B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-3877/2017
Ar r ê t d u 2 1 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 21 juin 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 21 septembre 2015, par A._______,
ressortissant irakien d’ethnie kurde, de confession musulmane sunnite, et
de langue maternelle kurde badini, qui a dit être né à B._______ et avoir
vécu à C._______, dans la province de Dohuk,
les auditions du prénommé sur les données personnelles et sur les motifs
d'asile, menées en dates du 1er octobre 2015 et du 10 avril 2017,
la décision du 21 juin 2017, par laquelle le SEM a, d’une part, refusé
au requérant la qualité de réfugié et l’asile, motif pris de l’invraisemblance
de ses déclarations, et a, d’autre part, ordonné le renvoi de l’intéressé
ainsi que l’exécution de cette mesure, la jugeant licite, possible,
et raisonnablement exigible,
le recours formé, le 11 juillet 2017, assorti d’une demande de dispense du
paiement des frais et de l’avance des frais de procédure, par lequel
A._______ a conclu, principalement, à l’annulation de cette décision et à
l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’obtention de l’admission provisoire en
Suisse,
la décision incidente du 3 août 2017, par laquelle le juge instructeur,
estimant le recours d’emblée voué à l’échec, a rejeté dite demande et a
imparti à l’intéressé un délai jusqu’au 18 août 2017 pour s’acquitter d’un
montant de 750 francs, en garantie des frais de procédure,
le paiement par A._______ du montant précité, en date du 14 août 2017,
la production par le prénommé, au stade du recours, des copies d’extraits
de son passeport irakien et de sa carte d’identité kurde,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le
SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
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que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours et statue ici de manière définitive, en l’absence de demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.)
et tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt
pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d'une
persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.)
ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par
le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.],
qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé),
que le Tribunal constate par ailleurs les faits et applique d'office le droit
fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA),
qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de
celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24
consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57
consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.),
que la Suisse accorde l’asile aux réfugiés, sur demande (cf. art. 2 al. 1
LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
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de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi; voir également ATAF
2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3
al. 2 LAsi),
qu’une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en matière
d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun,
la procédure à l'étranger tend en réalité à poursuivre ou à punir une
personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions
politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsqu'elle risque d'aggraver la situation
de la personne poursuivie pour l'une de ces raisons,
qu’en d'autres termes, une éventuelle sanction pour une infraction de droit
commun n'est pertinente en matière d'asile que si l'Etat donne l'impression
qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité
publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs
énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable,
soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une manière
démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même
situation ("malus politique"), soit en l'exposant – en sus de mesures de
contrainte en soi légitimes – à de graves préjudices telle la torture
(cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3 p. 316 ; 2013/25 consid. 5.1 p. 357 et 2011/10
consid. 4.3 p. 127 avec la juris. cit.; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, 2003, p. 435 ss),
qu'aux termes de l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile (requérant)
doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (voir
également à ce propos ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. citées),
que, selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile (ci-après, la Commission) publiée dans Jurisprudence et
informations [JICRA] 1993 n° 3 p. 11ss et JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1
p. 66), qui est toujours d'actualité (cf. ATAF-2009/51 consid. 4.2.3 p. 743),
le caractère tardif d'éléments importants tus lors de l'audition au centre
d’enregistrement et de procédure, mais invoqués plus tard en audition sur
les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance
des motifs d'asile allégués,
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qu'à l’appui de sa demande d’asile, A._______ a, en audition sommaire,
déclaré qu’au mois de (…) 2015, l’un de ses amis lui avait demandé de
transporter une cargaison sur son cheval,
qu’en chemin, le prénommé et ses trois accompagnants, dénommés
D._______, E._______ et F._______, auraient rencontré, le (…) 2015,
une patrouille d’agents des services de sécurité (Asaysh)
du Gouvernement régional du Kurdistan (ci-après, GRK) irakien
qui auraient ouvert le feu sur le groupe et capturé deux de ses membres,
que A._______ serait parvenu à échapper aux Asaysh pour se cacher avec
F._______ dans les montagnes du Kurdistan irakien et ensuite gagner la
Turquie au mois de (…) 2015,
qu’en audition sur les motifs d’asile, le requérant a ajouté qu’au cours de
sa fuite postérieure à l’interception des Asaysh, des partisans du Parti des
Travailleurs du Kurdistan (ci-après, PKK) l’avaient accusé de collaborer
pour la Sécurité kurde, puis contraint de suivre un entraînement militaire
dans leurs camps, jusqu’à son évasion finale hors des zones tenues par le
PKK, intervenue en septembre 2015,
que l’intéressé a exprimé sa crainte d’être emprisonné par les autorités
kurdes irakiennes à cause de son trafic, mais aussi d’être victime de
représailles des membres du PKK désireux de le punir de sa fuite,
que, dans sa décision du 21 juin 2017, le SEM a relevé que ses démêlés
avec le PKK allégués par A._______ en audition sur les motifs d’asile
avaient été passés sous silence en audition sommaire alors que le
prénommé avait pourtant eu l’opportunité de les relater même brièvement,
durant cette première audition-là déjà, lorsque l’auditeur l’avait questionné
sur ses craintes et l’avait prié d’indiquer s’il avait été placé en détention
et s’il avait eu des problèmes avec un parti politique,
que dit Secrétariat d’Etat a par ailleurs estimé infondé l’argument du
requérant, selon lequel celui-ci n’aurait pu s’exprimer de manière complète
en audition sommaire à cause de ses difficultés de compréhension entre
l’interprète et lui-même,
qu’en raison de leur invocation tardive au stade de l’audition sur les motifs
d’asile, l’autorité inférieure a en conséquence estimé peu crédibles
les problèmes prétendus de A._______ avec le PKK,
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qu’elle a également qualifié de peu substantielle la description par le
prénommé de son entraînement militaire par le PKK s’agissant notamment
du nettoyage, du démontage, et de la réparation du fusil-mitrailleur
kalashnikov dont il avait été incapable de nommer les principales pièces
constitutives,
que le SEM a de surcroît jugé invraisemblable que l’intéressé,
pourtant informé de la présence généralisée des espions Asaysh comme
de l’interdiction par le GRK des transports clandestins de marchandises
pour le PKK, ait néanmoins accepté d’effectuer un transport nocturne sur
son cheval sans même connaître le contenu des marchandises qui lui
auraient été confiées,
qu'en l'espèce, A._______ n'a apporté aucun élément concret susceptible
de réfuter le bien-fondé de l'argumentation retenue par le SEM pour lui
refuser la qualité de réfugié et l’asile (cf. décision querellée, consid. II, p. 2
s.), à laquelle il est renvoyé, vu son caractère suffisamment explicite et
motivé [cf. art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 4 PA]),
qu’en particulier, il sied de relever qu’aux termes de ses auditions
sommaire du 1er octobre 2015 (cf. procès-verbal [pv] p. 2 [let. b, d et h],
resp. p. 7 [ch. 9]) et sur les motifs d’asile du 10 avril 2017 (cf. pv p. 22),
A._______ a reconnu par sa signature que les procès-verbaux
correspondaient à ses déclarations et à la vérité et lui avaient été relus
en dialecte kurde badini, qu'il a dit avoir compris,
que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre la tentative du
recourant (cf. mémoire du 11 juillet 2017, p. 1 s.) de remettre en cause
l’organisation ainsi que le déroulement de l’audition sommaire pour tenter
d’expliquer son invocation tardive, en audition sur les motifs d’asile,
de ses problèmes prétendument vécus avec le PKK,
qu’au vu de leur importance déterminante dans la narration des motifs
d’asile allégués, pareils problèmes auraient en effet pu et dû être
mentionnés par l’intéressé, même succinctement, en audition sommaire
déjà, au plus tard lorsque l’auditeur lui avait demandé d’indiquer les
éventuels motifs supplémentaires militant contre son retour au Kurdistan
irakien (cf. pv du 1er octobre 2015, p. 6, ch. 7.03 : « Gibt es sonst noch
Gründe, die Sie noch nicht gesagt haben, die gegen eine allfälige Rückkehr
in Ihren Heimat-/Herkunfstaat sprechen können ? -- »),
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qu’au surplus, les motifs d’asile invoqués n’auraient pu justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié même s’ils avaient satisfait
aux exigences de haute probabilité posées par l’art. 7 LAsi,
qu’en premier lieu, le recourant a déclaré avoir été enrôlé de force par le
PKK, avoir été trompé sur la nature des marchandises confiées par son
ami, et avoir quitté les rangs de ce mouvement aussitôt que l’occasion
favorable lui en a été offerte,
qu’il a en second lieu précisé compter une grande partie de ses nombreux
proches parmi les combattants peshmergas du GRK (cf. pv d’audition du
10 avril 2017, p. 5 s., rép. aux quest. nos 44, 49 et 56),
qu’afin de réduire la quotité d’une éventuelle peine de prison, il sera de
surcroît loisible à A._______ de démontrer au GRK sa volonté de
pleinement coopérer avec lui en dévoilant par exemple les lieux
d’importantes caches d’armes du PKK dont il a dit avoir eu connaissance
avant sa fuite en Turquie (cf. pv d’audition du 10 avril 2017, p. 21, rép. aux
quest. nos 218 à 220),
que, dans ces circonstances, il n’y a pas de raison de penser que le
prénommé risque un procès inéquitable, une peine d’emprisonnement
démesurée, et plus généralement, des traitements contraires au droit
international à cause de sa prétendue collaboration forcée avec le PKK,
étant rappelé que le GRK a le droit de poursuivre et de réprimer d’éventuels
actes illégaux comme les activités alléguées de l’intéressé pour ce
mouvement précité, contre lequel le gouvernement helvétique a au
demeurant lui aussi pris des mesures en ordonnant notamment la
confiscation de matériel de propagande du PKK, pour des motifs liés à la
sécurité extérieure et intérieure de la Suisse (cf. p. ex. arrêt du Tribunal
fédéral [ATF] 125 II 417),
que le Tribunal observe enfin que le GRK a non seulement la volonté,
mais également la possibilité de protéger les habitants de cette région,
en particulier ceux d’ethnie kurde, comme le recourant (cf. The Kurdistan
Region of Iraq [KRI] Access, Possibility of Protection, Security and
Humanitarian Situation, Report from fact finding mission to Erbil, the
Kurdistan Region of Iraq [KRI] and Beirut, Lebanon 26 September to
6 October 2015, Danish Immigration Service, p. 45 ss, accessible à
l’adresse internet indiquée dans la décision incidente du 28 juin 2017 ;
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cf. également arrêt D-5634/2016 du 6 mars 2017 p. 9 ; ATAF 2008/4
consid. 6.1 ss),
qu’aucun indice concret ne permet pour le reste de supposer que le GRK
et en particulier les membres peshmergas de la famille de A._______
ne voudraient ou ne pourraient pas le protéger contre d’éventuels actes
hostiles d’agents du PKK,
qu’au vu de ce qui précède, la décision entreprise est dès lors confirmée,
en ce qu’elle refuse à l’intéressé la qualité de réfugié et l’asile,
qu'en cas de rejet ou de non-entrée en matière sur une demande d'asile,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse, ainsi que
l'exécution de cette mesure ; il tient compte du principe de l'unité de la
famille (cf. art. 44 LAsi, 1ère phr.),
que le renvoi ne peut être ordonné, notamment lorsque le requérant est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (cf. art. 32
let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une telle
autorisation de police des étrangers (cf. art. 14 al. 1 LAsi a contrario ;
cf. JICRA 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle
[cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 p. 579 s.]),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du
renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables
lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24
consid. 10.2 et réf. cit.),
que la mesure précitée est illicite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) lorsque la Suisse, pour
des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
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des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA),
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624),
qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de
traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi,
la Cour souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH
doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque
concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays,
qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une
violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau
d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et
concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue
(cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement (cf. art. 5 LAsi et art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), le recourant n’ayant pas
démontré qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, A._______ n'a pas non plus démontré
qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime,
en Irak, et plus particulièrement dans la région autonome du Kurdistan
irakien, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3
Conv. Torture),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, dite mesure ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale,
que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-
économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à
trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute
perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des
infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être
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confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une
mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr, étant rappelé qu'en
matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à
trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital
(sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2014/26 consid. 7.6 p. 395 et
réf. cit.),
qu'en l'occurrence, le SEM a estimé raisonnablement exigible le renvoi du
recourant dans dite région,
que, dans un arrêt rendu le 17 décembre 2010 (cf. ATAF 2008/5), qui est
toujours d’actualité (voir p. ex. les arrêts E-3737/2015 [consid. 7.4] et
E-5179/2016 du 14 décembre 2015 et du 19 octobre 2016), le Tribunal a
considéré que dans les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et
Sulaymaniya, la situation était suffisamment stable pour que l'exécution du
renvoi puisse y être considérée comme raisonnablement exigible, en tous
les cas pour les hommes célibataires originaires de la région, ou qui y ont
vécu longtemps et qui y disposent d'un réseau social et familial suffisant,
ou de liens avec les partis dominants,
que ces exigences posées pour la reconnaissance du caractère
raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi sont en l’espèce
remplies pour les raisons déjà explicitées plus en détail dans le prononcé
entrepris (cf. consid. III, ch. 2, p. 5 s.) auquel il est également renvoyé
(pour la liste complète des nombreux proches du recourant restés en Irak,
voir le pv d’audition du 1er octobre 2015, p. 4, rép. à la quest. no 3.01),
que l’exécution du renvoi de A._______ est donc raisonnablement exigible,
que pareille mesure est en outre possible selon l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents originaux de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné le renvoi de
l'intéressé et l'exécution de cette mesure,
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qu’en conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral,
a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA,
cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté en tous points, par l’office du juge
unique, avec l’approbation d’un second juge, en raison de son caractère
manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange
d'écritures (cf. art. 111a LAsi),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance d’un montant équivalent,
déjà versée le 14 août 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu’à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :