités suisses en matière d’asile le
moindre indice concret susceptible de démontrer que la Grèce ne
respecterait pas dans son cas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays.
Même à supposer que les autorités grecques, après avoir procédé à
l’examen de sa nouvelle demande de protection déposée en Suisse,
prononcent son renvoi de Grèce, cela ne ferait pas obstacle à un transfert.
Une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine
ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement.
En l’espèce, le recourant a motivé le dépôt de sa nouvelle demande de
protection en Suisse par les conditions d’existence difficiles en Grèce et
son espoir de pouvoir bénéficier d’une vie meilleure en Suisse (à l’instar de
son épouse) ainsi que par le désir de pouvoir rejoindre ses fils résidant
désormais au Canada. Il n’a pas fait valoir des faits nouveaux pertinents
en matière d’asile inconnus des autorités grecques, en rapport avec sa
situation dans l’hypothèse d’un retour en Iran. Par ailleurs, rien au dossier
ne permet d'admettre que le traitement de sa première demande d'asile en
Grèce – qui s’est soldée par un rejet en première instance et a même, in
fine, été retirée par l’intéressé lui-même en procédure de recours – ait été
entaché de lacunes notables et que dites autorités n’aient pas alors
examiné de manière sérieuse la question des risques encourus en cas de
retour en Iran.
Dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en Grèce ne l'expose
pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du
non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de
la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture.
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5.3 Le recourant fait valoir qu'il ne peut pas être transféré en Grèce, au vu
des problèmes médicaux dont il souffre.
Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en
ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré
que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude
et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social.
En l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
représenterait un danger concret pour sa santé, les affections dont il souffre
présentement n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en
Grèce serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence.
En effet, si l’on s’en tient au contenu des deux récents rapports médicaux du
5 juillet et 6 septembre 2016 établis par son médecin traitant, les problèmes
coronariens sont actuellement traités et le suivi encore nécessaire (contrôle
sur une base annuelle ou semestrielle et médication de soutien à long terme)
peuvent manifestement être prodigués en Grèce, où l’intéressé a déjà subi
une opération analogue en 2004-2005. S’agissant du rétrécissement de sa
valve aortique, l’opération nécessaire, qui ne parait pas s’imposer à très
court terme (« dans quelques mois », voire même « dans une ou deux
années » ; cf. par. 2 du rapport du 6 septembre 2016), pourra être organisée
de manière adéquate et effectuée en Grèce, qui dispose de structures
médicales suffisantes.
En outre, l’intéressé, qui a une maîtrise suffisante du grec et a bénéficié
auparavant d’un suivi médical dans ce pays, dispose déjà de
connaissances sur le fonctionnement de ces structures et sera à même de
comprendre les informations et avis médicaux qui lui seront alors
communiqués et, en cas de besoin défendre efficacement ses droits
directement auprès des autorités grecques. En effet, la Grèce, qui est liée
par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les
soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles
mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
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demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris,
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de
ladite directive).
Rien ne permet en l'occurrence d'admettre que la Grèce – où l’intéressé a
déjà bénéficié d’une opération du cœur en 2004-2005, soit à une époque
où il y séjournait en tant que requérant d’asile – refuserait ou renoncerait
désormais à une prise en charge médicale adéquate, en particulier en cas
d’urgence, après que ce dernier y aura introduit sa nouvelle demande
d'asile (cf. en particulier, s’agissant aussi de l’accès effectif aux soins, le
Rapport AIDA [Asylum Information Database] de novembre 2015,
European Council on Refugees and Exiles [éd.], chap. « Reception
Conditions », spéc. let. C « Health Care », p. 87 s.).
Il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert de transmettre préalablement aux autorités grecques les
renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III), comme du reste déjà annoncé par le SEM dans sa
réponse du 17 août 2016 (p. 2 par. 4).
Il convient encore de rappeler que l’intéressé pourrait même, en cas de
besoin, déposer auprès du SEM une demande d’aide au retour médicale
(cf. art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312];
cf. aussi arrêt E-4727/2015 du 7 août 2015 précité, consid. 7.5.2).
5.4 L’intéressé a également allégué un risque d’être victime d’actes de
violence à caractère raciste de la part de membre du groupe nommé
« Chisti Avge ». Or, il n’a jamais affirmé avoir été personnellement victime
de tels agissements durant son séjour de plus de douze ans en Grèce et
aucun indice concret dans le dossier ne permet d’admettre qu’il courrait
désormais un risque concret et réel de traitements prohibés, en particulier
par l’art. 3 CEDH, pour cette raison. En outre, à supposer qu’il fasse un
jour l’objet de menaces ou d’autre actes hostiles, il aurait la possibilité le
faire appel à l’aide des autorités de police ou de justice hellènes.
5.5 Par ailleurs, A._______ n’a pas démontré, ni même rendu vraisemblable,
que ses conditions d'existence en Grèce revêtiraient pour une autre raison,
en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la
CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.
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Le recourant, dont la demande de reprise en charge a été expresséement
admise par les autorités grecques, n’a en particulier pas apporté d'indices
objectifs, concrets et sérieux qu'il serait privé durablement de tout accès
aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive
Accueil.
Au demeurant, si – après son retour en Grèce – A._______ devait malgré
tout être contraint par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartient de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
grecques, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil).
Ceci dit, même à supposer que les autorités ne remplissent néamoins pas
de manière complètement satisfaisante leurs obligations d’assistance à son
encontre l’exécution de son transfert ne serait pas illicite pour autant.
En effet, l’intéressé a vécu avec son épouse pendant environ douze ans
et demi en Grèce, jusqu’en novembre 2015, et a des connaissances
suffisantes de la langue grecque.
Malgré la situation socio-économique tendue que connaît cet Etat, il a
manifestement pu apprendre à se débrouiller, et a pu notamment s’y tisser
un réseau d’amis et d’autres relations (cf. à ce sujet aussi la réponse dans
ce sens donnée par son épouse ; cf. p. 3 qu. 25 du pv de l’audition de celle-
ci par la police cantonale). Certes, vu l’âge actuel du recourant ([…] ans),
ses chances de trouver une activité rémunérée régulière sont fort
incertaines. Il touche toutefois régulièrement une rente de 300 Euros qui lui
est versée chaque mois depuis l’Iran (cf. p. 8 question 75 du pv cantonal
précité). Il pourra également compter sur l’assistance de son épouse, qui ne
souffre pas de problèmes de santé notables et doit également retourner en
Grèce. Enfin, au vu du dossier, il devrait aussi pouvoir bénéficier d’une
certaine aide logistique et/ou financière de ses deux fils résidant désormais
au Canada, qui ont eux aussi vécu auparavant en Grèce et avec lesquels lui
et son épouse entretiennent toujours des contacts étroits (cf. en particulier
let. B par. 3 in fine des faits ; cf. aussi p. 3 question 25 du pv cantonal
précité).
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5.6 Enfin, il n’y a pas lieu de retenir que l’intéressé sera mis en détention à
son arrivée en Grèce, bien que l’autorisation de séjour dont il jouissait dans
ce pays soit entre-temps échue. En effet, son identité est connue et le
recourant est enregistré auprès des autorités grecques, lesquelles ont
expressément accepté son transfert et ainsi confirmé qu’elles sont au
courant qu’il entend y déposer une nouvelle demande d'asile.
5.7 Il ressort de ce qui précède que l’exécution du transfert en Grèce est
licite.
6.
Pour le surplus, le SEM peut aussi admettre la responsabilité pour
l’examen de la demande d’asile pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1.
L’application de cette clause de souveraineté, qui ressortit à l'opportunité, ne
peut toutefois plus être examinée au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation
de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014.
Le Tribunal se limite dans ce cas à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs
et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que
sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité
(cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7 s.).
En l’occurrence, il est manifeste que le SEM, sur la base des éléments
alors à sa disposition, a fait usage de manière correcte de son pouvoir
d’appréciation. Analysant tous les allégués avancés dans le cadre de la
procédure d’asile, il a exposé de manière détaillée dans sa décision du
31 mai 2015 (cf. p. 4 s.) les raisons qui l’ont conduit à renoncer à faire
application de la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
7.
Vu ce qui précède, en l’absence d’application de la clause de souveraineté,
la Grèce demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le
reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29
du Règlement Dublin III.
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8.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers la Grèce, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1).
9.
Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables
du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2
et réf. cit.).
10.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
11.
Quant à la demande formulée dans le courrier du 7 juillet 2016, (cf. let. J des
faits), elle doit être rejetée, les conditions de l’art. 65 al. 1 PA n’étant toujours
pas réalisées. En effet, l’indigence de l’intéressé n’est pas démontrée, même
à l’heure actuelle (cf. notamment l’absence de production d’une attestation
d’indigence ainsi que le consid. 5.5 ci-avant).
Partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à
l'avance, de manière appropriée, les autorités grecques sur les spécificités
médicales du cas d'espèce.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de
600 francs versée le 8 juillet 2016.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :