B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3877/2016
Ar r ê t d u 2 3 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Guinée,
représenté par Me Magali Buser, avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 17 mai 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 janvier
2013,
le procès-verbal de l’audition du 28 février 2013, lors de laquelle l’intéressé
a déclaré qu’ayant appris que sa mère avait été tuée en 2007 en raison de
sa foi chrétienne, il aurait arrêté la pratique des rites musulmans et se serait
converti au christianisme trois ans plus tard; que son petit frère aurait
également été tué en août 2009, alors que lui-même aurait été arrêté,
séquestré et battu durant trois mois suite à leur conversion; qu’avec l’aide
d’un ami de sa mère, il se serait enfui de sa prison et aurait vécu au
Sénégal chez un oncle jusqu’en juillet 2010 ; qu’après un séjour d’un mois
à B._______, il aurait séjourné en Italie jusqu’à son retour en Guinée en
2012, puis serait reparti en Italie en juillet 2012, avant d’arriver en Suisse
le 13 janvier 2013,
la décision du 25 mars 2013, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert en Italie et
ordonné l’exécution de cette mesure,
le courrier du SEM du 24 septembre 2015 informant l’intéressé que sa
demande d’asile était traitée en procédure nationale dès lors que la
procédure Dublin était close depuis l’échéance du délai de transfert,
le procès-verbal de l’audition du 12 mai 2016, lors de laquelle l’intéressé a
répété et précisé ses allégations faites le 28 février 2013,
la décision du 17 mai 2016, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le
SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la
demande d'asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 20 juin 2016, assorti de demandes de mesures
provisionnelles et d’assistance judiciaire totale et concluant à l'annulation
de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement, de l'admission provisoire, et plus
subsidiairement au renvoi de la cause au SEM,
le rapport médical du 8 juin 2016 et les différents rapports d’organisations
non gouvernementales et articles de presses, documents annexés au
recours,
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les décisions incidentes des 27 juin et 21 juillet 2016, par lesquelles le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à la perception d’une
avance en garantie des frais présumés de procédure et a rejeté la
demande d’assistance judiciaire totale,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf.
ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
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2013, ch. 3.197) ; qu’aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant, ayant abandonné l’islam pour le catholicisme,
allègue qu’il aurait été l’objet d’importantes violences et menaces de mort
dans son pays d’origine et qu’il y serait encore recherché par les membres
de la famille de son père,
que, toutefois, ses connaissances sur les fondements de la religion
catholique sont lacunaires à un point tel qu’un rapprochement avec cette
religion ne peut être admis (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 12 mai
2016, p. 5, réponses aux questions 36 à 43),
qu’il n’est pas vraisemblable que sa mère ne l’ait pas instruit sur les
éléments fondamentaux du catholicisme, alors qu’elle prenait le risque de
faire de la prédication auprès de la population locale,
que son explication selon laquelle il n’a jamais osé approcher sa mère en
raison de la surveillance dont il était l’objet de la part de son père et de son
oncle (cf. pv du 12 mai 2016, p. 9, réponse à la question 80), n’est pas
crédible,
que, par ailleurs, sa méconnaissance de la religion catholique rend
invraisemblable l’affirmation selon laquelle il pratiquerait cette religion
depuis 2010 (cf. pv. du 12 mai 2016, p. 5, réponse à la question 33),
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qu’en outre, s’il fréquentait effectivement, même occasionnellement une
église en Suisse, il ne pourrait en ignorer le nom (cf. pv. du 12 mai 2016,
p. 6, réponses aux questions 44 et 45),
qu’au surplus, l’intéressé n’a jusqu’à présent entrepris aucune démarche
en vue de se faire baptiser (cf. pv. du 12 mai 2016, p. 4, réponses aux
questions 29 et 30),
qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a ni rendu vraisemblable les
préjudices allégués, ni le risque d’en subir en cas de retour dans son pays
d’origine, en raison d’une prétendue conversion au catholicisme,
que les troubles décrits dans le rapport médical du 8 juin 2016 ne modifient
en rien cette appréciation, leur origine reposant sur les seules allégations
du recourant,
que rien ne justifie de procéder à des mesures d’instruction visant à
prouver la réalité des faits allégués, l’état de faits étant établi de manière
complète et précise,
qu'en définitive, le recours, en matière d’asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et
art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20];
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1
p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115,
ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, en dépit de violences plus ou moins récurrentes, la Guinée ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète, au sens
de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que le recourant n'a avancé aucun élément de fait ni argument permettant
d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour en Guinée, dans une situation
personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique
ou sa liberté en danger,
qu’il a atteint la majorité il y a plusieurs années et en mesure de travailler
pour subvenir à ses besoins,
qu’au vu de l’invraisemblance de son récit, il n’est pas crédible qu’il ait
perdu tout contact avec les membres de sa parenté, voire ses amis,
que contrairement à ce qu’il allègue, l’épidémie à virus Ebola a pris
officiellement fin le mercredi 1er juin 2016 en Guinée, comme l’a annoncé
l’Organisation mondiale de la santé (cf. /
afrique/article/2016/06/01/l-oms-annonce-pour-la-deuxieme-fois-la-fin-d-
ebola-en-Guinee, et
ebola-equipes-riposte, consultés le 14 septembre 2016), et, partant, ne
constitue pas un obstacle à l’exigibilité de l’exécution des renvois dans ce
pays,
que, par ailleurs, le recourant présente une gastrite à Helicobacter Pylori,
des douleurs au genou gauche, des cicatrices et est atteint d’attaques de
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panique et de troubles du sommeil dans un contexte de trouble mixte
anxieux et dépressif (cf. rapport médical du 8 juin 2016),
que le traitement est constitué par la prise de médicaments et par une
psychothérapie de soutien,
que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland
[éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la
santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw],
Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse,
qu’en l’espèce, les problèmes de santé somatiques de l’intéressé (gastrite
à Helicobacter Pylori, des douleurs au genou gauche), ne sont pas d'une
gravité propre à faire échec à l'exécution du renvoi, même en l'absence de
soins,
qu'en tout état de cause, les traitements prescrits en Suisse (médication et
suivi médical) sont possibles en Guinée, en particulier à Conakry,
que les conditions, certes moins favorables, dans lesquelles il recevra des
soins dans son pays ne sont pas décisives (cf. en ce sens ATAF 2011/50
consid. 8.3 par. 1, et réf. cit.),
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que, par ailleurs, les troubles dont souffre le recourant sur le plan psychique
et dont le traitement a commencé en mai 2016, ne paraissent pas
constituer un obstacle à l’exécution du renvoi,
qu'il appartient ainsi à l'intéressé de mettre en place, avec l'aide de ses
thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son
retour dans son pays d'origine,
que les autorités chargées de l'exécution du renvoi de l'intéressé aurait à
prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences
médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un
soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical avant le départ qu'un
tel accompagnement était encore nécessaire,
qu'en outre et en cas de besoin, le recourant pourrait solliciter du SEM une
aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2, [RS 142.312]), afin
notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel
état de santé psychique s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire
temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec lui une réserve de
médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Guinée et sa
réinsertion effective dans ce pays,
qu'au vu de qui précède, il n'apparait pas que l'état de santé de l'intéressé,
tant du point de vue somatique que psychique, présente des troubles
graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou
à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité
physique,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :